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La surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre les pays de l’Union européenne et les pays tiers

La surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre les pays de l’Union européenne et les pays tiers

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 111/2005 — Règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre les pays de l’Union européenne et les pays tiers

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il permet le respect des engagements pris par l’Union européenne (UE) lors de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, lesquels engagements prévoient que des mesures doivent être prises afin de surveiller la fabrication et la distribution des précurseurs de drogues*.
  • Il définit les mesures en matière de contrôle et de surveillance des échanges entre les pays de l’UE et les pays tiers.
  • Il a été modifié par le règlement (UE) no 1259/2013, notamment pour clarifier certains termes compris dans le texte, dont les termes suivants: «substance classifiée»*, «utilisateur»* et «opérateur»*.
  • Un des règlements qui lui sont liés, le règlement (CE) no 273/2004 (voir la synthèse), porte sur le commerce des précurseurs de drogues entre les pays de l’UE.
  • Trois actes délégués [les règlements délégués (UE) 2015/1011, (UE) 2016/1443 et (UE) 2018/729] portant modification du règlement et un acte d’exécution [le règlement d’exécution (UE) 2015/1013] ont été adoptés.

POINTS CLÉS

Le règlement établit une distinction entre les substances classifiées et les substances non classifiées*.

  • Quatre catégories de substances classifiées sont répertoriées dans l’annexe I du règlement.
    • Catégorie 1: les substances les plus sensibles, qui seraient les plus susceptibles d’être utilisées pour produire des stupéfiants (par exemple 1-phényle-2-propanone, pipéronal).
    • Catégorie 2: les substances moins sensibles (sous-catégorie 2A: anhydride acétique; sous-catégorie 2B: acide phénylacétique, acide anthranilique, pipéridine et permanganate de potassium).
    • Catégorie 3: les produits chimiques en vrac qui peuvent être utilisés à diverses fins lors du processus de fabrication (par exemple l’acétone, l’acide hydrochlorhydrique).
    • Catégorie 4: depuis décembre 2013, les substances servant d’excipient aux médicaments à usages humain et vétérinaire, et contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine.

Obligations des opérateurs

  • Les opérateurs doivent documenter l’importation, l’exportation et le transit de toute substance classifiée de manière à révéler:
    • le nom de la substance;
    • sa quantité et son poids; et
    • le nom et l’adresse de l’exportateur, de l’importateur, du distributeur et du destinataire final.
  • Les opérateurs doivent tenir un registre de toutes les transactions sur une période de trois ans.

Agrément pour les substances relevant de la catégorie 1

  • Les opérateurs (exception faite des agents de douane et des transporteurs) doivent être titulaires d’un agrément délivré par les autorités compétentes du pays dans lequel ils sont établis s’ils sont impliqués dans des activités d’importation, d’exportation ou intermédiaires en rapport avec des substances de catégorie 1.
  • Avant de délivrer un agrément, les autorités compétentes doivent accorder une attention particulière à la compétence et l’intégrité du demandeur.
  • Cet agrément peut être suspendu ou révoqué par les autorités compétentes si jamais les conditions préalables à la délivrance de cet agrément n’étaient plus respectées ou s’il existait des raisons valables de suspecter un risque d’utilisation illicite des substances classifiées.

Enregistrement pour les substances relevant des catégories 2 et 3

  • Les opérateurs au sein de l’UE (exception faite des agents de douane et des transporteurs) doivent se faire enregistrer par les autorités compétentes du pays de l’UE dans lequel ils sont établis s’ils sont impliqués dans des activités d’importation, d’exportation ou intermédiaires en rapport avec des substances de catégorie 2 ou dans l’exportation de substances de catégorie 3.

Notification aux autorités

  • Les opérateurs sont tenus de:
    • rendre immédiatement compte aux autorités compétentes de tout élément, notamment les commandes ou les transactions inhabituelles impliquant des substances classifiées, qui porte à croire que ces substances prévues pour l’importation, l’exportation ou des activités intermédiaires pourraient être détournées en vue de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
    • fournir toutes les informations disponibles susceptibles d’aider les autorités compétentes à vérifier la licéité des commandes et des transactions y afférentes susmentionnées;
    • fournir aux autorités toute information utile en rapport avec leurs transactions impliquant des substances classifiées, sous forme résumée.

Notification préalable à l’exportation

  • Toutes les exportations de substances des catégories 1 et 4 ou 2 et 3 vers certains pays de destination doivent faire l’objet d’une notification préalable à l’exportation adressée par les autorités compétentes de l’UE à celles du pays de destination, conformément à la convention des Nations unies.
  • Le pays de destination dispose d’un délai de réponse de 15 jours ouvrables, après quoi l’opération d’exportation peut être autorisée par les autorités compétentes du pays exportateur de l’UE. Cela n’est possible que si les autorités compétentes du pays de destination ne font parvenir aucune note indiquant que cette exportation pourrait servir à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
  • Une notification préalable à l’exportation simplifiée pourrait être appliquée par les autorités compétentes si elles ont la certitude que celle-ci n’entraînera aucun risque de détournement des substances classifiées.

Autorisation d’exportation

  • Les exportations de substances classifiées nécessitant une déclaration de douane doivent faire l’objet d’une autorisation d’exportation.
  • Dans l’éventualité où des substances classifiées seraient réexportées dans un délai de dix jours suivant la date à laquelle elles ont été placées sous un régime suspensif ou en zone franche soumise à un contrôle, une autorisation d’exportation est requise.
  • Les substances de catégorie 3 ne font l’objet de telles autorisations que lorsqu’une notification préalable à l’exportation est requise.
  • Le règlement définit toutes les informations à renseigner au moment de la demande d’autorisation.

