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QUEL EST L’OBJET DE CET ARTICLE ET DE CES PROTOCOLES?
L’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne établit le principe de subsidiarité. Ce principe est fondamental pour le fonctionnement de l’Union européenne (UE), et plus précisément pour la prise de décision de l’UE. Il détermine notamment quand l’UE est compétente pour légiférer. Il figure aux côtés de deux autres principes eux-aussi considérés comme essentiels à la prise de décision européenne: les principes d’attribution et de proportionnalité.
Le traité de Lisbonne a révisé le principe de subsidiarité (initialement introduit par le traité de Maastricht) en introduisant des mécanismes de contrôle afin de surveiller son application:
le protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui définit également la mise en œuvre du principe de subsidiarité;
Le principe de subsidiarité vise à déterminer le niveau d’intervention le plus pertinent dans les domaines de compétences partagées entre l’UE et les États membres de l’UE. Il peut s’agir d’une action à l’échelon européen, national ou local. Dans tous les cas, l’UE ne peut intervenir quesi elle est en mesure d’agir plus efficacement que les États membres à leurs échelons national ou local respectifs.
Le protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité précise les trois critères suivants qui visent à confirmer ou non l’opportunité d’une intervention au niveau de l’UE:
L’action a-t-elle des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés par les États membres?
Une action nationale ou l’absence d’action seraient-elles contraires aux exigences du traité?
L’action au niveau de l’UE présente-t-elle des avantages manifestes?
Le principe de subsidiarité vise également à rapprocher l’UE et ses citoyens en garantissant qu’une action soit prise au niveau local lorsque cela s’avère nécessaire.
Complémentarité avec les principes d’attribution et de proportionnalité
L’article 5 du traité sur l’Union européenne délimite les compétences entre l’UE et les États membres. Il fait tout d’abord référence au principe d’attribution selon lequel l’UE ne dispose que des compétences qui lui sont attribuées par les traités.
La subsidiarité et la proportionnalité sont des principes corollaires du principe d’attribution. Ils déterminent dans quelle mesure l’UE peut exercer les compétences qui lui sont attribuées par les traités.
En vertu du principe de proportionnalité, les moyens mis en œuvre par l’UE pour réaliser les objectifs fixés par les traités ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Ainsi, l’UE ne pourra agir dans un domaine politique que si:
cette action fait partie des compétences attribuées à l’UE par les traités (principe d’attribution);
dans le cadre des compétences partagées avec les États membres, l’échelon de l’UE est le plus pertinent pour atteindre les objectifs fixés par les traités (principe de subsidiarité);
le contenu et la forme de l’action n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les traités (principe de proportionnalité).
Contrôle du principe de subsidiarité
Le traité de Lisbonne a réformé le protocole susmentionné afin d’améliorer et de renforcer le contrôle.
Les mécanismes de contrôle du principe de subsidiarité ont été mis en place par le protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et par le protocole (no 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l’UE.
Le protocole (no 2), initialement introduit par le traité d’Amsterdam, prévoit le respect de certaines obligations durant l’élaboration même des projets législatifs. Ainsi, avant de proposer des actes législatifs, sauf dans des cas d’urgence exceptionnelle, la Commission européenne doit consulter de manière large et, le cas échéant, tenir compte des dimensions régionale et locale de l’action envisagée. Cette consultation permet à la Commission de recueillir l’avis des institutions nationales et locales et de la société civile sur l’opportunité d’une proposition législative, notamment au regard du principe de subsidiarité.
Ce protocole ajoute, par ailleurs, l’obligation pour la Commission d’accompagner les projets d’actes législatifs d’une fiche détaillée démontrant du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
En vertu du protocole (no 1), le traité de Lisbonne ajoute une nouvelle réforme en associant étroitement les parlements nationaux au contrôle du principe de subsidiarité. Les parlements nationaux exercent un double contrôle, comme suit:
Ils possèdent un droit d’opposition lors de l’élaboration des projets législatifs. Ils sont ainsi en mesure de renvoyer une proposition législative devant la Commission s’ils estiment que le principe de subsidiarité n’est pas respecté.
Ils peuvent contester un acte législatif devant la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’ils estiment que le principe de subsidiarité n’est pas respecté.
Le traité de Lisbonne associe également le Comité européen des régions au contrôle du principe de subsidiarité. À l’instar des parlements nationaux, le Comité peut lui aussi contester devant la Cour de justice un acte législatif qui ne respecterait pas le principe de subsidiarité.
La Commission prépare chaque année un rapport annuel sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur les relations avec les parlements nationaux, et, dans le cadre de sa mise en œuvre de l’initiative «Mieux légiférer», elle publie des rapports annuels sur la subsidiarité et la proportionnalité.
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre I — Dispositions communes — Article 5 (ex-article 5 TCE) (JO C 202 du , p. 18).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (JO C 202 du , p. 206-209).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Protocole (no 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne (JO C 202 du , p. 203-205).
DOCUMENTS LIÉS
Rapport de la Commission: Rapport annuel 2020 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur les relations avec les parlements nationaux [COM(2021) 417 final du ].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE» [COM(2015) 215 final du ].