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Règles pour promouvoir le transport par voie navigable dans l’Union européenne

Règles pour promouvoir le transport par voie navigable dans l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (CE) no 718/1999 relatif à une politique de capacité des flottes de l’UE dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

Règlement (CE) no 181/2008 fixant certaines mesures d’application du règlement (CE) no 718/1999 relatif à une politique de capacité des flottes de l’UE dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

Règlement (UE) no 546/2014 modifiant le règlement (CE) no 718/1999 relatif à une politique de capacité des flottes de l’UE dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

  • Combiné au règlement (CE) no 181/2008 et au règlement (UE) no 546/2014, le règlement (CE) no 718/1999 fixe les règles pour une politique de capacité des flottes de l’Union européenne (UE).
  • Ils visent à encourager le développement d’un transport par voie navigable durable et compétitif dans l’UE.

POINTS CLÉS

Règlement (CE) no 718/1999

  • Le règlement inclut les bateaux transportant des marchandises. Il existe plusieurs exceptions, comme pour les bateaux qui naviguent sur le Danube ou qui sont utilisés exclusivement pour le stockage de marchandises ou le dragage.
  • Les pays de l’UE dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100 000 tonnes et dont les voies navigables sont reliées à celles d’un autre pays de l’UE doivent créer un fonds de la navigation intérieure (avec un fonds de réserve distinct pour les bateaux à cargaison sèche*, les bateaux-citernes* et les pousseurs*).
  • Ces fonds doivent être gérés par les autorités nationales et peuvent être utilisés dans deux situations:
    • en cas de «perturbation grave du marché», sur le marché des transports par voie navigable (au sens de la directive 96/75/CE), et
    • si les organisations représentatives de la navigation intérieure en font unanimement la demande. Au début de 2014, ces fonds de réserve n’avaient jamais été utilisés.
  • Le règlement contenait initialement une «règle vieux pour neuf». Elle signifie que tout propriétaire qui souhaitait introduire un nouveau bateau dans la flotte devait soit déchirer un tonnage d’un vieux bateau, soit verser une somme d’argent. Cette règle a été supprimée en vertu du règlement (CE) no 411/2003 [abrogé depuis et remplacé par le règlement (CE) no 181/2008 de la Commission — voir ci-dessous] et peut uniquement être réactivée, accompagnée ou non de mesures d’assainissement structurel, dans le cas d’une perturbation grave du marché telle que définie par la directive 96/75/CE.

Règlement (CE) no 181/2008

Le règlement (CE) no 181/2008 fixe les règles relatives à l’application du règlement (CE) no 718/1999. Il fixe le taux de contributions spéciales visé à l’article 7 du règlement (CE) no 718/1999, le niveau des ratios de la règle «vieux pour neuf», ainsi que les modalités pratiques pour l’exécution de la politique de capacité des flottes communautaires.

Règlement modificatif (UE) no 546/2014

En vertu du règlement modificatif (UE) no 546/2014, le champ d’application des mesures disponibles au titre du règlement (CE) no 718/1999 a été étendu. Ces mesures incluent désormais:

  • une aide (par exemple des informations) pour faciliter pour les transporteurs par voie navigable qui se retirent de cette profession l’obtention d’une pension de retraite anticipée ou la reconversion dans une autre activité;
  • des actions de formation professionnelle ou de reconversion pour les membres d’équipage qui quittent cette profession;
  • une amélioration des qualifications dans le domaine de la navigation intérieure et de la connaissance de la logistique pour assurer l’évolution et l’avenir de la profession;
  • des incitations pour stimuler le regroupement des bateliers artisans dans des associations commerciales et renforcer les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau de l’UE;
  • un encouragement à l’adaptation technique des bateaux en vue d’améliorer les conditions de travail et la sécurité;
  • un encouragement à l’innovation des bateaux et à l’amélioration de leurs performances environnementales;
  • un encouragement à utiliser les fonds de réserve en relation avec des instruments financiers comme la stratégie Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

  • Le règlement (CE) no 718/1999 s’applique depuis le 29 avril 1999.
  • Le règlement (CE) no 181/2008 s’applique depuis le 20 mars 2008.
  • Le règlement modificatif (UE) no 546/2014 s’applique depuis le 18 juin 2014.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Bateaux à cargaison sèche: bateaux transportant des cargaisons sèches (par exemple des céréales).
Bateaux-citernes: bateaux transportant des cargaisons liquides (par exemple du pétrole).
Pousseurs: bateaux servant à tirer d’autres vaisseaux tels que des barges mais ne transportant pas de marchandises.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.1999, p. 1-5)

Les modifications successives du règlement (CE) no 718/1999 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CE) no 181/2008 de la Commission du 28 février 2008 fixant certaines mesures d’application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (version codifiée) (JO L 56 du 29.2.2008, p. 8-12)

Règlement (UE) no 546/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 163 du 29.5.2014, p. 15-17)

DOCUMENTS LIÉS

Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d’affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO L 304 du 27.11.1996, p. 12-14)

Voir la version consolidée.

dernière modification 02.10.2020

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