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Un réseau ferroviaire unique pour l’Europe

Un réseau ferroviaire unique pour l’Europe

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La directive 2012/34/UE vise à clarifier les lois applicables au secteur ferroviaire de l’Union européenne (UE), de manière à:

  • améliorer la qualité en stimulant la concurrence;
  • renforcer la surveillance du marché; et à
  • améliorer les conditions d’investissement.

Cette directive fusionne et abroge les trois directives du «premier paquet ferroviaire». Ces directives concernent:

  • le développement de chemins de fer de l’UE (directive 2001/12/CE);
  • les licences des entreprises ferroviaires (directive 2001/13/CE); et
  • la gestion de l’infrastructure ferroviaire (directive 2001/14/CE).

La directive (UE) 2016/2370 modifie la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

POINTS CLÉS

Améliorer la qualité en stimulant la concurrence

La directive 2012/34/UE:

  • permet une meilleure transparence quant aux conditions d’accès au marché ferroviaire;
  • améliore cet accès pour les opérateurs de services liés au rail notamment:
    • les gares ferroviaires,
    • les terminaux de marchandises, et
    • les installations d’entretien.

Gestionnaires de l’infrastructure*

  • Lorsque l’infrastructure est exploitée par des compagnies ferroviaires ayant occupé historiquement une position dominante sur le marché, ils doivent:
    • être indépendants en termes d’organisation et de prise de décision; et
    • disposer de systèmes de comptabilité séparés.
  • Sous réserve que des garanties appropriées soient mises en place afin d’assurer l’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure en ce qui concerne ses fonctions essentielles*, la gestion du trafic et la planification de l’entretien, la directive modificative (UE) 2016/2370 autorise les États membres de l’UE à choisir entre différents modèles organisationnels. Ces modèles vont d’une séparation structurelle complète à une intégration verticale.
  • La directive modificative (UE) 2016/2370 introduit des règles applicables aux prêts accordés, aux dividendes versés aux propriétaires d’entreprises ferroviaires ainsi qu’aux flux financiers circulant dans des entreprises verticalement intégrées. Ces règles visent à prévenir toute distorsion de concurrence, et particulièrement tout risque de subvention croisée dans les structures intégrées.

Services aux voyageurs nationaux

La directive modificative (UE) 2016/2370 garantit que toutes les entreprises ferroviaires bénéficient d’une égalité d’accès aux voies et aux gares. Néanmoins, les États membres peuvent limiter le droit d’accès aux services aux voyageurs entre un lieu de départ donné et une destination donnée, lorsqu’un ou plusieurs contrats de service public couvrent le même itinéraire. Cela s’applique également lorsqu’un ou plusieurs contrats de service public couvrent un itinéraire alternatif, si l’exercice de ce droit était susceptible de compromettre l’équilibre financier du ou des contrats en question.

Contrôle réglementaire

  • La directive 2012/34/UE renforce l’indépendance des organismes réglementaires nationaux qui surveillent le marché ferroviaire national. Ces organismes peuvent infliger des amendes en cas de conduite inappropriée ou ont la possibilité de réaliser des audits. Le contrôle réglementaire est renforcé grâce à la collaboration étroite entre les organismes de contrôle et les autorités nationales responsables de la sécurité et des licences.
  • La directive modificative (UE) 2016/2370 donne aux organismes de contrôle le pouvoir de surveiller:
    • la gestion du trafic;
    • la planification du renouvellement; et
    • l’entretien programmé ou non programmé.

Financement du secteur ferroviaire

Les autorités publiques compétentes doivent préparer des stratégies d’investissement à plus long terme afin d’offrir davantage de stabilité au gestionnaire de l’infrastructure, en prenant des décisions d’investissement et en planifiant des travaux, et davantage de sécurité aux investisseurs, afin d’encourager les entreprises à investir dans la modernisation de l’infrastructure. Ces stratégies doivent couvrir une période d’au moins cinq ans et être renouvelables.

Adoption des actes d’exécution et délégués

La Commission européenne a adopté une série d’actes d’exécution qui complètent la directive 2012/34/UE et concernent les éléments suivants.

