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Document 32021D0351

Décision (UE) 2021/351 du Conseil du 22 février 2021 concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

OJ L 68, 26.2.2021, p. 184–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/351/oj

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/184


DÉCISION (UE) 2021/351 DU CONSEIL

du 22 février 2021

concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé «accord»), négocié sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dont l’Union est membre, a été approuvé par l’Union par la décision 2011/443/UE du Conseil (1). Cet accord est entré en vigueur le 5 juin 2016.

(2)

La réunion des parties est l’organe de décision au titre de l’accord et est habilitée à adopter des mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) qui sont contraignantes pour les parties. Elle a lieu tous les deux ans ou plus fréquemment si elle en décide ainsi.

(3)

L’article 24, paragraphe 2, de l’accord prévoit que, quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, la FAO convoque une réunion des parties afin d’examiner et d’évaluer l’efficacité de l’accord pour atteindre son objectif (ci-après dénommée «première réunion d’examen»). Les parties décident alors de convoquer de nouvelles réunions de cette nature selon que de besoin. Des réunions extraordinaires des parties peuvent également être convoquées lorsque les parties le jugent nécessaire ou à la demande écrite d’une partie.

(4)

Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion d’examen, qui doit avoir lieu du 31 mai au 4 juin 2021, et lors des trois réunions bisannuelles ultérieures des parties et de toute réunion intersessions connexe, étant donné que les mesures prévues par l’accord seront contraignantes pour l’Union et susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (2) et (CE) no 1224/2009 (3) du Conseil, le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (5).

(5)

Compte tenu du fait que la position de l’Union doit prendre en considération les éléments nouveaux, sur la base d’informations pertinentes présentées avant ou pendant la réunion des parties, il convient également de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre au nom de l’Union à la réunion des parties.

(6)

L’objectif de l’accord est de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer la pêche INN en mettant en œuvre des mesures du ressort de l’État du port efficaces. L’accord réduit l’intérêt des navires s’engageant dans la pêche INN à poursuivre leurs activités, tout en empêchant l’entrée des produits découlant de cette pêche sur les marchés nationaux et internationaux.

(7)

La pêche INN représente l’une des plus graves menaces pesant sur l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met en péril le fondement même de la politique commune de la pêche de l’Union ainsi que les efforts déployés à l’échelle internationale en faveur d’une meilleure gouvernance des océans.

(8)

La réunion des parties est chargée d’adopter des mesures destinées à garantir la mise en œuvre de l’accord et d’assurer, ce faisant, la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines vivantes et des écosystèmes marins. L’Union devrait jouer un rôle actif, efficace et constructif lors de la réunion des parties afin de veiller à la mise en œuvre de l’accord et de favoriser la coopération internationale en matière de pêche INN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion des parties à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est conforme aux principes et aux orientations sur la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties (6).

2.   La position visée au paragraphe 1 est établie pour la première réunion d’examen, ainsi que pour les trois réunions bisannuelles ultérieures des parties et toute réunion intersessions connexe.

Article 2

1.   Avant chaque réunion des parties, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes fournies à la Commission, conformément aux principes et orientations visés à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Aux fins du paragraphe 1, et sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion des parties, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union aux fins de l’examen et de l’approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.

3.   Si, au cours d’une réunion des parties, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

Article 3

La position définie à l’article 1er, paragraphe 1, est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission au plus tard pour la réunion des parties faisant suite à la troisième réunion bisannuelle des parties après la première réunion d’examen.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2011/443/UE du Conseil du 20 juin 2011 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 191 du 22.7.2011, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(6)  Voir document ST 5410/21 à l’adresse suivante http://register.consilium.europa.eu


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