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Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

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Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

L’utilisation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) se conforme aux objectifs et au cadre stratégique de la politique communautaire de développement rural définis dans le présent règlement.

ACTE

Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La réforme de la politique agricole commune (PAC) de juin 2003 et d'avril 2004 met l’accent sur le développement rural en introduisant un instrument de financement et de programmation unique: le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Cet instrument qui est institué par le règlement (CE) 1290/2005 vise à renforcer la politique de développement rural de l’Union et à en simplifier la mise en œuvre. Il améliore notamment la gestion et le contrôle de la nouvelle politique de développement rural pour la période 2007-2013.

Objectifs et règles générales d’intervention

Le présent règlement établit les règles générales pour le soutien communautaire en faveur du développement rural financé par le FEADER. Il définit également les objectifs de la politique de développement rural et le cadre dans lequel elle s’inscrit.

Le Fonds contribue à améliorer:

  • la compétitivité des secteurs agricole et forestier;
  • l'environnement et du paysage;
  • la qualité de vie dans les zones rurales et encouragement de la diversification de l'économie rurale.

Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales qui contribuent aux priorités de la Communauté. La Commission et les États membres veillent également à la cohérence et à la compatibilité du Fonds avec les autres mesures communautaires de soutien.

Approche stratégique

Chaque État membre élabore un plan stratégique national conformément aux orientations stratégiques qui ont été adoptées par la Communauté. Chaque État membre transmet ensuite son plan stratégique national à la Commission avant de présenter ses programmes de développement rural. Le plan stratégique national couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 et comprend:

  • une évaluation de la situation économique, sociale et environnementales, et des possibilités de développement;
  • la stratégie adoptée pour l’action conjointe de la Communauté et de l’État membre, conformément aux orientations stratégiques de la Communauté;
  • les priorités thématiques et territoriales;
  • une liste des programmes de développement rural mettant en œuvre le plan stratégique national et la répartition des ressources du FEADER entre les programmes;
  • les moyens visant à assurer la coordination avec les autres instruments de la politique agricole commune, le FEDER, le FSE, le FC, le Fonds européen pour la pêche et la Banque européenne d’investissement;
  • le cas échéant, le montant de l’enveloppe contribuant à la réalisation de l’objectif «convergence» *;
  • la description des modalités et le montant réservé pour la mise en place du réseau rural national qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans le domaine du développement rural.

La mise en œuvre des plans stratégiques nationaux s’effectue par des programmes de développement rural présentant un ensemble de mesures regroupées autour de 4 axes *.

Axe 1: amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

L’aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne:

  • des mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain par:
    • des actions d’information et la formation professionnelle,
    • des actions qui facilitent l’installation de jeunes agriculteurs (personnes de moins de 40 ans qui s’installent pour la première fois comme chef d’exploitation) et l’adaptation structurelle de leur exploitation,
    • la retraite anticipée des agriculteurs qui décident d’arrêter leur activité dans le but de transférer leur exploitation à d’autres agriculteurs et des travailleurs agricoles qui décident d’arrêter définitivement toute activité agricole. Les bénéficiaires doivent, entre autres, être âgés d’au moins 55 ans en règle générale et ne pas avoir atteint l’âge normal de la retraite dans l’État membre concerné,
    • l’utilisation des services de conseil par les agriculteurs et les exploitants forestiers, et l’instauration de services de conseil, d’aide à la gestion agricole et de remplacement sur l’exploitation. Le recours à ces services doit aider à évaluer et améliorer les performances de leur exploitation;
  • des mesures visant à restructurer et à développer le capital physique:
    • la modernisation des exploitations agricoles et forestières, et l’amélioration de leurs performances économiques par l’introduction, entre autres, de nouvelles technologies,
    • l’accroissement de la valeur ajoutée des productions primaires agricoles et forestières. Il s’agit de soutenir les investissements visant à renforcer l’efficience des secteurs de la transformation et de la commercialisation des productions primaires tout en simplifiant les conditions d’éligibilité du soutien à l’investissement par rapport à celles en vigueur dans la période actuelle,
    • l’amélioration et le développement des infrastructures en relation avec l’évolution et l’adaptation des secteurs agricole et forestier,
    • la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en place de mesures de prévention appropriées;
  • des mesures visant à améliorer la qualité de la production et des produits:
    • aider les agriculteurs à s’adapter aux normes exigeantes imposées par la législation communautaire, en compensant en partie les surcoûts ou les pertes de revenus qui résultent de certaines nouvelles obligations,
    • encourager les agriculteurs à participer aux régimes en faveur de la qualité alimentaire,
    • soutenir les groupements de producteurs dans leurs activités d’information et de promotion pour les produits faisant l’objet de régimes de qualité alimentaire;
  • des mesures transitoires sont également envisagées pour les nouveaux États membres concernant:
    • l’aide aux exploitations de semi-subsistance * en cours de restructuration,
    • l’aide à la mise en place de groupements de producteurs,
    • l’aide aux exploitations agricoles faisant l’objet d’une restructuration, y compris la diversification vers des activités non agricoles.

