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Document 32019D2196R(01)

Rectificatif à la décision (UE) 2019/2196 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 2013/755/UE relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») («Journal officiel de l’Union européenne» L 337 du 30 décembre 2019)

OJ L 45, 18.2.2020, p. 10–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2196/corrigendum/2020-02-18/oj

18.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 45/10


Rectificatif à la décision (UE) 2019/2196 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 2013/755/UE relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer»)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 337 du 30 décembre 2019 )

La décision (UE) 2019/2196 se lit comme suit:

«

DÉCISION (UE) 2019/2196 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

modifiant la décision 2013/755/UE relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (“décision d’association outre-mer”)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI de la décision 2013/755/UE du Conseil (1) définit la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative entre l’Union et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM). Elle énonce les dispositions relatives à la mise en place, pour les PTOM, du système des exportateurs enregistrés (REX) aux fins de la certification de l’origine.

(2)

L’annexe VI de la décision 2013/755/UE prévoit en son article 58 la création d’une base de données des exportateurs enregistrés et en son article 63 une dérogation au système REX.

(3)

Conformément à l’article 63, paragraphe 2, de l’annexe VI de la décision 2013/755/UE, tous les PTOM ont demandé une dérogation de trois ans à l’application du système REX. En conséquence, la Commission a, par la décision d’exécution (UE) 2016/2093 (2), reporté au 1er janvier 2020 la date d’application du système REX par les PTOM.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3), qui établit toutes les modalités générales d’application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), a intégré, dans le système de préférences généralisées (SPG), les dispositions modifiées relatives au système REX énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/428 de la Commission (5).

(5)

Étant donné que la plupart des modalités générales d’application du code des douanes de l’Union concernent le système REX, il est nécessaire de modifier en conséquence l’annexe VI de la décision 2013/755/UE. Il y a donc lieu de remplacer ladite annexe pour aligner ses dispositions relatives au système REX sur les dispositions relatives audit système établies par le règlement (UE) 2015/2447,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe VI de la décision 2013/755/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN

ANNEXE

“ANNEXE VI

RELATIVE À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE ‘PRODUITS ORIGINAIRES’ ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

TITLE I:

Dispositions générales 13

TITLE II:

Définition de la notion de produits originaires 14

TITLE III:

Conditions territoriales 22

TITLE IV:

Preuves de l’origine 23

TITLE V:

Méthodes de coopération administrative 30

TITLE VI:

Ceuta et Melilla 35

TITLE VII:

Dispositions finales 35
Appendices I à VI 36

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

‘pays APE’: les régions ou États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui ont conclu des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique (APE), à partir du moment où un tel APE est appliqué provisoirement ou entre en vigueur, la date la moins tardive étant retenue;

b)

‘fabrication’: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

c)

‘matière’: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

d)

‘produit’: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

e)

‘marchandises’: les matières et les produits;

f)

‘matières fongibles’: des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;

g)

‘valeur en douane’: la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

h)

‘valeur des matières’: sur la liste de l’appendice I, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le PTOM. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;

i)

‘prix départ usine’: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le PTOM, on entend par ‘prix départ usine’ la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Aux fins de la présente définition, si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme ‘fabricant’ visé au premier alinéa du présent point peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;

j)

‘proportion maximale de matières non originaires’: la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

k)

‘poids net’: le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;

l)

‘chapitres’, ‘positions’ et ‘sous-positions’: les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé ‘système harmonisé’), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

m)

‘classé’: le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans une position ou une sous-position spécifique;

n)

‘envoi’: les produits qui sont:

i)

soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire;

ii)

soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

o)

‘exportateur’: une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou vers un PTOM et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;

p)

‘exportateur enregistré’: un exportateur enregistré auprès des autorités compétentes du PTOM concerné aux fins de l’établissement des attestations d’origine requises dans le cadre des procédures d’exportation au titre de la présente décision;

q)

‘attestation d’origine’: une attestation établie par l’exportateur dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine de la présente annexe, en vue soit de permettre à la personne déclarant les marchandises aux fins de leur mise en libre pratique dans l’Union de demander à bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, soit de permettre à l’opérateur économique établi dans un PTOM, qui importe les matières concernées en vue d’une nouvelle transformation dans le cadre des règles de cumul, de prouver le caractère originaire des marchandises;

r)

‘pays bénéficiaire du SPG’: un pays bénéficiaire du SPG tel qu’il est défini à l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (6 13 21 25);

s)

‘système REX’: le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises, visé à l’article 80, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7 14 22 26).

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

Article 2

Prescriptions générales

1.   Sont considérés comme originaires d’un PTOM:

a)

les produits entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe;

b)

les produits obtenus dans un PTOM qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 de la présente annexe.

2.   Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans un PTOM:

a)

les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i)

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);

j)

les articles usagés qui y sont collectés uniquement à des fins de récupération de matières premières;

k)

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le PTOM dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

m)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Au paragraphe 1, points h) et i), les termes ‘ses navires’ et ‘ses navires-usines’ ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a)

ils sont immatriculés dans un PTOM ou dans un État membre;

b)

ils battent pavillon d’un PTOM ou d’un État membre;

c)

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants des PTOM ou des États membres; ou

ii)

ils appartiennent à des sociétés:

dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans les PTOM ou dans les États membres, et

qui sont détenues au moins à 50 % par des PTOM, par des collectivités publiques ou des ressortissants des PTOM ou des États membres.

3.   Les conditions du paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents PTOM. Dans ce cas, les produits concernés sont réputés être originaires du PTOM dans lequel le navire ou le navire-usine est immatriculé conformément au paragraphe 2, point a).

Article 4

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Sans préjudice des articles 5 et 6 de la présente annexe, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe sont considérés comme originaires de ce PTOM dès lors que les conditions fixées dans la liste de l’appendice I pour les marchandises concernées sont remplies.

2.   Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un PTOM donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce PTOM et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

3.   Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.   Lorsque le deuxième alinéa du paragraphe 3 s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l’année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation ou, si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.

5.   Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au cours de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

6.   Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 4 de la présente annexe soient remplies ou non:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g)

les opérations consistant à ajouter des colorants ou arômes au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h)

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

n)

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

p)

la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o);

q)

l’abattage des animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

3.   Toutes les opérations réalisées dans un PTOM sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6

Tolérances

1.   Par dérogation à l’article 4 de la présente annexe et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’appendice I, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:

a)

15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b)

15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’appendice I.

