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Document 32013R0575

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no°575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Connu sous le nom de «règlement sur les exigences de fonds propres» (CRR), le règlement vise à renforcer les exigences prudentielles des banques de l’Union européenne (UE). Cela se fait en leur demandant de conserver un capital suffisant, des passifs absorbant les pertes et des actifs liquides, afin d’assurer leur solidité financière. Le CRR exige également des banques qu’elles divulguent au public comment elles se conforment aux exigences prudentielles.
  • Son objectif général est de rendre les banques plus solides et résistantes pendant les périodes de tensions économiques.

POINTS CLÉS

Le règlement (UE) no°575/2013 établit un ensemble unique de règles prudentielles harmonisées, que les banques de toute l’UE doivent respecter. Ce «recueil réglementaire unique» vise à assurer l’application uniforme des normes mondiales (Bâle III) dans tous les États membres de l’UE.

La législation a été modifiée à plusieurs reprises, conformément à l’évolution des normes réglementaires internationales définies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Les principales innovations du règlement (UE) no°575/2013 comprennent:

  • Exigences de fonds propres plus élevées et de qualité. Les banques doivent disposer d’un montant total de fonds propres correspondant à au moins 8 % de leurs actifs, mesurés en fonction de leurs risques. Par exemple, certains actifs, comme les liquidités, sont considérés comme sûrs et n’entraînent pas d’exigence de fonds propres; d’autres actifs, comme les prêts à d’autres banques, des entreprises ou des consommateurs, sont considérés comme plus risqués et ont donc une exigence de fonds propres. Plus un établissement détient d’actifs à risques, plus ses fonds propres doivent être élevés.
  • Mesures de liquidité. Pour garantir que les banques disposent de suffisamment de liquidités, le règlement introduit deux exigences de liquidité:
    • le ratio de couverture des besoins de liquidité, qui vise à garantir que les banques disposent de suffisamment d’actifs liquides (par exemple des liquidités ou d’autres actifs pouvant être rapidement convertis en liquidités avec peu ou pas de perte de valeur) à court terme;
    • l’exigence de financement stable net, qui vise à éviter que les banques ne s’appuient trop sur des financements à court terme pour financer leurs actifs à moyen et long terme.
  • Limitation de l’effet de levier. Le règlement fixe un ratio de levier contraignant, qui vise à empêcher les banques de financer une trop grande partie de leurs activités par de la dette.

Modification de la législation

  • Le règlement modificatif (UE) 2016/1014 a prolongé la période pendant laquelle les négociants en matières premières sont exemptés des exigences relatives aux grands risques et aux fonds propres prévues par le règlement (UE) no°575/2013 jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur de toute modification, la date la plus proche étant retenue.
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2395 a mis en place des dispositions transitoires pour atténuer l’impact de l’introduction de la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9)* du Conseil des normes comptables internationales sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certains risques du secteur public libellés dans la monnaie nationale de tout État membre. Il obligeait les banques qui utilisent l’IFRS pour préparer leurs états financiers à appliquer l’IFRS 9 à compter du 1er janvier 2018. Parce que cela pourrait conduire à une augmentation soudaine et significative des provisions pour pertes de crédit attendues — et donc à une diminution soudaine des fonds propres de base de catégorie 1* des établissements —, le règlement leur permet d’ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 une partie de l’augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues à titre de capital supplémentaire pendant une période transitoire de cinq ans jusqu’au 31 décembre 2022.
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2401 établit des exigences de fonds propres révisées pour les positions dans une titrisation*. Il modifie les exigences de fonds propres réglementaires pour les établissements agissant en tant qu’initiateurs, sponsors ou investisseurs dans des opérations de titrisation, afin de refléter de manière adéquate les spécificités des titrisations simples, transparentes et standardisées.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/630 modifie le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes. Il vise à éviter toute accumulation excessive de prêts non performants* à l’avenir sans une couverture suffisante des pertes sur les bilans des banques. Il vise à garantir que les banques mettent de côté des ressources propres suffisantes lorsque de nouveaux prêts deviennent non performants. Le règlement établit un «filet de sécurité de type prudentiel» permettant aux établissements de couvrir jusqu’à des niveaux minimaux communs les pertes subies et attendues sur les prêts nouvellement émis une fois que ces prêts deviennent non performants. Lorsqu’une banque ne respecte pas l’exigence de couverture minimale applicable, des déductions sur ses fonds propres s’appliquent.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/876 a introduit des changements concernant le ratio de levier, le ratio de financement net stable, les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques, les exigences de déclaration et de publication.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/2033 établit un cadre prudentiel européen pour les entreprises d’investissement. Auparavant, toutes les entreprises d’investissement étaient soumises aux mêmes règles de capital, de liquidité et de gestion des risques que les banques.
  • Le règlement modificatif (UE) 2020/873 a introduit des modifications ciblées au règlement (UE) no 575/2013 en réponse à la pandémie de COVID-19. Celles-ci visent à introduire un allègement temporaire des exigences de fonds propres afin de maximiser la capacité des banques à prêter et à absorber les pertes liées à la pandémie, tout en préservant leur résilience. Ces modifications comprennent l’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certaines normes comptables internationales et l’extension temporaire du traitement préférentiel aux prêts non performants bénéficiant d’une garantie de l’État dans le cadre des mesures visant à atténuer l’impact économique de la pandémie.
  • Le règlement modificatif (UE) 2021/558 introduit des modifications visant à accroître la sensibilité globale au risque du cadre de l’UE pour les titrisations, afin de garantir que le recours à la titrisation devienne plus économiquement viable pour les établissements dans un cadre de surveillance qui préserve la stabilité financière de l’UE.

