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Données relatives à la production, au transport et à la consommation d’électricité

Données relatives à la production, au transport et à la consommation d’électricité

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 543/2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il entend améliorer la transparence sur les marchés de l’électricité.
  • Il prévoit la publication des données relatives à la production, au transport et à la consommation d’électricité.

POINTS CLÉS

  • Le règlement oblige le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après dénommé «REGRT») à mettre en place une plate-forme centrale d’information. Elle devrait être accessible au public gratuitement.
  • Les instances responsables de la soumission des données doivent produire ces dernières au moment opportun et avec une qualité suffisante. Elles doivent ainsi permettre aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) ou à d’autres fournisseurs de données de les traiter et de les fournir en temps voulu au REGRT-E pour qu’il puisse s’acquitter de ses obligations en matière de publication des informations.
  • Le REGRT-E élabore un manuel qui précise les modalités et formats normalisés de communication et d’échange de données, de même que les critères opérationnels et techniques et une classification appropriée des types de production d’électricité.
  • Les données peuvent être recueillies et publiées dans les catégories suivantes:
    • charge totale, à savoir l’électricité totale produite ou importée, dont sont déduites les éventuelles exportations et l’électricité utilisée pour le stockage d’énergie;
    • indisponibilité d’une unité de consommation (une ressource qui reçoit de l’énergie électrique pour son propre usage, à l’exception des GRT) d’au moins 100 MW;
    • marge prévisionnelle annuelle, à savoir la différence entre la prévision annuelle de capacité de production disponible et la prévision annuelle de charge totale maximale;
    • infrastructure de transport: de manière spécifique, les informations sur les futures modifications des éléments de réseau et les projets d’interconnexion, qui portent notamment sur les démantèlements et expansions sur les réseaux de transport pour les trois années à venir, uniquement s’ils sont censés avoir une incidence d’au moins 100 MW sur la capacité d’échange entre zones de dépôt des offres*;
    • indisponibilité des infrastructures de transport qui ont une incidence d’au moins 100 MW sur la capacité, moyennant une exception destinée à protéger l’emplacement des infrastructures critiques conformément à l’article 2 de la directive 2008/114/CE;
    • estimation et offre de capacités d’échange entre zones, à savoir la capacité du système interconnecté à accepter des transferts d’énergie entre zones de dépôt des offres;
    • utilisation des capacités d’échange entre zones, telle que la capacité (en MW) demandée ou attribuée par le marché, son prix et le revenu d’enchères par frontière entre les zones de dépôt des offres selon une nouvelle programmation qui envisage la possibilité de produire un rapport en temps réel;
    • mesures de gestion de la congestion, dont le redéploiement (re-dispatching), les échanges de contrepartie et les coûts y afférents;
    • prévision de production, dont la capacité de production installée pour toutes les unités de production d’au moins 1 MW et les informations concernant les unités de production (existantes et planifiées) dont la capacité est supérieure ou égale à 100 MW;
    • indisponibilité des générateurs et des unités de production d’au moins 100 MW;
    • production réelle (en MW) par générateur ayant une capacité de production installée d’au moins 100 MW, y compris la production réelle ou estimée d’origine éolienne et solaire (en MW) et le taux de remplissage hebdomadaire de tous les réservoirs et centrales de stockage hydrauliques (en MWh); et
    • ajustement, y compris les règles suivies, les procédures d’acquisition de différents types de réserves d’ajustement et d’énergie d’ajustement, ainsi que la quantité de réserves d’ajustement contractualisées (en MW) par les gestionnaires.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Hormis l’article 4, paragraphe 1 (relatif à la publication), qui est entré en vigueur à partir du 5 janvier 2015, ce règlement s’applique depuis le 5 juillet 2013.

CONTEXTE

Nous vous invitons également à consulter:

TERMES CLÉS

Zone de dépôt des offres: la plus grande zone géographique à l’intérieur de laquelle les acteurs du marché de l’électricité peuvent procéder à des échanges d’énergie sans attribution de capacité.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p 1-12)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1-16)

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211du 14.8.2009, p. 15-35)

Les modifications successives du règlement (CE) no 714/2009 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75-82)

dernière modification 05.03.2019

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