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Le règlement relatif à la PCP fixe des règles applicables à la gestion de la pêche, contribuant ainsi à la conservation des ressources biologiques de la mer, à l’accroissement de la productivité, à l’assurance d’un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche, à la stabilité des marchés et à la disponibilité d’un approvisionnement alimentaire à des prix raisonnables. En ce qui concerne les mesures de marché et le soutien financier, le règlement relatif à la PCP couvre également les ressources biologiques d’eau douce et les activités de l’aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
POINTS CLÉS
La gestion des pêches vise à maximiser les captures des pêcheurs sans menacer la reproduction des stocks halieutiques (leur «rendement maximal durable»). Pour ce faire, les totaux admissibles des captures (ou «possibilités de pêche») sont fixés pour la plupart des stocks de poissons faisant l’objet d’une exploitation commerciale. Les niveaux de pêche devaient respecter les niveaux de rendement maximal durable pour tous les stocks dès 2015, si possible, et au plus tard en 2020.
La gestion des stocks halieutiques se fonde sur les conseils scientifiques. Les États membres de l’UE doivent collecter, gérer et mettre à disposition les données nécessaires à la formulation de conseils scientifiques. Ces données sont notamment de nature biologique, environnementale et socio-économique. Les activités de collecte de données bénéficient du concours financier de l’UE.
En mettant en place une obligation de débarquement, le règlement relatif à la PCP vise à mettre fin au gaspillage lié à la pratique consistant à rejeter en mer les captures accessoires (rejet). L’obligation de débarquement a été mise en œuvre progressivement au cours de la période 2015-2019 et est désormais pleinement en vigueur. Elle impose aux pêcheurs de débarquer toutes leurs captures d’espèces réglementées.
Des plans pluriannuels définissent des objectifs en matière de gestion des stocks halieutiques.
Les mesures techniques représentent un vaste ensemble de règles qui régissent de quelle manière, à quels endroits et à quels moments les pêcheurs peuvent pratiquer la pêche. Mises en place pour tous les bassins maritimes européens, elles diffèrent considérablement d’un bassin maritime à un autre, afin de refléter les circonstances régionales.
Le règlement relatif à la PCP décentralise la prise de décision en la rapprochant des lieux de pêche (processus appelé «régionalisation»). Elle prévoit l’établissement de conseils consultatifs pour chacune des zones géographiques. Les États membres qui manifestent un intérêt pour la gestion d’une région donnée peuvent proposer des mesures détaillées, que la Commission peut transposer dans la législation de l’UE.
Un système de contrôle de la pêche garantit la conformité aux dispositions du règlement relatif à la PCP, y compris la nouveau règlement (UE) 2023/2842 (règlement de contrôle) et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [règlement (CE) no1005/2008 — voir la synthèse]. Le règlement (UE) no1026/2012 (voir la synthèse) établit les règles qui s’appliquent à la préservation des stocks halieutiques dans les pays autorisant une pêche non durable.
Les nouvelles normes de commercialisation en matière d’étiquetage, de qualité et de traçabilité permettent de mieux informer les consommateurs de l’origine du poisson qu’ils achètent et de son mode de production.
autorisent les navires de l’UE à pêcher les stocks excédentaires dans la zone économique exclusive du pays partenaire dans un environnement légalement réglementé en échange d’une contribution financière;
sont axés sur la préservation des ressources et la viabilité environnementale, en garantissant que tous les navires de l’UE sont soumis aux mêmes règles de contrôle et de transparence.
Les États membres doivent soutenir le développement d’une aquaculture durable par l’intermédiaire de plans nationaux pluriannuels.
Réexamen du règlement relatif à la PCP
En 2023, la Commission a publié un rapport sur le fonctionnement de la PCP. Ce rapport évalue le fonctionnement de la PCP, dix ans après la dernière réforme de 2013. Il donne un aperçu de ce qui fonctionne et des résultats tangibles obtenus, ainsi que des mises en œuvre en retard et des efforts encore nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la PCP. Dans le même temps, il a également une perspective tournée vers l’avenir, offrant une vision et une voie vers une pêche durable et résiliente de l’avenir.
Chaque année, la Commission publie une communication qui expose les progrès accomplis concernant l’état des stocks halieutiques et lance une consultation publique de grande envergure sur la définition des possibilités de pêche annuelles pour l’année suivante. Cette communication évalue les progrès accomplis vers la mise en place d’une pêche durable dans l’UE et examine l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche, la performance socio-économique du secteur et la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Elle énonce également les raisons qui sous-tendent la proposition relative aux possibilités de pêche pour l’année suivante.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le .
CONTEXTE
La PCP a été lancée pour la première fois en 1970. Elle a fait l’objet de plusieurs réformes, la plus récente ayant pris effet le .
Règlement (UE) no1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du , p. 22-61).
Les modifications successives du règlement (UE) no 1380/2013 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2025 [COM(2024) 235 final du ].
Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du , p. 1-64).
Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du , p. 1-49).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du ].
Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du , p. 1-21).
Règlement (UE) no1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du , p. 34-37).
Règlement (CE) no1224/2009 du Conseil du instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du , p. 1-50).
Règlement (CE) no1005/2008 du Conseil du établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du , p. 1-32).