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Document 32019R1866

Règlement délégué (UE) 2019/1866 de la Commission du 3 juillet 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653 en vue d’aligner le régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur la période d’exemption prorogée prévue par ce même article (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/4912

OJ L 289, 8.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1866/oj

8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1866 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653 en vue d’aligner le régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur la période d’exemption prorogée prévue par ce même article

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de cette même directive, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM visés à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, ou qui fournissent des conseils à leur sujet, sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2019. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014 s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Pour assurer la cohérence du régime juridique transitoire applicable à ces fonds, l’article 18, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission (3) autorise les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «initiateurs de PRIIP») à continuer d’utiliser les documents rédigés conformément aux articles 78 à 81 de ladite directive jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes est un fonds OPCVM ou non-OPCVM.

(2)

Le règlement (UE) no 1286/2014 a été modifié afin de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le régime transitoire prévu par son article 32 (4). Afin de permettre aux initiateurs de PRIIP de déterminer leurs obligations avec certitude, il y a lieu de modifier aussi la date fixée à l’article 18, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/653.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/653.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»).

(5)

Une analyse d’impact ayant été déjà réalisée pour les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué (UE) 2017/653, les autorités européennes de surveillance n’ont pas procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent. Le présent règlement ne modifie pas la substance du règlement délégué (UE) 2017/653 ni ne crée de nouvelles obligations pour les initiateurs de PRIIP ou pour les personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui vendent ces produits, y compris ceux visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014. Les autorités européennes de surveillance ont sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 18 du règlement délégué (UE) 2017/653, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’article 14, paragraphe 2, s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 55).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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