EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1874

Décision d’exécution (UE) 2019/1874 de la Commission du 6 novembre 2019 relative à l’adéquation des autorités compétentes de la République populaire de Chine conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 7854] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7854

OJ L 289, 8.11.2019, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1874/oj

8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/55


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1874 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

relative à l’adéquation des autorités compétentes de la République populaire de Chine conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 7854]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les États membres ne peuvent autoriser la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit agréés par eux, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête en rapport avec les audits en question, aux autorités compétentes d’un pays tiers que pour autant que ces dernières répondent à des critères qui ont été déclarés adéquats par la Commission et qu’il existe des modalités de travail fondées sur la réciprocité entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés. Les États membres ont un intérêt croissant à développer plus avant leur coopération avec les autorités compétentes de la République populaire de Chine dans le domaine du contrôle légal des comptes. Au vu de cet intérêt, il est nécessaire de déterminer si les autorités compétentes de la République populaire de Chine répondent à des critères qui sont adéquats à cet effet.

(2)

Une décision d’adéquation adoptée en vertu de l’article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE ne traite pas d’autres critères spécifiques régissant la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ou de rapports d’inspection ou d’enquête, comme l’accord entre autorités compétentes sur des modalités de travail fondées sur la réciprocité prévu à l’article 47, paragraphe 1, point d), de la directive, ou les exigences relatives à la communication de données à caractère personnel prévues à son article 47, paragraphe 1, point e).

(3)

La coopération en matière de communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, aux autorités compétentes d’un pays tiers doit correspondre à un intérêt public important, lié à l’exercice d’une supervision publique indépendante. En conséquence, les autorités compétentes des États membres devraient, dans le cadre des modalités de travail visées à l’article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, s’assurer que les autorités compétentes de la République populaire de Chine utilisent tout document qui leur est communiqué conformément à l’article 47, paragraphe 1, de ladite directive uniquement afin d’exercer leurs fonctions de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête à l’égard de contrôleurs légaux des comptes et d’entités d’audit.

(4)

Lors de la conduite d’inspections ou d’enquêtes, les contrôleurs légaux des comptes et les entités d’audit ne sont pas autorisés à permettre l’accès des autorités compétentes de la République populaire de Chine à leurs documents d’audit ou à d’autres documents, ni à les leur communiquer, dans des conditions autres que celles énoncées à l’article 47 de la directive 2006/43/CE et dans la présente décision.

(5)

Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres devraient veiller à ce qu’aux fins de la supervision publique, de l’assurance qualité et des enquêtes relatives aux contrôleurs légaux des comptes et aux entités d’audit, les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les entités d’audit agréés par eux, d’une part, et les autorités compétentes de la République populaire de Chine, d’autre part, passent par leurs propres autorités compétentes.

(6)

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/43/CE, la possibilité, pour les États membres, d’autoriser la communication aux autorités compétentes de la République populaire de Chine de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit agréés par eux, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, est subordonnée à la condition que des modalités de travail soient convenues entre les autorités compétentes concernées.

(7)

Les États membres devraient veiller à ce que ces modalités de travail entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes de la République populaire de Chine soient convenues sur une base de réciprocité et soient soumises aux conditions énoncées à l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/43/CE, notamment pour ce qui est de la protection de tout secret professionnel ou intérêt commercial, y compris la propriété industrielle et intellectuelle, qui serait contenu dans les documents communiqués et qui concernerait les entités contrôlées ou les contrôleurs des comptes et entités d’audit qui les ont contrôlées.

(8)

Lorsque la communication aux autorités compétentes de la République populaire de Chine de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, implique la divulgation de données à caractère personnel, une telle divulgation n’est licite que si elle respecte également les exigences applicables aux transferts internationaux de données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2). L’article 47, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/43/CE impose donc aux États membres de veiller à ce que l’échange de données à caractère personnel entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes de la République populaire de Chine respecte les principes et les règles applicables en matière de protection des données et, en particulier, les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les États membres devraient veiller à encadrer le transfert de données à caractère personnel de garanties appropriées, comme le prévoit l’article 46 du règlement (UE) 2016/679. Ils devraient également s’assurer que les autorités compétentes de la République populaire de Chine ne divulgueront pas à leur tour les données à caractère personnel contenues dans les documents communiqués sans l’accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés.

(9)

Le ministère des finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) de la République populaire de Chine sont les deux organes de supervision publique ayant compétence pour enquêter sur les contrôleurs légaux des comptes et les entités d’audit, en vertu de la loi comptable, de la loi sur les experts-comptables agréés et de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Le ministère des finances est chargé de délivrer des licences d’exercice aux cabinets d’expertise comptable, de veiller à la bonne application de la réglementation comptable, d’édicter les normes d’audit, de soumettre les cabinets d’expertise comptable et les experts-comptables agréés à des inspections et des enquêtes et de conclure des accords de coopération réglementaire aux fins de la supervision de la profession d’expert-comptable agréé. La CSRC, qui dépend du Conseil d’État, est chargée de surveiller le marché des valeurs mobilières et de veiller à la bonne application de la législation sur les valeurs mobilières. Elle a le pouvoir d’inspecter les sociétés cotées soit à la bourse de Shanghai, soit à la bourse de Shenzhen, ainsi que les cabinets d’expertise comptable qui auditent ces sociétés cotées. C’est l’autorité responsable de l’administration et de la surveillance des titres émis sur l’une ou l’autre de ces places boursières. Il lui incombe, parmi ses missions de surveillance, de gérer la coopération internationale pour le secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme. La CSRC a le pouvoir d’établir un dispositif de coopération avec ses homologues d’autres pays ou territoires aux fins de la supervision transfrontière des marchés des valeurs mobilières, y compris en matière d’audit.

