Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (UE) no 389/2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
Il détermine:
- les conditions de coopération entre les autorités nationales et la Commission européenne lors de l’application de la législation relative aux droits d’accise;
- des règles et procédures relatives à la coopération et à l’échange, par voie électronique ou par d’autres moyens, d’informations entre les autorités nationales.
POINTS CLÉS
Chaque État membre de l’Union européenne (UE) assume les responsabilités suivantes.
- Désigner une autorité pour appliquer la législation et en informer la Commission, qui publie une liste de ces autorités dans le Journal officiel de l’Union européenne.
- Désigner un bureau central de liaison pour l’accise, dont les principales tâches consistent à:
- maintenir des contacts avec les autres États membres, que ce soit de manière directe ou par l’intermédiaire de services ou de fonctionnaires désignés;
- échanger des informations;
- transmettre les notifications des décisions et autres mesures administratives;
- fournir un retour d’information sur les actions de suivi;
- fournir des statistiques et d’autres informations.
- Adopter les mesures nécessaires en vue de faciliter l’échange d’informations.
- Conserver pendant au moins cinq ans les informations concernant les mouvements de produits soumis à accise et les données contenues dans les registres nationaux.
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir:
- une bonne coordination interne et une coopération directe entre leurs autorités;
- le fonctionnement du système d’échange d’informations.
Une autorité d’un État membre peut demander des informations, y compris une enquête administrative précise, auprès d’une contrepartie située dans un autre État membre. Elle procède en recourant, dans la mesure du possible, au système informatisé des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise et à un document d’assistance administrative mutuelle.
Une autorité qui reçoit une demande:
- fournit les informations, à condition que:
- l’autorité requérante ait épuisé ses sources habituelles d’information,
- le nombre et la nature des demandes formulées au cours d’une période donnée n’imposent pas une charge administrative disproportionnée;
- répond le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois;
- peut refuser de fournir les informations si:
- l’autorité requérante n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires,
- cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou si
- cela contreviendrait à l’ordre public.
L’échange d’informations est obligatoire:
- lorsqu’une infraction à la législation a été commise ou est suspectée d’avoir été commise dans un autre État membre;
- lorsqu’il existe un risque de fraude ou de perte de droits d’accise dans un autre État membre;
- lorsqu’il y a destruction totale ou perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits*;
- lorsqu’un événement exceptionnel se produit au cours du mouvement de produits soumis à accise au sein de l’UE.
Il est facultatif lorsque les informations sont nécessaires à la bonne application de la législation.
Les informations communiquées ou collectées au titre du présent règlement:
- sont couvertes par le secret professionnel;
- peuvent être utilisées pour:
- l’établissement de l’assiette des droits d’accise,
- la collecte ou le contrôle administratif des droits d’accise,
- le suivi des mouvements de produits soumis à accise,
- l’analyse de risque,
- l’établissement d’autres taxes, impôts, droits et prélèvements.
Une base de données électronique dans chaque État membre:
- contient des registres avec des informations détaillées sur:
- les opérateurs économiques (entrepositaires agréés, destinataires enregistrés, expéditeurs enregistrés),
- les lieux agréés comme entrepôts fiscaux;
- est actualisée avec des informations complètes et exactes issues des bureaux centraux de liaison pour l’accise.
La Commission:
- gère, dans le cadre du système informatisé, un registre central des opérateurs économiques qui participent au mouvement de produits soumis à accise en vertu de régimes de suspension de droits ou qui participent au mouvement de produits soumis à accise mis à la consommation* entre les États membres;
- veille à ce que les personnes qui participent au mouvement de ces produits puissent obtenir une confirmation électronique de la validité des numéros d’accise contenus dans le registre central;
- examine et évalue l’application de la législation avec les États membres;
- fait régulièrement la synthèse des expériences nationales en vue d’améliorer le système;
- soumet tous les cinq ans un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne sur l’application de la législation;
- est assistée par le comité de l’accise;
- a adopté deux actes d’exécution en vertu du présent règlement:
- le règlement d’exécution (UE) no 612/2013 sur le registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux,
- le règlement d’exécution (UE) 2016/323 sur la coopération et l’échange d’informations.
Le règlement:
- ne porte pas atteinte:
- abroge le règlement (CE) no 2073/2004.
Modifications
Le règlement (UE) no 389/2012 a été modifié par les règlements (UE) 2020/261, 2021/774 et 2023/246, qui concernent l’enregistrement des opérateurs économiques participant au mouvement de marchandises mises à la consommation. Ces actes modificatifs ont déjà été inclus dans la version consolidée du règlement (UE) no 389/2012.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 1er juillet 2012.
CONTEXTE
- Le règlement prévoit un régime commun par lequel les États membres se prêtent mutuellement assistance et coopèrent avec la Commission afin d’assurer la bonne application de la législation sur les droits d’accise, de lutter contre l’évasion des droits et de réduire au minimum les distorsions au sein du marché intérieur.
- Le régime général des droits d’accise est prévu par la directive (UE) 2020/262 (voir la synthèse), applicable depuis le 13 février 2023. Cette directive abroge et remplace la précédente directive 2008/118/CE (voir la synthèse).
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Régime de suspension de droits. Un régime fiscal appliqué à la production, à la transformation, à la possession ou au mouvement des produits soumis à accise en vertu duquel le droit d’accise est suspendu.
Mise à la consommation. La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits. Les marchandises sont mises à la consommation sur le territoire d’un État membre et transportées sur le territoire d’un autre État membre pour y être livrées à des fins commerciales ou y être utilisées. Elles sont soumises à l’accise dans l’État membre de destination.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1–15).
Les modifications successives du règlement (UE) no 389/2012 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) no 2023/246 du Conseil du 30 janvier 2023 modifiant le règlement (UE) no 389/2012 en ce qui concerne l’échange des informations contenues dans les registres électroniques relatifs aux opérateurs économiques qui déplacent des produits soumis à accise entre les États membres à des fins commerciales (JO L 34 du 6.2.2023, p. 1-3).
Règlement (UE) 2021/774 du Conseil du 10 mai 2021 portant modification du règlement (UE) no 389/2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des registres électroniques (JO L 167 du 12.5.2021, p. 1–2).
Règlement (UE) 2020/261 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 389/2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des registres électroniques (JO L 58 du 27.2.2020, p. 1-3).
Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4–42).
Voir la version consolidée.
Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 43-48).
Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (JO L 66 du 11.3.2016, p. 1–82).
Voir la version consolidée.
Règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise (JO L 173 du 26.6.2013, p. 9–33).
Voir la version consolidée.
dernière modification 14.02.2023