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Document 32019R2033

Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/2033 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (UE) 2019/2033 définit de nouvelles exigences prudentielles1 et modalités de surveillance pour certaines catégories d’entreprises d’investissement.
  • Pour ces catégories, il définit des exigences spécifiques relatives aux fonds propres, au risque de concentration, au risque de liquidité, à la déclaration et à la publication.
  • Le règlement, également connu sous le nom de règlement sur les entreprises d’investissement (RIE), introduit des exigences prudentielles proportionnées à la taille, à la nature, à la complexité, au profil de risque et au modèle d’entreprise d’une entreprise, tout en garantissant une protection adéquate de ses clients et des marchés sur lesquels elle opère.

POINTS CLÉS

  • Le RIE fixe des exigences prudentielles proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité des activités d’une entreprise d’investissement.
  • Le RIE s’applique aux entreprises d’investissement qui:
    • ne sont pas soumises au règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) — voir la synthèse) et sont suffisamment petites et non interconnectées (entreprises d’investissement de la «catégorie 3» — voir RIE, article 12); ou
    • ne relèvent d’aucune des deux autres catégories (entreprises d’investissement de «catégorie 2»); la «catégorie 2» comprend les entreprises d’investissement qui sont trop petites pour la «catégorie 1» (soumise aux règles du CRR), mais qui sont plus grandes et plus interconnectées que la «catégorie 3».
  • Les entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte, souscrivent des instruments financiers et/ou placent des instruments financiers sur la base d’un engagement ferme sont soumises aux règles CRR si:
    • leurs actifs consolidés sont supérieurs à 30 milliards d’euros (entreprises de la «catégorie 1»); ou
    • leurs actifs consolidés sont supérieurs à 15 milliards d’euros; ou
    • leurs actifs consolidés sont supérieurs à 5 milliards d’euros et qu’elles sont désignées par leurs autorités compétentes sur la base de critères spécifiques (entreprises de «catégorie 1 moins»).
  • Les entreprises de la «catégorie 1» doivent demander l’agrément en tant qu’établissements de crédit, tandis que les entreprises de la «catégorie 1 moins» restent agréées en tant qu’entreprises d’investissement mais sont soumises aux exigences prudentielles applicables aux banques en vertu de la CRR et de la directive sur les exigences de fonds propres.

Les exigences de fonds propres définies dans le RIE consistent en:

  • une exigence de frais généraux fixes (FOR) égale à un quart des frais généraux fixes annuels de l’entreprise;
  • un capital minimum permanent (PMR) de 75 000 €, 150 000 € ou 750 000 €, selon les activités de l’entreprise; et
  • une exigence de capital basée sur les «facteurs K» globale qui se fonde sur trois principaux types de risques:
    • risque pour le client,
    • risque pour le marché, et
    • risque pour l’entreprise.

Les entreprises de la «catégorie 3» sont soumises à des exigences moins strictes que celles de la «catégorie 2»: alors que les exigences de fonds propres d’une entreprise de la «catégorie 3» sont égales au montant le plus élevé de son FOR et de son PMR, les exigences de fonds propres d’une entreprise de la «catégorie 2» sont égales au montant le plus élevé de son FOR, de son PMR et de son facteur K global.

Les règles de publicité applicables aux entreprises d’investissement leur imposent de fournir des informations annuelles sur les points suivants

  • leurs objectifs et politiques de matière de gestion des risques;
  • leurs dispositions en matière de gouvernance;
  • leurs propres compositions et exigences en matière de fonds;
  • leurs politiques et pratiques de rémunération pour les catégories de personnel qui ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise, y compris les aspects liés à la neutralité du point de vue du genre, à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et aux paiements fixes et variables;
  • leurs politiques en matière d’investissement;
  • leurs risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

En modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 (le règlement sur les marchés d’instruments financiers — voir la synthèse), le RIE a également amélioré et renforcé le «cadre d’équivalence» du règlement. Ce cadre établit des règles conformes à la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID) pour la prestation de services dans l’Union européenne (UE) par des entreprises basées dans des pays tiers pour lesquels la Commission européenne a adopté une «décision d’équivalence». Une telle décision signifie que la Commission a évalué que les règles prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes de ces pays sont équivalentes à celles en vigueur dans l’UE.

Le RIE modifie également les règlements (UE) n° 1093/2010 (voir la synthèse), (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 806/2014 (voir la synthèse).

Actes délégués

La Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués sous la forme de normes réglementaires et de normes techniques d’exécution élaborées par l’Autorité bancaire européenne (ABE), en étroite collaboration avec l’Autorité européenne des marchés financiers le cas échéant, afin de compléter le règlement et de garantir l’application uniforme de ses exigences.

Feuille de route de l’ABE

Point d’accès unique européen

Le règlement modificatif (UE) 2023/2869 intègre dans le règlement (UE) 2019/2033 un nouvel article concernant l’accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 — voir la synthèse. L’ESAP fournira un accès aux informations financières et en matière de durabilité relatives aux entreprises de l’UE et aux produits d’investissement de l’UE. À partir du , lorsqu’elles rendent publiques les informations requises en vertu du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement sont tenues de soumettre ces informations en même temps à l’ABE, en tant qu’organisme de collecte compétent, afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. Le règlement modificatif définit également les conditions que ces informations doivent respecter.

Rapport

La Commission, après avoir consulté l’ABE et l’Autorité européenne des marchés financiers, devait soumettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne un rapport sur l’application du RIE pour le , ainsi qu’une proposition législative visant à réviser le cadre si nécessaire.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le .

CONTEXTE

  • Plusieurs milliers d’entreprises d’investissement opèrent dans l’Espace économique européen. Elles jouent un rôle clé dans l’épargne et l’investissement et vont des entreprises unipersonnelles aux grands groupes internationaux.
  • Jusqu’au , elles étaient soumises aux mêmes règles que les banques en matière de capital, de liquidité et de gestion des risques, afin de garantir qu’elles disposent de ressources suffisantes pour couvrir les pertes potentielles liées à leurs activités. Ces règles n’ont toutefois pas tenu pleinement compte des caractéristiques particulières des entreprises.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Exigences prudentielles. Les règles de l’UE relatives aux exigences prudentielles concernent principalement montant de capital et de liquidités que les banquent détiennent. L’objectif de ces règles est de renforcer la résilience du secteur bancaire de l’UE afin qu’il puisse mieux absorber les chocs économiques, tout en veillant à ce que les banques continuent à financer l’activité économique et la croissance.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du , p. 1-63).

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/2033 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification

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