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Document 32002L0087

Surveillance des conglomérats financiers

Surveillance des conglomérats financiers

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle vise à renforcer la surveillance effective des conglomérats financiers — les grands groupes financiers actifs dans différents secteurs financiers (services bancaires/d’investissement et assurances), souvent de manière transfrontalière.
  • Son objectif général est de renforcer la stabilité financière et d’améliorer la protection du consommateur.

POINTS CLÉS

Cette directive énonce des exigences spécifiques:

  • en matière de solvabilité, avec une exigence globale intégrant toutes les exigences en matière de solvabilité par secteur et auxquelles le groupe est soumis, en particulier pour éviter que les mêmes capitaux propres ne servent simultanément de protection contre le risque dans plusieurs entités d’un même conglomérat financier («double emploi des fonds propres») et pour empêcher les sociétés mères d’«émettre des emprunts» pour financer le capital de leurs filiales réglementées («gonflement du capital»);
  • concernant l’honorabilité et la compétence des dirigeants des conglomérats financiers;
  • pour assurer la mise en place, au niveau du conglomérat, de mécanismes de contrôle interne appropriés et de procédures de gestion des risques adéquates;
  • prévoyant qu’une autorité de surveillance unique doit être désignée pour coordonner la surveillance globale d’un conglomérat, qui peut impliquer plusieurs autorités différentes s’occupant des différentes parties des activités du conglomérat;
  • prévoyant le partage des informations et la coopération entre les autorités de surveillance [y compris celles des pays non membres de l’Union européenne (UE)] des entités réglementées d’un conglomérat financier.

Modifications de la directive 2002/87/CE

  • La directive 2011/89/UE a apporté des modifications conférant de nouvelles compétences aux autorités nationales de surveillance financière afin d’assurer une meilleure supervision des entités mères des conglomérats, telles que les compagnies holding. Ainsi, si un conglomérat financier est en difficulté, les autorités de surveillance peuvent obtenir de meilleures informations plus tôt et être mieux parées à intervenir.
  • La directive 2013/36/UE relative à la surveillance prudentielle des banques et des entreprises d’investissement a apporté des modifications pour permettre le développement de normes techniques, de sorte que les institutions qui font partie d’un conglomérat financier appliquent les méthodes de calcul appropriées afin de déterminer le capital requis sur une base consolidée (voir la synthèse).
  • La directive (UE) 2019/2034 a mis en place un cadre prudentiel spécifique aux entreprises d’investissement qui, jusqu’à cette directive, étaient soumises aux mêmes règles que les banques (voir la synthèse).

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

La directive 2002/87/CE s’applique depuis le 11 février 2003 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE avant le 10 août 2004.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1–27)

Les modifications successives de la directive 2002/87/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 12.11.2021

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