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Document 32019R1688

Règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission du 8 octobre 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique

C/2019/7146

OJ L 258, 9.10.2019, p. 21–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1688/oj

9.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1688 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2019

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 13 août 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). L’avis d’ouverture a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 29 juin 2018 par Fertilizers Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après «UAN»). La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Au cours de la période de notification préalable et conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné par le règlement d’exécution (UE) 2019/455 de la Commission (3). L’enregistrement des importations a cessé avec l’entrée en vigueur des mesures provisoires visées au considérant suivant.

1.3.   Mesures provisoires

(4)

Le 12 avril 2019, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union d’UAN originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago (ci-après «TT») et des États-Unis d’Amérique (ci-après «États-Unis») par le règlement d’exécution (UE) 2019/576 de la Commission (4) (ci-après le «règlement provisoire»).

(5)

Comme indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE») et l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Suite de la procédure

(6)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après les «conclusions provisoires»), les plaignants, le producteur de l’Union OCI Nitrogen B.V. (ci-après «OCI Nitrogen»), plusieurs associations représentant les intérêts des utilisateurs et d’autres opérateurs économiques, les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré et le gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après le «GOR») ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires.

(7)

Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec le plaignant, accompagné des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon AB Achema et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA, avec le producteur de l’Union OCI Nitrogen inclus dans l’échantillon, avec plusieurs associations représentant les intérêts des utilisateurs et d’autres opérateurs économiques et certains de leurs membres, ainsi qu’avec les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré. En outre, une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a été organisée à la demande de l’un des producteurs-exportateurs russes, Eurochem. Les recommandations faites par le conseiller-auditeur lors de cette audition sont reflétées dans le présent règlement. Le 27 mai 2019, la Commission a transmis aux producteurs-exportateurs russes des conclusions supplémentaires contenant les calculs de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs les concernant.

(8)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Dans le cas de certains producteurs-exportateurs, pour lesquels certaines demandes d’ajustement des calculs de la marge de dumping ont été acceptées ou des éclaircissements spécifiques à leur société étaient nécessaires, des informations individuelles supplémentaires ont été fournies par écrit aux parties concernées. La Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et les a prises en compte, le cas échéant, dans les informations spécifiques à la société.

(9)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire disposait que les observations écrites sur le règlement provisoire devaient être présentées dans un délai de 15 jours civils à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement. Le 24 juin 2019, Eurochem a transmis des observations écrites complémentaires sur les points suivants: i) le calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après «frais VAG») de l’une des sociétés productrices, ii) la base juridique et les calculs de l’ajustement pour le gaz, iii) l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et iv) les conclusions supplémentaires visées au considérant 7. Le 21 juin 2019 et le 28 juin 2019, Acron a communiqué par écrit de nouvelles observations concernant les conclusions supplémentaires du 27 mai 2019 et l’exactitude des calculs de la marge antidumping provisoire. Les observations contenues dans ces communications n’ont été analysées aux fins des conclusions définitives que dans la mesure où elles se rapportaient aux conclusions supplémentaires transmises aux sociétés le 27 mai 2019, conformément au point 7, deuxième tiret, de l’avis d’ouverture de la présente enquête. Le 8 juillet 2019, le gouvernement des États-Unis d’Amérique a présenté des observations écrites sur les conclusions provisoires. Parallèlement à la communication des conclusions définitives, la Commission a invité toutes les parties intéressées à soumettre à nouveau toute observation formulée en dehors des délais prévus par le règlement provisoire, l’avis d’ouverture ou tout échange ultérieur avec la Commission sur cette question, si les parties intéressées le jugent approprié au vu des conclusions définitives. La Commission a examiné toutes les observations présentées en temps utile par les parties intéressées concernant les conclusions définitives, y compris celles qui ont été présentées à la suite de la communication de conclusions définitives supplémentaires aux producteurs-exportateurs russes, le 6 août 2019.

(10)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai a été accordé à ces parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. Des observations ont été reçues de la part de tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, de Fertilizers Europe, de Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S. A. (ci-après «Grupa Azoty»), des associations d’utilisateurs AGPB et IFA, du gouvernement des États-Unis d’Amérique et du GOR. Eurochem, Acron et le GOR ont été entendus par les services de la Commission, tandis qu’Eurochem et MHTL ont demandé l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le 23 juillet 2019, les deux parties ont été entendues en présence du conseiller-auditeur.

(11)

Les observations présentées par les parties intéressées, y compris les observations tardives concernant les conclusions provisoires, comme expliqué au considérant 9, ont été examinées et prises en compte, le cas échéant, dans le présent règlement.

1.5.   Échantillonnage

(12)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties ont formulé des observations au sujet de l’échantillon de producteurs de l’Union. Ces observations n’ont pas entraîné de modification de l’échantillon. Compte tenu de la nature de ces observations, elles sont traitées dans les sections 4 et 5 ci-après.