2.   L’application du paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’appendice I.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 de la présente annexe. Toutefois, sans préjudice de l’article 5 et de l’article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la tolérance prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de l’appendice I en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.

Article 7

Cumul bilatéral

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires de l’Union sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1 de la présente annexe.

2.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations.

3.   Aux fins du cumul prévu au présent article, l’origine des matières est déterminée conformément à la présente annexe.

Article 8

Cumul avec les pays APE

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires des pays APE sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1 de la présente annexe.

2.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les pays APE sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l’origine des matières originaires d’un pays APE est déterminée conformément aux règles d’origine applicables à l’APE concerné ainsi qu’aux dispositions correspondantes relatives à la preuve de l’origine et à la coopération administrative.

Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre de l’APE entre l’Union et la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA).

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

le pays APE qui fournit les matières et le PTOM qui fabrique le produit final se sont engagés:

i)

à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe; et

ii)

à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin de garantir la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

b)

les engagements visés au point a) ont été notifiés à la Commission par le PTOM concerné.

5.   Lorsque les pays APE se sont déjà conformés au paragraphe 4 avant le 1er janvier 2014, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.

Article 9

Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au titre du système de préférences généralisées

1.   Sans préjudice de l’article 2 de la présente annexe, les matières originaires des pays et territoires visés au paragraphe 2 du présent article sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les matières sont originaires d’un pays ou d’un territoire:

a)

qui bénéficie du régime spécial en faveur des pays les moins avancés du système de préférences généralisées (SPG), visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 978/2012; ou

b)

qui bénéficie d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au niveau à six chiffres du système harmonisé conformément au régime général du SPG, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012.

3.   L’origine des matières des pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine établies, en vertu de l’article 33 du règlement (UE) no 978/2012, dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (8 15 23 27).

4.   Le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas:

a)

aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;

b)

aux produits à base de thon classés dans les chapitres 3 et 16, qui relèvent de l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents;

c)

aux matières qui relèvent de l’article 8 et des articles 22 à 30 du règlement (UE) no 978/2012, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents.

Les autorités compétentes des PTOM notifient chaque année à la Commission les matières éventuelles auxquelles a été appliqué le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article.

5.   Le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin de garantir la bonne application des dispositions de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

b)

l’engagement visé au point a) du présent paragraphe a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.

6.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires visés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 10

Cumul étendu

1.   À la demande d’un PTOM, la Commission peut accorder le cumul de l’origine entre un PTOM et un pays avec lequel l’Union a conclu et applique un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à:

i)

respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe;

ii)

mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin de garantir la bonne application de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux; et

iii)

apporter aux PTOM un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’ils apporteraient aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange;

b)

l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.

Compte tenu du risque de contournement des échanges et du caractère particulièrement sensible des matières devant être utilisées dans le cumul, la Commission peut fixer des conditions supplémentaires pour accorder le cumul demandé.

2.   La demande visée au premier alinéa du paragraphe 1:

a)

est adressée à la Commission par écrit;

b)

indique le ou les pays tiers concernés;

c)

contient la liste des matières faisant l’objet du cumul; et

d)

est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b).

3.   L’origine des matières mises en œuvre et les preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre-échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la présente annexe.

4.   Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires du pays tiers, qui sont utilisées dans le PTOM pour la fabrication du produit destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le PTOM concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 5, paragraphe 1, de la présente annexe.

5.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul étendu prend effet, le partenaire avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange qui participe audit cumul, les conditions applicables et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.

6.   La Commission adopte une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 2, de la présente annexe.

Article 11

Unité à prendre en considération

1.   L’unité à prendre en considération aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon le système harmonisé.

2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position, les dispositions de la présente annexe s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

3.   Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Article 12

Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule en question.

Article 13

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.

Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 14

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 15

Séparation comptable

1.   Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un PTOM dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.

2.   Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 3 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme originaires de l’Union est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union.

3.   Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 2 établit les preuves de l’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise en place du système REX, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

4.   Les autorités douanières des États membres contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 1.

Elles peuvent retirer l’autorisation:

a)

si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou

b)

si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Article 16

Dérogations

1.   De sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM, la Commission peut accorder à un PTOM une dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe dans l’un quelconque des cas suivants:

a)

si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2 de la présente annexe, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer;

b)

s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2 de la présente annexe;

c)

si le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles le justifient.

2.   La demande visée au paragraphe 1 du présent article est adressée à la Commission par écrit, au moyen du formulaire figurant à l’appendice II. Elle est motivée et accompagnée des pièces justificatives utiles.

3.   L’examen des demandes tient compte en particulier:

a)

du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné, et en particulier de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, de la décision à prendre;

b)

des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans le PTOM concerné, de poursuivre ses exportations vers l’Union, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;

c)

des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

4.   La Commission accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées conformément au présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l’Union.

5.   La Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et s’efforce d’arrêter sa position dans les soixante-quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

6.   La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au PTOM pour se conformer aux règles ou atteindre les objectifs fixés dans la dérogation, compte tenu de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.

7.   Lorsqu’une dérogation est accordée, elle est subordonnée au respect de toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite et la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.

8.   La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 2, de la présente annexe.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 17

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées dans la présente annexe en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans le PTOM, sous réserve des articles 7 à 10 de la présente annexe.

2.   Si des produits originaires exportés du PTOM vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes du PTOM:

a)

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b)

qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

Article 18

Clause de non-manipulation

1.   Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union sont ceux qui ont été exportés du PTOM dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

2.   Les autorités douanières considèrent que le déclarant a respecté le paragraphe 1, à moins qu’elles n’aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes fondées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent mutatis mutandis dans les cas de cumul au titre des articles 7 à 10 de la présente annexe.

Article 19

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés d’un PTOM pour être exposés dans un pays autre qu’un PTOM, un pays APE ou un État membre et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient à l’importation des dispositions de la décision pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu’un exportateur a expédié ces produits d’un PTOM dans le pays de l’exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union;

c)

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre IV de la présente annexe et présentée selon la procédure habituelle aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

PREUVES DE L’ORIGINE

SECTION 1

Prescriptions générales

Article 20

Montants exprimés en euros

1.   Pour l’application des articles 29 et 30 de la présente annexe, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des articles 29 et 30 de la présente annexe sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée.

