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Document 32020D2182
Commission Implementing Decision (EU) 2020/2182 of 18 December 2020 laying down the final import response on behalf of the Union concerning the future import of certain chemicals pursuant to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council and amending the Commission Implementing Decision of 15 May 2014 adopting Union import decisions for certain chemicals pursuant to that Regulation (notified under document C(2020) 8977)
Décision d’exécution (UE) 2020/2182 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant, au nom de l’Union, la réponse définitive concernant l’importation future de certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément audit règlement [notifiée sous le numéro C(2020) 8977]
Décision d’exécution (UE) 2020/2182 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant, au nom de l’Union, la réponse définitive concernant l’importation future de certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément audit règlement [notifiée sous le numéro C(2020) 8977]
C/2020/8977
OJ L 433, 22.12.2020, p. 55–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2020
22.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 433/55 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2182 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2020
établissant, au nom de l’Union, la réponse définitive concernant l’importation future de certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément audit règlement
[notifiée sous le numéro C(2020) 8977]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas,
après consultation du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention») est mise en œuvre par le règlement (UE) no 649/2012. Conformément audit règlement, la Commission communique au secrétariat de la convention les réponses définitives ou provisoires au nom de l’Union qui concernent l'importation future de tous les produits chimiques qui sont soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (ci-après la «procédure PIC»). |
(2) |
Lors de sa neuvième réunion, qui s’est tenue à Genève du 29 avril au 10 mai 2019, la conférence des parties à la convention a décidé d’inscrire certains produits chimiques à l’annexe III de la convention, de sorte que ceux-ci sont désormais soumis à la procédure PIC. Pour chaque produit chimique, un document d’orientation des décisions, accompagné d’une demande de décision concernant l'importation future du produit chimique correspondant, a été transmis à la Commission le 16 septembre 2019. |
(3) |
Le phorate a été inscrit, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation du phorate en tant que composant de produits phytopharmaceutiques sont interdites en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). La mise sur le marché et l’utilisation du phorate en tant que composant de produits biocides sont également interdites en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de phorate dans l’Union. |
(4) |
L’hexabromocyclododécane a été inscrit, en tant que produit chimique industriel, à l’annexe III de la convention. La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’hexabromocyclododécane sont interdites en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de l’hexabromocyclododécane dans l’Union. |
(5) |
Le pentabromodiphényléther commercial (y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther), l’octabromodiphényléther commercial (y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther), l’acide perfluorooctane sulfonique et les sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane ont été ajoutés à la procédure PIC en tant que produits chimiques industriels lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention. Les décisions concernant l'importation de ces produits chimiques ont été adoptées dans la décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(6) |
La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du pentabromodiphényléther commercial (y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther) et de l’octabromodiphényléther commercial (y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther) sont, sous réserve de certaines dérogations, interdites en vertu du règlement (UE) 2019/1021. Par conséquent, le consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future du pentabromodiphényléther et de l’octabromodiphényléther commercial dans l’Union que si certaines conditions sont remplies. |
(7) |
La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique et des sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane (SPFO) sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (UE) 2019/1021. Par conséquent, le consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de SPFO dans l’Union que si certaines conditions sont remplies. |
(8) |
Étant donné que les évolutions de la réglementation de l’Union apportées par le règlement (UE) 2019/1021 se sont produites après l’adoption de la décision d’exécution du 15 mai 2014, il y a lieu de modifier ladite décision en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
Les décisions concernant l’importation du phorate et de l’hexabromocyclododécane figurent à l’annexe I.