  • Un test de l’équilibre économique réalisable en cas de mise en place de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs [règlement d’exécution (UE) no 869/2014]. À partir du 12 décembre 2020, le règlement (UE) no 869/2014 sera abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2018/1795 qui garantit que les mêmes critères et procédures s’appliquent à tous les nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs, indépendamment de leur portée nationale ou internationale.
  • Les critères applicables aux candidats à l’attribution de capacités d’infrastructures ferroviaires [règlement d’exécution (UE) 2015/10].
  • Certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires [règlement d’exécution (UE) 2015/171].
  • Les modalités à respecter pour l’application des redevances correspondant au coût des effets du bruit [règlement d’exécution (UE) 2015/429].
  • Les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire [règlement d’exécution (UE) 2015/909].
  • Les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire [règlement d’exécution (UE) 2015/1100].
  • Les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires [règlement d’exécution (UE) 2016/545].
  • L’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire [règlement d’exécution (UE) 2017/2177].

En 2017, la Commission a adopté une décision déléguée (UE) 2017/2075 remplaçant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE. Elle concerne le calendrier du processus de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires.

Pandémie de COVID-19

  • Le règlement (UE) 2020/698 introduit une flexibilité temporaire concernant le renouvellement ou la prolongation de certains certificats, licences et agréments, et le report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation de l’UE en matière de transport afin d’aider les entreprises et les autorités à faire face aux circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19. Ce règlement prolonge de six mois les délais pour assurer l’examen régulier des licences et la validité des licences temporaires établis dans la directive 2012/34/UE. Son article 13 contient également des règles relatives au traitement des licences des entreprises ferroviaires en cas de non-respect des exigences de capacité financière.
  • Le règlement (UE) 2020/1429 établit des règles temporaires sur la perception de redevances pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire afin de permettre aux autorités nationales et aux cadres administratifs de l’infrastructure de faire face plus facilement à un certain nombre de conséquences négatives de la pandémie de COVID-19, aussi longtemps que ces conséquences persistent. Il s’applique à l’utilisation des infrastructures pour les services ferroviaires nationaux et internationaux couverts par la directive 2012/34/UE pour la période de référence du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. Il permet aux cadres administratifs d’infrastructures de réduire, de supprimer ou de reporter les redevances d’accès minimal et les frais de réservation. Le règlement (UE) 2022/312 prolonge la périodes de référence des mesures temporaires introduites par le règlement (UE) 2020/1429 jusqu’au 30 juin 2022.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La directive 2012/34/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le 16 juin 2015.
  • L’application de nombreuses règles introduites par la directive modificative (UE) 2016/2370 a été échelonnée sur une période allant du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2020 (conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive).

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Gestionnaire de l’infrastructure. Tout organisme ou entreprise en charge de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure ferroviaire d’un réseau, participant également à son développement, tel qu’il est défini par un État membre dans le cadre de sa politique générale de développement et de financement de son infrastructure.
Fonctions essentielles. L’adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l’évaluation de la disponibilité, ainsi que l’attribution de sillons individuels; et la tarification de l’infrastructure, y compris la détermination et le recouvrement des redevances.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32-77)

Les modifications successives de la directive 2012/34/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/312 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant le règlement (UE) 2020/1429 en ce qui concerne la durée de la période de référence pour l’application de mesures temporaires concernant la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO L 55 du 28.2.2022, p. 1-3)

Règlement délégué (UE) 2021/1061 de la Commission du 28 juin 2021 prolongeant la période de référence du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (JO L 229 du 29.6.2021, p. 1-2)

Règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (JO L 333 du 12.10.2020, p. 1-5)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports (JO L 165 du 27.5.2020, p. 10-24)

Règlement d’exécution (UE) 2018/1795 de la Commission du 20 novembre 2018 établissant la procédure et les critères pour l’application du test de l’équilibre économique conformément à l’article 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 21.11.2018, p. 5-14)

Règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de services et aux services associés au transport ferroviaire (JO L 307 du 23.11.2017, p. 1-13)

Décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 295 du 14.11.2017, p. 69-73)

Règlement d’exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire (JO L 94 du 8.4.2016, p. 1-11)

Règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO L 181 du 9.7.2015, p. 1-26)

Règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17-22)

Règlement d’exécution (UE) 2015/429 de la Commission du 13 mars 2015 déterminant les modalités à suivre pour l’application des redevances correspondant au coût des effets du bruit (JO L 70 du 14.3.2015, p. 36-42)

Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3-10)

Règlement d’exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) no 870/2014 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 34-36)

Règlement d’exécution (UE) no 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs (JO L 239 du 12.8.2014, p. 1-10)

dernière modification 03.03.2022

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