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Document 32019R2022
Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/2123
OJ L 315, 5.12.2019, p. 267–284
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021
5.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/267 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/2022 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2019
définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception. |
(2) |
La communication de la Commission COM(2016) 773 final (2) (plan de travail «écoconception»), établie par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «écoconception» identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (3) et du règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (4). |
(3) |
Les mesures du plan de travail «écoconception» pourraient permettre de réaliser plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par année en 2030. Les lave-vaisselle ménagers constituent l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail, avec des économies d’électricité annuelles estimées à 2,1 TWh, soit une réduction des émissions de GES de 0,7 million de tonnes équivalent CO2 par an et des économies d’eau estimées à 16 millions de m3 à l’horizon 2030. |
(4) |
La Commission a établi des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers dans le règlement (UE) no 1016/2010 et aux termes de ce règlement, la Commission devrait le réexaminer régulièrement à la lumière du progrès technologique. |
(5) |
La Commission a réexaminé le règlement (UE) no 1016/2010 et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des lave-vaisselle ménagers ainsi que le comportement réel des utilisateurs. Le réexamen a été effectué en étroite collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif établi en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE. |
(6) |
Il ressort du réexamen qu’il est nécessaire de revoir les exigences d’écoconception pour les lave-vaisselle ménagers et les exigences relatives à l’utilisation de ressources essentielles telles que l’énergie et l’eau, et d’introduire des exigences relatives à l’utilisation efficace des ressources telles que la réparabilité et la recyclabilité. |
(7) |
Les aspects environnementaux des lave-vaisselle ménagers considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie et d’eau en fonctionnement, la production de déchets en fin de vie, les émissions dans l’air et dans l’eau en phase de production (en raison de l’extraction et de la transformation de matières premières) et de fonctionnement (en raison de la consommation d’électricité). |
(8) |
La consommation d’énergie annuelle des produits visés par le présent règlement a été estimée à 31,3 TWh dans l’Union en 2015, soit 11,1 millions de tonnes équivalent CO2. On estime que, dans un scénario de statu quo, la consommation d’énergie annuelle des lave-vaisselle ménagers atteindra 49,0 TWh en 2030, essentiellement en raison de l’augmentation du nombre total de lave-vaisselle en utilisation. Cette augmentation de la consommation d’énergie peut toutefois être limitée au moyen d’une révision des actuelles exigences d’écoconception. De la même façon, la consommation d’eau des lave-vaisselle ménagers a été estimée à 318 millions de m3 en 2015 et elle devrait passer à 531 millions de m3 à l’horizon 2030 si les exigences ne sont pas révisées. Enfin, on estime que la durée de vie des lave-vaisselle ménagers a diminué ces dernières années pour atteindre environ 12,5 ans et cette tendance risque de se poursuivre en l’absence de mesures d’incitation. |
(9) |
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions COM(2015) 614 final (5) (plan d’action pour l’économie circulaire) et le plan de travail «Écoconception» (6) soulignent l’importance du cadre d’écoconception pour soutenir la transition vers une économie circulaire plus efficace dans l’utilisation des ressources. La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (7) fait référence à la directive 2009/125/CE qui indique que les exigences en matière d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont. Le présent règlement doit de ce fait définir des exigences appropriées contribuant à la réalisation des objectifs de l’économie circulaire. |
(10) |
Les lave-vaisselle destinés à un usage non ménager ont des caractéristiques et des utilisations différentes. Ils font l’objet d’autres travaux réglementaires, notamment la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (8) relative aux machines, et ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Les dispositions applicables aux lave-vaisselle ménagers devraient s’appliquer aux lave-vaisselle présentant les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit le cadre dans lequel ils sont utilisés. Tous les lave-vaisselle ménagers devraient satisfaire à des exigences minimales relatives au lavage et au séchage, quelles que soient les méthodes utilisées. |
(11) |
Il convient de fixer des exigences spécifiques pour les modes à faible consommation d’électricité des lave-vaisselle ménagers. Les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (9) ne s’appliquent pas aux lave-vaisselle relevant du champ d’application du présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1275/2008 en conséquence. |
(12) |
Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes doivent tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10). |
(13) |
Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
(14) |
Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. |
(15) |
