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Document 32014L0059

Faire face aux problèmes rencontrés par les établissements financiers en difficulté

Faire face aux problèmes rencontrés par les établissements financiers en difficulté

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2014/59/UE établissant des règles pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle définit de nouvelles règles qui s’appliquent aux établissements financiers en difficulté, car de nombreux États membres de l’Union européenne (UE) ont dû injecter des fonds publics dans leurs systèmes bancaires pour sauver les banques à la suite de la crise financière de 2008.
  • Elle vise à éviter les renflouements qui consistent à utiliser l’argent des contribuables en cas de défaillance future de banques.
  • Elle établit des règles communes de l’UE de redressement et de restructuration des banques défaillantes.

POINTS CLÉS

Banques en difficultéPrévention

  • Chaque banque est tenue d’élaborer un plan de redressement et de le soumettre à l’autorité nationale compétente.
  • L’autorité de résolution nationale est également tenue d’élaborer un plan de résolution si le redressement s’avère inefficace et si la restructuration (résolution) s’avère nécessaire.
  • Ces deux plans définissent l’action à prendre si une banque venait à rencontrer des difficultés susceptibles de provoquer sa défaillance.

Banques en situation financière difficileIntervention précoce

Lorsqu’une banque se trouve dans une situation financière difficile, l’autorité nationale compétente a le pouvoir d’intervenir, en nommant par exemple un administrateur temporaire de la banque.

Banques défaillantesRestructuration (résolution)

  • Si la spirale descendante de la banque se poursuit, l’autorité de résolution nationale dispose d’une série de pouvoirs pour minimiser le coût lié à sa défaillance supporté par les contribuables. Le principal pouvoir consiste à contraindre le secteur privé à assumer les coûts en premier lieu.
  • Ce mécanisme de renflouement interne, qui marque un changement d’approche par rapport à l’outil de renflouement public, est entré en vigueur au plus tard en janvier 2016. Les États membres pouvaient décider d’intégrer l’outil de renflouement interne dans leur système juridique avant cette date.
  • Si une banque fait faillite, les actionnaires sont en première ligne pour couvrir les frais de restructuration. Ensuite, les créanciers doivent apporter leur contribution, alors que les déposants non garantis (dont les dépôts excédent 100 000 EUR) interviennent en dernier recours. La directive modificative (UE) 2017/2399 a permis d’harmoniser les règles relatives à la hiérarchie des créanciers bancaires grâce à la création d’une nouvelle catégorie de dette de rang supérieur non privilégiée qui classe l’insolvabilité au-dessus des instruments de fonds propres et des éléments de passif subordonnés, mais en dessous des autres créances de premier rang. Ce nouveau classement légal pour la dette de rang supérieur non privilégiée en cas d’insolvabilité vise à améliorer l’application de l’outil de renflouement interne en ce qui concerne les instruments de dette éligibles à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Il contribuera également à la mise en œuvre dans l’UE de la norme relative à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) du G20 pour les établissements financiers d’importance systémique au niveau mondial.
  • Les actionnaires et les créanciers doivent contribuer aux pertes de l’établissement défaillant. Ils couvrent les pertes à hauteur de 8 % du total des passifs (dettes et obligations) de la banque soumise à un plan de restructuration. Si les pertes à couvrir dépassent ce montant, le fonds de résolution (voir ci-après) peut intervenir. Les autres pouvoirs dont disposent les autorités nationales comprennent la possibilité de vendre l’établissement soumis à une restructuration ou de le fusionner avec un autre.
  • Pour mettre en œuvre la norme TLAC développée par le Conseil de stabilité financière en novembre 2015, la directive modificative (UE) 2019/879 a introduit de nouvelles règles concernant la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
  • La directive modificative (UE) 2022/2556 aligne les dispositions de la directive, ainsi que plusieurs autres directives connexes, sur les exigences relatives au risque lié aux TIC pour les entités financières établies dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, le règlement (UE) 2022/2554 (voir la synthèse).

Fonds de résolution nationaux pour l’octroi d’un soutien financier aux plans de restructuration de banques

Chaque État membre est tenu de mettre en place un fonds de résolution national financé à l’avance par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis sur son territoire. Ce fonds sert à financer la restructuration d’une banque défaillante.

Actes d’exécution et actes délégués

Entre 2015 et 2023, la Commission européenne a adopté une série d’actes d’exécution et d’actes délégués en lien avec la directive 2014/59/UE. Ils comprennent notamment:

