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Un réseau ferroviaire unique pour l’Europe

Un réseau ferroviaire unique pour l’Europe

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La directive 2012/34/UE vise à clarifier les lois applicables au secteur ferroviaire de l’Union européenne (UE), de manière à:

  • améliorer la qualité en stimulant la concurrence;
  • renforcer la surveillance du marché; et à
  • améliorer les conditions d’investissement.

Cette directive fusionne et abroge les trois directives du premier paquet ferroviaire de 2001. Ces directives concernent:

  • le développement de chemins de fer de l’UE (directive 2001/12/CE);
  • les licences des entreprises ferroviaires (directive 2001/13/CE); et
  • la gestion de l’infrastructure ferroviaire (directive 2001/14/CE).

La directive (UE) 2016/2370 a modifié la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

POINTS CLÉS

Améliorer la qualité en stimulant la concurrence

La directive 2012/34/UE:

  • permet une meilleure transparence quant aux conditions d’accès au marché ferroviaire;
  • améliore cet accès pour les opérateurs de services liés au rail notamment:
    • les gares ferroviaires
    • les terminaux de marchandises et
    • les installations d’entretien.

Gestionnaires de l’infrastructure1

  • Lorsque l’infrastructure est exploitée par des compagnies ferroviaires ayant occupé historiquement une position dominante sur le marché, ils doivent:
    • être indépendants en termes d’organisation et de prise de décision; et
    • disposer de systèmes de comptabilité séparés.
  • Sous réserve que des garanties appropriées soient mises en place afin d’assurer l’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure en ce qui concerne ses fonctions essentielles2, la gestion du trafic et la planification de l’entretien, les États membres peuvent choisir entre différents modèles organisationnels. Ces modèles vont d’une séparation structurelle complète à une intégration verticale.
  • Il existe des règles détaillées de transparence financière régissant les prêts accordés, les dividendes versés aux propriétaires d’entreprises ferroviaires ainsi que les flux financiers circulant dans des entreprises verticalement intégrées. Ces règles visent à prévenir toute distorsion de concurrence, et particulièrement tout risque de subvention croisée dans les structures intégrées.

Services aux voyageurs nationaux

  • Les États membres doivent garantir que toutes les entreprises ferroviaires bénéficient d’une égalité d’accès aux voies et aux gares. Néanmoins, ils peuvent limiter le droit d’accès aux services aux voyageurs entre un lieu de départ donné et une destination donnée, lorsqu’un ou plusieurs contrats de service public couvrent le même itinéraire. Cela s’applique également lorsqu’un ou plusieurs contrats de service public couvrent un itinéraire alternatif, si l’exercice de ce droit était susceptible de compromettre l’équilibre financier du ou des contrats en question.

Contrôle réglementaire

  • La directive 2012/34/UE renforce l’indépendance des organismes réglementaires nationaux qui surveillent le marché ferroviaire national. Ces organismes peuvent infliger des amendes en cas de conduite inappropriée et peuvent réaliser des audits. Le contrôle réglementaire est renforcé grâce à la collaboration étroite entre les organismes de contrôle et les autorités nationales responsables de la sécurité et des licences.
  • Les organismes de contrôle ont le pouvoir de surveiller:
    • la gestion du trafic
    • la planification du renouvellement et
    • l’entretien programmé ou non programmé.

Financement du secteur ferroviaire

Les autorités publiques compétentes doivent préparer des stratégies d’investissement à plus long terme afin d’offrir davantage de stabilité au gestionnaire de l’infrastructure (en ce qui concerne la prise de décisions d’investissement et la planification de travaux), et davantage de sécurité aux investisseurs, afin d’encourager les entreprises à investir dans la modernisation de l’infrastructure. Ces stratégies doivent couvrir une période d’au moins cinq ans et être renouvelables.

Adoption des actes d’exécution et délégués

La Commission européenne a adopté une série d’actes d’exécution qui complètent la directive 2012/34/UE et concernent les éléments suivants.

  • Les modalités de la procédure et les critères à suivre lors de la détermination de l’équilibre économique d’un contrat de service public pour le transport ferroviaire seraient compromis par un nouveau service ferroviaire de transport de voyageurs, qu’il s’agisse d’un service ferroviaire national ou international [règlement d’exécution (UE) 2018/1795].
  • Les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire [règlement d’exécution (UE) 2015/10].
  • Certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires [règlement d’exécution (UE) 2015/171].
  • Les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire [règlement d’exécution (UE) 2015/909].
  • Les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire [règlement d’exécution (UE) 2015/1100].
  • Les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire [règlement d’exécution (UE) 2016/545].
  • L’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire [règlement d’exécution (UE) 2017/2177].

En 2017, la Commission a adopté la décision déléguée (UE) 2017/2075 remplaçant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE. Elle concerne le calendrier du processus de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive 2012/34/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Gestionnaire de l’infrastructure. Tout organisme ou entreprise en charge de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure ferroviaire d’un réseau, participant également à son développement, tel qu’il est défini par un État membre dans le cadre de sa politique générale de développement et de financement de son infrastructure.
  2. Fonctions essentielles. L’adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l’évaluation de la disponibilité, ainsi que l’attribution de sillons individuels; et la tarification de l’infrastructure, y compris la détermination et le recouvrement des redevances.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du , p. 32–77).

Les modifications successives de la directive 2012/34/UE ont été incorporées dans le texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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