Axe 2: amélioration de l’environnement et de l’espace rural

En ce qui concerne l’aménagement de l’espace, le soutien doit contribuer au développement durable en encourageant particulièrement les agriculteurs et les sylviculteurs à gérer leurs terres selon les méthodes compatibles avec la nécessité de préserver les paysages et l’environnement naturel, de protéger et d’améliorer les ressources naturelles. Les principaux éléments à prendre en compte comprennent la biodiversité, la gestion des sites Natura 2000, la protection de l’eau et des sols et l’atténuation des changements climatiques. Dans ce cadre, le règlement prévoit notamment des aides liées aux handicaps naturels dans les régions de montagnes et les autres zones à handicap (désignées par les États membres sur la base de critères communs objectifs) ou des paiements agroenvironnementaux ou sylvoenvironnementaux qui ne couvrent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires correspondantes. Sont également concernées par l’aide, les mesures de soutien aux investissements non productifs liés à la réalisation des engagements agro ou sylvoenvironnementaux ou à l'atteinte d'autres objectifs agroenvironnementaux ainsi que les mesures visant à améliorer les ressources forestières dans un objectif environnemental (aide au premier boisement des terres, à l'installation de systèmes agroforestiers ou à la reconstitution du potentiel forestier et à la prévention des catastrophes naturelles).

Tout bénéficiaire recevant des aides au titre de l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural est tenu de respecter, sur l'ensemble de l'exploitation, les exigences réglementaires en matière de gestion (dans les domaines de la santé, de l’environnement et du bien-être animal) et les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues dans le règlement sur le paiement unique (règlement n° 73/2009).

Axe 3: qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale

En vue de la diversification de l’économie rurale, le règlement envisage des mesures concernant:

  • la diversification vers des activités non agricoles, le soutien à la création et au développement de micro-entreprises, l’encouragement d’activités touristiques ainsi que la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine naturel contribuant à un développement économique durable;
  • l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural implique notamment la rénovation et le développement des villages, et la préservation et la mise en valeur du patrimoine rural;
  • la formation professionnelle des acteurs économiques dans les domaines précités; et
  • l’acquisition des compétences et l’animation en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie locale de développement.

Axe 4: LEADER

L’aide accordée au titre de l’axe LEADER concerne:

  • la mise en œuvre des stratégies locales de développement par des partenariats public-privé, appelés «groupes d'action locale». Les stratégies appliquées à des territoires ruraux bien délimités doivent atteindre les objectifs d’au moins un des trois axes précédents;
  • les groupes d'action locale ont également la possibilité de mettre en œuvre des projets de coopération interterritoriaux ou transnationaux.

Participation financière du FEADER

Le FEADER est doté d’un budget de 96,319 milliards d’euros (prix courants) pour la période 2007-2013, soit 20 % des fonds dédiés à la PAC. Sur l’initiative des États membres, le Fonds peut financer, dans la limite de 4 % du montant total de chaque programme, des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l’évaluation, à l’information et au contrôle de l’intervention des programmes.

Le montant du soutien communautaire au développement rural, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» sont fixés par le Conseil. Celui-ci statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, conformément aux perspectives financières pour la période 2007-2013 et à l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire. Les États membres tiennent aussi compte pour la programmation des montants provenant de la modulation *. De plus, la Commission veille à ce que le total des allocations issues du FEADER et d’autres fonds communautaires comme le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, respecte certains paramètres économiques.

Dans le cadre de la gestion partagée entre la Commission et les États membres, ces derniers doivent désigner, pour chaque programme de développement rural: une autorité de gestion, un organisme payeur et un organisme de certification. Ils sont également en charge de l’information et de la publicité relatives aux opérations cofinancées. Chaque État membre doit aussi créer un comité de suivi qui s’assure de l’efficacité de la mise en œuvre du programme. De plus, l’autorité de gestion de chaque programme doit transmettre à la Commission un rapport annuel d’exécution du programme.

