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Document 32019R2127

Règlement Délégué (UE) 2019/2127 de la Commission du 10 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application de certaines dispositions des directives 91/496/CEE, 97/78/CE et 2000/29/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7297

OJ L 321, 12.12.2019, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2127/oj

12.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/111


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2127 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2019

modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application de certaines dispositions des directives 91/496/CEE, 97/78/CE et 2000/29/CE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien‑être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 149, paragraphe 2, et de son article 165, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles visant à vérifier l’application correcte de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux de l’Union. Ce cadre inclut les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 abroge les directives 91/496/CEE (2) et 97/78/CE (3) avec effet au 14 décembre 2019. Il modifie également le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (4) pour abroger la directive 2000/29/CE du Conseil (5)

(3)

Afin d’éviter tout vide législatif dans l’attente de l’adoption des actes d’exécution et des actes délégués concernant les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 53, paragraphe 1, point a), à l’article 54, paragraphes 1 et 3, et à l’article 58, point a), du règlement (UE) 2017/625, le règlement (UE) 2017/625 prévoit que les dispositions pertinentes des directives 91/496/CEE, 97/78/CE et 2000/29/CE du Conseil continuent de s’appliquer jusqu’au 14 décembre 2022 ou jusqu’à une date antérieure fixée par la Commission. En ce qui concerne la directive 2000/29/CE, cette date antérieure doit être postérieure à la date de mise en application du règlement (UE) 2017/625.

(4)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, un acte délégué a été adopté qui régit les contrôles officiels aux points de contrôles autres que les postes de contrôle frontaliers. Cet acte sera applicable à partir du 14 décembre 2019. Néanmoins, il ne sera applicable qu’à partir du 14 décembre 2020 pour les catégories d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes de la directive 2000/29/CE devraient rester applicables jusqu’au 13 décembre 2020.

(5)

Conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, un acte d’exécution a été adopté qui détermine la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à l’entrée des animaux et des biens dans l’Union. Cet acte sera applicable à partir du 14 décembre 2019. Néanmoins, il ne sera applicable qu’à partir du 14 décembre 2022 pour les catégories d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes de la directive 2000/29/CE devraient rester applicables jusqu’au 13 décembre 2022.

(6)

En outre, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, un acte d’exécution a été adopté qui dresse une liste des animaux et des biens devant être soumis à des contrôles officiels systématiques lors de leur entrée dans l’Union. Le règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission (6) a ajouté les produits composés aux catégories à lister. Néanmoins, les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de ces produits, établies dans le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (7), ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. Les exigences en vigueur pour les produits composés resteront applicables jusqu’au 20 avril 2021. Par conséquent, les dispositions de la directive 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 doivent faire l’objet de mesures transitoires pour ce qui concerne les produits composés.

(7)

Des actes d’exécution ont été adoptés conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), et à l’article 58, point a), du règlement (UE) 2017/625 qui régissent respectivement l’établissement d’une liste des biens soumis à un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union ainsi que le modèle du document sanitaire commun d’entrée (DSCE). Ces actes seront applicables dès la mise en application du règlement (UE) 2017/625.

(8)

Des actes délégués ont été adoptés conformément à l’article 48 et à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) 2017/625 qui régissent les exemptions aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers et l’établissement de règles spécifiques applicables au transit et au transbordement. Ces actes seront applicables dès la mise en application du règlement (UE) 2017/625.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2017/625 en conséquence.

(10)

Étant donné que les règles énoncées dans cet acte sont étroitement liées et seront appliquées ensemble, il convient qu’elles soient établies dans un seul acte plutôt que dans des actes différents qui renverraient abondamment les uns aux autres et risqueraient de se chevaucher.

(11)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les règlements délégués et règlements d’exécution visés ci-dessus sont applicables à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2017/625

Le règlement (UE) 2017/625 est modifié comme suit:

1.

À l’article 149, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

«Les dispositions pertinentes des directives 91/496/CEE et 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, point b), à l’article 48, à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 53, paragraphe 1, point a), à l’article 54, paragraphes 1 et 3, et à l’article 58, point a), du présent règlement s’appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes du présent règlement jusqu’au 13 décembre 2019.

 

Les dispositions pertinentes de la directive 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, point a), du présent règlement en ce qui concerne les produits composés continuent de s’appliquer en lieu et place de cette disposition correspondante jusqu’au 20 avril 2021.»

2.

À l’article 165, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

«En ce qui concerne les questions régies par la directive 2000/29/CE, l’article 47, paragraphe 2, l’article 48, l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), et l’article 58, point a), du présent règlement s’appliquent à partir du 15 décembre 2019 en lieu et place des dispositions pertinentes de cette directive, qui cessent d’être applicables à la même date.

 

Les dispositions pertinentes de la directive 2000/29/CE continuent de s’appliquer en ce qui concerne les questions régies par l’article 53, paragraphe 1, point a), du présent règlement en lieu et place de cette dernière disposition jusqu’au 13 décembre 2020.

 

Les dispositions pertinentes de la directive 2000/29/CE continuent de s’appliquer en ce qui concerne les questions régies par l’article 54, paragraphes 1 et 3, du présent règlement en lieu et place de ces dernières dispositions jusqu’au 13 décembre 2022.»

Article 2

Entrée en vigueur et mise en application du présent règlement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(3)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(4)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(5)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission du 14 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories d’envois devant être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 82 du 25.3.2019, p. 4).

(7)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).


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