EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obligation pour les transporteurs aériens de communiquer les données sur les passagers

La présente directive impose aux transporteurs aériens de collecter et de transmettre aux autorités de l'État membre de destination chargées du contrôle aux frontières, des données sur leurs passagers. En cas de non-respect, ils peuvent se voir infliger des amendes, voire, en cas de violation grave, la confiscation du moyen de transport ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.

ACTE

Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers.

SYNTHÈSE

En vertu de la présente directive, les transporteurs * aériens doivent communiquer les renseignements concernant leurs passagers à destination d'un point de passage frontalier * de l'Union européenne (UE). Ces données sont fournies sur demande des autorités en charge du contrôle * des personnes aux frontières extérieures * de l'UE, afin d'améliorer les contrôles aux frontières et de mieux lutter contre l'immigration clandestine.

Ces données sont transmises à ces autorités aux fins de l'enregistrement des passagers Elles sont, en principe, envoyées par voie électronique à ces autorités.

Les transporteurs doivent notamment transmettre les informations suivantes: numéro et type du document de voyage utilisé, nationalité, nom et date de naissance du passager, point de passage frontalier utilisé pour pénétrer dans l'UE, heures de départ et d'arrivée du transport, nombre total de personnes transportées,

Ces données sont effacées en principe, par ces autorités dans les 24 heures après la transmission, dès lors que les passagers sont entrés sur le territoire des États membres. Les données personnelles sont effacées par le transporteur 24 heures après l'arrivée du moyen de transport.

En cas de non-respect par les transporteurs de cette obligation, les États membres doivent adopter des sanctions dissuasives, effectives et proportionnées. De telles sanctions sont applicables aux transporteurs qui, par faute, n'ont fourni aucune donnée ou ont communiqué des renseignements soit incomplets, soit erronés. Le montant maximal concernant ces sanctions est au moins de 5 000 euros par voyage. Leur montant minimal est de 3 000 euros par voyage au moins.

Les États membres peuvent aussi prévoir d'autres types de sanctions en cas de violation grave de l'obligation de communication. Ces sanctions peuvent consister en:

  • l'immobilisation du moyen de transport, sa saisie et sa confiscation;
  • la suspension temporaire, voire le retrait de l'autorisation d'exploitation accordée au transporteur.

Les transporteurs peuvent intenter un recours contre les mesures prises à leur encontre. Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour que ce droit de recours soit effectif.

Contexte

Cette directive a été adoptée suite à une demande du Conseil européen des 25 et 26 mars 2004, qui s'est réuni suite aux attentats de Madrid. Les obligations prévues par la présente directive sont complémentaires de celles prescrites par l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen complété par la directive 2001/51/CE, concernant le réacheminement par les transporteurs des ressortissants de pays tiers qui se sont vu refuser l'entrée par l'État membre de destination.

Termes-clés de l'acte

  • transporteur: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne.
  • frontières extérieures: frontières extérieures des États membres avec des pays tiers.
  • contrôle frontalier: contrôle effectué à la frontière exclusivement du fait du franchissement de cette frontière
  • point de passage frontalier: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2004/82/CE

5.9.2004

5.9.2006

JO L 261 du 6.8.2004

Dernière modification le: 24.08.2008

Top