Autorisation d’importation

  • Une autorisation d’importation est nécessaire en ce qui concerne les importations de substances figurant dans la catégorie 1.
  • L’autorisation ne peut être délivrée qu’aux opérateurs établis dans l’UE.
  • Cette autorisation est délivrée par les autorités compétentes du pays de l’UE dans lequel l’importateur est établi.
  • Le règlement définit toutes les informations à renseigner lors de la demande d’autorisation.
  • L’autorisation doit accompagner l’envoi depuis le lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’UE jusqu’aux locaux de l’importateur ou du destinataire final.

Autorités compétentes des pays de l’UE — Pouvoirs et obligations

Les pays de l’UE sont tenus:

  • d’interdire l’introduction de substances classifiées et de substances non classifiées sur le territoire douanier de l’UE, ou leur envoi à partir de ce territoire, s’ils soupçonnent que ces substances seront utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
  • de retenir ou suspendre leur mainlevée sur les substances classifiées pendant la période nécessaire pour vérifier la désignation de ces substances ou pour s’assurer qu’elles respectent les normes du règlement;
  • d’adopter des mesures qui permettront à leurs autorités compétentes, en particulier:
    • d’obtenir des informations sur toute commande de substances classifiées ou toute opération impliquant des substances classifiées,
    • d’avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs et des utilisateurs dans le cadre de recherches de preuves d’irrégularités,
    • de prouver qu’un détournement ou une tentative de détournement des substances classifiées a eu lieu;
  • de veiller à ce que leurs autorités compétentes respectent les données confidentielles des entreprises;
  • de fixer les règles en matière de sanctions applicables en cas d’infractions aux lois, et de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer qu’elles sont exécutées — les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Base de données européenne

  • La base de données européenne relative aux précurseurs de drogues définie dans le règlement (CE) no 273/2004 a pour but de:
    • simplifier la procédure de signalement par les pays de l’UE des saisies et des interceptions de livraisons;
    • maintenir une liste des opérateurs de l’UE titulaires d’un agrément ou d’une autorisation et des utilisateurs faisant du commerce légitime ou utilisant des précurseurs de drogues;
    • permettre aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes les données relatives à leurs exportations, importations et activités intermédiaires sous forme résumée.

Actes d’exécution et actes délégués

  • Le règlement d’exécution (UE) 2015/1013 définit les règles en matière d’agrément et d’enregistrement des opérateurs et des utilisateurs et en ce qui concerne leur inscription dans la base de données européenne relative aux précurseurs de drogues, la mise à disposition par les opérateurs d’informations nécessaires à la surveillance du commerce et les autorisations d’importation et d’exportation dans le domaine des précurseurs de drogues.
  • Le règlement délégué (UE) 2015/1011:
    • fixe les conditions d’octroi des agréments et des enregistrements;
    • détermine si un agrément ou un enregistrement est nécessaire ou pas;
    • définit les critères qui permettent d’établir le caractère légal/licite d’une transaction et de déterminer les procédures simplifiées en matière de notifications préalables à l’exportation et d’autorisations d’exportation;
    • détermine les informations nécessaires pour la surveillance du commerce; et
    • définit les exigences quant aux informations à fournir dans le cadre de l’application des mesures de surveillance en ce concerne le commerce des précurseurs de drogues.
  • Les règlements délégués (UE) 2016/1443 et (UE) 2018/729 étendent la liste des substances répertoriées dans la catégorie 1.

Abrogation

Le règlement abroge le règlement (CEE) no 3677/90.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (CE) no 111/2005 s’applique depuis le 18 août 2005.
  • Le règlement modificatif (UE) no 1259/2013 s’applique depuis le 30 décembre 2013.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Précurseurs de drogues: substances chimiques servant avant tout à la production licite (légale) d’un large éventail de produits, dont des médicaments, des matières plastiques et des produits cosmétiques. L’usage de ces substances peut également être détourné à des fins illégales/illicites, telles que la production de méthamphétamine, d’héroïne ou de cocaïne.
Substance classifiée: toute substance figurant dans l’annexe I du règlement (CE) no 111/2005 susceptible d’être utilisée dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Cela comprend les mélanges et les produits naturels contenant ces substances classifiées. Sont toutefois exclus les mélanges et les produits naturels contenant des substances classifiées et composés de sorte que les substances classifiées ne puissent pas être aisément utilisées et extraites par le biais de moyens faciles à mettre en œuvre ou économiquement viables: les médicaments à usage humain tels que définis dans la directive 2001/83/CE et les médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE.
Utilisateur: une personne physique ou morale autre qu’un opérateur (voir terme ci-dessous) qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées.
Opérateur: toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées.
Substance non classifiée: toute substance qui, bien que non comprise dans l’annexe I du règlement (CE) no 111/2005, est identifiée comme ayant été utilisée dans le cadre d’une fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1-10)

Les modifications successives du règlement (CE) no 111/2005 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (JO L 162 du 27.6.2015, pp. 12-25)

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015établissant certaines règles en application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (JO L 162 du 27.6.2015, pp. 33-64)

Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, pp. 1-10)

Voir la version consolidée.

Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, pp. 56-57)

dernière modification 20.02.2023

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