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Accord entre l’Union et la Suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité

Accord entre l’Union et la Suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité

Décision n° 1/2013 du Comité mixte UE-Suisse modifiant les annexes I et II de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité

Décision n° 1/2021 du Comité mixte UE-Suisse modifiant le chapitre III et les annexes I et II de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CES DÉCISIONS?

  • L’accord de 2009 vise à simplifier les contrôles et les formalités douanières. Il couvre:
    • les marchandises franchissant les frontières entre la Suisse et l’Union européenne (UE);
    • les mesures douanières de sécurité concernant les marchandises en provenance et à destination de pays tiers.
  • La décision n° 1/2013 modifie l’accord pour le mettre en conformité avec les mesures douanières de sécurité ultérieures de l’UE, afin que l’UE et la Suisse assurent le même niveau de sécurité.
  • La décision n° 1/2021 modifie les mesures douanières de sécurité (chapitre III) de l’accord de 2009 et les annexes I et II afin de tenir compte, en particulier, des nouvelles mesures douanières de sécurité introduites par un acte d’exécution de la Commission européenne, la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

POINTS CLÉS

L’accord s’applique au territoire douanier de l’UE et de la Suisse, y compris ses enclaves douanières, ainsi qu’au territoire douanier du Liechtenstein, à condition qu’il soit lié à la Suisse par une union douanière.

L’UE et la Suisse conviennent de ce qui suit:

  • effectuer:
    • des contrôles et formalités aussi rapidement que possible et, dans la mesure du possible, en un même endroit,
    • un sondage, sur la base des expéditions empruntant un poste frontière et non de l’ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi, sauf quand les circonstances le justifient;
  • répartir l’implantation des bureaux de douane sur leur territoire de manière à tenir compte des besoins des opérateurs commerciaux;
  • déléguer aux services compétents le pouvoir de contrôler la validité et l’authenticité des documents et des marchandises;
  • reconnaître leurs contrôles mutuels et la validité des documents qu’elles délivrent;
  • s’assurer que les postes frontières sont ouverts, lorsque le volume du trafic le justifie, de sorte:
    • que les frontières puissent être franchies 24 heures par jour et que les contrôles et formalités puissent être effectués sur les marchandises transportées sous un régime douanier de transit,
    • que les contrôles et formalités pour les marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués, sauf les jours fériés, pendant des périodes ininterrompues (10 heures du lundi au vendredi, et 6 heures le samedi);
  • réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit;
  • assurer la coopération, aux niveaux national, régional et local, des autorités et services effectuant des contrôles et formalités de part et d’autre des frontières;
  • s’informer mutuellement lorsqu’elles prévoient d’introduire de nouveaux contrôles ou formalités;
  • prendre des mesures pour éviter des temps d’attente excessifs aux contrôles;
  • se communiquer mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, toute information en leur possession permettant d’assurer la fluidité des échanges.

L’accord crée les organes suivants:

  • un Comité mixte qui:
    • se prononce d’un commun accord,
    • se réunit au moins une fois par an,
    • est responsable de la gestion de l’accord et de sa bonne application,
    • formule des recommandations et adopte des décisions,
    • contrôle et, s’il y a lieu, modifie les dispositions de l’accord relatives aux mesures douanières de sécurité (chapitre III) et les annexes pertinentes,
    • recherche un règlement à l’amiable pour tout différend entre l’UE et la Suisse touchant l’interprétation ou l’application de l’accord;
  • des groupes de concertation chargés de traiter les questions d’ordre pratique, technique ou d’organisation.

Les dispositions relatives au développement du droit exigent:

  • que l’UE, lorsqu’elle élabore une législation dans un domaine régi par le chapitre III, sollicite de manière informelle l’avis d’experts suisses, au même titre qu’elle demande l’avis d’experts des États membres de l’UE;
  • que la Commission adresse une copie du projet de législation à la Suisse;
  • un échange de vues préliminaire si l’une des parties en fait la demande;
  • que les modifications du chapitre III découlant du développement de la législation de l’UE doivent être décidées le plus tôt possible de manière à permettre leur application simultanée.

L’UE assure aux experts suisses la participation, en qualité d’observateurs, au comité du code des douanes lorsque des points couverts par le chapitre III sont discutés.

L’UE et la Suisse confirment que les accords conclus par l’une d’elles avec un pays tiers dans un domaine couvert par le chapitre III ne peuvent pas créer d’obligations pour l’autre partie contractante, sauf décision contraire du Comité mixte.

L’accord:

  • n’empêche pas les interdictions ou les restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, de protection des trésors nationaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale;
  • ne s’applique pas aux contrôles ni aux formalités concernant les bateaux et les aéronefs, mais s’applique aux véhicules et aux marchandises qu’ils transportent.

L’annexe III énonce les détails d’une procédure d’arbitrage.

La décision n° 1/2013 a apporté une première salve de modifications aux annexes I et II de l’accord.

La décision n° 1/2021 remplace les articles 9 à 14 du chapitre III (mesures douanières de sécurité) et les annexes I et II de l’accord.

