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TVA: régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique

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TVA: régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique

L'objectif de la présente directive est de créer des conditions de concurrence équitables en matière de fiscalité indirecte appliquée au commerce électronique pour les entreprises de l'Union européenne (UE). La directive prévoit également une mise en conformité simple et claire pour les entreprises établies dans les pays tiers. Ces mesures ont pour effet de moderniser les règles régissant le lieu de prestation des services aux fins de la TVA, en prenant en compte le secteur du commerce électronique.

ACTE

Directive 2002/38/CE du Conseil, du 7 mai 2002, modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Jusqu'ici, le système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'assiette uniforme n'a pas traité de façon appropriée la question de la prestation de services fournis par voie électronique, car ce type de prestations n'avait pas été envisagé lorsque l'actuel système fiscal a été mis en place. L'application de ces règles à ce type de transactions conduisait à des résultats discriminatoires et à des effets pervers. Les services originaires de l'UE acheminés par voie électronique étaient, en règle générale, soumis à la TVA, indépendamment du lieu de consommation, alors que ceux en provenance de pays tiers, même fournis dans l'UE, ne l'étaient pas.

La présente directive a pour objectif d'éliminer les distorsions de concurrence dans le domaine des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique dans l'UE en introduisant de nouvelles règles harmonisées. L'absence d'un régime de taxe juste et clair avait pour effet de décourager l'investissement et de placer les entreprises européennes dans une situation de désavantage concurrentiel.

Les modifications du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'assiette uniforme concernent pour l'essentiel le lieu d'imposition des services fournis sous une forme électronique par le biais de réseaux électroniques.

Les services fournis sous une forme électronique incluent les services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, récréatifs et d'information, ou d'autres analogues, de même que les services informatiques en général, les logiciels et les jeux vidéos. Il en résulte que:

  • lorsque les services concernés, acheminés par voie électronique, sont fournis par un opérateur établi dans un pays tiers à un client résidant dans l'UE, le lieu d'imposition est réputé se trouver dans l'UE et ces services sont dès lors soumis à la TVA;
  • lorsque ces services sont fournis par un opérateur de l'UE à un client résidant dans un pays tiers, le lieu d'imposition est celui où le client est établi et ces services ne sont pas soumis à une TVA communautaire;
  • lorsqu'un opérateur de l'UE fournit ce type de services à une entreprise établie dans un autre État membre, le lieu de prestation est celui dans lequel l'entreprise cliente est établie;
  • lorsqu'un opérateur de l'UE fournit ce type de services à un particulier établi dans l'UE ou à un assujetti dans le même État membre, le lieu de prestation continue d'être celui où le prestataire est établi;

Les opérateurs établis dans un pays tiers ne sont tenus de s'enregistrer aux fins de la TVA que si leur activité comprend la vente à des consommateurs finaux. S'ils sont fournisseurs d'entreprises établies dans l'UE (ce qui représente la grande majorité des transactions de ce type), ils ne sont soumis à aucune obligation d'aucune sorte, puisque c'est aux entreprises clientes elles-mêmes qu'incombe le règlement de la TVA, sur la base du principe dit de l'autoliquidation.

Pour les entreprises établies dans un pays tiers, la solution la plus simple et la plus avantageuse est d'avoir recours au système simplifié établi par la directive pour ce type d'entreprises. Elles ont ainsi la possibilité de procéder à leur identification fiscale dans un seul État membre, en tirant parti des procédures simplifiées de mise en conformité et des déclarations en ligne.

Les entreprises établies dans un pays tiers ont la possibilité de procéder à leur enregistrement auprès de l'administration fiscale de l'État membre de leur choix. Elles sont tenues de prélever la TVA auprès de leur clientèle non professionnelle établie dans l'UE, au taux d'imposition normal de l'État membre où réside le client.

Tous les trois mois, ces entreprises versent le montant des taxes perçues à l'administration auprès de laquelle elles se sont enregistrées, accompagné d'un formulaire sous forme électronique détaillant l'ensemble des ventes pour chaque État membre. Sur la base de ces informations, l'État membre choisi comme lieu d'enregistrement réaffecte les recettes fiscales au pays où réside le client.

Ce système simplifié destiné aux entreprises des pays tiers sera applicable pendant trois ans, avec la possibilité d'évoluer vers un système plus élaboré sur un plan technique.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2002/38/CE

15.05.2002

01.07.2003

JO L 128 du 15.05.2002

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2006/58/CE

28.06.2006

01.07.2006

28.06.2006

ACTES LIÉS

Directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique [Journal officiel L 384 du 29.12.2006].

Rapport de la Commission au Conseil sur la directive 2002/38/CE du Conseil, du 7 mai 2002, modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique [COM(2006) 210 final - Non publié au Journal officiel].

Ce rapport traite les services couverts par la présente directive, des questions concrètes posées par l'administration de la taxe et de son cadre opérationnel à plus long terme.

Règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92 [Journal officiel L 264 du 15.10.2003].

Ce règlement vise à renforcer la coopération entre les administrations fiscales des Etats membres pour combattre la fraude en matière de TVA, en supprimant les obstacles qui entravent encore l'échange d'informations. Le texte poursuit trois objectifs principaux:

  • établir des règles plus claires et contraignantes pour l'échange d'information (notamment par voie électronique),
  • assurer des contacts directs entre les services nationaux de lutte contre la fraude et,
  • intensifier les échanges d'information.

Dernière modification le: 20.02.2007

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