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Document 32014R1333

Statistiques des marchés monétaires

Statistiques des marchés monétaires

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) n° 1333/2014 relatif aux statistiques des marchés monétaires

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Ce règlement impose aux institutions financières monétaires (IFM)* présentes dans la zone euro de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) des données statistiques quotidiennes concernant les transactions sur le marché monétaire* opération par opération.

POINTS CLÉS

Obligations de déclaration

  • Les IFM situées dans la zone euro doivent communiquer leurs statistiques si:
    • le total de leurs principaux actifs de bilan est supérieur à 0,35% du total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro.
    • le conseil des gouverneurs de la BCE les identifie comme telles sur la base de leurs actifs de bilan, leur importance en matière de négociation d’instruments du marché monétaire et leur pertinence pour la stabilité et le fonctionnement de la zone euro et des systèmes financiers nationaux.
  • La notification leur est envoyée par écrit au moins quatre mois avant le début de la première déclaration.
  • Les IFM déclarent leurs données relatives aux marchés monétaires quotidiennement à leur banque centrale nationale, qui les transmet à la BCE, à moins qu’il ne leur soit demandé de les envoyer directement à la BCE. Dans de tels cas, des dispositifs et délais de déclaration clairs doivent être respectés.
  • Les données statistiques doivent:
    • être consolidées, en englobant toutes les succursales situées dans l’Union européenne (UE), dans l’Association européenne de libre-échange et le Royaume-Uni (même s’il a quitté l’UE).
    • respecter les spécifications détaillées relatives à des opérations garanties, non garanties et sur produits dérivés et les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts, de révision et d’intégrité des données.
  • Une IFM soumise à ces obligations de déclaration est tenue d’informer la BCE et sa banque centrale nationale dans le cas où elle prendrait part à une opération de fusion, de scission ou à toute autre restructuration susceptible d’avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière de déclaration.
  • Celles-ci ne s’appliquent plus si une IFM devient insolvable, perd son agrément bancaire ou cesse d’offrir des services bancaires.
  • La BCE et les banques centrales nationales ont le droit de vérifier et, si nécessaire, de collecter de manière obligatoire les informations que les IFM fournissent.

Réexamens

  • Le directoire de la BCE, prenant en compte l’avis du comité des statistiques du système européen de banques centrales peut modifier les dispositifs et les normes de déclaration inclus dans le règlement, sous réserve de ne pas altérer le cadre conceptuel de base ou d’augmenter la charge de déclaration.
  • La BCE:
    • réexamine l’application du présent règlement 12 mois après la première déclaration;
    • augmente ou diminue le nombre des IFM qui fournissent des données et/ou les obligations de déclaration statistique;
    • met à jour, tous les deux ans, la liste des IFM qui fournissent des rapports.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) no 1333/2014 s’applique depuis le 1 janvier 2015.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/113 s’applique depuis le 15 mars 2019.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/1677 s’applique depuis le 28 octobre 2019.
  • Le règlement modificatif (UE) 2020/2004 s’applique depuis le 12 décembre 2020.

CONTEXTE

Il est nécessaire que la BCE dispose de statistiques détaillées, harmonisées et récentes relatives aux opérations des marchés monétaires pour appuyer l’application et la transmission de sa politique monétaire et accomplir ses missions dans la zone euro. La BCE utilise également ces données pour apporter un soutien analytique et statistique au mécanisme de surveillance unique, qui supervise le secteur bancaire dans l’UE.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Institutions financières monétaires (IFM). Institutions financières qui, ensemble, forment le secteur émetteur de monnaie de la zone euro. Les IFM comprennent la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des pays de la zone euro, les établissements de crédit et les fonds opérant sur les marchés monétaires situés dans la zone euro.
Marché monétaire. Le marché dans lequel les fonds à court terme sont levés, investis et échangés, en utilisant des instruments qui ont une échéance originale inférieure ou égale à un an.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) n° 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97–116)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1333/2014 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Instructions de déclaration concernant la transmission électronique des déclarations statistiques des marchés monétaires — Version 3.4 (Direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne, 15.6.2021)

dernière modification 16.05.2022

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