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Document 31999L0070

Travail à durée déterminée

Travail à durée déterminée

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 1999/70/CE concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (syndicats)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle fixe des prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée afin d'assurer une égalité de traitement entre les travailleurs et de prévenir l'abus résultant de l'utilisation successive de contrats ou de relations de travail de ce type.
  • Elle invite les pays de l'Union européenne (UE) à déterminer des sanctions en cas de violations de ces prescriptions.
  • Elle prévoit des clauses spéciales afin de limiter les charges administratives qui peuvent résulter pour les PME de l'application de ces nouvelles normes.

POINTS CLÉS

Seules les conditions d'emploi des travailleurs à durée déterminée sont prévues par l'accord, les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des pays de l'UE.

Il concerne les travailleurs à durée déterminée (y compris les travailleurs saisonniers), à l'exception des travailleurs mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une agence de travail intérimaire. Les parties envisagent toutefois d'adopter un accord similaire pour le travail intérimaire.

De plus, les pays de l'UE peuvent prévoir que l'accord ne s'applique pas :

  • aux relations de formation professionnelle initiale et d'apprentissage;
  • aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d'un programme de formation, d'insertion ou de reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics.

Le principe de non-discrimination

L'accord prévoit une interdiction de traiter moins favorablement les travailleurs à durée déterminée que les travailleurs à durée indéterminée au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins que le traitement différencié ne soit justifié par des raisons objectives.

L'accord vise à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination, et prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

Prévenir l'abus du travail à durée déterminée

Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou relations à durée déterminée successifs, les pays de l'UE, après consultation des partenaires sociaux, introduisent l'une ou plusieurs des mesures suivantes (en tenant compte des besoins des secteurs spécifiques et des catégories de travailleurs) :

  • des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;
  • la durée maximum totale de contrats et relations de travail à durée déterminée successifs;
  • le nombre de renouvellements.

Opportunités de formation

Les employeurs doivent faciliter l'accès des travailleurs à durée déterminée, autant que possible, à des opportunités de formation afin d'améliorer leurs compétences professionnelles, le développement de leur carrière et leur mobilité professionnelle.

Représentants des travailleurs

Les travailleurs à durée déterminée sont pris en considération pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs peuvent être constituées.

Sanctions en cas de violations par les employeurs

Les sanctions applicables en cas de violations des dispositions nationales de transposition sont déterminées par les pays de l'UE.

Le travail à durée déterminée et les PME

L'application de la directive aux petites et moyennes entreprises (PME) a notamment fait l'objet d'une attention particulière afin d'éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques de nature à entraver leur développement. Selon la Commission européenne, plusieurs clauses de l'accord renvoient à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales et/ou aux partenaires sociaux pour les dispositions d'application, ce qui permettra de tenir compte des besoins spécifiques des PME.

Application

Les pays de l'UE devraient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, au plus tard le 10 juillet 2001, ou s'assurer, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les mesures nécessaires. Un délai supplémentaire d'un an pouvait être accordé aux pays de l'UE, afin de tenir compte des difficultés particulières ou d'une mise en œuvre par convention collective. La Commission devait toutefois être informée des circonstances.

La mise en œuvre de la directive ne peut justifier aucune réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la directive. Les pays de l'UE peuvent par contre introduire des dispositions plus favorables que celles prévues dans la directive.

Rapports

Deux rapports d'exécution de la Commission présentent les mesures nationales d'exécution de la directive (voir la section Documents liés ci-dessous).

Deux études viennent compléter ces rapports: le rapport d'exécution sur la directive 1999/70/CE concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie) (Mars 2007) et les rapports (synthèses) sur la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE en Bulgarie et en Roumanie (2009).

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 10 juillet 1999. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 10 juillet 2001.

CONTEXTE

Le contrat de travail à durée déterminée a fait l'objet d'une proposition de directive de la Commission le 29 juin 1990. Le Parlement européen a rendu son avis le 24 octobre 1990 sur la proposition de directive (Journal officiel C 295 du 26.11.1990).

En l'absence d'accord au Conseil, la Commission a décidé de consulter les partenaires sociaux au titre de l'article 3 de l'accord sur la politique sociale. Lors de la première consultation, les partenaires sociaux ont souligné la nécessité de lutter contre les discriminations des travailleurs concernés par les nouvelles formes de travail flexibles.

Au terme de la deuxième phase de consultation, les partenaires sociaux ont décidé d'entamer des négociations dans ce domaine.

Parallèlement, le 19 juin 1996, l' UNICE (à présent BusinessEurope), le CEEP et la CES ont conclu un accord-cadre européen sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997. Dans le préambule de cet accord, les parties contractantes ont annoncé leur intention de considérer la nécessité d'accords similaires pour d'autres formes de travail flexibles. Le 18 mars 1999, ils ont conclu un accord-cadre sur le travail à durée déterminée, que la présente directive met en œuvre.

La Commission estimait qu'il était nécessaire de mettre en œuvre un cadre équilibré et souple, compatible avec l'augmentation croissante des contrats à durée déterminée, tout en prévenant les abus.

Le 6 mai 1999, le Parlement a adopté une résolution sur la proposition de la Commission, dans laquelle elle invite le Conseil à approuver l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée [non publié au Journal officiel]. Mais le Parlement a déploré le fait que l'accord ne traite que des relations de travail successives, que les règles destinées à empêcher le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs ne contiennent pas d'obligations qualitatives ou quantitatives, et enfin qu'aucun accès prioritaire aux emplois créés ni d'accès de ces travailleurs à des possibilités de formation professionnelle adaptées ne soient prévus.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 99/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 175 du 10.7.1999, p. 43-48)

DOCUMENTS LIÉS

Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. (JO L 14 du 20.01.1998, p. 9-14)

Les modifications successives de la 97/81/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Document de travail des services de la Commission mesures nationales d'exécution de la directive 1999/70/CE (EU-15) (SEC(2006) 1074 final du 11.8.2006)

Document de travail des services de la Commission mesures nationales d'exécution de la directive 1999/70/CE (EU-10) (SEC(2008) 2485 final du 17.9.2008)

dernière modification 04.12.2016

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