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Document 32009R1072

Règles communes d’accès au marché du transport routier de marchandises de l’Union européenne

Règles communes d’accès au marché du transport routier de marchandises de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1072/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Bien que les opérations de transport par route* international aient été entièrement libéralisées au sein de l’Union européenne (UE), le cabotage*, le transport routier national au sein d’un État membre de l’UE par des transporteurs non résidents de ce pays, reste soumis à certaines restrictions.

Le règlement (CE) no 1072/2009 établit donc:

  • les règles communes applicables à l’accès au marché du transport de marchandises* international par route au sein de l’UE;
  • les conditions dans lesquelles les transporteurs non résidents peuvent effectuer des transports dans un État membre.

Le règlement modificatif (UE) 2020/1055 vise à:

  • mettre à jour les règles relatives aux transporteurs routiers afin de lutter contre les sociétés «boîtes aux lettres»* et la concurrence déloyale;
  • étendre les règles relatives au cabotage du règlement (CE) no 1072/2009 afin de prévenir leur utilisation abusive.

POINTS CLÉS

Règlement (CE) no 1072/2009

Le règlement (CE) no 1072/2009 s’applique:

  • au transport international de marchandises par route pour compte d’autrui* pour les trajets effectués dans l’UE;
  • aux transports nationaux de marchandises par route assurés à titre temporaire par un transporteur non résident;
  • à la partie du trajet effectuée sur le territoire de tout État membre traversé en transit, dans le cas d’un transport entre un État membre et un pays tiers. Il ne s’applique pas à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement.

Pour effectuer un transport international, le transporteur doit être titulaire d’une licence communautaire, accompagnée, si le conducteur est ressortissant d’un pays tiers, d’une attestation de conducteur.

Licence communautaire

Cette licence est:

  • délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement à tout transporteur autorisé à effectuer des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui;
  • renouvelable pour une période maximale de dix ans;
  • établie au nom du transporteur et ne peut être transférée.

Attestation de conducteur

L’attestation de conducteur est:

  • délivrée par les autorités compétentes de l’État membre où est établi le transporteur titulaire d’une licence communautaire qui emploie un conducteur dans cet État membre qui n’est ni ressortissant d’un État membre ni résident de longue durée;
  • valable pour une période maximale de cinq ans.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les autorités concernées peuvent refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence ou la délivrance d’une attestation. Si le titulaire d’une licence communautaire ou d’une attestation de conducteur ne répond plus aux conditions ou qu’il a fourni des informations inexactes, la licence ou l’attestation est retirée.

Transports de cabotage

Le règlement (CE) no 1072/2009 impose des règles strictes en matière de transport de cabotage, notamment:

  • tout transporteur pour compte d’autrui qui est titulaire d’une licence communautaire et dont le conducteur, s’il est ressortissant d’un pays tiers, est muni d’une attestation de conducteur est admis à effectuer des transports de cabotage dans un État membre (autre que celui dans lequel il est établi), à titre temporaire, après avoir effectué un transport international dans ce pays;
  • après livraison des marchandises concernées par le transport international, les transporteurs disposent de sept jours pour effectuer jusqu’à trois transports de cabotage;
  • trois transports de cabotage peuvent également être effectués dans un autre État membre après un transport international, dans la limite d’un transport par pays.

Ces règles ne s’appliquent que si le transporteur peut produire une preuve du transport international de marchandises vers l’État membre concerné ainsi qu’une preuve à l’appui de chaque transport de cabotage consécutif effectué.

Les transports de cabotage sont soumis aux dispositions législatives nationales de l’État membre d’accueil, en ce qui concerne:

  • les conditions régissant le contrat de transport;
  • le poids et les dimensions des véhicules routiers;
  • les prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, en particulier les marchandises dangereuses, les denrées périssables et les animaux vivants;
  • les temps de conduite et les périodes de repos;
  • la taxe sur la valeur ajoutée dans les services de transport.

Les règles susmentionnées s’appliquent aussi bien aux transporteurs non résidents qu’aux transporteurs établis dans l’État membre d’accueil.

Infractions

En cas d’infraction à la législation européenne relative aux transports routiers par un transporteur:

  • les autorités compétentes de l’État membre d’établissement peuvent formuler un avertissement ou imposer des sanctions administratives, telles que le retrait de la licence communautaire;
  • si le transporteur est non résident, l’État membre où l’infraction a eu lieu informe l’autorité compétente du pays d’établissement du transporteur en décrivant l’infraction commise et les sanctions infligées.

Toutes les infractions graves doivent être inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.

Règlement modificatif (UE) 2020/1055

Les principaux changements apportés au règlement (CE) no 1072/2009 par le règlement modificatif (UE) 2020/1055 sont les suivants:

  • les exigences relatives à l’accès à la profession doivent devenir obligatoires pour les opérateurs utilisant des véhicules utilitaires légers dans le cadre du transport international, c’est-à-dire:
    • des véhicules à moteur ou des ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises,
    • dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais ne dépasse pas 3,5 tonnes;
  • des inspections à effectuer dans les locaux des transporteurs par les autorités nationales des États membres. Ces autorités doivent organiser un nombre minimal de contrôles de cabotage et au moins deux contrôles concertés sur route par an;
  • l’instauration d’une période transitoire de quatre jours, avant laquelle aucun nouveau transport de cabotage ne peut être effectué dans un même pays et avec un même véhicule, afin d’éviter le cabotage systématique;
  • des règles à introduire par les États membres concernant les sanctions à l’encontre des expéditeurs, des transitaires, des contractants et des sous-traitants en cas de non-respect, lorsqu’ils savaient, ou, compte tenu des circonstances, auraient dû savoir, que les services de transport qu’ils ont commandés enfreignaient ce règlement.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (CE) no 1072/2009 s’applique depuis le 4 décembre 2011, à l’exception des articles 8 et 9 (règles relatives aux transports de cabotage) qui sont entrés en vigueur le 14 mai 2010.
  • Le règlement modificatif (UE) 2020/1055 s’applique à compter du 21 février 2022.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Opérations de transport par route: transport intégral des marchandises par route jusqu’à leur destination finale.
Cabotage: transport national effectué par un transporteur immatriculé dans un pays de l’Union européenne (UE), dans un autre pays de l’UE.
Transport de marchandises: action d’amener et de transporter des marchandises.
Sociétés «boîtes aux lettres»: ce sont des entreprises qui ont été créées dans le but de profiter des failles du système législatif et qui n’offrent aucun service aux clients, mais servent plutôt d’écran pour les services fournis par leurs propriétaires [Commission européenne COM(2013) 122 final].
Pour compte d’autrui: transport rémunéré, de voyageurs ou de marchandises, pour le compte de tiers.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72-87)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1072/2009 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENT LIÉ

Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17-32)

dernière modification 19.11.2020

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