(10)

Tant le ministère des finances que la CSRC seront associés à la signature des futurs accords bilatéraux relatifs à la communication de documents d’audit. Le ministère des finances a l’initiative de la conclusion de tels accords avec les États membres et décide du degré de participation de la CSRC à leur négociation et à leur signature, selon le champ d’application et le contenu de chaque accord. Les personnes actuellement ou anciennement employées par le ministère des finances et la CSRC ont l’obligation de préserver la confidentialité des secrets d’État, commerciaux et de travail dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs activités de surveillance et de ne pas utiliser ces informations à d’autres fins.

(11)

En vertu des lois et réglementations de la République populaire de Chine, le ministère des finances et la CSRC peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE concernant des enquêtes qu’ils peuvent mener sur des contrôleurs légaux des comptes et des entités d’audit.

(12)

Sur cette base, et d’après l’avis du comité des organes européens de supervision de l’audit visé à l’article 30, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), le ministère chinois des finances et la CSRC répondent à des critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(13)

La présente décision est sans préjudice des accords de coopération visés à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(14)

Le fait de conclure à l’adéquation des critères remplis par les autorités compétentes d’un pays tiers en vertu de l’article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/43/CE ne préjuge d’aucune décision que la Commission peut adopter en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de cette directive quant à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs légaux des comptes et les entités d’audit de ce pays tiers.

(15)

La présente décision vise à favoriser une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles de la République populaire de Chine. Sa finalité est de permettre à ces autorités d’exercer leurs fonctions de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête, tout en protégeant les droits des parties concernées. Tout État membre dont les autorités compétentes décident de convenir de modalités de travail fondées sur la réciprocité avec les autorités compétentes de la République populaire de Chine afin de permettre la communication de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, est tenu de communiquer à la Commission les modalités de travail fondées sur la réciprocité ainsi convenues, afin de permettre à la Commission d’apprécier si cette coopération est conforme à l’article 47 de la directive 2006/43/CE.

(16)

L’objectif ultime de la coopération en matière de supervision du contrôle légal des comptes entre les autorités compétentes des États membres et celles de la République populaire de Chine est de créer une confiance mutuelle dans le système de supervision de l’autre partie et de favoriser la convergence du contrôle légal des comptes sur le plan qualitatif. Cette confiance mutuelle et cette convergence accrue reposeraient sur l’équivalence des systèmes respectifs de supervision du contrôle légal des comptes de l’Union et de la République populaire de Chine. À terme, la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, devrait ainsi devenir l’exception.

(17)

La présente décision reflète l’intérêt croissant des États membres à développer plus avant leur coopération avec les autorités compétentes de la République populaire de Chine dans le domaine du contrôle légal des comptes, comme moyen de faciliter l’accès des entreprises de l’Union aux marchés des capitaux chinois et, inversement, d’encourager les entreprises ayant leur siège social en République populaire de Chine à intervenir sur les marchés des capitaux européens.

(18)

Étant donné le manque actuel d’expérience pratique en matière de coopération prudentielle avec les autorités compétentes de la République populaire de Chine, il convient que la présente décision ne s’applique que pendant une période de temps limitée.

(19)

Nonobstant cette limitation temporelle, la Commission suivra régulièrement l’évolution des marchés, l’évolution des cadres réglementaires et de supervision et l’efficacité de la coopération prudentielle, en tenant compte de l’expérience tirée de cette dernière, et en se basant sur les retours fournis par les États membres. En particulier, la Commission pourra entreprendre un réexamen spécifique de la présente décision à tout moment, avant l’expiration de sa période de validité, si des évolutions pertinentes imposent de réévaluer la reconnaissance d’adéquation qu’elle accorde. Cette réévaluation peut conduire à l’abrogation de la présente décision.

(20)

Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 20 mai 2019.

(21)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en application de l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le ministère des finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières de la République populaire de Chine répondent à des critères qui sont considérés comme adéquats au sens de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE aux fins de la communication de documents d’audit ou d’autres documents, ainsi que de rapports d’inspection et d’enquête, prévue à l’article 47, paragraphe 1, de cette directive.

Article 2

Les États membres veillent à ce que, lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit sont en la possession exclusive d’un contrôleur légal des comptes ou d’une entité d’audit enregistré(e) dans un État membre qui est autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l’autorité compétente a reçu une demande de communication de l’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne soient communiqués à l’autorité compétente demandeuse que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.

Article 3

La présente décision s’applique du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2024.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Par la Commission

Valdis DOMBROVSKIS

Vice-président


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

(4)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


Top