L’UE et la Suisse:

  • assurent le même niveau de sécurité et de sûreté à leurs frontières extérieures en appliquant des mesures douanières de sécurité identiques aux marchandises à destination et en provenance des pays tiers;
  • n’appliquent pas ces mesures douanières de sécurité aux marchandises transportées entre elles;
  • se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre de l’accord de 2009.

Des déclarations sommaires d’entrée et de sortie:

  • sont exigées pour les marchandises transportées vers et depuis des pays tiers, sauf celles qui transitent par voie maritime ou aérienne;
  • doivent être fournies avant l’entrée ou la sortie des marchandises du territoire douanier de l’une ou l’autre partie;
  • sont déposées par le transporteur, l’importateur ou la personne qui présente les marchandises (déclarations sommaires d’entrée) et par les personnes désignées par l’UE et la Suisse (déclarations sommaires de sortie).

L’annexe I fournit des informations détaillées sur les déclarations sommaires d’entrée et de sortie. Elle couvre:

  • le système électronique de contrôle des importations 2 (ICS2) utilisé;
  • la forme et le contenu des déclarations;
  • les exceptions pour lesquelles les déclarations sommaires ne sont pas requises;
  • le lieu et le délai de dépôt des déclarations;
  • les modalités techniques des systèmes électroniques;
  • les modalités de financement du système de contrôle des importations.

Chaque partie désigne des opérateurs économiques agréés (OEA) relevant de sa juridiction. Dans le cas de la Suisse, les exclaves douanières de Samnaun et de Sampuoir sont aussi concernées. Les opérateurs:

  • bénéficient de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité;
  • sont reconnus par l’autre partie, en particulier lorsque des accords avec des pays tiers sont mis en œuvre.

L’annexe II énonce:

  • les critères d’octroi du statut d’OEA et les conditions de sa mise en œuvre;
  • le type de facilités accordées (c’est-à-dire que les OEA sont soumis à moins de contrôles physiques et documentaires de sécurité que d’autres opérateurs économiques);
  • les règles de suspension, d’annulation et de révocation du statut;
  • les modalités concernant l’échange d’informations entre l’UE et la Suisse relatives à leurs OEA.

Les contrôles douaniers de sécurité et de sûreté:

  • reposent essentiellement sur une analyse des risques ayant recours à des techniques électroniques de traitement des données pour identifier et évaluer les risques et élaborer des contre-mesures;
  • sont effectués dans un cadre commun de gestion des risques, également utilisé pour l’échange d’informations liées aux risques, couvert par le secret professionnel et les règles de protection des données personnelles.

En mars 2021, la décision n° 130/2021 du Comité mixte de l’Espace économique européen (EEE) a été adoptée. Elle:

  • modifie le protocole 10 de l’accord sur l’Espace économique européen relatif à la facilitation des contrôles et des formalités afin de permettre à la Norvège d’adhérer au système de contrôle douanier ICS2 de l’UE dans les mêmes conditions que la Suisse;
  • tient compte de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques;
  • ne s’applique pas à l’Islande et au Liechtenstein, mais cela pourrait changer à l’avenir.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

  • L’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009.
  • La décision no 1/2013 a pris effet le 7 juin 2013.
  • La décision no 1/2021 a pris effet le 15 mars 2021.

CONTEXTE

L’ICS2 facilite la gestion des contrôles douaniers aux frontières et soutient le programme de contrôle anticipé de la sûreté et de la sécurité avant l’arrivée aux douanes de l’UE. Il permet aux fonctionnaires des douanes de mieux évaluer les risques sur la base d’informations communes, protégeant ainsi l’UE et ses citoyens des importations dangereuses ou illégales.

La décision du Comité mixte UE-Suisse du 12 mars 2021 et la décision du Comité mixte de l’EEE du 15 mars 2021 garantissent que la Suisse et la Norvège appliquent les mêmes mesures de sécurité et de sûreté que l’UE. Dès lors, les échanges entre ces deux pays et l’UE n’exigent pas de déclaration sommaire d’entrée ou de sortie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (JO L 199 du 31.7.2009, p. 24-42)

Les modifications successives de l’accord ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Décision n° 1/2013 du Comité mixte UE-Suisse du 6 juin 2013 modifiant les annexes I et II de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (2013/330/UE) (JO L 175 du 27.6.2013, p. 73-75)

Décision n° 1/2021 du Comité mixte UE-Suisse du 12 mars 2021 modifiant le chapitre III et les annexes I et II de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité [2021/714] (JO L 152 du 3.5.2021, p. 1-32)

DOCUMENTS LIÉS

Décision n° 130/2021 du Comité mixte de l’EEE du 15 mars 2021 modifiant le protocole 10 de l’accord EEE, concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises [2021/1039] (JO L 226 du 25.6.2021, p. 41-72)

Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168-182)

Accord sur l’Espace économique européen — Acte final — Déclarations communes — Déclarations des gouvernements des États membres de la Communauté et des États de l’AELE — Arrangements — Procès-verbal agréé — Déclarations de l’une ou de plusieurs des parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 3-522)

Voir la version consolidée.

dernière modification 08.12.2021

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