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Document 32020R0852

Évaluation des investissements durables sur le plan environnemental

Évaluation des investissements durables sur le plan environnemental

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement vise à informer les investisseurs sur la durabilité environnementale d’une activité économique en fixant des critères communs à l’ensemble de l’Union européenne (UE).
  • Il modifie le règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

POINTS CLÉS

Plan d’action sur la croissance durable

Ce règlement sur la «taxonomie» est l’une des mesures destinées à contribuer à la réalisation des trois objectifs du plan d’action, à savoir:

  • réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive;
  • gérer les risques financiers induits par le changement climatique, les catastrophes naturelles, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales;
  • favoriser la transparence et une vision à long terme dans les activités économiques et financières.

Critères

Le règlement définit les critères suivants comme applicables par l’UE et les États membres de l’UE aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’une activité économique:

  • contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux définis dans le règlement.
  • ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés.
  • est exercée dans le respect des garanties minimales prévues dans le règlement.
  • est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission européenne conformément au règlement.

Objectifs environnementaux

Aux fins du règlement, les objectifs environnementaux sont les suivants:

Le règlement définit les mesures qu’une activité économique doit prendre pour apporter une contribution substantielle ou pour éviter de causer un préjudice important à l’un desdits objectifs.

Liste des activités

Conformément au règlement, la Commission doit dresser une liste des activités durables sur le plan environnemental, en définissant les critères d’examen technique pour chaque objectif environnemental. Ces critères sont déterminés au moyen d’actes délégués.

  • L’acte délégué sur le climat (règlement délégué (UE) 2021/2139) comprend des critères de sélection techniques pour les activités économiques qui contribuent de manière substantielle aux objectifs d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets. Il s’applique depuis le 1er janvier 2022. Le règlement délégué (UE) 2023/2485 modifie l’acte délégué sur le climat en établissant des critères de sélection techniques supplémentaires pour déterminer les conditions dans lesquelles certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation au changement climatique et pour déterminer si ces activités ne causent pas de préjudice significatif à l’un des autres objectifs environnementaux. Il s’applique depuis le 1er janvier 2024.
  • L’acte délégué sur les divulgations (règlement délégué (UE) 2021/2178) complète l’article 8 du règlement sur la taxonomie. Il précise le contenu, la méthodologie et la présentation des informations à publier par les entreprises financières et non financières concernant la proportion d’activités économiques écologiquement durables dans leurs activités, leurs investissements ou leurs prêts. Il s’applique depuis le 1er janvier 2022.
  • L’acte délégué complémentaire sur le climat (règlement délégué (UE) 2022/1214) modifie les règlements délégués (UE) 2021/2139 et (UE) 2021/2178, en incluant, dans des conditions strictes, des activités spécifiques liées à l’énergie nucléaire et au gaz sur la liste des activités économiques couvertes par la taxonomie de l’UE. Les critères applicables aux activités spécifiques dans le domaine du gaz et du nucléaire sont conformes aux objectifs de l’UE en matière de climat et d’environnement et contribueront à accélérer la transition des combustibles fossiles solides ou liquides, y compris le charbon, vers un avenir neutre sur le plan climatique. Il s’applique depuis janvier 2023.
  • L’acte délégué en matière d’environnement (règlement délégué (UE) 2023/2486) établit les critères techniques de sélection permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique peut être considérée comme contribuant de manière substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources hydriques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice significatif à l’un des autres objectifs environnementaux. Il modifie également la loi déléguée sur les divulgations (voir ci-dessus) en ce qui concerne les divulgations publiques spécifiques pour ces activités économiques. Il s’applique depuis le 1er janvier 2024.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (UE) 2020/852 s’applique depuis le 12 juillet 2020.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13-43).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2023/2485 de la Commission du 27 juin 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L, 2023/2485, 21.11.2023).

Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L, 2023/2486, 21.11.2023).

Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772, 22.12.2023).

Les amendements successifs au règlement délégué (UE) 2023/2772 ont été incorporés dans le texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15-80).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie de financement de la transition vers une économie durable (COM(2021) 390 final, 6.7.2021).

Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442, 9.12.2021, p. 1-349).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443, 10.12.2021, p. 9-67).

Voir la version consolidée.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action: financer la croissance durable (COM(2018) 97 final, 8.3.2018).

Communication de la Commission — Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat (JO C 209 du 20.6.2019, p. 1-30).

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1-16).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence transition climatique de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17-27).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du 11.12.2019]

Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférent de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19-76).

Voir la version consolidée.

dernière modification 28.07.2024

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