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Document 32005F0214

    Reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires telles que certaines amendes pour excès de vitesse

    Reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires telles que certaines amendes pour excès de vitesse

    Faciliter l’application des sanctions pécuniaires dans un contexte transfrontalier, indépendamment du pays où elles ont été infligées, contribue à assurer l’égalité de traitement des citoyens de l’Union européenne (UE).

    ACTE

    Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

    SYNTHÈSE

    Faciliter l’application des sanctions pécuniaires dans un contexte transfrontalier, indépendamment du pays où elles ont été infligées, contribue à assurer l’égalité de traitement des citoyens de l’Union européenne (UE).

    QUEL EST L’OBJET DE LA DÉCISION-CADRE?

    La décision-cadre introduit des mesures spécifiques, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, permettant aux autorités judiciaires et administratives de transmettre une sanction pécuniaire directement aux autorités d’un autre pays de l’UE pour que cette sanction soit reconnue et exécutée sans autre formalité.

    POINTS CLÉS

    La décision-cadre s’applique à toutes les infractions pour lesquelles des sanctions pécuniaires peuvent être imposées. Le contrôle de la double incrimination (lorsqu’une infraction existe en vertu de la loi du pays d’émission et du pays d’exécution) est aboli concernant 39 infractions répertoriées, notamment:

    • la participation à une organisation criminelle;
    • le terrorisme;
    • la traite des êtres humains et le trafic d’armes et de véhicules volés;
    • l’escroquerie (l’obtention frauduleuse d’argent ou de possessions);
    • le viol;
    • les infractions routières.

    Les sanctions doivent être imposées par les autorités judiciaires ou administratives d’un pays de l’UE dans le cadre d’une décision rendue à titre définitif, c’est-à-dire qu’il n’existe plus de possibilité de recours.

    Lorsqu’il transmet la décision imposant la sanction pécuniaire, le pays de l’UE d’émission doit transmettre un certificat dans la langue du pays de l’UE exécutant la décision.

    La décision est transmise aux autorités compétentes du pays de l’UE où la personne physique ou morale (une entreprise) possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s’il s’agit d’une personne morale.

    Le pays de l’UE auquel la décision est transmise peut refuser de l’exécuter si le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision. Il peut également de refuser de l’exécuter dans un nombre de cas limité, notamment si:

    • la décision a été rendue en raison des mêmes faits dans le pays d’exécution ou dans tout pays autre que le pays d’émission ou d’exécution, et que, dans ce dernier cas, cette décision a été exécutée;
    • la décision concerne des actes qui ne figurent pas sur la liste des infractions relevant de la décision-cadre, ou qui ne constituent pas une infraction au regard du droit du pays d’exécution;
    • l’exécution de la décision est prescrite (le délai dans lequel elle doit être exécutée est écoulé) selon la législation du pays d’exécution et la décision concerne des faits relevant de la compétence du pays d’exécution selon sa propre loi pénale;
    • la décision a été rendue à l’égard d’une personne qui, en raison de son âge, ne pouvait être pénalement responsable en vertu de la loi du pays d’exécution;
    • la décision prévoit une sanction pécuniaire inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent.

    L’exécution de la décision est régie par la loi du pays d’exécution. Le pays d’exécution peut également:

    • décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire au montant prévu en vertu du droit interne, à la condition que les faits n’aient pas été commis sur le territoire du pays d’émission;
    • imposer l’emprisonnement ou d’autres peines prévues par le droit interne en cas de non-recouvrement de la sanction pécuniaire.

    L’amnistie, la grâce et la révision de la condamnation peuvent être accordées aussi bien par le pays d’émission que par le pays d’exécution.

    Pour plus d’informations, veuillez consulter:

    RÉFÉRENCES

    Acte

    Entrée en vigueur

    Délai de transposition dans les États membres

    Journal officiel

    Décision-cadre 2005/214/JAI

    22.3.2005

    22.3.2007

    JO L 76 du 22.3.2005, p. 16-30

    Acte modificatif

    Entrée en vigueur

    Délai de transposition dans les États membres

    Journal officiel

    Décision-cadre 2009/299/JAI

    28.3.2009

    28.3.2011

    JO L 81 du 27.3.2009, p. 24-36

    dernière modification 19.06.2015

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