(13)

En l’absence d’autres observations concernant l’échantillonnage, les considérants 9 à 19 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.6.   Période d’enquête et période considérée

(14)

En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 26 du règlement provisoire a été confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Objections relatives à la définition du produit

(15)

À la suite de la demande formulée par les producteurs de l’Union Grupa Azoty et Agropolychim, la Commission a précisé que l’objection visée au considérant 33 du règlement provisoire avait été formulée par ces deux producteurs. La Commission a également confirmé que la définition du produit couvert par l’enquête inclut des mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale pouvant contenir des additifs, relevant actuellement du code NC 3102 80 00.

(16)

Après la communication des conclusions définitives, Fertilizers Europe, Grupa Azoty et Agropolychim ont déclaré craindre que, en mentionnant le code NC 3102 80 00, la Commission puisse, par inadvertance, inciter à importer le produit concerné sous les codes NC 3102 90 et 3105 51 afin d’éviter les droits. La Commission note que la définition du produit, telle qu’elle est fournie par les plaignants, reflète exactement la description des produits relevant du code NC 3102 80 00 et que, par conséquent, les importations du produit concerné ne peuvent être classées que sous ce code NC à des fins douanières. Une déclaration sous un autre code NC constituerait une fraude.

2.2.   Conclusion

(17)

En l’absence de toute autre observation concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 27 à 34 du règlement provisoire, telles que précisées au considérant 15 ci-dessus.

3.   DUMPING

3.1.   Russie

3.1.1.   Producteurs-exportateurs

(18)

En l’absence d’observations concernant la description des producteurs-exportateurs russes et de leurs canaux de distribution, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 35 à 37 du règlement provisoire.

3.1.2.   Valeur normale

(19)

Les détails du calcul de la valeur normale ont été exposés aux considérants 38 à 61 du règlement provisoire.

(20)

Des observations concernant le calcul de la valeur normale ont été transmises par le GOR et les deux producteurs-exportateurs russes. Pour plus de clarté, les objections relatives à la méthode de calcul de la valeur normale énoncées aux considérants 38 à 41, 43 à 48 et 50 à 51 du règlement provisoire et à la question de l’ajustement des coûts pour le gaz naturel énoncées aux considérants 52 à 60 du règlement provisoire sont traitées séparément.

(21)

En ce qui concerne la méthode de calcul de la valeur normale, les deux producteurs russes ont demandé des ajustements supplémentaires pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de négociants liés nationaux dans la construction du prix départ usine sur le marché intérieur. Eurochem a réitéré son affirmation selon laquelle les frais VAG du négociant national auraient dû être déduits. Il a, en outre, fait valoir, après la communication des conclusions provisoires, que le bénéfice du négociant national aurait également dû être déduit. Acron a demandé une déduction des frais de transport et de manutention pour le canal de distribution où les marchandises sont déplacées physiquement vers l’entrepôt du négociant national lié.

(22)

Aux fins du calcul du prix départ usine sur le marché intérieur, et conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a considéré que les producteurs nationaux et les négociants nationaux étaient des entités économiques uniques. Par conséquent, le prix n’est pas ajusté pour tenir compte des frais VAG et du bénéfice du négociant. Il n’est pas non plus ajusté pour tenir compte des dépenses qui sont intervenues entre le site de production et l’entrepôt de la société, même s’il s’agit d’un entrepôt d’un négociant lié, étant donné que c’est à la société de décider si les marchandises sont expédiées directement aux clients ou, d’abord, à l’entrepôt du négociant lié. Par conséquent, les demandes d’ajustement des prix sur le marché intérieur ont été rejetées.

(23)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Acron a réitéré sa demande en ce qui concerne la déduction des frais de transport et de manutention relatifs au déplacement des marchandises entre le site de production et l’entrepôt du négociant national lié. La société a ajouté une objection supplémentaire concernant la déduction des frais VAG et du bénéfice du négociant national lié. Toutefois, aucun nouvel élément de preuve ou argument n’a été fourni qui modifierait la conclusion tirée par la Commission au considérant 22 concernant les entités économiques uniques sur le marché national.

(24)

Néanmoins, en ce qui concerne les dépenses relatives au déplacement des marchandises entre le site de production et l’entrepôt du négociant national lié, Acron a également souligné que, dans la mesure où ces dépenses n’étaient pas déduites du prix sur le marché intérieur, elles ne devaient pas non plus être déduites des frais VAG utilisés pour le calcul de la valeur normale.

(25)

Cet argument de la société a été accepté. La Commission a recalculé la valeur normale pour Acron, en augmentant les frais VAG de la société comme demandé. Toutefois, en dépit de l’augmentation des frais VAG, toutes les transactions d’Acron sur le marché intérieur sont restées rentables et, par conséquent, la marge de dumping n’a pas changé. Acron a été informé de la correction du calcul en question dans le cadre de la communication des conclusions définitives supplémentaires.

