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Document 32003D0076

Protocole relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l’acier

Protocole relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l’acier

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision 2003/76/CE — dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION?

La décision 2003/76/CE, telle que modifiée par la décision (UE) 2018/599 et la décision (UE) 2021/1208, expose comment le patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, en liquidation, est désormais utilisé pour financer la recherche sur le charbon et l’acier dans le contexte du programme du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.

POINTS CLÉS

La Commission européenne a arrêté les opérations financières de la Communauté européenne du charbon et de l’acier lorsque le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier a expiré en 2002. Le patrimoine actif et passif est désigné sous le terme de «Communauté européenne du charbon et de l’acier en liquidation». Après clôture de la liquidation, le patrimoine sera désigné sous le terme d’«avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier».

Pertes

  • La Commission, avant d’annuler une créance à l’égard d’un débiteur défaillant, examine les autres recours possibles comme la mise en jeu de garanties (hypothèques, cautions, garanties bancaires ou autres).
  • La Commission n’est pas tenue d’épuiser tous les recours possibles lorsque:
    • le coût de recouvrement serait supérieur à la somme en question, et l’image de l’Union européenne (UE) n’en serait pas ternie;
    • la créance ne peut pas être récupérée en raison de l’insolvabilité du débiteur;
    • le recouvrement est incompatible avec le principe de proportionnalité.

Patrimoine

  • La Commission gère le patrimoine d’une manière qui garantit 111 millions d’euros par an au Fonds de recherche du charbon et de l’acier jusqu’en 2027. Le montant est réparti comme suit:
    • 40 millions d’euros pour la recherche collaborative dans les secteur du charbon et de l’acier;
    • 71 millions d’euros pour des technologies de pointe conduisant à des projets de sidérurgie quasiment sans émission et à des projets de recherche permettant de gérer les anciennes mines de charbon ou les mines de charbon en cours de fermeture conformément au Fonds pour une transition juste.
  • Après 2027, la Commission investira le patrimoine afin d’assurer sa rentabilité à long terme et, si possible, d’accroître leur valeur.
  • Le financement annuel de 111 millions d’euros découle des recettes nettes provenant des placements et, si elles ne sont pas suffisantes, de la vente d’une partie du patrimoine.

Budget

  • Un compte de profits et pertes, un bilan et un rapport financier sont établis chaque année, indépendamment des autres opérations financières de l’UE.
  • Les recettes nettes provenant des placements et tout revenu issu de la vente d’une partie du patrimoine sont traités comme des recettes dans le budget général de l’UE, mais sont spécialement destinées au financement de la recherche sur le charbon et l’acier.
  • Ces recettes sont réparties entre la recherche sur le charbon (27,2 %) et l’acier (72,8 %). Les États membres de l’UE peuvent convenir à l’unanimité de modifier cette répartition.
  • Le financement non utilisé est reporté à l’année suivante.
  • La Commission prend en charge toutes les dépenses administratives qui résultent des activités de liquidation, de placement et de gestion au titre du budget général de l’UE.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le .

CONTEXTE

  • Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier a expiré à la fin de sa période de validité de 50 ans le . L’intégralité de son patrimoine actif et passif a été transféré à l’UE le jour suivant. Conformément au protocole 37, les recettes produites par ce patrimoine, désignées sous le terme de Fonds de recherche du charbon et de l’acier, sont affectées exclusivement à la recherche sur le charbon et l’acier menée en dehors du programme-cadre de recherche de l’UE, Horizon Europe.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Décision 2003/76/CE du Conseil du fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du , p. 22-24)

Les modifications successives de la décision 2003/76/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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