3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un État membre peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres font l’objet d’un réexamen par la Commission de la propre initiative de celle-ci ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM. Lors de ce réexamen, la Commission étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.

SECTION 2

Procédures d’exportation au départ du PTOM

Article 21

Prescriptions générales

Le bénéfice de la présente décision est accordé:

a)

aux marchandises satisfaisant aux exigences de la présente annexe qui sont exportées par un exportateur enregistré au sens de l’article 22 de la présente annexe;

b)

à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 10 000 EUR.

Article 22

Demande d’enregistrement

1.   Pour être enregistrés, les exportateurs déposent une demande auprès des autorités compétentes du PTOM visées à l’article 39, paragraphe 1, de la présente annexe, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’appendice V.

2.   Les autorités compétentes du PTOM n’acceptent une demande que si elle est complète.

3.   L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes des PTOM reçoivent une demande complète d’enregistrement, conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Un exportateur établi dans un PTOM et qui est déjà enregistré dans le système REX pour les besoins du schéma SPG de la Norvège ou de la Suisse n’est pas tenu de déposer de demande d’enregistrement aux fins de la présente décision auprès des autorités compétentes du PTOM.

Article 23

Enregistrement

1.   Les autorités compétentes des PTOM attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l’appendice III, le numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur et saisissent dans le système REX le numéro d’exportateur enregistré, les données d’enregistrement et la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la présente annexe.

Les autorités compétentes des PTOM communiquent à l’exportateur le numéro d’exportateur enregistré qui lui est attribué, ainsi que de la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable.

Les autorités compétentes des PTOM tiennent à jour les données qu’elles ont enregistrées. Elles modifient ces données immédiatement après avoir été informées par l’exportateur enregistré conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la présente annexe.

2.   L’enregistrement comporte les renseignements suivants:

a)

le nom de l’exportateur enregistré, tel qu’indiqué dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

b)

l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi, telle qu’indiquée dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III, assortie du code d’identification du pays ou territoire concerné (code pays ISO-alpha 2);

c)

les coordonnées telles qu’indiquées dans les cases nos 1 et 2 du formulaire figurant à l’appendice III;

d)

la désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions, telle qu’elle est spécifiée dans la case no 4 du formulaire figurant à l’appendice III;

e)

le numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré, tel que spécifié dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

f)

l’activité principale de l’exportateur, à savoir la production ou la commercialisation, telle qu’indiquée dans la case no 3 du formulaire figurant à l’appendice III;

g)

la date d’enregistrement de l’exportateur enregistré;

h)

la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable;

i)

la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant.

Article 24

Révocation de l’enregistrement

1.   Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises admises au bénéfice de la présente décision, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées, en informe les autorités compétentes du PTOM; celles-ci le radient immédiatement du registre des exportateurs enregistrés du PTOM en question.

2.   Sans préjudice du régime de pénalités et de sanctions applicable dans le PTOM, les autorités compétentes de ce PTOM sanctionnent, en le radiant du registre des exportateurs enregistrés du PTOM concerné, tout exportateur enregistré qui a établi ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine ou toute autre pièce justificative contenant des informations inexactes, et obtenu par ce biais, de manière irrégulière ou frauduleuse, le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel.

3.   Sans préjudice de l’incidence potentielle des irrégularités constatées sur les vérifications en cours, la radiation du registre des exportateurs enregistrés ne produit d’effets que pour le futur, c’est-à-dire qu’elle n’affecte que les attestations établies après la date de la radiation.

4.   Un exportateur radié par les autorités compétentes d’un PTOM du registre des exportateurs enregistrés conformément au paragraphe 2 ne peut y être réintégré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes dudit PTOM qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à sa radiation.

5.   Si un exportateur a été radié du registre des exportateurs enregistrés par les autorités compétentes du PTOM conformément à la législation SPG de la Norvège ou de la Suisse, cette radiation s’applique également aux fins de la présente décision

Article 25

Documents justificatifs

1.   Tout exportateur, enregistré ou non, a l’obligation:

a)

de tenir des états comptables appropriés de la production et de la fourniture des marchandises admises au bénéfice du régime préférentiel;

b)

de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

c)

de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

d)

de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année d’établissement de l’attestation d’origine, ou davantage si la législation nationale l’exige, les registres:

i)

des attestations d’origine qu’ils ont établies; et

ii)

des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.

2.   Les registres visés au paragraphe 1, point d), peuvent être électroniques mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

3.   Les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs la déclaration du fournisseur visée à l’article 27 de la présente annexe.

Article 26

Attestation d’origine et information pour les besoins du cumul

1.   L’exportateur établit une attestation d’origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu’ils peuvent être considérés comme originaires du PTOM.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d’établir une attestation d’origine après l’exportation (ci-après dénommée ‘attestation délivrée a posteriori’) à condition que celle-ci soit présentée dans l’État membre de la déclaration de mise en libre pratique dans un délai maximal de deux ans après l’exportation.

3.   L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions figurant à l’appendice IV. Une attestation d’origine est rédigée en langue anglaise ou française.

Elle peut être établie sur tout document commercial permettant d’identifier l’exportateur et les marchandises concernés.

4.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, ou du cumul bilatéral au titre de l’article 7 de la présente annexe:

a)

la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un autre PTOM ou de l’Union est administrée par une attestation d’origine établie conformément à la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du PTOM ou du pays de l’Union d’où proviennent les matières;

b)

la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un autre PTOM ou dans l’Union est administrée par une déclaration du fournisseur, établie conformément à l’article 27 de la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du PTOM ou du pays de l’Union d’où proviennent les matières.

Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, l’une des mentions suivantes: ‘EU cumulation’ ou ‘OCT cumulation’, ou encore ‘cumul UE’ ou ‘cumul PTOM’.

5.   Aux fins du cumul avec un pays APE au titre de l’article 8 de la présente annexe:

a)

la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un pays APE est administrée par une preuve de l’origine délivrée ou établie conformément aux dispositions de l’APE entre l’Union et le pays APE concerné, et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays APE d’où proviennent les matières;

b)

la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans le pays APE est administrée par une déclaration du fournisseur, établie conformément à l’article 27 de la présente annexe et délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays APE d’où proviennent les matières.

Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention ‘cumulation with EPA country [name of the country]’ ou ‘cumul avec le pays APE [nom du pays]’.

6.   Aux fins du cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au titre du SPG en vertu de l’article 9 de la présente annexe, la preuve du caractère originaire est administrée par les preuves de l’origine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447, délivrées à l’exportateur par le fournisseur du pays bénéficiaire du SPG d’où proviennent les matières.

Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention ‘cumulation with GSP country [name of the country]’ ou ‘cumul avec le pays GSP [nom du pays]’.

7.   Aux fins du cumul étendu au titre de l’article 10, de la présente annexe, la preuve du caractère originaire des matières provenant d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange est administrée par une preuve de l’origine délivrée ou établie conformément aux dispositions dudit accord de libre-échange, délivrée à l’exportateur par le fournisseur du pays d’où proviennent les matières.

Dans les cas où le premier alinéa s’applique, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention ‘extended cumulation with country [name of the country]’ ou ‘cumul étendu avec le pays [nom du pays]’.

Article 27

Déclaration du fournisseur

1.   Aux fins de l’article 26, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et de l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de la présente annexe, une déclaration du fournisseur est établie par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bon de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Un modèle de déclaration du fournisseur figure à l’appendice V.

2.   Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un acheteur déterminé des marchandises dont le statut au regard des règles d’origine préférentielle devrait rester constant pendant une longue période, il peut émettre une déclaration unique (ci-après dénommée ‘déclaration à long terme du fournisseur’), pour les envois ultérieurs desdites marchandises, à condition que les faits ou circonstances sur la base desquels elle est établie restent inchangés.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une période d’un an au maximum à compter de la date de présentation de la déclaration. Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif. Dans de tels cas, sa validité ne peut pas dépasser la période d’un an à compter de la date à laquelle elle a pris effet. La période de validité est indiquée dans la déclaration à long terme du fournisseur.

Les autorités douanières peuvent révoquer une déclaration à long terme du fournisseur si les circonstances viennent à changer, ou si des informations inexactes ou mensongères ont été fournies.

Le fournisseur informe immédiatement le client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.

3.   La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

4.   La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.

Article 28

Preuve de l’origine

1.   Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.

2.   L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie par l’exportateur.

3.   Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:

a)

soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé;

b)

relèvent des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; et

c)

soient destinées à l’importation par envois échelonnés.

SECTION 3

Procédures à observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’Union

Article 29

Production de la preuve de l’origine

1.   La déclaration en douane de mise en libre pratique fait référence à l’attestation d’origine. L’attestation d’origine est tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu’elle leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique. Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné.

2.   Si le déclarant sollicite l’admission au bénéfice de la présente décision sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme une déclaration simplifiée au sens de l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (9 16 24) et traitée comme telle.

3.   Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises respectent la présente annexe; à cette fin, il vérifie notamment:

a)

en consultant le site internet public visé à l’article 40, paragraphes 3 et 4, de la présente annexe, que l’exportateur est enregistré aux fins de l’établissement d’attestations d’origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi ne dépasse pas 10 000 EUR; et

b)

que l’attestation d’origine est établie conformément à l’appendice IV.

Article 30

Exemption de la preuve de l’origine

1.   L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:

a)

aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;

b)

aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes:

a)

il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;

b)

ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier de la présente décision;

c)

il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

a)

elles présentent un caractère occasionnel;

b)

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;

c)

de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

Article 31

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits concernés.

2.   Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.

Article 32

Validité des attestations d’origine

Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 28, paragraphe 2, de la présente annexe, peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant ladite date limite.

Article 33

Procédure applicable à l’importation par envois échelonnés

1.   La procédure visée à l’article 28, paragraphe 3, de la présente annexe, s’applique pour une période qui est déterminée par les autorités douanières des États membres.

2.   Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.

Article 34

Contrôle des attestations d’origine

1.   En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions énoncées à l’article 18 de la présente annexe.

2.   Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de contrôle prévue à l’article 43 de la présente annexe:

a)

si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 17, paragraphe 2, ou à l’article 18 de la présente annexe;

b)

si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de contrôle visée au paragraphe 2, il est proposé à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

Article 35

Refus des préférences

1.   Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de contrôle au PTOM, lorsque:

a)

les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;

b)

le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;

c)

sans préjudice de l’article 21, point b), et de l’article 30, paragraphe 1, de la présente annexe, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le PTOM;

d)

l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’appendice IV; ou

e)

les conditions fixées à l’article 18 de la présente annexe ne sont pas remplies.

2.   À la suite de l’envoi d’une demande de contrôle au sens de l’article 43 de la présente annexe aux autorités compétentes du PTOM, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision lorsque:

a)

la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;

b)

la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires du PTOM concerné ou que les conditions de l’article 17, paragraphe 2, de la présente annexe n’ont pas été respectées; ou

c)

elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de contrôle; et

i)

qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 43 de la présente annexe; ou

ii)

que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.

TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

SECTION 1

Prescriptions générales

Article 36

Principes généraux

1.   Afin de garantir la bonne application des préférences, les PTOM:

a)

mettent en place et maintiennent les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente annexe, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de l’application du cumul;

b)

coopèrent, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, avec la Commission et les autorités douanières des États membres.

2.   La coopération visée au paragraphe 1, point b), du présent article consiste:

a)

à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins du suivi par cette dernière de la mise en œuvre correcte de la présente annexe dans le pays concerné, notamment lors des visites de contrôle sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

b)

sans préjudice des articles 34 et 35 de la présente annexe, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues dans la présente annexe, notamment au moyen de visites de contrôle sur place, lorsque la Commission ou les autorités douanières des États membres en font la demande dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits;

c)

lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, à ce que le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres, effectue les enquêtes nécessaires ou prenne les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission et les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes.

3.   Les PTOM remettent à la Commission, avant le 1er janvier 2020, un document formel par lequel ils s’engagent à satisfaire aux exigences du paragraphe 1.

Article 37

Exigences en matière de publication et conformité

1.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la liste des PTOM, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés comme ayant rempli les conditions visées à l’article 39 de la présente annexe. Cette liste est actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau PTOM remplit ces mêmes conditions.

2.   Les produits originaires d’un PTOM ne bénéficient des préférences tarifaires, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union, que s’ils ont été exportés à la date indiquée dans la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.

