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Conservation de certains stocks de poissons migrateurs

Conservation de certains stocks de poissons migrateurs

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1936/2001 — Mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il vise à préciser les mesures de contrôle et d’inspection applicables à la pêche de certains poissons et mammifères grands migrateurs énumérés à son annexe I. Les principales espèces concernées sont:

  • le thon;
  • l’espadon;
  • les requins;
  • les baleines; et
  • les marsouins.

POINTS CLÉS

Le règlement s’applique aux navires de pêche battant pavillon de pays de l’Union européenne (UE) et immatriculés dans l’UE, opérant dans l’une des zones maritimes suivantes:

MESURES DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION APPLICABLES DANS LA ZONE 1

Le règlement (CE) no 1936/2001 a fait l’objet de modifications successives, la dernière ayant été apportée par le règlement (UE) 2017/2107. Celui-ci a en effet abrogé certaines parties du règlement (CE) no 1936/2001 pour tenir compte de diverses modifications adoptées dans les recommandations de l’ICCAT depuis 2008.

Engraissement du thon rouge

Un registre des établissements d’engraissement* du thon rouge a été établi en 2004. Les pays de l’UE doivent notifier à la Commission européenne tout établissement d’engraissement relevant de leur juridiction autorisé à effectuer l’engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention ICCAT. Les établissements d’engraissement non enregistrés ne sont pas autorisés à pratiquer l’engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention.

Lors du transfert de thon rouge d’un navire de pêche de l’UE à un navire de transport en vue de l’engraissement, les capitaines des deux navires sont tenus d’enregistrer un certain nombre de données dans leurs journaux de bord respectifs (les quantités de thon rouge transférées, la zone de capture, la date et la position où a lieu le transfert, etc.).

Les pays de l’UE doivent:

  • enregistrer les quantités de thon rouge mises en cage par les navires battant leur pavillon;
  • communiquer à la Commission les données relatives aux quantités de thon rouge capturées et mises en cage par les navires battant leur pavillon ainsi qu’aux exportations et importations de thon rouge capturé et destiné à l’engraissement;
  • veiller à ce que les établissements d’engraissement de thon rouge relevant de leur juridiction soumettent une déclaration de mise en cage à leur autorité compétente et soient inscrits dans le registre;
  • veiller à ce que les établissements d’engraissement leur soumettent chaque année une déclaration de commercialisation pour le thon rouge engraissé et, sur la base de ces informations, informer ensuite la Commission des quantités de thon rouge mises en cage et des quantités commercialisées l’année précédente.

MESURES DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION APPLICABLES DANS LA ZONE 2

  • Chaque pays de l’Union est tenu de:
    • veiller à ce que les navires battant son pavillon respectent les mesures applicables dans la zone;
    • communiquer à la Commission la liste des navires ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres battant son pavillon et immatriculés sur son territoire qu’il autorise à pêcher les thonidés et espèces apparentées dans la zone CTOI. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CTOI;
    • s’assurer que seuls les navires inscrits sur la liste exercent des activités de pêche.
  • Les navires inscrits sur la liste de la CTOI qui pratiquent la pêche à la palangre* doivent obtenir une autorisation remise par les autorités compétentes du pays de l’UE de pavillon avant de réaliser des opérations de transbordement* dans la zone de pêche de la CTOI.
  • Les engins de pêche des navires de l’UE autorisés à pêcher dans la zone CTOI doivent porter un marquage particulier.
  • Les pays de l’UE doivent:
    • transmettre au secrétariat de la CTOI différentes statistiques sur les captures et l’effort de pêche concernant les poissons grands migrateurs;
    • créer une base de données informatique comprenant les informations relatives aux statistiques requises, en prévoyant un accès pour la Commission;
    • assigner à leurs ports des inspecteurs chargés de la surveillance et de l’inspection des opérations de transbordement et de débarquement d’espèces figurant à l’annexe I;
    • délivrer un document d’identification spécial à chaque inspecteur.
  • Le capitaine du navire coopère à l’inspection du navire et fournit les moyens d’examiner les zones, les équipements et les documents.
  • Lorsqu’il y a lieu de croire qu’un navire s’est livré à une activité contraire aux mesures de conservation adoptées par la CTOI, l’inspecteur note l’infraction dans son rapport. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve et transmet le rapport à ses autorités. Le pays de l’UE qui a été averti d’une infraction commise par un navire battant son pavillon agit rapidement pour obtenir et examiner les preuves, mener toute enquête nécessaire et inspecter le navire. Il communique ensuite à la Commission les sanctions et les mesures prises à l’égard du navire concerné. À son tour, la Commission informe le secrétariat exécutif de la CTOI.
  • Il est interdit aux navires de pêche de l’UE de recevoir des transbordements d’espèces visées à l’annexe I de la part de navires sans nationalité* ou battant pavillon d’un pays qui n’est pas partie coopérante. Les pays de l’UE communiquent à la Commission les résultats des inspections des navires sans nationalité et toute mesure qu’ils ont prise en vertu du droit international.

MESURES DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION SPÉCIFIQUES À LA ZONE 3

Chaque pays de l’UE doit veiller à ce que les navires battant son pavillon respectent les mesures de la Commission interaméricaine du thon tropical intégrées dans le droit de l’UE et celles relevant de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 23 octobre 2001.

CONTEXTE

L’UE joue un rôle dans les organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP), qui favorisent la coopération en matière de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs. En tant que partie contractante, elle est tenue d’appliquer les mesures de contrôle et de surveillance résultant des recommandations adoptées par ces ORGP.

TERMES CLÉS

Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (convention ICCAT): cette convention a institué la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT). Ses recommandations sur la conservation et la gestion au sein de la zone de la convention sont contraignantes pour les parties contractantes.
Commission des thons de l’océan Indien: cette commission prévoit un cadre pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l’utilisation rationnelle des thons et espèces apparentées dans l’océan Indien et les zones adjacentes. Les recommandations qu’elle adopte sont contraignantes pour les parties contractantes.
Engraissement: élevage en cage des poissons visant principalement à augmenter leur poids ou leur teneur en graisse en vue de leur commercialisation.
Pêche à la palangre: méthode de pêche commerciale comprenant l’emploi de lignes très longues munies de nombreux hameçons fixés à intervalles.
Transbordement: transfert d’une capture provenant d’un petit navire de pêche vers un navire plus grand, pour l’intégrer à un lot plus important à des fins de transport.
Navires sans nationalité: les navires pour lesquels il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont dépourvus de nationalité.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1-8)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1936/2001 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1-21)

Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1-50)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1-32)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d’enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l’espadon et au thon obèse (JO L 295 du 13.11.2003, p. 1-42)

Voir la version consolidée.

dernière modification 14.12.2018

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