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Document 32021R1704

Règlement délégué (UE) 2021/1704 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil en précisant davantage les détails des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières, et modifiant ses annexes V et VI (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/5160

OJ L 339, 24.9.2021, p. 33–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1704/oj

24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/33


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1704 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2021

complétant le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil en précisant davantage les détails des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières, et modifiant ses annexes V et VI

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 précisent les informations relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre fournissent à des fins statistiques aux autorités statistiques nationales (ASN).

(2)

Il convient de préciser davantage les détails des informations statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens, figurant aux annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152, que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre doivent fournir aux ASN compétentes.

(3)

Afin que les informations fournies par les autorités fiscales aux ASN à des fins statistiques incluent des informations sur les ventes à distance intracommunautaires de biens, il est nécessaire de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/2152.

(4)

Il est nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2152 pour faire en sorte que, dans le cadre du dédouanement centralisé prévu à l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), lorsque plusieurs États membres sont concernés, l’obligation faite aux autorités douanières de fournir les données des déclarations en douane à leurs ASN s’applique également dans l’État membre où se trouvent les biens.

(5)

Il est également nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2152 afin que les ASN puissent recevoir de leurs autorités douanières des informations sur les simplifications douanières appliquées et sur les opérateurs commerciaux concernés.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent acte délégué précise davantage les détails des informations statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre doivent fournir aux autorités statistiques nationales compétentes.

Article 2

Informations provenant des déclarations de TVA

Les informations provenant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties visées à l’annexe V, point a), du règlement (UE) 2019/2152 comprennent au minimum:

a)

le nom complet de la personne assujettie ou de la personne morale non assujettie;

b)

l’adresse complète avec le code postal;

c)

le numéro d’identification attribué à cette personne conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil (3);

d)

pour chaque personne assujettie ou personne morale non assujettie:

i)

la base d’imposition des livraisons et des acquisitions intra-Union de biens établie à partir des déclarations de TVA conformément à l’article 251, points a) et c), de la directive 2006/112/CE;

ii)

la période imposable.

Article 3

Informations provenant des états récapitulatifs

1.   Les informations sur les livraisons intra-Union recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, visées à l’annexe V, point b), du règlement (UE) 2019/2152, comprennent au minimum:

a)

la période imposable;

b)

le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national;

c)

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire;

d)

la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire;

e)

l’identification des livraisons ultérieures.

2.   Les informations sur les acquisitions intra-Union communiquées par tous les autres États membres, visées à l’annexe V, point c), du règlement (UE) 2019/2152, comprennent au minimum:

a)

la période imposable;

b)

le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national;

c)

la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire.

Article 4

Informations relatives aux déclarations en douane

Les informations visées à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2019/2152 comprennent toutes les informations requises par l’autorité statistique nationale pour la production de statistiques européennes sur le commerce international de biens et comprennent au minimum les informations spécifiées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Modification du règlement (UE) 2019/2152

Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 17.12.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

1.

Informations générales

1.1.

Type de déclaration

1.2.

Type de déclaration supplémentaire

1.3.

Régime

1.4.

Régime(s) supplémentaire(s)

1.5.

Date d’acceptation de la déclaration en douane

2.

Autorisations

2.1.

En cas de dédouanement centralisé, lorsque plusieurs États membres sont concernés: numéro de l’autorisation de dédouanement centralisé

3.

Intervenants

3.1.

Numéro d’identification de l’exportateur

3.2.

Numéro d’identification de l’importateur

3.3.

Numéro d’identification de l’acheteur

3.4.

Numéro d’identification du destinataire (1)

4.

Informations relatives à l’évaluation/Impositions

4.1.

Monnaie de facturation

4.2.

Préférence (traitement préférentiel appliqué par les douanes)

5.

Pays

5.1.

Code du pays de destination

5.2.

Code du pays d’expédition/d’exportation

5.3.

Code du pays d’origine

5.4.

Code du pays d’origine préférentielle

5.5.

En cas de dédouanement centralisé: soit le code du bureau de douane de présentation, soit le code de l’État membre dans lequel les biens sont présentés en douane

6.

Identification des biens

6.1.

Masse nette (en kg)

6.2.

Unités supplémentaires

6.3.

Code des marchandises – Code de la nomenclature combinée

6.4.

Code des marchandises – Code TARIC

6.5.

Code marchandise SH6, lorsque le code TARIC ou le code de la nomenclature combinée n’est pas disponible

7.

Informations relatives au transport

7.1.

Conteneur

7.2.

Mode de transport à la frontière

7.3.

Mode de transport intérieur

8.

Données statistiques

8.1.

Nature de la transaction

8.2.

Valeur statistique


(1)  Uniquement pour les exigences en matière de données douanières au titre du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).


ANNEXE II

«ANNEXE V

Informations à fournir par les autorités fiscales responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 2:

a)

informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE ou des acquisitions intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de ladite directive;

b)

informations provenant des états récapitulatifs relatives aux livraisons intra-Union, recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA conformément aux articles 264 et 265 de la directive 2006/112/CE;

c)

informations relatives aux acquisitions intra-Union, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (1);

d)

informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties non établies dans l’État membre de consommation qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, et qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons de biens dans le cadre de ce régime, conformément à l’article 369 octies de ladite directive;

e)

informations sur les livraisons de biens relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.

ANNEXE VI

Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:

a)

informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et à des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;

b)

données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2);

c)

enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:

i)

qui ont été déposées auprès des autorités douanières nationales; ou

ii)

pour lesquelles la déclaration complémentaire est, conformément à l’article 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, mise à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation; ou

iii)

qui ont été reçues par les autorités douanières nationales en application de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013;

d)

informations sur les procédures appliquées, les simplifications ou les autorisations accordées aux opérateurs commerciaux et informations identifiant ces opérateurs.

»

(1)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


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