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Échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins

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Échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins

L'Union européenne harmonise les normes concernant les porcs reproducteurs afin de faciliter les échanges intracommunautaires de ces animaux.

ACTES

Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs [Voir acte(s) modificatif(s)].

Directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission et à la reproduction de reproducteurs porcins de race pure.

Directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relatives à l'admission et à la reproduction de reproducteurs porcins hybrides.

SYNTHÈSE

Ces directives réglementent les échanges intracommunautaires des porcins et les conditions zootechniques et vétérinaires qui s'appliquent.

La Commission a déterminé:

  • les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs porcins;
  • les critères de création des livres généalogiques et des registres;
  • les critères d'inscription dans les livres généalogiques et les registres;
  • les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et/ou des organisations d'élevage des entreprises privées tenant ou créant des livres généalogiques ou des registres;
  • le certificat exigible par les États membres pour la commercialisation de reproducteurs porcins, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions, les contrôles effectués officiellement dans chaque État membre, ainsi que les livres généalogiques, sont reconnus par les autres États membres.

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons zootechniques, les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins de race pure ou hybrides, ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons.

La création de livres généalogiques et de registres ne peut être interdite, restreinte ou entravée pour des raisons zootechniques, pour autant que les conditions fixées par la législation communautaire soient respectées.

L'agrément officiel des associations d'éleveurs et/ou des organisations d'élevage et/ou des entreprises privées tenant ou créant des registres conformément aux règles communautaires ne peut être interdit, restreint ou entravé.

Les États membres dressent et mettent à jour la liste des organismes qui sont responsables de la création ou de la tenue des livres généalogiques, avant de la communiquer aux autres États membres et au public.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 88/661/CEE

22.12.1988

1.1.1989

JO L 382, 31.12.1988

Directive 90/118/CEE

12.3.1990

1.1.1991

JO L 71, 17.3.1990

Directive 90/119/CEE

12.3.1990

1.1.1991

JO L 71, 17.3.1990

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1.1.1995

-

JO C 241, 29.8.1994

Règlement (CE) n° 806/2003

5.6.2003

-

JO L 122, 16.5.2003

Directive 2008/73/CE

3.9.2008

1.1.2010

JO L 219, 14.8.2008

Les modifications et corrections successives de la directive 88/661/CEE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Décision 89/501/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure [Journal officiel L 247 du 23.8.1989].

Décision 89/502/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure [Journal officiel L 247 du 23.8.1989].

Décision 89/503/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons [Journal officiel L 247 du 23.8.1989].

Décision 89/504/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides [Journal officiel L 247 du 23.8.1989].

Décision 89/505/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides [Journal officiel L 247 du 23.8.1989].

Décision 89/506/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons [Journal officiel L 247 du 23.8.1989].

Décision 89/507/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides [Journal officiel L 247 du 23.8.1989].

Dernière modification le: 22.06.2011

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