La politique et les programmes de développement rural font l’objet d’évaluations ex ante, à mi parcours et post ante qui servent à renforcer la qualité, l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre des programmes de développement rural. Ces évaluations viseront à tirer des enseignements concernant la politique de développement rural, en identifiant les facteurs ayant contribué au succès ou à l’échec de la mise en œuvre des programmes, les impacts socioéconomiques et les impacts sur les priorités communautaires.

Contexte

Le FEADER est, avec le FEAGA (Fonds européen agricole de garantie), l’un des deux instruments de financement de la politique agricole commune (PAC) institués par le règlement (CE) n° 1290/2005. Ces deux fonds remplacent, depuis le 1er janvier 2007, respectivement le FEOGA section Orientation et le FEOGA section Garantie.

Le FEADER soutient le développement rural, le deuxième pilier de la PAC, introduit progressivement à partir des années 1970 et institutionnalisé avec l’Agenda 2000, en 1997.

Termes-clés de l'acte

  • Objectif «convergence»: l'objectif de l'action pour les États membres et les régions les moins développés conformément à la législation communautaire régissant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (FC) pour la période allant du 1er
  • Exploitations de semi-subsistance: les exploitations agricoles dont la production est principalement destinée à la consommation propre et dont une partie est aussi commercialisée.
  • Axe: un groupe cohérent de mesures ayant des objectifs spécifiques, résultant directement de leur mise en œuvre et contribuant à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs définis à l'article 4.
  • Modulation: il s'agit d'un mécanisme progressif qui vise à réduire les paiements directs aux agriculteurs et à transférer les crédits correspondants vers le secteur du développement rural.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1698/2005

22.10.2005

-

JO L 277, 21.10.2005

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1463/2006

1.1.2007

-

JO L 277, 9.10.2006

Règlement (CE) n° 1944/2006

29.12.2006

-

JO L 367, 22.12.2006

Règlement (CE) n° 2012/2006

1.1.2007

-

JO L 384, 29.12.2006

Règlement (CE) n° 146/2008

28.2.2008

-

JO L46, 21.2.2008

Règlement (CE) n° 74/2009

3.2.2009

-

JO L 30, 31.1.2009

Règlement (CE) n° 473/2009

9.6.2009

-

JO L 144, 9.6.2009

Règlement (UE) n° 1312/2011

21.12.2011

-

JO L 339, 21.12.2011

Les actes modificatifs et corrections successives du règlement (CE) n° 1698/2005 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Soutien communautaire au développement rural

Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural [Journal officiel L 25 du 28.1.2011]. Ce règlement porte les modalités d’application du règlement 1698/2005 en ce qui concerne les principes et les règles générales applicables au soutien au développement rural, les dispositions communes et particulières applicables aux mesures de développement rural ainsi que les dispositions en matière d’admissibilité et de gestion administrative.

Décision 2008/168/CE de la Commission du 20 février 2008 établissant la structure organisationnelle du réseau européen de développement rural [Journal officiel L 56 du 29.2.2008]. Le réseau européen de développement rural se compose d’un comité de coordination, d’un groupe de travail thématique, d’un sous-comité LEADER et d’un comité d’experts chargé de l’évaluation. Ces organes se conforment aux règles fixées par la présente décision.

Décision 2006/636/CE de la Commission du 12 septembre 2006 fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013 [Journal officiel L 261 du 22.9.2006]. Cet acte fixe la ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période 2007-2013.

Décision 2006/493/CE du Conseil du 19 juin 2006 déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif convergence [Journal officiel L 195 du 15.7.2006]. Cet acte fixe le montant des crédits d’engagement en faveur du développement rural pour la période 2007-2013.

Cadre juridique et financier de la Communauté

Décision 2006/144/CE du Conseil du 20 février 2006 relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) [Journal officiel L 55 du 25.2.2006]. Cet acte fixe les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural.

Modalités d’application et règles transitoires

Règlement (CE) n° 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural [Journal officiel L 368 du 23.12.2006]. Ce règlement porte les modalités d’application du règlement 1698/2005 en ce qui concerne l’application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

Règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil [Journal officiel L 243 du 6.9.2006]. Ce règlement fixe des règles spécifiques pour faciliter le passage de la programmation du développement rural au titre des règlements (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 1268/1999 à celle établie par le règlement (CE) n° 1698/2005.

See also

Dernière modification le: 05.01.2012

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