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Document 32013L0036

    Banques et entreprises d’investissement — Surveillance prudentielle

    Banques et entreprises d’investissement — Surveillance prudentielle

     

    SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

    Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (directive sur les exigences de fonds propres — CRD IV)

    QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

    • Cette directive sur les exigences de fonds propres (CRD IV) régit l’accès à l’activité des établissements de crédit.
    • Elle établit également des règles concernant:
      • la surveillance prudentielle des établissements de crédit par les autorités nationales compétentes;
      • les pouvoirs et outils de surveillance de ces autorités pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit; et
      • les obligations de publication auxquelles ces autorités doivent se conformer en matière de réglementation et de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
    • Elle remplace les anciennes directives sur les exigences de fonds propres (2006/48/CE et 2006/49/CE) et couvre certains aspects précédemment inclus dans celles-ci, notamment:
      • l’accès à l’activité des banques et son exercice;
      • les conditions de liberté d’établissement;
      • la libre prestation de services; et
      • la surveillance prudentielle des banques et entreprises d’investissement.
    • La directive 2013/36/UE fait partie d’un paquet législatif qui vise à renforcer la résilience du secteur bancaire de l’UE au lendemain de la crise financière de 2008. Ce paquet comprend également le règlement (UE) no 575/2013, le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) (voir la synthèse), qui établit les exigences de surveillance que les banques sont tenues de respecter.

    POINTS CLÉS

    La directive 2013/36/UE couvre par ailleurs un certain nombre de nouveaux éléments qui s’ajoutent à ceux déjà visés par les précédentes directives sur les exigences de fonds propres, notamment les suivants.

    • Les primes au personnel. Pour éviter que les établissements de crédit n’encouragent leur personnel à prendre des risques excessifs, cette directive établit un ratio maximal entre les rémunérations fixe et variable de l’ensemble du personnel concerné. Les primes ne peuvent être supérieures à la rémunération annuelle fixe du membre du personnel visé, bien que, dans certaines conditions, les actionnaires puissent autoriser l’octroi de primes pouvant atteindre le double du salaire fixe. Les nouvelles règles prévoient également d’autres exigences concernant les primes encourageant une approche à long terme de la prise de risque.
    • Meilleure gouvernance et transparence accrue. La directive introduit des règles visant à garantir que les risques découlant des activités des établissements de crédit font l’objet d’une gestion et d’une surveillance efficaces par leurs organes de direction. Des règles sont également introduites pour rendre la composition des conseils d’administration des établissements de crédit plus diversifiée. Depuis janvier 2015, les établissements de crédit doivent communiquer, pour chaque pays, un certain nombre d’informations, notamment les bénéfices réalisés, les impôts payés et les subventions reçues.
    • Fonds propres supplémentaires à détenir par les établissements de crédit (deuxième pilier et coussins de fonds propres). La directive:
      • prévoit des exigences plus détaillées concernant le cadre du deuxième pilier, dans lequel les autorités nationales compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils détiennent des fonds propres en plus des exigences minimales fixées par le CRR;
      • établit un cadre pour les coussins de fonds propres, qui visent à protéger la solvabilité d’un établissement de crédit en fixant des garanties et des limites au montant des dividendes et des primes pouvant être versés par un établissement de crédit. En fonction du degré d’utilisation de ces coussins, les limites deviennent plus strictes, empêchant ainsi la perte de ses fonds propres.
    • Réduction de la dépendance à l’égard des notations externes. La directive réduit dans la mesure du possible la dépendance des institutions financières à l’égard des notations de crédit externes. Elle exige, notamment, que les décisions des établissements de crédit en matière d’investissement ne se fondent pas uniquement sur les notations externes, mais également sur leur propre évaluation interne des risques.

    Principales modifications de la directive 2013/36/UE

    • La directive modificative (UE) 2019/878 modifie certaines des règles de la directive 2013/36/UE et en introduit de nouvelles concernant les entités exemptées, les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres. Son objectif est de garantir la capacité du secteur financier à résister aux chocs potentiels.
    • La directive modificative (UE) 2019/2034 s’inscrit dans un nouveau cadre réglementaire pour les entreprises d’investissement qui, jusqu’à son adoption, étaient soumises aux mêmes règles de gestion des capitaux, des liquidités et des risques que les banques. Elle définit des exigences prudentielles et des mesures de surveillance adaptées au profil de risque et au modèle d’entreprise appliqué par les entreprises d’investissement, tout en préservant la stabilité financière.
    • La directive modificative (UE) 2022/2556 aligne les dispositions de la directive, ainsi que plusieurs autres directives connexes, sur les exigences relatives au risque lié aux TIC pour les entités financières établies dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, le règlement (UE) 2022/2554 (voir la synthèse).

    Actes d’exécution et actes délégués

    Le paquet législatif CRD IV/CRR prévoit l’adoption d’actes délégués et d’exécution. Destinés aux autorités nationales compétentes, aux banques et aux entreprises d’investissement, ces actes offrent des orientations relatives au respect du paquet législatif. Les règlements délégués suivants complètent la directive 2013/36/UE concernant les normes techniques de réglementation.

