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Document 32006F0783

Reconnaissance et exécution des décisions de confiscation

Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour, car le document correspondant n’est plus applicable ou ne reflète pas la situation actuelle.

Reconnaissance et exécution des décisions de confiscation

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil – Application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION-CADRE?

Elle autorise une autorité judiciaire dans un pays de l’Union européenne (UE) à envoyer directement une décision de gel ou de confiscation de biens à l’autorité judiciaire dans un autre pays de l’UE où elle sera reconnue et exécutée sans aucune autre formalité.

POINTS CLÉS

Qu’est-ce qu’une décision de confiscation?

Il s’agit d’une mesure permanente de saisie de biens acquis de manière illégale par des auteurs d’infraction ou leurs complices.

Infractions

  • Pour certaines infractions graves, il n’est pas nécessaire que l’infraction soit reconnue en tant que crime à la fois dans le pays de l’UE qui émet la décision (le pays d’émission) et celui qui l’exécute (le pays d’exécution). Cependant, l’infraction doit être passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins 3 ans dans le pays d’émission. Les infractions couvrent les faits suivants:
    • la participation à une organisation criminelle;
    • le terrorisme;
    • la corruption et la fraude;
    • la traite des êtres humains;
    • le racisme et la xénophobie;
    • le viol.

Transmission

  • Les décisions de confiscation de biens ou d’argent peuvent être transmises au pays de l’UE dans lequel il existe des motifs raisonnables de croire que la personne ou la société concernée possède des biens ou des revenus. S’il n’existe aucun motif raisonnable, la décision peut être transmise au pays de l’UE dans lequel la personne concernée a sa résidence ou la société a son siège statutaire.
  • Une décision de confiscation de biens peut être transmise simultanément à plusieurs pays de l’UE dans les cas où:
    • il existe des motifs raisonnables de croire que différents biens couverts par la décision sont détenus dans plusieurs pays de l’UE;
    • la confiscation d’un bien spécifique implique d’agir dans plusieurs pays de l’UE; ou
    • le bien concerné peut se trouver dans l’un des deux pays de l’UE ou davantage.
  • Une décision de confiscation d’argent peut être transmise simultanément à plusieurs pays de l’Union européenne lorsque:
    • le bien concerné n’a pas fait l’objet d’une mesure de gel en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil; ou
    • la valeur du bien qui peut être confisqué dans le pays d’émission et dans tout pays d’exécution risque d’être insuffisante pour couvrir le montant total visé par la décision de confiscation.

Reconnaissance et exécution

  • L’autorité judiciaire du pays d’émission doit envoyer un certificat, basé sur le modèle en annexe de la présente décision, à l’autorité judiciaire du pays d’exécution pour demander l’exécution de la décision.
  • Le pays d’exécution doit reconnaître la décision sans aucune autre formalité et prendre les mesures nécessaires pour l’exécuter immédiatement.

Non-reconnaissance et non-exécution

L’exécution d’une décision peut être refusée si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond clairement pas à la décision. Elle peut également être refusée dans d’autres situations, y compris dans les cas où:

  • l’exécution serait contraire aux règles qui établissent que les citoyens ne peuvent être poursuivis deux fois pour la même infraction;
  • la décision n’est pas une infraction dans le pays d’exécution;
  • la législation du pays d’exécution prévoit une immunité ou un privilège qui empêche l’exécution d’une décision de confiscation portant sur des biens;
  • il est jugé que l’infraction, en vertu de la législation du pays d’exécution, a été commise en tout ou en partie sur son territoire;
  • l’infraction n’a pas été commise sur le territoire du pays d’émission et que cela ne constitue pas un motif de poursuites judiciaires en vertu de la législation du pays d’exécution.

Sursis à l’exécution

Il est possible de surseoir à l’exécution, y compris dans les cas où:

  • cela peut nuire à une enquête pénale en cours;
  • le bien fait déjà l’objet d’une procédure de confiscation dans le pays d’exécution;
  • tout ou partie de la décision doit faire l’objet d’une traduction.

Parties intéressées

Les pays de l’Union européenne doivent s’assurer que la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation puissent faire l’objet d’un recours juridique de la part de toute partie intéressée, y compris de tiers légitimes, pour qu’ils puissent préserver leurs droits.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION-CADRE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 24 novembre 2006. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 24 novembre 2008.

CONTEXTE

DOCUMENT PRINCIPAL

Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59-78)

Les modifications ultérieures de la décision-cadre 2006/783/JAI ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45-55)

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil fondé sur l’article 22 de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation [COM(2010) 428 final du 23.8.2010]

dernière modification 07.12.2016

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