Actes délégués et actes d’exécution

Le règlement (UE) no°575/2013 confère à la Commission européenne le pouvoir d’adopter des actes délégués et d’exécution afin de donner pleinement effet au recueil réglementaire unique pour le secteur bancaire. Une liste complète de ces actes est disponible ici.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) no 575/2013 s’applique depuis le 28 juin 2013.
  • Le règlement modificatif (UE) 2016/1014 s’applique depuis le 19 juillet 2016.
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2395 s’applique depuis le 1er janvier 2018.
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2401 s’applique depuis le 1er janvier 2019.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/630 s’applique depuis le 26 avril 2019.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/876 s’applique depuis le 28 juin 2021, avec quelques exceptions.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/2033 s’applique depuis le 26 juin 2021.
  • Le règlement modificatif (UE) 2020/873 s’applique depuis le 27 juin 2020.
  • Le règlement modificatif (UE) 2021/558 s’applique à compter du 10 avril 2022.

CONTEXTE

  • Le règlement (UE) no°575/2013 fait partie d’un paquet législatif, incluant une directive, qui a été adopté pour améliorer la résilience du secteur bancaire de l’UE. Le règlement définit les exigences prudentielles pour les institutions financières, tandis que la directive sur les exigences de fonds propres (directive 2013/36/UE) qui l’accompagne régit l’accès aux activités de dépôt.
  • Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9): une norme qui vise à améliorer l’information financière sur les instruments financiers avec l’utilisation d’un modèle plus prospectif pour comptabiliser les pertes de crédit attendues sur les actifs financiers. L’application de l’IFRS 9 peut conduire à une augmentation soudaine et significative des provisions pour pertes de crédit attendues et par conséquent à une diminution soudaine des fonds propres de base de catégorie 1 des établissements. Par conséquent, des dispositions sont nécessaires pour atténuer l’impact négatif potentiellement important sur les fonds propres de base de catégorie 1 découlant de la comptabilisation des pertes de crédit attendues.
Fonds propres de base de catégorie 1: composante des fonds propres de catégorie 1 qui comprend le capital de base d’une banque et les actions ordinaires et les bénéfices non répartis.
Titrisation: une transaction qui permet à un prêteur — généralement un établissement bancaire — de refinancer un ensemble de prêts ou d’actifs (crédits immobiliers, crédits-bails automobiles, prêts à la consommation, encours de cartes de crédit, etc.) en les transformant en titres financiers dans lesquels d’autres peuvent investir.
Prêts non performants: un prêt est généralement considéré comme non performant lorsque plus de 90 jours se sont écoulés sans que l’emprunteur (une entreprise ou un particulier) paie les sommes dues ou les intérêts qui ont été convenus, ou lorsqu’il devient peu probable que l’emprunteur le rembourse.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337)

Les modifications successives du règlement (UE) no 575/2013 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338-436)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1-59)

Voir la version consolidée.

dernière modification 28.06.2023

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