3.   Un PTOM est considéré comme ayant satisfait aux exigences énoncées aux articles 36 et 39 de la présente annexe à la date à laquelle:

a)

il a effectué la notification prévue à l’article 39, paragraphe 1, de la présente annexe; et

b)

il a remis l’engagement visé à l’article 36, paragraphe 3, de la présente annexe.

Article 38

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

SECTION 2

Méthodes de coopération administrative applicables au système REX

Article 39

Communication des noms et adresses des autorités compétentes des PTOM

1.   Les PTOM notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:

a)

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre;

b)

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs et à les radier du registre des exportateurs enregistrés.

2.   Les PTOM informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2.

3.   La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 40

Droits d’accès et publication des données du système REX

1.   La Commission est autorisée à consulter l’ensemble des données.

2.   Les autorités compétentes des PTOM sont autorisées à consulter les données concernant les exportateurs enregistrés par leurs soins.

La Commission fournit un accès sécurisé au système REX aux autorités compétentes des PTOM.

3.   La Commission met à la disposition du public les données suivantes:

a)

le numéro de l’exportateur enregistré;

b)

la date d’enregistrement de l’exportateur enregistré;

c)

la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable;

d)

la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant.

4.   La Commission met les informations suivantes à la disposition du public si l’exportateur y a consenti par la signature de la case no 6 du formulaire figurant à l’appendice III:

a)

le nom de l’exportateur enregistré, tel qu’indiqué dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

b)

l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi, telle qu’indiquée dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

c)

les coordonnées telles qu’indiquées dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

d)

la désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions, telle que spécifiée dans la case no 4 du formulaire figurant à l’appendice III;

e)

le numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré, tel que spécifié dans la case no 1 du formulaire figurant à l’appendice III;

f)

l’activité principale de l’exportateur enregistré, à savoir la production ou la commercialisation, telle qu’indiquée dans la case no 3 du formulaire figurant à l’appendice III.

Un refus de signer la case no 6 ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.

Article 41

Protection des données dans le système REX

1.   Les données enregistrées par les autorités compétentes des PTOM dans le système REX ne sont traitées qu’aux fins de la présente annexe.

2.   Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations visées aux articles 14 à 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10 17) ou aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11 18), selon le cas.

Les informations visées au premier alinéa sont communiquées aux exportateurs enregistrés au moyen d’un avis joint à la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré figurant à l’appendice III de la présente annexe.

3.   Toute autorité compétente d’un PTOM ayant saisi des données dans le système REX est considérée comme responsable du traitement de ces données.

La Commission est considérée comme conjointement responsable du traitement de toutes les données afin de garantir que l’exportateur enregistré peut faire valoir ses droits.

4.   Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement des données visées à l’appendice III de la présente annexe, qui sont stockées dans le système REX et traitées dans le cadre des systèmes nationaux, s’exercent conformément au règlement (UE) 2016/679.

5.   Les États membres qui reproduisent dans leurs systèmes nationaux les données du système REX auxquelles ils ont accès tiennent à jour ces données reproduites.

6.   Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement de leurs données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément au règlement (UE) 2018/1725.

7.   Toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 est adressée au responsable du traitement des données et examinée par ce dernier.

Lorsqu’un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.

Si l’exportateur enregistré ne parvient pas à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, il adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d’effacer ou de verrouiller les données.

8.   Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives:

a)

coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement;

b)

échangent les informations utiles;

c)

s’assistent mutuellement pour mener les audits et les inspections;

d)

examinent les difficultés d’interprétation ou d’application de la présente annexe;

e)

étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée;

f)

formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes, et

g)

assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire.

Article 42

Contrôle de l’origine

1.   Afin de garantir le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du PTOM procèdent:

a)

à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;

b)

à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des PTOM demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.

3.   Les autorités compétentes des PTOM sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.

Article 43

Demande de contrôle des attestations d’origine

1.   Le contrôle a posteriori des attestations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un PTOM pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.

Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de contrôle.

L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de contrôle, pour la communication des résultats correspondants.

2.   En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou si les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes du PTOM concerné. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois.

Article 44

Contrôle de la déclaration du fournisseur

1.   Le contrôle de la déclaration du fournisseur visée à l’article 27 de la présente annexe peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou quant à l’exactitude et au caractère complet des informations relatives à l’origine réelle des matières en cause.

2.   Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières du pays dans lequel la déclaration a été établie, la délivrance d’une fiche de renseignements dont un modèle figure à l’appendice VI. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières du pays dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivrée pendant au moins trois ans.

3.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

4.   Aux fins du contrôle, les fournisseurs conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

5.   Les autorités douanières du pays dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu’elles estiment utiles en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.

6.   Toute attestation d’origine établie sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur est considérée comme nulle.

Article 45

Autres dispositions

1.   La présente section et le titre IV, section 2, s’appliquent, mutatis mutandis:

a)

aux exportations de l’Union vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral prévu à l’article 7 de la présente annexe.

b)

aux exportations d’un PTOM vers un autre aux fins du cumul PTOM prévu à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe;

c)

aux exportations de l’Union vers un PTOM lorsque ce PTOM accorde unilatéralement un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’Union, conformément à la présente annexe.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article, les exportateurs sont enregistrés dans l’Union conformément à l’article 68 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

Article 46

Ceuta et Melilla

1.   Les dispositions de la présente annexe qui se rapportent à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés à partir d’un PTOM vers Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux produits exportés à partir de Ceuta et Melilla vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l’application de la présente annexe à Ceuta et à Melilla.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’arcticle 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite et qu’il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat si, dans le délai imparti pour émettre l’avis, le président du comité en décide ainsi.

Appendice I

NOTES INTRODUCTIVES ET LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

NOTES INTRODUCTIVES

Note 1 — Introduction générale

Le présent appendice fixe les conditions auxquelles, en application de l’article 4 de la présente annexe, les produits sont considérés comme originaires du PTOM concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a)

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b)

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c)

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d)

ouvraison ou transformation utilisant des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 — Structure de la liste

2.1.

