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Aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile

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Aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile

Afin de protéger davantage la santé et la sécurité des travailleurs dans le domaine de l'aviation civile, la présente directive fixe des normes minimales spécifiques concernant le temps de travail dans le secteur de l'aviation civile. Elle met en oeuvre un accord conclu entre les principales organisations patronales et syndicales au niveau européen.

ACTE

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA).

SYNTHÈSE

Le secteur des transports a été exclu des dispositions de la directive concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (première directive datant de 1993). Il a été inclus dans son champ d'application par la directive 2000/34/CE. Ces deux textes ont été codifiés par la directive 2003/88/CE.

Cette nouvelle directive de base inclut par conséquent dans son champ d'application le personnel mobile dans l'aviation civile. Toutefois, les dispositions générales de la directive de base ne s'appliquent pas aux occupations pour lesquelles des «prescriptions plus spécifiques» sont prises au niveau communautaire, ce qui est ici le cas pour le personnel mobile de l'aviation civile.

Les organisations patronales et syndicales de ce secteur ont en effet signé le 22 mars 2000 un accord européen portant sur le temps de travail * du personnel mobile de l'aviation civile *. L'accord figure à l'annexe de la présente directive et en fait donc partie intégrante.

Cette directive du Conseil instaure:

  • un congé annuel payé de quatre semaines au minimum et des mesures spécifiques en matière de santé et de sécurité adaptées à la nature du travail. Ce congé ne peut être remplacé par une indemnité payée, sauf en cas de cessation de contrat;
  • un examen de santé gratuit avant l'embauche du personnel et des examens réguliers par la suite avec le respect du secret médical;
  • l'obligation pour l'employeur d'adapter le rythme de travail au travailleur et d'en informer les autorités compétentes au cas où cela lui est demandé;
  • une protection adéquate en matière de sécurité et de santé adaptée à la nature du travail du personnel comprenant des services et des moyens de prévention et de protection appropriés;
  • un temps de travail annuel maximal limité à 2 000 heures, dont un temps de vol total * limité à 900 heures, qui devra être réparti de la manière la plus uniforme possible sur l'année;
  • un certain nombre de jours libres de tout service échelonnés de la manière suivante : 7 jours par mois et au moins 96 jours par an.

L'accord définit donc des normes minimales sur la base desquelles les États peuvent adopter des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de ce texte ne saurait réduire le niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci.

Après la communication de 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», la Commission a procédé à une évaluation du texte de l'accord portant sur les points suivants:

  • le caractère représentatif et le mandat des parties contractantes: les cinq organisations contractantes fonctionnent au niveau européen, sont représentées dans tous les États membres et englobent une large majorité du personnel mobile de l'aviation civile;
  • le respect des dispositions protégeant les petites et moyennes entreprises (PME): l'article 137 du traité sur l'Union européenne prévoit que la législation sociale doit éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques qui contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. La Commission estime que l'accord, qui a d'ailleurs été signé par une organisation patronale représentant des opérateurs de petite ou moyenne taille, ne porte pas atteinte à cette disposition;
  • la compatibilité de l'accord avec le droit communautaire: la Commission souscrit aux objectifs de l'accord qui est conforme, notamment, à l' agenda social de la Commission. Par ailleurs, l'accord confirme le rôle essentiel des partenaires sociaux européens.

Termes-clés de l'acte

  • Temps de travail: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
  • Personnel mobile dans l'aviation civile: les membres d'équipage à bord d'un aéronef civil employés par une entreprise établie dans un État membre.
  • Temps de vol total: le temps s'écoulant entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu'à l'heure à laquelle il s'arrête à l'emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2000/79/CE [adoption: consultation CNS/2000/0164]

1.12.2000

1.12.2003

JO L 302 du 1.12.2000

Dernière modification le: 15.01.2008

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