Lorsque les paramètres de la documentation technique telle que définie par le présent règlement sont identiques aux paramètres de la fiche d’information sur le produit définie par le règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission (11), il convient que les fabricants, importateurs ou mandataires saisissent les données correspondantes dans la base de données sur les produits définie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (12) et qu’ils ne soient plus tenus de les fournir aux autorités de surveillance du marché dans le cadre de la documentation technique. |
(16) |
Afin d’assurer l’efficacité et la crédibilité du règlement et de protéger les consommateurs, les produits qui modifient automatiquement leurs performances dans des conditions d’essai afin d’améliorer les paramètres déclarés ne doivent pas être autorisés à être mis sur le marché. |
(17) |
Outre les exigences prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs décrivant les meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives aux performances environnementales sur le cycle de vie des produits relevant du présent règlement, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2), de la directive 2009/125/CE. |
(18) |
Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions dans la réalisation de ses objectifs. Le calendrier du réexamen doit être suffisant pour que toutes les dispositions puissent être mises en œuvre et avoir une incidence sur le marché. |
(19) |
Il convient d’abroger le règlement (UE) no 1016/2010. |
(20) |
Afin de faciliter la transition entre le règlement (UE) no 1016/2010 et le présent règlement, le nom «eco» devrait pouvoir être utilisé en lieu et place de «programme standard» à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(21) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des lave-vaisselle ménagers fonctionnant sur secteur, y compris les lave-vaisselle ménagers intégrables et les lave-vaisselle ménagers fonctionnant sur secteur et pouvant également être alimentés par des batteries.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux lave-vaisselle entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE; |
b) |
aux lave-vaisselle fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; |
2) |
«lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (13) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (14); |
3) |
«lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu, testé et commercialisé exclusivement:
|
4) |
«modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant ou importateur en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle; |
5) |
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de luminaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur, importateur ou mandataire; |
6) |
«base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations concernant les paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité établis dans le règlement (UE) 2017/1369; |
7) |
«programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare appropriées pour des niveaux spécifiés de salissure ou des types spécifiés de charge, ou les deux; |
8) |
«eco»: la dénomination du programme d’un lave-vaisselle ménager que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare approprié pour le lavage d’une vaisselle normalement sale, et auquel se rapportent les exigences d’écoconception en matière d’efficacité énergétique ainsi que de performance de lavage et de séchage. |
Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3
Exigences d’écoconception
Les exigences d’écoconception définies à l’annexe II s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres mentionnés à l’annexe II, points 2, 3 et 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III.
3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:
a) |
à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, ou |
b) |
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle, ou par les deux méthodes, |
la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.
La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.
4. La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2017 Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2017
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification définie à l’annexe IV lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
Article 6
Contournement
Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie.
La consommation d’énergie et d’eau du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégrade après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, mesurée selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucun changement de performance ne survient du fait du refus de la mise à jour.
Article 7
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.
Article 8
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif le 25 décembre 2025.
Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants:
a) |
le potentiel d’amélioration en matière de performance énergétique et environnementale des lave-vaisselle ménagers, compte tenu notamment de la performance de séchage; |
b) |
le niveau des tolérances de vérification; |
c) |
une évaluation de l’évolution du comportement des consommateurs et du taux de pénétration des lave-vaisselle ménagers dans les États membres de l’Union européenne; |
d) |
l’efficacité des exigences existantes relatives à l’efficacité dans l’utilisation des ressources; |
e) |
l’opportunité de définir des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits, conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris l’exigence d’inclure davantage de pièces de rechange. |
Article 9
Modification du règlement (CE) no 1275/2008
À l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1275/2008, l’entrée «Lave-vaisselle» est supprimée.
Article 10
Abrogation
Le règlement (UE) no 1016/2010 est abrogé à partir du 1er mars 2021.
