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Document 32006R0510

Indications géographiques et appellations d'origine

Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour. Voir 'Améliorer les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires' pour des informations actualisées sur le sujet.

Indications géographiques et appellations d'origine

Ce règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine et les denrées alimentaires.

ACTE

Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Ce règlement arrête des dispositions concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires (à l’exception de tous les produits relevant du secteur vitivinicole sauf les vinaigres de vin) provenant d’une aire géographique délimitée. S’il existe un lien entre les caractéristiques de certains produits et leur origine géographique, ceux-ci peuvent bénéficier soit de la mention indication géographique protégée (IGP)* soit de la mention appellation d’origine protégée (AOP)*. L’emploi de symboles communautaires correspondants sur l’étiquetage des produits concernés permettra aux consommateurs de disposer d’une information claire et concise sur leur origine. En outre l’introduction de ces deux mentions présente des avantages pour l’économie rurale, en améliorant les revenues des agriculteurs et en fixant la population rurale dans des zones défavorisées ou éloignées.

Appellation d’origine et indication géographique

Les deux niveaux de référence géographique sont différents. L’AOP désigne la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté (Mozzarella di Bufala Campana). L’IGP indique le lien avec le territoire dans au moins un des stades de la production, de la transformation ou de l’élaboration (Turrón de Alicante). Dans le premier cas donc le lien avec le territoire est plus fort.

Les dénominations devenues génériques, à savoir celles qui bien que se rapportant au lieu ou à la région où le produit a été initialement produit ou commercialisé, désignent le nom commun d'un produit dans la Communauté (moutarde de Dijon), ne peuvent pas être enregistrées.

Un nom en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ne peut être enregistré.

L'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement doit tenir compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion.

Une AOP ou une IGP n'est pas enregistrée lorsque la renommée, la notoriété et la durée d’usage d’une marque sont de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Cahier des charges

Pour pouvoir bénéficier d’une AOP ou d’une IGP, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme au cahier des charges, qui doit comprendre les éléments suivants:

  • le nom comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géographique ;
  • la description du produit et de ses principales propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques;
  • la délimitation de l’aire géographique;
  • les éléments prouvant que le produit est originaire de cette aire;
  • les éléments justifiant le lien entre le produit et le milieu géographique;
  • la description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement effectué dans l'aire géographique en question afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle;
  • le nom et l’adresse des autorités ou organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;
  • toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question;
  • les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires ou nationales.

Demande d’enregistrement

La demande d’enregistrement peut uniquement être introduite par un groupement de producteurs ou de transformateurs ou, exceptionnellement, par une personne morale ou physique individuelle. Si elle concerne une aire géographique transfrontalière, elle peut être présentée conjointement par plusieurs groupements.

La demande d’enregistrement doit comprendre:

  • le nom et l’adresse du groupement demandeur;
  • le cahier des charges;
  • un document unique où figurent les éléments principaux du cahier des charges et une description du lien entre le produit et son milieu géographique d'origine.

Elle est introduite auprès de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique. L’État membre l’examine et entame une procédure d’opposition nationale, lui garantissant une publicité suffisante et octroyant un délai pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut s’opposer à la demande. Lorsque l'État membre estime que la demande est acceptable, il transmet à la Commission le document unique, accompagné d’une déclaration indiquant que toutes les conditions nécessaires sont respectées.

Lorsque la demande d’enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, elle est adressée à la Commission soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.

Examen par la Commission

La Commission vérifie que la demande est justifiée et qu’elle remplit toutes les conditions nécessaires. Cette vérification devrait avoir lieu dans un délai de douze mois. Chaque mois, la Commission rend publique la liste des noms ayant fait l’objet d’une demande. Si les conditions sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne (JO) le document unique et la référence de la publication du cahier des charges. Dans le cas contraire, la Commission décide de rejeter la demande d’enregistrement.

Oppositions

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au JO, tout État membre et pays tiers ainsi que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, peut s’opposer à l’enregistrement envisagé en déposant une déclaration dûment motivée. Il doit être démontré soit que le cahier des charges ne remplit pas les conditions requises, soit que le nom entre en conflit avec une marque ou un produit agricole, soit que le nom dont on demande l’enregistrement a acquis un caractère générique.

Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle procède à l’enregistrement du nom.

Lorsque la Commission juge qu'une opposition est recevable, elle invite les parties intéressées à entamer les consultations appropriées. Si, dans un délai de six mois, elles arrivent à un accord, elles notifient à la Commission tous les éléments relatifs audit accord, y compris l’avis du demandeur et celui de l’opposant. Si aucun accord n’intervient, la Commission arrête une décision en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués, et des risques réels de confusion.

Dénominations, mentions et symboles

Une dénomination enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant les produits conformes au cahier des charges correspondant. Les mentions "appellation d'origine protégée" et "indication géographique protégée" ou les symboles communautaires associés doivent figurer sur l'étiquetage des produits originaires de la Communauté ainsi que, de manière facultative, sur ceux originaires des pays tiers et commercialisés sous telles dénominations.

Modification du cahier des charges

Un groupement peut demander la modification du cahier des charges pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de l’aire géographique. Une telle demande suit des procédures similaires à celles relatives à l'enregistrement d'une dénomination.

Contrôles officiels

Le contrôle relatif aux exigences du présent règlement est exercé dans le cadre du règlement (CE) n° 882/2004. Dans ce cadre, la vérification que les produits sont conformes à leur cahier des charges peut être exercée par une ou plusieurs autorités publiques désignées à cet effet ou par un ou plusieurs organismes de certification. Pour les dénominations communautaires, les coûts entraînés par ce contrôle sont pris en charge par les opérateurs concernés.

Annulation

Lorsque la Commission estime que le respect des conditions du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une dénomination protégée n’est plus assuré ou lorsqu'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime le demande, la procédure visant à l’annulation de l’enregistrement peut être engagée par la Commission.

Protection

Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

  • usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression similaire;
  • autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
  • autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;
  • utilisation commerciale d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement s’ils sont comparables à ceux enregistrés ou si cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée.

Relations entre marques, appellations d'origine et indications géographiques

Dans le cas d’AOP ou IGP enregistrées, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations décrites ci-dessus et concernant la même classe de produit est refusée si elle est présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission.

Dans certains cas détaillés dans le règlement, la coexistence d'une marque et d'une indication géographique ou d’une appellation d'origine est acceptée.

Comité

La Commission est assistée par le comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées.

Redevance

Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux exposés lors de l’examen des demandes d’enregistrement, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des requêtes d’annulation conformément au présent règlement.

Termes-clés de l'acte

  • Indication géographique: ce concept est lié au nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
  • Appellation d’origine: ce concept est lié au nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 510/2006

31.3.2006

-

JO L 93 du 31.3.2006

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363 du 20.12.2006

Les modifications et corrections successives au règlement (CE) n° 510/2006 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

See also

Dernière modification le: 17.11.2011

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