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Document 32021R1703

Règlement délégué (UE) 2021/1703 de la Commission du 13 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/4298

OJ L 339, 24.9.2021, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1703/oj

24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1703 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, et son article 239, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi que les mouvements et la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union. En particulier, les articles 162 et 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 fixent des exigences spécifiques pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés. Les articles 162 et 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 ne prévoient pas d’exigences spécifiques pour les produits à base de colostrum contenus dans des produits composés. Le présent règlement devrait donc préciser les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de ces produits lorsqu’ils sont contenus dans des produits composés, conformément aux règles applicables à l’entrée dans l’Union de produits à base de colostrum prévues à l’article 153 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(2)

La gélatine et le collagène entrent dans la définition des «produits à base de viande» figurant à l’article 2, point 44), du règlement délégué (UE) 2020/692; par conséquent, seuls les envois de gélatine et de collagène satisfaisant aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits à base de viande sont autorisés à entrer dans l’Union. Toutefois, la gélatine et le collagène contenus dans des produits composés de longue conservation présentent un risque zoosanitaire très faible en raison des traitements qu’ils subissent au cours de leur transformation. C’est la raison pour laquelle les produits composés contenant uniquement ce type de produits à base de viande devraient être ajoutés à la liste des produits composés couverts par la dérogation prévue à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692; il ne devrait donc pas être exigé qu’ils soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire, seule une déclaration devrait les accompagner.

(3)

Conformément à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692, les produits composés de longue conservation ne contenant pas de produits à base de viande doivent être accompagnés d’une déclaration élaborée et signée par un exploitant. Les produits d’origine animale transformés doivent toutefois faire l’objet d’un traitement rigoureux d’atténuation des risques garantissant leur sécurité du point de vue zoosanitaire. Néanmoins, il apparaît disproportionné d’exiger des traitements aussi rigoureux d’atténuation des risques pour les produits laitiers originaires de pays en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru ou de produits laitiers est autorisée. Pour ces pays tiers, les exigences devraient être proportionnées au risque posé par le pays d’origine, et il convient de prendre en considération les garanties fournies par les autorités compétentes. En conséquence, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers originaires de pays tiers répertoriés pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques, sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait également être modifié afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation contenant des produits laitiers originaires de pays tiers répertoriés pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques, s’ils ont fait l’objet d’un traitement d’atténuation des risques conformément à l’article 157 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4)

Les produits laitiers qui ont fait l’objet de traitements rigoureux d’atténuation des risques et les ovoproduits contenus dans des produits composés de longue conservation ne présentent qu’un risque limité, tant du point de vue zoosanitaire que du point de vue de la santé publique. Par conséquent, ces biens devraient être autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits.

(5)

Afin d’éviter une charge administrative excessive pour l’entrée dans l’Union des envois de produits composés présentant un faible risque zoosanitaire, il convient d’autoriser l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des envois à signer la déclaration visée à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(6)

Les règles prévues par le règlement délégué (UE) 2020/692 complètent celles du règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant liées entre elles, elles figurent ensemble dans un acte unique. Dans un souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 soient également énoncées dans un acte délégué unique prévoyant un ensemble complet d’exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/692.

(8)

Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/692 s’applique à partir du 21 avril 2021, le présent règlement devrait, pour des raisons de sécurité juridique, entrer en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:

1)

L’article 162 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 162

Produits composés contenant des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum et/ou des ovoproduits»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les envois des produits composés énumérés ci-après ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits composés des envois proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale spécifiques contenus dans lesdits produits composés:

a)

les produits composés contenant des produits à base de viande;

b)

les produits composés qui ne sont pas de longue conservation et qui contiennent des produits laitiers et/ou des ovoproduits;

c)

les produits composés contenant des produits à base de colostrum.».

2)

L’article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation

1.   Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union, accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2, s’ils contiennent:

a)

des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes:

i)

ils n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, à condition que les produits laitiers proviennent:

soit de l’Union, soit

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques;

ii)

ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, colonne A ou B, qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition qu’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 157, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;

iii)

ils ont subi un traitement d’atténuation des risques au moins équivalent à ceux qui sont visés à l’annexe XXVII, colonne B, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, si les produits laitiers ne satisfont pas à toutes les exigences prévues aux points i) ou ii), ou bien ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’est pas autorisée mais en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale est autorisée conformément au présent règlement;

b)

des ovoproduits ayant subi un traitement d’atténuation des risques équivalent à ceux qui sont décrits à l’annexe XXVIII.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1:

a)

accompagne les envois de produits composés uniquement dans les cas où leur destination finale est l’Union;

b)

est délivrée par l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des produits composés et atteste que les produits composés faisant partie de l’envoi satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.

3.   Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les ovoproduits contenus dans des produits composés qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union:

a)

de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits;

ou

b)

de produits de la pêche conformément au règlement (UE) 2017/625.».

Article 2

Les références à l’ancien article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 s’entendent comme faites à l’article 163, paragraphe 1, dudit règlement délégué.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).


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