Article 11
Mesures transitoires
À partir du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, par dérogation à l’exigence prévue à l’annexe I, point 1.1, du règlement (UE) no 1016/2010, le nom «eco» peut être utilisé pour le programme standard, conformément à l’annexe II, point 1, du présent règlement, en lieu et place du nom «programme standard».
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 6, premier alinéa, et l’article 11 sont applicables à partir du 25 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Communication de la Commission. Plan de travail «Écoconception» 2016-2019 [COM(2016) 773 final du 30.11.2016].
(3) Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 31).
(4) Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire [COM(2015) 614 final du 2.12.2015].
(6) COM(2016) 773 final du 30.11.2016.
(7) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(8) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(9) Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).
(10) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(11) Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (voir page 134 du présent Journal officiel).
(12) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(13) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(14) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
ANNEXE I
Définitions applicables aux ANNEXES
On entend par:
1) |
«indice d’efficacité énergétique» (IEE), le rapport entre la consommation d’énergie du programme eco et la consommation d’énergie du programme standard; |
2) |
«consommation d’énergie du programme eco» (CEPE), la consommation d’énergie d’un lave-vaisselle ménager avec le programme eco, exprimée en kilowattheure par cycle; |
3) |
«consommation d’énergie du programme standard» (CEPS), la consommation d’énergie prise pour référence en fonction de la capacité nominale, exprimée en kilowattheure par cycle; |
4) |
«couvert» (ps), un ensemble de vaisselle à l’usage d’une seule personne, à l’exclusion des ustensiles de service; |
5) |
«ustensiles de service», des ustensiles servant à la préparation et au service d’aliments, pouvant comprendre les casseroles, les bols de service, les couverts de service et les plats; |
6) |
«capacité nominale», le nombre maximal de couverts, accompagnés de leurs ustensiles de service, qui peuvent être lavés, rincés et séchés dans un lave-vaisselle ménager en un cycle, lorsque le chargement est effectué conformément aux instructions du fabricant, de l’importateur ou du mandataire; |
7) |
«indice de performance de lavage» (IC), le rapport entre la performance de lavage d’un lave-vaisselle ménager et la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence; |
8) |
«indice de performance de séchage» (ID), le rapport entre la performance de séchage d’un lave-vaisselle ménager et la performance de séchage d’un lave-vaisselle de référence; |
9) |
«durée du programme» (Tt), le temps compris entre le début du programme sélectionné, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur, et le moment où la fin du programme est indiquée et où l’utilisateur peut accéder au chargement; |
10) |
«cycle», un processus complet de lavage, rinçage et séchage, tel que défini pour le programme sélectionné, consistant en une série d’opérations jusqu’à ce que toute activité ait cessé; |
11) |
«mode arrêt», une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérées comme faisant partie du mode arrêt:
|
12) |
«mode veille», une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est branché sur le secteur et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
|
13) |
«réseau», une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles); |
14) |
«démarrage différé», une situation où l’utilisateur a sélectionné un délai spécifique avant le démarrage du cycle du programme sélectionné; |
15) |
«pièce de rechange», une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit; |
16) |
«réparateur professionnel», un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels pour les lave-vaisselle ménagers; |
17) |
«consommation d’eau du programme eco» (CEAUPE), la consommation d’eau d’un lave-vaisselle ménager avec le programme eco, exprimée en litres par cycle; |
18) |
«garantie», tout engagement du détaillant ou d’un fabricant envers le consommateur à:
|
(1) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
ANNEXE II
Exigences d’écoconception
1. EXIGENCES APPLICABLES AUX PROGRAMMES
À partir du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers disposent d’un programme eco satisfaisant aux exigences suivantes:
a) |
ce programme:
|
b) |
le nom «eco» est le seul utilisé pour ce programme. La mise en forme du nom «eco» n’est pas limitée en termes de police, de taille de police, de sensibilité à la casse ou de couleur. La seule autre information pouvant être combinée à la mention «eco» est la température du programme eco. |
c) |
les termes «normal», «quotidien», «ordinaire» et «standard», ainsi que leurs traductions dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, ne sont pas utilisés dans les dénominations des programmes du lave-vaisselle ménager, qu’ils soient seuls ou accompagnés d’autres informations. |
2. EXIGENCES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
À compter du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:
a) |
l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 63. |
À compter du 1er mars 2024, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:
b) |
l’IEE est inférieur à 56 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale égale ou inférieure à 10 couverts. |
L’IEE est calculé conformément à l’annexe III.
3. PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES
À compter du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:
a) |
l’indice de performance de lavage (IC) est supérieur à 1,12; |
b) |
l’indice de performance de séchage (ID) est supérieur à 1,06 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale supérieure à 7 couverts; |
c) |
l’indice de performance de séchage (ID) est supérieur à 0,86 pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale supérieure à 7 couverts. |
L’IC et l’ID sont calculés conformément à l’annexe III.
4. MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
À compter du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:
a) |
les lave-vaisselle ménagers disposent d’un mode arrêt ou d’un mode veille, ou des deux. la consommation d’électricité de ces modes ne dépasse pas 0,50 W; |
b) |
si le mode veille comprend l’affichage d’une information ou d’un statut, la consommation d’électricité de ce mode ne dépasse pas 1,00 W; |
c) |
si le mode veille permet une connexion à un réseau et un mode veille avec maintien de la connexion au réseau tel que défini dans le règlement (UE) no 801/2013 de la Commission (1), la consommation d’électricité de ce mode ne dépasse pas 2,00 W; |
d) |
Au plus tard 15 minutes après la mise en marche du lave-vaisselle, ou après la fin de tout programme et activités connexes, ou après toute interaction avec l’appareil, et si aucun autre mode, y compris des dispositions d’urgence, n’est enclenché, celui-ci passe automatiquement en mode arrêt ou en mode veille; |
e) |
si le lave-vaisselle ménager permet un démarrage en différé, la consommation d’électricité dans cette situation, y compris tout mode veille, ne dépasse pas 4,00 W. L’utilisateur n’a pas la possibilité de programmer un démarrage différé de plus de 24 heures; |
f) |
tout lave-vaisselle ménager qui peut être connecté à un réseau permet l’activation et la désactivation de la connexion à un réseau. La connexion à un réseau est désactivée par défaut. |
5. EXIGENCES EN MATIÈRE D’UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES
À compter du 1er mars 2021, les lave-vaisselle ménagers devront se conformer à l’exigence suivante:
1) |
disponibilité des pièces de rechange:
|
2) |
délai de livraison maximal des pièces de rechange:
|
3) |
accès aux informations sur la réparation et l’entretien: après une période de deux ans suivant la mise sur le marché de la première unité d’un modèle, et jusqu’à la fin de la période mentionnée au point 1, le fabricant, l’importateur ou le mandataire donne accès aux informations sur la réparation et l’entretien de l’appareil aux réparateurs professionnels dans les conditions suivantes:
une fois enregistré, un réparateur professionnel doit avoir accès aux informations de réparation et d’entretien dans un délai de 24 heures après les avoir demandées. Les informations peuvent être fournies pour un modèle équivalent ou un modèle de la même famille, le cas échéant; les informations de réparation et d’entretien disponibles comprennent:
|
4) |
exigences en matière d’informations pour les gaz réfrigérants: sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), dans le cas des lave-vaisselle ménagers équipés d’une pompe à chaleur, la dénomination chimique du gaz réfrigérant utilisé, ou une référence équivalente telle qu’un symbole, un label ou un logo couramment utilisé et compris, est affiché de façon permanente, visible et lisible, à l’extérieur de l’appareil, par exemple sur le panneau arrière. Plusieurs références peuvent être utilisées pour une même dénomination chimique; |
5) |
exigences en matière de démontage à des fins de récupération des matériaux et de recyclage en évitant toute pollution:
|
6. EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION
Des instructions d’installation et d’utilisation sont fournies sous forme d’un manuel d’utilisation sur un site internet en libre accès du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, et indiquent:
1) |
