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Document 32020R0762
Commission Regulation (EU) 2020/762 of 9 June 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards microbiological standards for raw petfood, requirements concerning approved establishments, technical parameters applicable to the alternative method Brookes’ gasification process and hydrolysis of rendered fats, and exports of processed manure, certain blood, blood products and intermediate products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/762 de la Commission du 9 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les normes microbiologiques applicables aux aliments crus pour animaux familiers, les exigences concernant les établissements agréés, les paramètres techniques applicables à la méthode dénommée «procédé de gazéification Brookes» et à l’hydrolyse des graisses fondues, et l’exportation du lisier transformé, de certains sangs, produits sanguins et produits intermédiaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2020/762 de la Commission du 9 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les normes microbiologiques applicables aux aliments crus pour animaux familiers, les exigences concernant les établissements agréés, les paramètres techniques applicables à la méthode dénommée «procédé de gazéification Brookes» et à l’hydrolyse des graisses fondues, et l’exportation du lisier transformé, de certains sangs, produits sanguins et produits intermédiaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/3621
OJ L 182, 10.6.2020, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 182/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/762 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2020
modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les normes microbiologiques applicables aux aliments crus pour animaux familiers, les exigences concernant les établissements agréés, les paramètres techniques applicables à la méthode dénommée «procédé de gazéification Brookes» et à l’hydrolyse des graisses fondues, et l’exportation du lisier transformé, de certains sangs, produits sanguins et produits intermédiaires
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, son article 20, paragraphe 11, son article 21, paragraphe 6, point d), son article 27, points b) et c), son article 31, paragraphe 2, son article 40, points b), d) et e), son article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 41, paragraphe 3, premier alinéa, son article 42, paragraphe 2, points a), b) et c) et son article 43, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 142/2011 (2) de la Commission établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Ces règles incluent des normes microbiologiques pour les aliments crus pour animaux familiers, les exigences applicables à certains établissements agréés, les conditions d’importation des cornes et produits à base de corne, et des onglons et produits à base d’onglons, ainsi que les règles d’exportation du lisier transformé et de certains sangs, produits sanguins et produits intermédiaires. |
(2) |
En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les usines agréées ou enregistrées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) peuvent, sous certaines conditions, traiter, transformer ou entreposer des sous-produits animaux générés sur place. En conséquence, il convient que les abattoirs agréés puissent appliquer certaines méthodes chimiques, en dehors de celles répertoriées en tant que méthodes de transformation et autres méthodes de transformation, pour conserver certaines matières de catégorie 3 générées sur place afin d’obtenir un volume liquide plus facile à entreposer et à transporter. |
(3) |
La conservation chimique, hormis telle qu’autorisée en tant qu’autre méthode de transformation, ne transforme pas les matières brutes en produits dérivés. Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de prévoir des règles pour l’entreposage, le transport et l’élimination ou l’utilisation ultérieures de ces matières. Il y a donc lieu de modifier l’article 19 et l’annexe IX du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(4) |
Une définition des milieux de culture est fournie à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011. Ces derniers étant largement utilisés dans la culture de champignons, leur définition devrait tenir compte de cette utilisation. |
(5) |
Il y a lieu d’introduire une définition du «critère d’hygiène du procédé» à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 afin de remplacer, à l’annexe XIII, chapitre II, point 6), de celui-ci, la norme actuelle fondée sur le calcul des Enterobacteriaceae, et spécifiant des valeurs pour le nombre requis d’échantillons et les limites au nombre d’Enterobacteriaceae, qui constitue le critère d’un fonctionnement acceptable du procédé de production. |
(6) |
Il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(7) |