  • le règlement délégué (UE) 2015/63 relatif:
    • au calcul et à l’ajustement du profil de risque des établissements et des contributions des banques aux fonds de résolution,
    • aux informations que les banques sont tenues de communiquer afin que leur contribution à un fonds de résolution puisse être calculée;
  • le règlement délégué (UE) 2016/778 relatif:
    • aux circonstances et aux conditions dans lesquelles le remboursement des contributions d’un établissement à un fonds de résolution peut être partiellement ou totalement reporté,
    • aux critères utilisés pour déterminer les activités, services et opérations de l’établissement essentiels à l’économie, et
    • aux critères utilisés pour déterminer les activités fondamentales et les services associés;
  • le règlement délégué (UE) 2016/860 précisant les circonstances dans lesquelles l’exclusion de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;
  • le règlement d’exécution (UE) 2016/911 relatif à la forme et au contenu de la description des accords de soutien financier de groupe;
  • le règlement d’exécution (UE) 2016/962 relatif aux formats, modèles et définitions uniformes pour l’identification et la transmission d’informations à l’Autorité bancaire européenne (ABE) par les autorités compétentes et les autorités de résolution;
  • le règlement délégué (UE) 2016/1075 relatif, entre autres, aux normes précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe;
  • le règlement délégué (UE) 2016/1400 relatif aux éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités et au contenu minimum des rapports sur sa mise en œuvre;
  • le règlement délégué (UE) 2016/1401 concernant les normes relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés;
  • le règlement délégué (UE) 2016/1450 relatif aux critères de la méthode permettant d’établir l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles;
  • le règlement délégué (UE) 2016/1712 concernant les normes relatives aux informations sur les contrats financiers;
  • le règlement délégué (UE) 2017/867 relatif aux catégories de dispositifs devant être protégées en cas de transfert partiel de propriété;
  • le règlement délégué (UE) 2018/344 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (valorisation 3);
  • le règlement délégué (UE) 2018/345 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif des établissements ou entités;
  • le règlement délégué (UE) 2019/348 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement;
  • le règlement d’exécution (UE) 2021/622 relatif aux normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes de déclaration à l’Autorité bancaire européenne de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles;
  • le règlement délégué (UE) 2021/1118 relatif aux normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée dans la directive 2013/36/UE et l’exigence globale de coussin pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de la directive;
  • le règlement délégué (UE) 2021/1340 relatif aux normes techniques de réglementation définissant le contenu des clauses contractuelles relatives à la reconnaissance des pouvoirs de suspension en cas de résolution; et
  • le règlement délégué (UE) 2021/1527 relatif aux normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La directive 2014/59/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le 31 décembre 2014, et les règles s’appliquent depuis le 1er janvier 2015.
  • La directive modificative (UE) 2017/2399 devait être transposée au plus tard le 28 décembre 2018, et les règles s’appliquent depuis cette date.
  • La directive modificative (UE) 2019/879 devait être transposée au plus tard le 28 décembre 2020. Ses règles s’appliquent dans les États membres à compter de cette date, à l’exception de la règle relative à la publication de l’exigence minimale en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, qui s’applique depuis le 1er janvier 2024 ou plus tard.
  • La directive modificative (UE) 2022/2556 doit être transposée dans le droit national au plus tard le 17 janvier 2025, et les règles devraient s’appliquer à compter de cette date.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190-348).

Les modifications successives de la directive 2014/59/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153-163).

Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1-79).

Règlement délégué (UE) 2021/1527 de la Commission du 31 mai 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion (JO L 329 du 17.9.2021, p. 2-5).

Règlement délégué (UE) 2021/1340 de la Commission du 22 avril 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant le contenu des clauses contractuelles relatives à la reconnaissance des pouvoirs de suspension en cas de résolution (JO L 292 du 16.8.2021, p. 1-3).

Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du 8.7.2021, p. 1-6).

Règlement d’exécution (UE) 2021/622 de la Commission du 15 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes uniformes de déclaration relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L 131 du 16.4.2021, p. 123-136).

Règlement délégué (UE) 2019/348 de la Commission du 25 octobre 2018 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement (JO L 63 du 4.3.2019, p. 1-11).

Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1-65).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission du 14 novembre 2017 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (JO L 67 du 9.3.2018, p. 3-7).

Règlement délégué (UE) 2018/345 de la Commission du 14 novembre 2017 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif des établissements ou entités (JO L 67 du 9.3.2018, p. 8-17).

Règlement délégué (UE) 2017/867 de la Commission du 7 février 2017 relatif aux catégories de dispositifs devant être protégées en cas de transfert partiel de propriété en vertu de l’article 76 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 20.5.2017, p. 15-19).

Règlement délégué (UE) 2016/1712 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement par des normes techniques de réglementation dressant une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans des registres détaillés et précisant les circonstances dans lesquelles cette exigence devrait être imposée (JO L 258 du 24.9.2016, p. 1-7).

Règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d’établir l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L 237 du 3.9.2016, p. 1-9).

Règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement par des normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés (JO L 228 du 23.8.2016, p. 7-15).

Règlement délégué (UE) 2016/1400 de la Commission du 10 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments minimums à inclure dans un plan de réorganisation des activités et le contenu minimums des rapports sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre (JO L 228 du 23.8.2016, p. 1-6).

Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1-71).

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) 2016/962 de la Commission du 16 juin 2016 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les formats, modèles et définitions uniformes pour l’identification et la transmission d’informations à l’Autorité bancaire européenne par les autorités compétentes et les autorités de résolution, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 160 du 17.6.2016, p. 35-49).

Règlement d’exécution (UE) 2016/911 de la Commission du 9 juin 2016 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la forme et le contenu de la description des accords de soutien financier de groupe, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 153 du 10.6.2016, p. 25-27).

Règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission du 4 février 2016 précisant les circonstances dans lesquelles l’exclusion de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 144 du 1.6.2016, p. 11-20).

Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission du 2 février 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d’activités fondamentales (JO L 131 du 20.5.2016, p. 41-47).

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44-64).

Voir la version consolidée.

dernière modification 20.06.2023

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