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Document 32006L0007

Qualité des eaux de baignade

Qualité des eaux de baignade

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La directive sur les eaux de baignade vise à assurer:

  • la surveillance de la qualité des eaux de baignade;
  • l’introduction de meilleures mesures de gestion; et
  • la fourniture au public d’informations.

POINTS CLÉS

  • L’Union européenne (UE) veille à protéger la qualité de l’environnement et la santé humaine. Ainsi, la présente directive permet d’améliorer les règles qui garantissent la qualité des eaux de baignade. Elle complète la directive 2000/60/CE (voir synthèse) sur la protection et la gestion de l’eau.
  • Cette directive ne s’applique pas aux bassins de natation et de cure, ni aux eaux captives artificielles, soumises à un traitement ou utilisées à des fins thérapeutiques.

Surveillance des eaux de baignade

  • Chaque année, les États membres de l’UE sont tenus de recenser les eaux de baignade de leur territoire et définissent la durée de leur saison balnéaire.
  • Ils doivent établir une surveillance à partir de l’endroit le plus fréquenté par les baigneurs ou soumis au risque de pollution microbienne le plus élevé. Cette surveillance doit s’effectuer par le prélèvement d’un nombre d’échantillons appropriés, pouvant être:
    • au moins 4 échantillons, dont 1 avant le début de la saison balnéaire;
    • 3 échantillons seulement si la saison balnéaire ne dépasse pas 8 semaines ou si la région est soumise à des contraintes géographiques particulières.
  • Les États membres de l’UE sont tenus de communiquer les résultats de leur surveillance à la Commission européenne ainsi qu’une description des mesures de gestion de la qualité des eaux. La surveillance peut être suspendue exceptionnellement et après information de la Commission.

Détermination de la qualité des eaux de baignade

  • L’évaluation de la qualité des eaux se fait en fonction de données microbiologiques, définies selon les paramètres de l’annexe I de la directive. Un classement des eaux de qualité insuffisante, suffisante, bonne ou excellente est établi conformément aux critères de l’annexe II de la directive.
  • Conformément à la directive, toutes les eaux de baignade de l’UE devaient au moins être de qualité suffisante au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015. De plus, les États membres de l’UE prennent les mesures nécessaires pour accroître le nombre d’eaux de baignade de qualité bonne ou excellente.
  • En cas de qualité insuffisante, les États membres de l’UE doivent adopter les mesures nécessaires pour la gestion et l’élimination de la pollution, pour la protection et l’information des baigneurs.

Profil des eaux de baignade

  • La présente directive prévoit l’établissement de profils pour chaque zone de baignade. Ceux-ci peuvent couvrir un site ou une ou plusieurs eaux contiguës. Ils comportent notamment une évaluation:
    • des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des eaux de surface de leur bassin versant;
    • des pollutions et de leurs sources;
    • des mesures de gestion.
  • Les profils des eaux de baignage doivent être révisés et actualisés conformément à l’annexe III de la directive.

Mesures exceptionnelles

  • Les États membres de l’UE doivent adopter des mesures exceptionnelles dans le cas où des situations imprévisibles détériorent la qualité des eaux ou présentent un risque pour la santé des baigneurs.
  • Une surveillance appropriée doit également être mise en place en cas de risque de prolifération d’algues. Ainsi, les autorités responsables doivent:
    • prendre des mesures de gestion et d’information immédiates, en cas de prolifération de cyanobactéries (ou «algues bleues»);
    • évaluer les risques sanitaires en cas de prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin.

Eaux transfrontalières

Les États membres de l’UE doivent procéder notamment à des échanges d’informations et à des actions conjointes lorsqu’un bassin hydrographique s’étend sur plusieurs territoires.

Information du public

  • Les autorités nationales doivent prendre des mesures permettant au public de s’informer et de participer à la gestion de la qualité des eaux. Ainsi les citoyens peuvent formuler des suggestions, des remarques ou des réclamations. Ils peuvent également participent à l’établissement, à la révision et à l’actualisation des listes de qualité des eaux.
  • De plus, les États membres de l’UE doivent veiller à ce que les informations adéquates soient activement diffusées et facilement disponibles au cours de la saison balnéaire. Elles concernent en particulier:
    • le classement des eaux, les interdictions ou les avis déconseillant la baignade;
    • une description générale des eaux en termes non techniques;
    • une description du type et de la durée des pollutions.
  • La directive 2013/64/UE modifie la directive 2006/7/CE suite à la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne. La France en est l’unique destinataire.
  • La directive 2006/7/CE a abrogé et remplacé la directive 76/160/CEE le 31 décembre 2014.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 24 mars 2006 et est entrée en vigueur dans les États membres le 24 mars 2008.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (OJ L 64 du 4.3.2006, p. 37-51)

Les modifications successives de la directive 2006/7/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision (UE) 2017/1583 de la Commission du1er septembre 2017 désignant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, la norme EN ISO 17994:2014 en tant que norme pour l’équivalence des méthodes microbiologiques (JO L 239 du 19.9.2017, p. 34-35)

Décision d’exécution 2011/321/UE de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l’information du public sur le classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant la baignade (JO L 143 du 31.5.2011, p. 38-40)

dernière modification 26.08.2021

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