Article 2
L’annexe II de la décision d’exécution du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 est remplacée par l’annexe II de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
ANNEXE I
Réponse relative à l’importation du phorate
FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION
Pays: |
Union européenne États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni. |
SECTION 1 IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1.1 |
Nom commun |
Phorate |
||||||
1.2 |
No CAS |
298-02-2 |
||||||
1.3 |
Catégorie |
|
SECTION 2 INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
2.1 |
☒ |
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique. |
2.2 |
☐ |
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique. Date de la réponse antérieure: … |
SECTION 3 RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
☒ |
Décision finale (remplir la section 4) |
OU |
☐ |
Réponse provisoire (remplir la section 5) |
SECTION 4 DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
4.1 |
☒ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||
|
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
☒ Oui |
☐ Non |
||||
|
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
☒ Oui |
☐ Non |
||||
4.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||
4.3 |
☐ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||
|
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
||||
|
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
||||
4.4 |
|
Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale |
||||||
|
|
Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale: |
||||||
|
|
La mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du phorate sont interdites dans l’Union, car cette substance active n’a pas été approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). En outre, la mise sur le marché et l’utilisation de produits biocides contenant du phorate sont interdites car cette substance active n’a pas été approuvée en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1). |
SECTION 5 RÉPONSE PROVISOIRE
5.1 |
☐ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||
5.3 |
☐ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||
|
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
||||||
|
|
|
||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||
5.4 |
|
Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale |
||||||
|
Une décision finale est-elle activement à l’étude? |
|
|
|||||
5.5 |
|
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale |
||||||
|
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique: |
|||||||
|
|
SECTION 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays? |
|
|
||||
Le produit chimique est-il produit dans le pays? |
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|
||||
En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions: |
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|
||||
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays? |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’exportation? |
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|
Autres observations
Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nationaux unies dans l’Union, le phorate est classé comme suit: Tox. aiguë 2* — H300 - Mortel en cas d’ingestion. Tox. aiguë 1 — H310 — Mortel par contact cutané. Tox. aiguë pour le milieu aquatique 1 — H400 — Très toxique pour les organismes aquatiques. Tox. chronique pour le milieu aquatique 1 — H410 — Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (* = cette classification est considérée comme un minimum) |
SECTION 7 AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution |
Commission européenne — DG Environnement |
Adresse |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique |
Nom de la personne responsable |
Juergen Helbig |
Fonction de la personne responsable |
Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international |
Téléphone |
+32 2 298 85 21 |
Télécopieur |
+32 2 296 76 16 |
Courriel |
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel:
PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:
|
OU |
|
Réponse relative à l’importation d’hexabromocyclododécane
FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION
Pays: |
Union européenne États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni. |
SECTION 1 IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1.1 |
Nom commun |
Hexabromocyclododécane |
||||||
1.2 |
No CAS |
134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6 |
||||||
1.3 |
Catégorie |
|
SECTION 2 INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
2.1 |
☒ |
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique. |
2.2 |
☐ |
Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure. Date de la réponse antérieure: … |
SECTION 3 RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
☒ |
Décision finale (remplir la section 4) |
OU |
☐ |
Réponse provisoire (remplir la section 5) |
SECTION 4 DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
4.1 |
☒ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||
4.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||
4.3 |
☐ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||
4.4 |
Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale |
|||||||
|
Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale: |
|||||||
|
La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’hexabromocyclododécane sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45). |
SECTION 5 RÉPONSE PROVISOIRE
5.1 |
☐ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||
5.3 |
☐ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||
5.4 |
Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale |
|||||||
|
Une décision finale est-elle activement à l’étude? |
|
|
|||||
5.5 |
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale |
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique: |
|||||||
|
|
SECTION 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays? |
|
|
||||
Le produit chimique est-il produit dans le pays? |
|
|
||||
En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions: |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays? |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’exportation? |
|
|
Autres observations
Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies dans l’Union, l’hexabromocyclododécane est classé comme suit: Repro. 2 – Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. All. – H362 - Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
SECTION 7 AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution |
Commission européenne — DG Environnement |
Adresse |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgique |
Nom de la personne responsable |
Juergen Helbig |
Fonction de la personne responsable |
Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international |
Téléphone |
+32 2 298 85 21 |
Télécopieur |
+32 2 296 76 16 |
Courriel |
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________
PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:
|
OU |