Les colonnes 1 et 2 contiennent la description du produit obtenu. Les indications portées dans la colonne 1 sont le numéro du chapitre, ainsi que, selon le cas, le numéro (à quatre chiffres) de la position ou le numéro (à six chiffres) de la sous-position. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées dans le système harmonisé pour la position ou pour le chapitre concernés. Pour chacun des éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la colonne 3, une ou plusieurs règles (définissant les ‘opérations qualifiantes’) soumises aux prescriptions de la note 2.4. Ces opérations qualifiantes concernent exclusivement les matières non originaires. Dans certains cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l’indication ‘ex’; cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position dont la désignation figure dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans l’une des positions ou sous-positions indiquées conjointement dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.

2.4

Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction ‘ou’, il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 — Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1.

Les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la présente annexe, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine des PTOM ou de l’Union.

3.2.

En application de l’article 5 de la présente annexe, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà de la liste des opérations visées dans ledit article. Si tel n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve de l’article 5 de la présente annexe, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne peuvent pas conférer le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression ‘fabrication à partir de matières de toute position’, les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression ‘fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position …’ ou ‘fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit’, il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5.

Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition.

Note 4 — Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1.

Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’un PTOM sont considérées comme originaires du territoire de celui-ci, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays.

4.2.

Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 — Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1.

Le terme ‘fibres naturelles’ utilisé dans la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.

5.2.

Le terme ‘fibres naturelles’ couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305.

5.3.

Les termes ‘pâtes textiles’, ‘matières chimiques’ et ‘matières destinées à la fabrication du papier’ utilisés dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

5.4.

L’expression ‘fibres synthétiques ou artificielles discontinues’ utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.

Note 6 — Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1.

Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés,

les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

les autres produits de la position 5605,

les fibres de verre,

les fibres métalliques.

Exemple:

Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

6.3.

Dans le cas des produits incorporant des ‘fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés’, la tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.

Dans le cas des produits formés d’une ‘âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée’, la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 — Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

7.2.

Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

7.3.

Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1.

Les ‘traitements spécifiques’ aux fins des positions ex 2707 et 2713 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé  (12);

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation.

8.2.

Les ‘traitements spécifiques’ aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé  (12);

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

l)

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3.

Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Liste des produits et des ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir le caractère originaire

Positions du système harmonisé

Désignation du produit

Opérations qualifiantes (ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires)

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus

ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de:

Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus.

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0306

Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

le poids du sucre  (6 13 21 25) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus.

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 doivent être entièrement obtenus, et

le poids du sucre  (6 13 21 25) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303, et sous-position 0710 10 doivent être entièrement obtenues

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs de la position 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse de la position 0708

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre  (6 13 21 25) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exception de celle dont relève le produit

1501 à 1504

Graisses de porc, de volailles, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

1505, 1506 et 1520

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

1516 et 1517

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exception des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2 et des matières du chapitre 16 obtenues à partir des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2, et

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 et les matières mises en œuvre du chapitre 16 qui sont obtenues à partir de poissons et de crustacés, de mollusques et d’autres invertébrés aquatiques du chapitre 3 doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108, 1701 et 1703 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids des matières mises en œuvre relevant des positions 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids individuel du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre  (6 13 21 25) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (1) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208, dans laquelle:

toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues,

le poids individuel du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 2302

ex 2303

Résidus d’amidonnerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues,

le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids individuel du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre  (6 13 21 25) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus.

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 2403, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 50 % du poids total des matières de la position 2401 mises en œuvre

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques  (7 14 22 26)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques  (8 15 23 27)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques  (8 15 23 27)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, ‘slack wax’, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques  (8 15 23 27)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques  (7 14 22 26)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, ‘cires pour l’art dentaire’ et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées:

à base de paraffines, de cires de pétrole, de cires de minéraux bitumineux ou de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3824 60

Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44 . Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit  (9 16 24)

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Polyester

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo-(bisphénol A)

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et ‘flaps’ en caoutchouc

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 4011 et 4012

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

4101 à 4103

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 c) du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 b) ou 1 c) du chapitre 41

Fabrication à partir de matières de toute position

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ou 4106 91

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées de la position 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie ou de déchets de soie

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion  (10 17)

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage  (10 17)

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

ou

Tissage accompagné de teinture

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage  (10 17)

5208 à 5212

Tissus de coton:

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage  (10 17)

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage ou filage de fibres naturelles  (10 17)

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage  (10 17)

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression  (10 17)

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

Feutres aiguilletés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu.

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,

des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,

peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles  (10 17)

Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu,

ou

Fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles  (10 17)

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles;

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles (5)

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues  (10 17)

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées (autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crins guipés); fils de chenille; fils dits ‘de chaînette’

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Filage accompagné de flocage

ou

Flocage accompagné de teinture  (10 17)

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Touffetage accompagné de teinture ou d’impression

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage  (10 17)

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,

des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion de:

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage  (10 17)

5905

Revêtements muraux en matières textiles

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

Autres

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902:

 

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage

ou

Tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage  (10 17)

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

Autres

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, de la position 5911

Tissage

 

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 5911

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnés dans chaque cas d’un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduction;

Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes:

fils de coco,

fils de polytétrafluoroéthylène  (11 18),

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

fils de fibres textiles synthétiques de polyamides aromatiques obtenus par polycondensation de m-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

monofils en polytétrafluoroéthylène  (11 18),

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques  (11 18),

monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique

Autres

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels OU filage de fibres naturelles ou synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnés d’un tissage  (10 17)

ou

Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage

ou

Tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage

ou

Torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)  (10 17)  (19)

Autres

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)  (10 17)

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de:

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)  (19)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit  (19)

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)  (19)

ex 6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en bonneterie

 

 

obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)  (10 17)  (19)

Autres

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)  (10 17)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:

 

 

brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit  (19)

ou

Confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)  (19)

 

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Confection suivie d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit  (10 17)  (19)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles de la position 6212:

 

 

brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit  (19)

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)  (19)

 

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

 

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)  (19)

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement:

 

en feutre, en non-tissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection (y compris la coupe)  (10 17)

Autres:

 

brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)  (19)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit  (19)

Autres

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

6305

Sacs et sachets d’emballage

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe)  (10 17)

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

en non-tissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)  (10 17)  (19)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

ex 6812

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

7006

Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII  (20)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006

Autres

Fabrication à partir des matières de la position 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 7106, 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110

ou

Fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits de la position 7207

7218 91 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7218 10

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits de la position 7218

7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7224 10

7225 à 7228

Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits de la position 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières de la position 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières de la position 7206

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale n’excède pas 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés.

