Coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et l’Égypte
SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Égypte
Décision 2005/492/CE relative à la signature de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Égypte
Décision 2008/180/CE concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Égypte
Protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de l’Égypte aux programmes de l’UE
QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD, DE CES DÉCISIONS ET DE CE PROTOCOLE?
- L’accord établit une structure formelle et des règles générales pour la coopération entre la Communauté européenne, aujourd’hui l’Union européenne (UE), et l’Égypte, qui vise à encourager, développer et faciliter les activités dans les domaines de la science et de la technologie.
- Par la décision 2005/492/CE, le Conseil de l’Union européenne a approuvé la signature de l’accord au nom de l’UE.
- Par la décision 2008/180/CE, le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord au nom de l’UE.
- Face au soutien du Conseil à l’approche de la Commission européenne visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux agences et programmes de l’UE sur leurs mérites, et lorsque cela est autorisé par les bases juridiques pertinentes, le protocole définit des modalités et des conditions spécifiques, notamment la contribution financière et les procédures de rapport et d’évaluation, applicables à la participation de l’Égypte à chaque programme spécifique de l’UE.
POINTS CLÉS
Les activités menées dans le cadre de l’accord reposent sur un ensemble de principes:
- la promotion d’une société de la connaissance au service du développement social et économique des deux parties;
- les bénéfices mutuels fondés sur l’équilibre global des avantages;
- les possibilités réciproques de s’engager dans les activités des programmes de recherche et des projets menés par chacune des parties;
- l’échange, en temps opportun, d’informations;
- la protection des droits de propriété intellectuelle.
Coopération
- Les entités juridiques* égyptiennes peuvent prendre part à des activités de coopération indirectes des programmes-cadres de l’UE pour des actions de recherche et d’innovation (Horizon Europe) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l’UE, soumises aux modalités et conditions prévues par les annexes I et II de l’accord.
- Les entités juridiques établies dans un État membre de l’UE peuvent prendre part aux programmes et projets de recherche égyptiens qui couvrent des domaines semblables à ceux couverts par les programmes-cadres aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques égyptiennes, soumises aux modalités et conditions énoncées aux annexes I et II de l’accord.
Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:
- des discussions régulières sur les lignes directrices et priorités politiques ainsi que sur les prévisions en matière de recherche en Égypte et dans l’UE;
- des discussions sur les perspectives et les développements de la coopération;
- la fourniture, en temps opportun, d’informations sur la mise en œuvre des programmes et projets de recherche concernés;
- des réunions conjointes;
- des visites et échanges de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens, notamment à des fins de formation;
- l’échange et le partage d’équipements et de matériels;
- des contacts réguliers et suivis entre directeurs de programmes ou de projets des parties;
- la participation d’experts à des séminaires, conférences, symposiums et ateliers;
- l’échange d’informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;
- des actions de formation en matière de recherche et de développement technologique;
- un accès réciproque aux informations scientifiques et technologiques dans le cadre de cette coopération;
- toute autre disposition adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technologique établi par le présent accord.
Au titre du protocole, l’Égypte doit contribuer financièrement au budget général de l’UE correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe. Un protocole d’accord entre la Commission et les autorités égyptiennes fixe les modalités et conditions spécifiques, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, concernant la participation de l’Égypte à chaque programme.
L’Égypte participe à l’initiative du partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA), instaurée en vertu de la décision (UE) 2017/1324 (voir la synthèse). PRIMA vise à mettre en commun les connaissances et les ressources financières de l’UE et des pays participants pour construire des capacités de recherche et d’innovation et développer des connaissances et des solutions innovantes communes dans le domaine des systèmes agroalimentaires et de l’eau dans la zone méditerranéenne. L’UE fournira jusqu’à 220 millions d’euros du programme Horizon 2020 à PRIMA.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
L’accord est entré en vigueur le 27 février 2008 pour une période indéterminée (provisoirement applicable dès sa date de signature le 21 juin 2005). Il peut être résilié à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis écrit de 12 mois.
CONTEXTE
L’Égypte est l’un des pays couverts par la politique européenne de voisinage.
En 2004, l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Égypte, d’autre part, est entré en vigueur (voir la synthèse).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Pour plus d’informations sur la coopération en matière de recherche et de développement avec l’Égypte, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Entités juridiques. Une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d’établissement ou avec le droit communautaire ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature.
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte (JO L 182 du 13.7.2005, p. 12-19).
Décision 2005/492/CE du Conseil du 31 janvier 2005 relative à la signature de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte (JO L 182 du 13.7.2005, p. 11).
Décision 2008/180/CE du Conseil du 25 février 2008 concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte (JO L 59 du 4.3.2008, p. 12-13).
Protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux principes généraux de la participation de la République arabe d’Égypte aux programmes de l’Union (JO L 2024/409 du 30.1.2024).
DOCUMENTS LIÉS
Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1-15).
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part — Protocoles — Acte final — Déclarations — Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et l’Égypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun (JO L 304 du 30.9.2004, p. 39-208).
dernière modification 07.06.2024