|
ANNEXE II
Réponse concernant l’importation du pentabromodiphényléther commercial
FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION
Pays: |
Union européenne États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni. |
SECTION 1 IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1.1 |
Nom commun |
Pentabromodiphényléther commercial, y compris:
- Pentabromodiphényléther |
||||||
1.2 |
No CAS |
40088-47-9 — Tétrabromodiphényléther 32534-81-9 — Pentabromodiphényléther |
||||||
1.3 |
Catégorie |
|
SECTION 2 INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
2.1 |
☐ |
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique. |
2.2 |
☒ |
Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure. Date de la réponse antérieure: …18 juin 2014… |
SECTION 3 RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
☒ |
Décision finale (remplir la section 4) |
OU |
☐ |
Réponse provisoire (remplir la section 5) |
SECTION 4 DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
4.1 |
☐ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||||||||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||||||||||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||||||||||||
4.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||||||||||||
4.3 |
☒ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||||||||||||
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
|||||||||||||||||
|
En vertu du règlement (UE) 2019/1021, la mise sur le marché et l’utilisation du pentabromodiphényléther commercial ne sont autorisées que conformément à la directive 2011/65/UE, lorsque les dispositions suivantes s’appliquent: L’importation du pentabromodiphényléther commercial n’est autorisée que pour la mise sur le marché et l’utilisation dans les câbles ou les pièces détachées destinées à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de capacité:
On entend par «pièce détachée» une pièce distincte d’un EEE pouvant remplacer une pièce d’un EEE. L’EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l’EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée. |
|||||||||||||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||||||||||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||||||||||||
4.4 |
Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale |
|||||||||||||||||
|
Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale: |
|||||||||||||||||
|
La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du Tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther sont interdites dans l’Union, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45). |
SECTION 5 RÉPONSE PROVISOIRE
5.1 |
☐ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||
5.3 |
☐ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||
5.4 |
Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale |
|||||||
|
Une décision finale est-elle activement à l’étude? |
|
|
|||||
5.5 |
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale |
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique: |
|||||||
|
|
SECTION 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays? |
|
|
||||
Le produit chimique est-il produit dans le pays? |
|
|
||||
En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions: |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays? |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’exportation? |
|
|
Autres observations
Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nationaux unies dans l’Union, le pentabromodiphényléther est classé comme suit: All. — H 362 — Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. STOT RE 2 * — H 373 — Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Tox. aiguë pour le milieu aquatique 1 — H400 — Très toxique pour les organismes aquatiques. Aquatique chronique 1 — H 410 — Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (* = cette classification est considérée comme un minimum) |
SECTION 7 AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution |
Commission européenne — DG Environnement |
Adresse |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique |
Nom de la personne responsable |
Juergen Helbig |
Fonction de la personne responsable |
Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international |
Téléphone |
+32 2 298 85 21 |
Télécopieur |
+32 2 296 76 16 |
Courriel |
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________
PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:
|
OU |
|
Réponse relative à l’importation de l’octabromodiphényléther commercial
FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION
Pays: |
Union européenne États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni. |
SETION 1 IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1.1 |
Nom commun |
Octabromodiphényléther commercial, y compris:
|
||||||
1.2 |
No CAS |
36483-60-0 — Hexabromodiphényléther 68928-80-3 — Heptabromodiphényléther |
||||||
1.3 |
Catégorie |
|
SECTION 2 INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
2.1 |
☐ |
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique. |
2.2 |
☒ |
Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure. Date de la réponse antérieure: …18 juin 2014… |
SECTION 3 RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
☒ |
Décision finale (remplir la section 4) |
OU |
☐ |
Réponse provisoire (remplir la section 5) |
SECTION 4 DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
4.1 |
☐ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||||||||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||||||||||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||||||||||||
4.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||||||||||||
4.3 |
☒ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||||||||||||
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
|||||||||||||||||
|
En vertu du règlement (UE) 2019/1021, la mise sur le marché et l’utilisation de l’octabromodiphényléther commercial ne sont autorisées que conformément à la directive 2011/65/UE, lorsque les dispositions suivantes s’appliquent: L’importation de l’octabromodiphényléther commercial n’est autorisée que pour la mise sur le marché et l’utilisation dans les câbles ou les pièces détachées destinées à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de capacité:
On entend par «pièce détachée» une pièce distincte d’un EEE pouvant remplacer une pièce d’un EEE. L’EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l’EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée. |
|||||||||||||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||||||||||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||||||||||||
4.4 |
Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale |
|||||||||||||||||
|
Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale: |
|||||||||||||||||
|
La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45). |
SECTION 5 RÉPONSE PROVISOIRE
5.1 |
☐ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||
5.3 |
☐ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||
5.4 |
Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale |
|||||||
|
Une décision finale est-elle activement à l’étude? |
|
|
|||||
5.5 |
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale |
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique: |
|||||||
|
|
SECTION 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays? |
|
|
||||
Le produit chimique est-il produit dans le pays? |
|
|
||||
En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions: |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays? |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’exportation? |
|
|
Autres observations
|
SECTION 7 AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution |
Commission européenne — DG Environnement |
Adresse |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique |
Nom de la personne responsable |
Juergen Helbig |
Fonction de la personne responsable |
Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international |
Téléphone |
+32 2 298 85 21 |
Télécopieur |
+32 2 296 76 16 |
Courriel |
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________
PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:
|
OU |
|
Réponse relative à l’importation de l’acide perfluorooctane sulfonique et des sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane
FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION
Pays: |
Union européenne États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Royaume-Uni — Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020. Au cours de la période de transition, qui prend fin le 31 décembre 2020, à moins qu’elle ne soit prorogée, le droit de l’Union, à de rares exceptions près, continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, et toute référence aux États membres dans le droit de l’Union s’entend comme incluant le Royaume-Uni. |
SECTION 1 DENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1.1 |
Nom commun |
Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides et perfluorooctane sulfonyls |
1.2 |
No CAS |
Les numéros CAS pertinents sont les suivants: 1763-23-1 — Acide perfluorooctane sulfonique 2795-39-3 — Perfluorooctanesulfonate de potassium 29457-72-5 — Perfluorooctanesulfonate de lithium 29081-56-9 — Perfluorooctanesulfonate d’ammonium 70225-14-8 — Perfluorooctanesulfonate de diéthanolammonium 56773-42-3 — Perfluorooctanesulfonate de tétraéthylammonium 251099-16-8 — Perfluorooctanesulfonate de diéthanolamine 4151-50-2 — N-éthylperfluorooctane sulfonamide 31506-32-8 — N-méthylperfluorooctane sulfonamide 1691-99-2 — N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl)perfluorooctane sulfonamide 24448-09-7 — N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide 307-35-7 — Fluorure de perfluorooctanesulfonyl |
1.3 |
Catégorie |
☐ Pesticide ☒ Produit à usage industriel ☐ Préparation pesticide extrêmement dangereuse |
SECTION 2 INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
2.1 |
☐ |
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique. |
2.2 |
☒ |
Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure. Date de la réponse antérieure: …18 juin 2014… |
SECTION 3 RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
☒ |
Décision finale (remplir la section 4) |
OU |
☐ |
Réponse provisoire (remplir la section 5) |
SECTION 4 DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
4.1 |
☐ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||||||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||||||||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||||||||||
4.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||||||||||
4.3 |
☒ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||||||||||
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
|||||||||||||||
|
Les importations d’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et ses dérivés doivent être conformes au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45), qui dispose ce qui suit:
|
|||||||||||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||||||||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||||||||||
4.4 |
Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale |
|||||||||||||||
|
Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale: |
|||||||||||||||
|
La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et ses dérivés sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45). Ledit règlement prévoit toutefois des exemptions spécifiques, qui sont décrites à la section 4.3. |
SECTION 5 RÉPONSE PROVISOIRE
5.1 |
☐ |
Il n’est pas consenti à l’importation |
||||||
|
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance? |
|
|
|||||
|
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite? |
|
|
|||||
5.2 |
☐ |
Il est consenti à l’importation |
||||||
5.3 |
☐ |
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises |
||||||
|
Ces conditions précises sont les suivantes: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance |
|
|
|||||
|
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations? |
|
|
|||||
5.4 |
Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale |
|||||||
|
Une décision finale est-elle activement à l’étude? |
|
|
|||||
5.5 |
Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale |
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants: |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique: |
|||||||
|
|
SECTION 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays? |
|
|
||||
Le produit chimique est-il produit dans le pays? |
|
|
||||
En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions: |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays? |
|
|
||||
Est-ce aux fins d’exportation? |
|
|
Autres observations
Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), qui met en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies dans l’Union, l’acide perfluorooctane sulfonique (numéro CAS 1763-23-1) est classé comme suit: Tox. aiguë 4* — H302 — Nocif en cas d’ingestion. Tox. aiguë 4 * — H332 — Nocif en cas d’inhalation. Canc. 2 — H351 Susceptible de provoquer le cancer. All. — H362 — Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel STOT RE 1 — H 372 ** — Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Tox. chronique pour le milieu aquatique 2 — H411 — Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Repr. 1B — H360D — Peut nuire au fœtus (* = cette classification est considérée comme un minimum) |
SECTION 7 AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution |
Commission européenne — DG Environnement |
Adresse |
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique |
Nom de la personne responsable |
Juergen Helbig |
Fonction de la personne responsable |
Coordinateur de la politique relative aux substances chimiques au niveau international |
Téléphone |
+32 2 298 85 21 |
Télécopieur |
+32 2 296 76 16 |
Courriel |
Juergen.Helbig@ec.europa.eu |
Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: ___________________________________
PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:
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OU |
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