Il convient, à la lumière des dernières évolutions scientifiques et techniques, d’aligner les paramètres de température du procédé de gazéification Brookes sur les normes actuelles applicables à l’incinération des sous-produits animaux. Il convient de modifier en conséquence l’annexe IV du règlement (UE) no 142/2011. |
(8) |
Des exigences d’identification des sous-produits animaux, y compris en matière d’étiquetage, sont établies à l’annexe VIII, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011. Les aliments crus pour animaux familiers devraient être étiquetés en conséquence afin de prévenir la contamination des denrées alimentaires ou tout risque d’infection pour les êtres humains. |
(9) |
Il convient de modifier en conséquence l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011. |
(10) |
Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (5) a introduit des critères d’hygiène des procédés pour garantir la sécurité des denrées alimentaires sur la base d’une évaluation du risque scientifique. Selon les mêmes principes, il est possible de préserver la sécurité des aliments crus pour animaux familiers en remplaçant les normes microbiologiques actuelles relatives à la présence d’Enterobacteriaecae dans le produit par des dispositions sur le respect des critères d’hygiène des procédés fixés pour la préparation des viandes, à savoir les viandes non transformées destinées à la consommation humaine, qui figurent à l’annexe I, chapitre 2, point 2.1.8, du règlement (CE) no 2073/2005. L’annexe XIII, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011 doit donc être modifiée en conséquence. |
(11) |
Dans l’intérêt de la science, il convient de prévoir une dérogation pour certains objets figurant dans les collections d’histoire naturelle. Il y a lieu de modifier en conséquence les exigences applicables aux trophées de chasse et autres préparations fixées à l’annexe XIII, chapitre VI, du règlement (UE) no 142/2011. |
(12) |
L’annexe XIII, chapitre XI, du règlement (UE) no 142/2011 établit des exigences spécifiques pour les dérivés lipidiques. Il convient de clarifier que la transformation devrait être effectuée à une température au moins égale à celle définie dans ces exigences. L’annexe XIII, chapitre XI, du règlement (UE) no 142/2011 devrait être modifiée en conséquence. |
(13) |
Les exigences applicables aux importations de certains produits à base d’os, de cornes ou d’onglons qui sont définies à l’annexe XIV, chapitre II, section 7, point 2.d), du règlement (UE) no 142/2011, peuvent être comprises comme cumulatives. Il y a lieu de modifier le point 2.d) afin de clarifier que ces exigences s’appliquent individuellement. |
(14) |
L’annexe XIV, chapitre V, contient les règles d’exportation du lisier transformé. Depuis la modification des exigences applicables à l’exportation des engrais organiques et des amendements issus de matières de catégorie 3 qui sont définies par le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6), il est nécessaire d’aligner les règles d’exportation du lisier transformé sur ces nouvelles exigences. |
(15) |
L’article 43 du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit que l’exportation de certaines matières des catégories 1 et 2 ne peut être autorisée que si elle est soumise à des règles harmonisées. L’annexe XII ainsi que l’annexe XIV, chapitre II, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 142/2011 prévoient les conditions d’importation de certains sangs, produits sanguins et produits intermédiaires destinés à la production de produits pharmaceutiques finaux ou devant passer par une étape particulière de la chaîne de fabrication des produits pharmaceutiques. Il convient dès lors d’autoriser l’exportation de sangs, de produits sanguins et de produits intermédiaires satisfaisant aux exigences applicables à l’importation ou à la mise sur le marché et d’établir les règles d’exportation à l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011. |
(16) |
L’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 devrait être modifiée en conséquence. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:
1) |
l’article 19 est modifié comme suit:
|
2) |
les annexes I, IV, VIII, IX, XIII et XIV sont modifiées conformément au texte de l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(4) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, IV, VIII, IX, XIII et XIV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe I, le point 59 est remplacé par le texte suivant et le point 60 est ajouté:
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2) |
à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point E.2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
à l’annexe VIII, chapitre II, le point 2 b) est modifié comme suit:
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4) |
à l’annexe IX, chapitre II, le point j) est remplacé et un nouveau point k) est ajouté comme suit:
|
5) |
l’annexe XIII est modifiée comme suit:
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6) |
l’annexe XIV est modifiée comme suit:
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