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position et de la position 7606

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

7801

Plomb sous forme brute:

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de matières de toute position

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés.

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d’au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 8202 à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

8211

Couteaux (autres que ceux de la position 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures, y compris les limes à ongles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ex 8306

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8501, 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage de la position 8512

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8523

Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et autres caméscopes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8540 11 et 8540 12

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31 à 8542 33 et 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays tiers

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion de:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées.

ex Chapitre 96

Ouvrages divers, à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9601 et 9602

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage).

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

Fabrication à partir de matières de toute position

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles de la position 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées.

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9613 20

Briquets de poche, à gaz, rechargeables

Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières utilisées qui relèvent de la position 9613 n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9614

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit

Appendice II

DEMANDE DE DÉROGATION

1.   DÉNOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT FINI

 

1.1   Classification douanière (code SH)

 

2.   DÉNOMINATION COMMERCIALE DES MATIÈRES NON ORIGINAIRES

 

2.1   Classification douanière (code SH)

 

3.   VOLUME ANNUEL ESCOMPTÉ DES EXPORTATIONS VERS L’UNION (EXPRIMÉ EN POIDS, EN NOMBRE D’ARTICLES, EN MÈTRES OU EN TOUTE AUTRE UNITÉ DE MESURE)

 

4.   VALEUR DES PRODUITS FINIS

 

5.   VALEUR DES MATIÈRES NON ORIGINAIRES

 

6.   ORIGINE DES MATIÈRES NON ORIGINAIRES

 

7.   RAISONS POUR LESQUELLES LA RÈGLE D’ORIGINE NE PEUT ÊTRE SATISFAITE POUR LE PRODUIT FINI

 

8.   DURÉE DE LA DÉROGATION DEMANDÉE

Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

9.   SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR ÉVITER À L’AVENIR LA NÉCESSITÉ D’UNE DÉROGATION

 

10.   INFORMATIONS CONCERNANT L’ENTREPRISE

Structure du capital social de l’entreprise concernée/valeur des investissements réalisés ou envisagés/effectifs actuels ou prévus

Appendice III

DEMANDE D’IMMATRICULATION COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉ

aux fins de l’enregistrement des exportateurs des PTOM dans le cadre de l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne

1.

Nom, adresse complète et pays de l’exportateur, coordonnées, TIN

2.

Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant (facultatif)

3.

Préciser si votre activité principale est la production ou la commercialisation

4.

Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d’une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l’objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé)

5.

Engagement de l’exportateur

Par la présente, le soussigné:

déclare que les informations ci-dessus sont exactes,

certifie qu’aucun enregistrement précédent n’a été révoqué; à l’inverse, certifie qu’il a été remédié à la situation qui a conduit à toute éventuelle révocation,

s’engage à n’établir d’attestations d’origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d’origine prescrites pour ces marchandises dans la présente annexe,

s’engage à tenir des états comptables appropriés pour la production/fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine a été établie,

s’engage à informer immédiatement l’autorité compétente des modifications qui sont apportées au fur et à mesure à ses données d’enregistrement depuis qu’il a obtenu le numéro d’exportateur enregistré,

s’engage à coopérer avec les autorités compétentes,

s’engage à accepter tout contrôle portant sur l’exactitude des attestations d’origine délivrées par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d’agents mandatés par la Commission européenne ou par les autorités des États membres,

s’engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s’il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l’exportation de toutes marchandises dans le cadre de la présente décision,

s’engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s’il n’avait plus l’intention d’exporter les marchandises considérées dans le cadre de la présente décision.

____________________________________________________

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction  (6 13 21 25)

6.

Consentement exprès préalable par lequel l’exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données

Le soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis dans la présente déclaration peuvent être divulgués au public par l’intermédiaire du site internet public. Il consent à la publication des informations en question sur le site internet public. Le soussigné peut retirer l’autorisation de publication de ces informations sur le site internet public en envoyant une demande à cet effet aux autorités compétentes chargées de l’enregistrement.

____________________________________________________

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction  (6 13 21 25)

7.

Case réservée à l’usage officiel des autorités compétentes

Le demandeur est enregistré sous le numéro suivant:

Numéro d’enregistrement

Date d’enregistrement

Date à partir de laquelle l’enregistrement est valable

Signature et cachet  (6 13 21 25)

Avis d’information

relatif à la protection et au traitement des données à caractère personnel intégrées dans le système

1.

Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d’enregistrement comme exportateur enregistré, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7 14 22 26) est applicable. Lorsque les autorités compétentes d’un PTOM mettent en œuvre le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8 15 23 27), ledit règlement s’applique à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données à caractère personnel traitées contenues dans la présente demande d’enregistrement comme exportateur enregistré.

2.

Les données à caractère personnel figurant dans la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré sont traitées aux fins de la décision 2013/755/UE (9 16 24). Les règlements visés au point 1 constituent la base juridique pour le traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré.

3.

L’autorité compétente d’un PTOM où la demande a été présentée est responsable du traitement des données dans le système REX.

La liste des autorités compétentes des PTOM est publiée sur le site internet de la Commission.

4.

Toutes les données de la demande sont accessibles avec un identifiant/mot de passe pour les utilisateurs au sein de la Commission, les autorités compétentes des PTOM et les autorités douanières des États membres.

5.

Les autorités compétentes des PTOM conservent les données relatives à un enregistrement révoqué dans le système REX pendant dix années civiles. Cette période commence à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été révoqué.

6.

La personne concernée a le droit d’accéder aux données la concernant qui seront traitées par l’intermédiaire du système REX et, le cas échéant, de rectifier, d’effacer ou de verrouiller les données conformément au règlement (UE) 2018/1725 ou (UE) 2016/679, selon le cas. Toute demande de droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage est présentée aux autorités compétentes des PTOM responsables de l’enregistrement et traitée par celles-ci, le cas échéant. Lorsque l’exportateur enregistré a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet la requête aux autorités compétentes du PTOM concerné. Si l’exportateur enregistré ne parvient pas à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d’effacer ou de verrouiller les données.

7.

Les plaintes peuvent être adressées à l’autorité nationale compétente en matière de protection des données. Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel par la Commission, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

Appendice IV

ATTESTATION D’ORIGINE

À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date de délivrance.