    • Le règlement délégué (UE) no 530/2014 relatif à la précision de ce qui constitue une exposition significative et des seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation.
    • Le règlement délégué (UE) no 524/2014 relatif aux informations que les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil se fournissent mutuellement.
    • Le règlement délégué (UE) no 527/2014 concernant les catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’établissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable.
    • Le règlement délégué (UE) no 1151/2014 concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, modifié ultérieurement par les règlements (UE) 2022/192 et (UE) 2022/2403.
    • Le règlement délégué (UE) no 1152/2014 sur la détermination de la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement.
    • Le règlement délégué (UE) no 1222/2014 relatif à la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale, modifié ultérieurement par les règlements (UE) 2016/1608 et (UE) 2021/539.
    • Le règlement délégué (UE) 2016/861 relatif à des critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement.
    • Le règlement délégué (UE) 2017/180 sur les normes d’évaluation des portefeuilles de référence et les procédures de partage de ces évaluations.
    • Le règlement délégué (UE) 2021/923 relatif aux critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel.
    • Le règlement délégué (UE) 2022/2579 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir par une entreprise dans sa demande d’agrément conformément à l’article 8, lettre a) de la directive 2013/36/UE.
    • Le règlement délégué (UE) 2022/2580 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes.

    Les actes d’exécution suivants ont été adoptés.

    • Le règlement d’exécution (UE) no 620/2014 relatif aux normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.
    • Le règlement d’exécution (UE) no 650/2014, modifié ultérieurement par le règlement (UE) 2019/912, concernant les normes relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes.
    • Le règlement d’exécution (UE) no 710/2014 concernant les normes relatives aux conditions d’application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement.
    • Le règlement d’exécution (UE) no 926/2014, modifié ultérieurement par le règlement (UE) 2022/193, relatif aux formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services.
    • Le règlement d’exécution (UE) 2016/99 relatif à la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance.
    • Le règlement d’exécution (UE) 2016/2070, modifié ultérieurement par les règlements (UE) 2017/1486, (UE) 2018/688, (UE) 2019/439, (UE) 2021/1971, (UE) 2021/2017 et (UE) 2022/951, relatif aux modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d’informations à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes.
    • Le règlement d’exécution (UE) 2017/461 relatif aux procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées sur les projets d’acquisition de participations qualifiées dans des établissements de crédit.
    • Le règlement d’exécution (UE) 2022/2581 concernant l’établissement de normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne la fourniture d’informations dans les demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit.

    DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

    • La directive 2013/36/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le 31 décembre 2013, et ces règles s’appliquent depuis le 17 juillet 2013.
    • La directive modificative (UE) 2019/878 devait être transposée au plus tard le 28 décembre 2020, et les règles s’appliquent depuis le 29 décembre 2020.
    • La directive modificative (UE) 2019/2034 devait être transposée au plus tard le 26 juin 2021 et les règles applicables depuis le 26 juin 2021, à l’exception des règles relatives à la prestation de services à l’initiative du client, qui sont applicables depuis le 26 mars 2020.
    • La directive modificative (UE) 2022/2556 doit être transposée au plus tard le 17 janvier 2025, et les règles s’appliqueront à partir de la même date.

    CONTEXTE

    DOCUMENT PRINCIPAL

    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338-436)

    Les modifications et corrections successives à la directive 2013/36/UE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

    DOCUMENTS LIÉS

    Règlement d’exécution (UE) 2022/2581 de la Commission du 20 juin 2022 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication d’informations dans les demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit (JO L 335 du 29.12.2022, p. 86-102)

    Voir la version consolidée.

    Règlement délégué (UE) 2022/2580 de la Commission du 17 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes (JO L 335 du 29.12.2022, p. 64-85)

    Voir la version consolidée.

    Règlement délégué (UE) 2022/2579 de la Commission du 10 juin 2022 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir par une entreprise dans sa demande d’agrément conformément à l’article 8 bis de ladite directive (JO L 335 du 29.12.2022, p. 61-63)

    Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO L 333 du 27.12.2022, p. 153-163)

    Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1-79)

    Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1-7)

    Règlement d’exécution (UE) 2017/461 de la Commission du 16 mars 2017 définissant des normes techniques d’exécution relatives aux procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées sur les projets d’acquisition de participations qualifiées dans des établissements de crédit prévu par l’article 24 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2017, p. 57-65)

    Règlement délégué (UE) 2017/180 de la Commission du 24 octobre 2016 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes d’évaluation des portefeuilles de référence et les procédures de partage de ces évaluations (JO L 29 du 3.2.2017, p. 1-9)

    Règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d’informations à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1-1422)

    Voir la version consolidée.

    Règlement délégué (UE) 2016/861 de la Commission du 18 février 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché, et le règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement (JO L 144 du 1.6.2016, p. 21-23)

    Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance (JO L 21 du 28.1.2016, p. 2-20)

    Règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21-44)

    Règlement délégué (UE) 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27-36)

    Voir la version consolidée.

    Règlement délégué (UE) no 1151/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services (JO L 309 du 30.10.2014, p. 1-4)

    Voir la version consolidée.

    Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5-8)

    Règlement d’exécution (UE) no 926/2014 de la Commission du 27 août 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 254 du 28.8.2014, p. 2-21)

    Voir la version consolidée.

    Règlement d’exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d’exécution relatives aux conditions d’application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19-59)

    Règlement d’exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d’exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1-50)

    Voir la version consolidée.

    Règlement d’exécution (UE) no 620/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 12.6.2014, p. 1-25)

    Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’établissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (JO L 148 du 20.5.2014, p. 21-28)

    Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6-14)

    Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation (JO L 148 du 20.5.2014, p. 50-51)

    Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337)

    Voir la version consolidée.

    Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1-59)

    Voir la version consolidée.

    dernière modification 20.06.2023

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