que le programme eco convient au lavage d’une vaisselle normalement sale, qu’il constitue le programme le plus efficace en termes de consommations combinées d’énergie et d’eau et qu’il est utilisé pour évaluer la conformité de l’appareil avec la législation européenne en matière d’écoconception; |
2) |
que charger le lave-vaisselle ménager jusqu’à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à économiser de l’énergie et de l’eau, ainsi que la façon de charger correctement la vaisselle et les principales conséquences d’un mauvais chargement; |
3) |
que le prérinçage manuel de la vaisselle augmente la consommation d’énergie et d’eau et n’est pas recommandé; |
4) |
que laver la vaisselle au moyen d’un lave-vaisselle consomme généralement moins d’énergie et d’eau en fonctionnement que de laver la vaisselle à la main quand le lave-vaisselle ménager est utilisé conformément aux instructions du fabricant; |
5) |
des valeurs concernant la durée du programme et la consommation d’énergie et d’eau pour tous les programmes de lavage proposant un cycle; |
6) |
que les valeurs données pour les programmes autres que le programme eco sont purement indicatives; et |
7) |
des instructions permettant de trouver les informations sur le modèle stockées dans la base de données sur les produits, comme prévu dans le règlement délégué (UE)/2019/2017 au moyen d’un hyperlien vers les informations sur le modèle figurant dans la base de données sur les produits, ou un lien vers la base de données sur les produits et des informations permettant de trouver la référence du modèle sur le produit. |
Les instructions d’utilisation comprennent également des instructions permettant à l’utilisateur de réaliser des opérations d’entretien. De telles instructions doivent au moins comprendre des instructions relatives aux éléments suivants:
8) |
la bonne installation de l’appareil (y compris son positionnement à niveau, son branchement au secteur, son raccordement aux entrées d’eau, froide et/ou chaude, le cas échéant); |
9) |
l’utilisation correcte du produit vaisselle, du sel ou d’autres additifs, et les principales conséquences d’un mauvais dosage; |
10) |
l’extraction de corps étrangers du lave-vaisselle ménager; |
11) |
le nettoyage périodique, y compris sa fréquence optimale et la prévention du tartre, ainsi que la marche à suivre; |
12) |
les contrôles périodiques des filtres, y compris leur fréquence optimale et la marche à suivre; |
13) |
la détection des erreurs, la signification des erreurs et les actions requises, y compris la détection des erreurs nécessitant une assistance professionnelle; |
14) |
l’accès à des réparations professionnelles (pages internet, adresses, coordonnées); |
Ces instructions comprennent également des informations sur:
15) |
les implications éventuelles de toute réparation par l’utilisateur ou non professionnelle pour la sécurité de l’utilisateur final et pour la garantie; |
16) |
la période minimale pendant laquelle les pièces de rechange nécessaires à la réparation lave-vaisselle ménager sont disponibles; |
(1) Règlement (UE) no 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs (JO L 225 du 23.8.2013, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
ANNEXE III
Méthodes de mesure et calcul
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et conformes aux dispositions suivantes.
Le programme eco à la capacité nominale est utilisé pour la mesure et le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE), de la consommation d’eau, de la durée du programme, de la performance de lavage et de séchage ainsi que des émissions de bruit acoustique dans l’air d’un modèle de lave-vaisselle ménager. La consommation d’énergie, la consommation d’eau, la durée du programme ainsi que la performance de lavage et de nettoyage sont mesurées en parallèle.
La consommation d’eau du programme eco (CEAUPE) est exprimée en litres par cycle et arrondie à la première décimale.
La durée du programme eco (Tt) est exprimée en heures et minutes et arrondie à la minute la plus proche.
1. INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Pour le calcul de l’IEE d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la consommation d’énergie du programme eco (CEPE) du lave-vaisselle ménager est comparée à la consommation d’énergie de son programme standard (CEPS).
a) |
L’IEE est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale: IEE = (CEPE/CEPS) × 100 où: la CEPE est la consommation d’énergie du programme eco du lave-vaisselle ménager exprimée en kWh/cycle et arrondie à la troisième décimale; la CEPS est la consommation d’énergie du programme standard du lave-vaisselle ménager. |
b) |
La CEPS, exprimée en kWh/cycle et arrondie à la troisième décimale, est calculée selon la formule suivante:
|
2. INDICE DE PERFORMANCE DE LAVAGE
Pour le calcul de l’indice de performance de lavage (IC) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de lavage du programme eco est comparée à la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence.
L’IC est calculé selon la formule suivante et arrondi à la deuxième décimale:
IC = exp (ln IC)
et
où:
CT,i est l’efficacité de lavage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la deuxième décimale;
CR,i est la performance de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai (i), arrondie à la deuxième décimale;
n est le nombre de cycles d’essai.
3. INDICE DE PERFORMANCE DE SÉCHAGE
Pour le calcul de l’indice de performance de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de séchage du programme eco est comparée à la performance de séchage du lave-vaisselle de référence.
L’ID est calculé selon la formule suivante et arrondi à la deuxième décimale:
ID = exp (ln ID)
et
où:
ID,i est l’indice de performance de séchage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);
n est le nombre de cycles d’essai de lavage et de séchage combinés.
L’ID,i est calculé selon la formule suivante et arrondi à deux décimales:
ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)
où:
D T,i est la performance de séchage moyenne du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la deuxième décimale;
DR,t est la performance de séchage cible du lave-vaisselle de référence, arrondie à la deuxième décimale.
4. MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
La consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds). Les valeurs mesurées sont exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.
Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:
— |
affichage ou absence d’affichage d’informations; |
— |
activation ou non activation d’une connexion à un réseau. |
ANNEXE IV
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres déclarés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.
Lors du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) |
les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle; |
2) |
le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
|
3) |
si les résultats visés aux points 2) a), b), c) ou d) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement; |
4) |
si le résultat visé au point 2) e) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles équivalents; |
5) |
le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1; |
6) |
si le résultat visé au point 5) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement; |
7) |
dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3) ou 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 1, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 1
Tolérances de contrôle
Paramètre |
Tolérance de contrôle |
Consommation d’énergie du programme eco (CEPE) |
La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de la CEPE de plus de 5 %. |
Consommation d’eau du programme eco (CEAUPE) |
La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de la CEAUPE de plus de 5 %. |
Indice de performance de lavage (IC) |
La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée d’IC de plus de 14 %. |
Indice de performance de séchage (ID) |
La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée d’ID de plus de 12 %. |
Durée du programme (Tt) |
La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 % ou 10 minutes, la plus longue de ces deux durées étant retenue. |
Consommation d’électricité en mode arrêt (Po) |
La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W. |
Consommation d’électricité en mode veille (Psm) |
La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W. |
Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds) |
La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W. |
(*1) Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.
ANNEXE V
Critères de référence
1. CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS POUR LES LAVE-VAISSELLE MÉNAGERS EN TERMES DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET D’EAU, D’ÉMISSIONS ACOUSTIQUES DANS L’AIR ET DE DURÉE DU PROGRAMME
Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les lave-vaisselle ménagers en termes d’efficacité énergétique, de consommation d’énergie et de consommation d’eau, d’émissions acoustiques dans l’air et de durée du programme eco a été déterminée comme suit:
1) |
lave-vaisselle ménagers 14 couverts (sans technologie de pompe à chaleur):
|
2) |
lave-vaisselle ménagers 13 couverts (avec technologie de pompe à chaleur):
|
3) |
lave-vaisselle ménagers 10 couverts:
|
4) |
lave-vaisselle ménagers 6 couverts:
|
2. CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS POUR LES LAVE-VAISSELLE MÉNAGERS EN TERMES DE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ DANS LES MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché des lave-vaisselle ménagers, en termes de leur consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, est la suivante:
1) |
en mode veille: 0,20 W; |
2) |
en mode veille avec maintien de la connexion au réseau; Ethernet 0,60 W, Wi-Fi 0,70 W. |