Version française

L’exportateur [Numéro d’exportateur enregistré — excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à 10 000 EUR (6 13 21 25)] des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (7 14 22 26) au sens des règles d’origine de la décision d’association des pays et territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … … (8 15 23 27)

Version anglaise

The exporter (number of registered exporter — unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10,000 (6 13 21 25)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin  (7 14 22 26) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … … (8 15 23 27)

Appendice V

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS N’AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … (1)

ont été produites … (2)

et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de l’Union européenne, des États APE ou des PTOM dans le cadre des échanges préférentiels:

(3)(4)(5)

(6)

Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire.

(7)(8)

(9)

Remarque

Le texte susvisé, rempli conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Il n’est pas nécessaire de reproduire ces notes.

(1)

Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: … énumérées dans la présente facture et portant la marque … ont été obtenues …’

S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 27, paragraphe 1, de la présente annexe), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme ‘facture’.

(2)

Union européenne, État membre, pays APE ou PTOM.

(3)

La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

(4)

La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

(5)

Le pays d’origine ne doit être indiqué que s’il est demandé. Il doit s’agir d’une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de ‘pays tiers’.

(6)

‘et ont subi la transformation suivante dans [l’Union européenne] [État membre] [pays APE] [PTOM] …’, ainsi qu’une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

(7)

Lieu et date. Pour une déclaration à long terme du fournisseur telle qu’elle est visée à l’article 27, paragraphe 2, de la présente annexe, la phrase suivante est ajoutée: ‘La présente déclaration vaut pour tous les envois de ces produits effectués de … à …’.

(8)

Nom et fonction dans la société.

(9)

Signature.

Appendice VI

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1.   

La fiche de renseignements dont le modèle figure dans le présent appendice est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles la présente décision est rédigée et conformément au droit interne du pays ou du territoire d’exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Ils doivent être revêtus d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2.   

La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 g/m2.

3.   

Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier.

1. Expéditeur (1)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

à utiliser dans les échanges préférentiels entre

L’UNION EUROPÉENNE

Et

les PTOM

2. Destinataire (1)

3. Transformateur (1)

4. État où ont été effectuées les ouvraisons ou transformations

6. Bureau de douane d’importation (1)

5. Réservé à l’administration

7. Document d’importation (1)

Modèle … no

Série …

Date …

BIENS

8. Marques, numéros, nombre et nature des colis

9. Numéro de la position/sous-position du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (code SH)

10. Quantités (1)

11. Valeur (4)

MATIÈRES IMPORTÉES UTILISÉES

12. Numéro de la position/sous-position du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (code SH)

13. Pays d’origine

14. Quantités (3)

15. Valeur (2)(5)

16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées

17. Observations

18. VISA DE LA DOUANE

19. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

Déclaration certifiée conforme:

Je soussigné déclare que les renseignements portés sur la présente fiche de renseignements sont exacts.

Document …

 

Modèle … no

 

Bureau de douane …

 

Date …

(Lieu)

(Date)

 

 

Cachet officiel

 

 

 

(Signature)

(Signature)

(1)(2)(3)(4)(5)

Voir texte des notes au verso.

DEMANDE DE CONTRÔLE

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements.

Le contrôle effectué a permis de constater que la présente fiche de renseignements:

 

a)

a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’elle contient sont exactes (*)

 

b)

ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les notes ci-annexées) (*)

 

 

(Lieu et date)

(Lieu et date)

 

 

Cachet officiel

Cachet officiel

(Signature du fonctionnaire)

(Signature du fonctionnaire)

 

 

 

 

 

(*)Biffer la mention inutile

RENVOIS DU RECTO

(1)

Nom ou raison sociale et adresse complète.

(2)

Mention facultative.

(3)

Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.

(4)

Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.

(5)

La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine.

»

(1)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (“décision d’association outre-mer”) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/2093 de la Commission du 29 novembre 2016 relative à une dérogation concernant la date d’application du système des exportateurs enregistrés aux exportations en provenance des pays et territoires d’outre-mer (JO L 324 du 30.11.2016, p. 18).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/428 de la Commission du 10 mars 2015 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 et le règlement (UE) no 1063/2010 en ce qui concerne les règles d’origine relatives au schéma de préférences tarifaires généralisées et aux mesures tarifaires préférentielles pour certains pays ou territoires (JO L 70 du 14.3.2015, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(8)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(12)  Voir la note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

(13)  Voir la note introductive 4.2.

(14)  Les conditions particulières relatives aux ‘traitements spécifiques’ sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(15)  Les conditions particulières relatives aux ‘traitements spécifiques’ sont exposées dans la note introductive 8.2.

(16)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(17)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(18)  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(19)  Voir la note introductive 7.

(20)  SEMII—Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(21)  Lorsque des demandes d’enregistrement comme exportateur enregistré ou d’autres échanges d’informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes des PTOM sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.

(22)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(23)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(24)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (‘décision d’association outre-mer’) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(25)  Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation, le détenteur suivant des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention ‘agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le PTOM], enregistré sous le numéro suivant [numéro d’exportateur enregistré dans le PTOM]’.

(26)  Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation, le détenteur suivant des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention ‘agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le PTOM], enregistré sous le numéro suivant [numéro d’exportateur enregistré dans le PTOM]’.

(27)

  Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre ‘P’; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre ‘W’, suivie de la position correspondante, à quatre chiffres, du système harmonisé de désignation et codification des marchandises (‘système harmonisé’) [par exemple: ‘W 9618’]. Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes:

a)

pour un cumul au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, ou un cumul bilatéral au titre de l’article 7 de la présente annexe: ‘EU cumulation’ ou ‘cumul UE’; ‘OCT cumulation’ ou ‘cumul PTOM’;

b)

pour un cumul avec un pays APE au titre de l’article 8 de la présente annexe: ‘cumulation with EPA country [name of the country]’ ou ‘cumul avec le pays APE [nom du pays]’;

c)

pour un cumul avec un pays bénéficiaire du SPG au titre de l’article 9 de la présente annexe: ‘cumulation with GSP country [name of the country]’ ou ‘cumul avec le pays SPG [nom du pays]’;

d)

pour un cumul avec un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article 10 de la présente annexe: ‘extended cumulation with country [name of the country]’ ou ‘cumul étendu avec le pays [nom du pays]’.


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