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Assurance responsabilité civile automobile: libre prestation de services

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Assurance responsabilité civile automobile: libre prestation de services

Insérer l'assurance responsabilité civile automobile obligatoire dans le cadre établi par la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil relative aux assurances autres que sur la vie.

ACTE

Directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie.

SYNTHÈSE

La directive s'applique à la fourniture de services d'assurance responsabilité civile automobile par un assureur établi dans un État membre pour des véhicules immatriculés dans d'autres États membres.

Deux catégories de risques, à savoir la catégorie 10 (responsabilité automobile) et la catégorie 3 (dommages ou pertes concernant des véhicules terrestres à moteur ou d'autres véhicules terrestres), vont être incluses dans le système de la deuxième directive, qui établit une distinction entre les grands risques et les risques de masse avec des degrés correspondants de contrôle par le pays d'origine et le pays d'accueil.

Les catégories 10 et 12 (risques de bateaux à moteur italiens) vont être incluses dans les dispositions relatives à la libre prestation de services de la deuxième directive. Elles pourront ainsi être couvertes par des services offerts par des assureurs dans d'autres États membres.

Un nouveau groupe de catégories intitulé "assurances pour les véhicules à moteur" va être introduit dans les statistiques de primes brutes qui doivent être fournies par chaque compagnie d'assurances pour les opérations qu'elle réalise en libre prestation de services dans un État déterminé.

L'État membre où des services sont offerts exigera que les compagnies de services deviennent membres de son bureau national d'assurances sur les véhicules à moteur et participent à son financement ainsi qu'à celui de son fonds national de garantie. Les cotisations des membres seront fondées uniquement sur le revenu des primes de cette catégorie d'assurances dans l'État en question ou sur le nombre de véhicules assurés. En d'autres termes, aucune cotisation annuelle ni aucune contribution minimale ne pourra être demandée.

Obligation de désigner un représentant dans l'État membre où sont offerts des services dont la tâche principale consiste à réunir des informations et à représenter l'assureur auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation devant les tribunaux et les autorités de l'État membre de la prestation de services. Les États membres de prestations de services peuvent exiger de ce représentant qu'il les aide à contrôler l'existence et la validité de la police d'assurance.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 90/618/CEE

29.11.1990

20.05.1992

JO L 330 du 29.11.1990

Dernière modification le: 06.07.2005

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