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Document 32022D0461

Décision d’exécution (UE) 2022/461 de la Commission du 15 mars 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de transport et de logistique de rescEU [notifiée sous le numéro C(2022) 1685] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/1685

OJ L 93, 22.3.2022, p. 193–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/461/oj

22.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 93/193


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/461 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de transport et de logistique de rescEU

[notifiée sous le numéro C(2022) 1685]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU. La réserve rescEU est une réserve de capacités au niveau de l’Union destinée à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas d’assurer une réaction efficace face aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(2)

Le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union») a été récemment renforcé par le règlement (UE) 2021/836 modifiant la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (2). La modification vise à surmonter les limitations du mécanisme de l’Union qui sont apparues pendant la pandémie de COVID-19 et à mieux soutenir les États membres lorsqu’ils sont simultanément touchés par des situations d’urgence ou des catastrophes semblables ou différentes.

(3)

Les opérations de transport et de logistique ont été reconnues comme étant un défi dans le cadre de nombreuses opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l’Union au cours de ces dernières années. Plus récemment, la nécessité d’une efficacité stratégique accrue dans ce domaine est devenue évidente au cours de l’épidémie et des premiers stades de la pandémie de COVID-19, en particulier en ce qui concerne le transport de biens médicaux, de personnel et de patients. Le manque de moyens de transport et de logistique suffisants a été reconnu comme étant un obstacle majeur à la capacité des États membres à fournir ou à recevoir une assistance.

(4)

En conséquence, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les transports et la logistique ont été définis comme un domaine prioritaire pour le développement des capacités de rescEU, venant s’ajouter aux domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, de l’intervention médicale d’urgence et des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires («CBRN»).

(5)

Les principales tâches d’une capacité de transport et de logistique au titre de rescEU devraient consister à fournir des services de transport et des services logistiques connexes à des personnes (y compris des patients ou des équipes participant à des opérations de réaction), du matériel ou des équipements, ou une combinaison des éléments susmentionnés.

(6)

À la suite de consultations avec les États membres, il a été constaté que les capacités de transport et de logistique pouvaient être polyvalentes et compléter les capacités aériennes de rescEU déjà définies.

(7)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU doivent être définies en concertation avec les États membres.

(8)

Il convient d’établir des capacités de transport et de logistique pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories mentionnées à l’article 3 quinquies de la décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (3) et après consultation des États membres.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/570.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«-

capacités d’abris,»;

ii)

le septième tiret suivant est inséré:

«-

capacités de transport et de logistique.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

des capacités d’abris temporaires;»

ii)

le point j) suivant est ajouté:

«j)

des capacités de transport et de logistique.».

2)

L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, d’abris temporaires et de logistique

Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.».

3)

À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à j), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

4.   Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à j), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.».

4)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2022.

Par la Commission

Janez LENARČIČ

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).


ANNEXE

À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570, le point 10 suivant est ajouté:

«10.

Capacités de transport et de logistique

 

Missions

Fournir des services de transport et des services logistiques connexes à des personnes (y compris des patients ou des équipes participant à des opérations de réaction), du matériel ou des équipements, ou une combinaison des éléments susmentionnés.

Les tâches décrites aux points 1, 2, 3 et 4 peuvent être incluses.

 

Capacités

Pour les avions, une capacité de transport d’au moins 35 personnes ou d’au moins 7 tonnes de matériel, ou les deux.

Aptitude à fonctionner de jour comme de nuit.

Aptitude à assurer des fonctions de soutien logistique pertinentes (telles que le chargement/déchargement du matériel).

Aptitude à fonctionner, le cas échéant, dans des circonstances difficiles sur le plan opérationnel (1).

Aptitude à assurer, le cas échéant, le transport et la manutention logistique de marchandises spéciales (2) conformément aux normes internationales applicables.

 

Composantes principales

Équipe adaptée aux tâches exécutées et au calendrier des opérations.

Personnel technique adéquatement équipé et formé pour exécuter les différentes tâches définies ci-dessus.

Équipements de communication adéquats (comme la communication air-air et air-sol pour les capacités aériennes).

Module intégré pour les opérations logistiques, telles que les opérations de chargement/déchargement.

 

Autosuffisance

Stockage et maintenance des différents équipements de la capacité.

Équipements permettant de communiquer avec des acteurs compétents, notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain.

 

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

Pour les avions, aptitude à effectuer un vol d’au moins 2 000 milles nautiques (3 700  km) avec une charge utile de 5 tonnes sans ravitaillement en carburant.


(1)  En ce qui concerne les capacités aériennes, ces circonstances peuvent comprendre des situations dans lesquelles les pistes de décollage ou d’atterrissage ne sont pas disponibles, ou sont courtes ou endommagées.

(2)  Comme les marchandises dangereuses, les fournitures médicales, la logistique de la chaîne du froid pour le transport des vaccins, etc.»


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