(26)

En outre, les deux producteurs-exportateurs russes ont affirmé que la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation n’avait pas été effectuée au même stade commercial, étant donné que les négociants liés nationaux sont traités comme des entités économiques uniques, de sorte que leurs frais VAG et leurs bénéfices ne sont pas déduits du prix sur le marché intérieur, tandis que les négociants liés établis dans des pays tiers ou dans l’Union européenne ne sont pas traités comme les entités économiques uniques, de sorte que les ajustements de prix en question sont effectués.

(27)

Cette objection est rejetée. La Commission observe d’abord que l’objection ne porte pas sur un ajustement au titre du stade commercial. Les deux sociétés contestent plutôt la détermination de la valeur commerciale et du prix à l’exportation. La Commission observe que, pour refléter correctement le prix payé ou à payer sur le marché intérieur aux fins de l’établissement de la valeur normale, les frais VAG et les bénéfices des négociants nationaux liés ne sont pas déduits. Dans le même ordre d’idées, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau de la frontière de l’Union lorsqu’il y a des négociants intermédiaires liés aux producteurs-exportateurs, il convient de construire le prix à l’exportation sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui précise également que les ajustements pour tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG et le bénéfice des négociants liés, doivent être déduits.

(28)

Eurochem a formulé une demande supplémentaire concernant le niveau des frais VAG de l’un de ses producteurs qui a été utilisé dans le calcul de la valeur normale.

(29)

En ce qui concerne ce producteur, la Commission a utilisé, dans son calcul provisoire, le niveau initial des frais VAG nationaux fournis par le producteur dans sa réponse au questionnaire. Lors de la vérification sur place, une répartition différente de certains frais généraux a été prise en compte et une autre version de la répartition des frais VAG a été recueillie pour examen. Toutefois, la Commission a provisoirement décidé que la réponse initiale de la société et la répartition initiale des frais VAG entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation reflétaient plus fidèlement la répartition des coûts.

(30)

Dans ses observations concernant les conclusions provisoires et définitives, Eurochem a fourni des éléments de preuve supplémentaires montrant que les frais VAG devaient être affectés non seulement aux ventes sur le marché intérieur, mais également aux ventes à l’exportation. Comme il a été démontré que, effectivement, ces coûts ne se rapportaient pas uniquement aux ventes sur le marché intérieur, la Commission a accepté cette objection et a ajusté la marge de dumping en conséquence. Eurochem a été informé de la correction du calcul en question dans le cadre de la communication des conclusions définitives supplémentaires.

(31)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Acron a soulevé une objection supplémentaire en ce qui concerne le calcul de la valeur normale. La société a fait valoir que, dans son cas, les prix sur le marché intérieur ne devaient pas être utilisés dans le calcul de la valeur normale, car les ventes n’avaient pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales.

(32)

Tout d’abord, l’objection d’Acron semble être due à une interprétation erronée de ce que la Commission a fait. La Commission n’a pas fondé le calcul de la valeur normale sur les ventes de la société en question sur le marché intérieur, mais a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les ventes intérieures n’étant pas représentatives en termes de volume. Toutefois, à la suite de la décision du groupe spécial de l’OMC (5) à ce sujet, les frais VAG et le bénéfice des transactions effectuées sur le marché intérieur dans le cadre d’opérations commerciales normales ont été utilisés dans la construction de la valeur normale. Contrairement à ce qu’a affirmé la société, les ventes sur le marché intérieur ont été considérées comme étant effectuées au cours d’opérations commerciales normales, car elles étaient rentables. Par conséquent, la Commission a rejeté cette objection.

(33)

En ce qui concerne l’ajustement des coûts pour le gaz naturel, le GOR et les deux producteurs-exportateurs russes ont réitéré leurs observations et allégations antérieures concernant:

a)

l’incompatibilité avec les règles de l’OMC de l’ajustement de coût effectué;

b)

l’absence de distorsions concernant le prix du gaz naturel en Russie. Selon les parties intéressées, le prix du gaz naturel en Russie reflète les conditions normales du marché;

c)

une méthodologie d’ajustement erronée car, de l’avis des parties intéressées, l’ajustement, le cas échéant, ne devrait être appliqué qu’au prix du gaz sans ses coûts de transport associés et avec un calcul différent de la marge pour frais supplémentaires;

d)

l’application de l’ajustement également aux achats auprès de fournisseurs nationaux indépendants de Gazprom;

e)

l’adéquation du prix Waidhaus en tant que référence utilisée pour l’ajustement.

(34)

En réponse à la première allégation, la Commission a fait remarquer que le groupe spécial de l’OMC, dans le différend entre la Russie et l’Ukraine (6) invoqué par les parties intéressées, a rejeté l’ajustement pour le gaz effectué par l’Ukraine. Le groupe spécial a conclu que les autorités ukrainiennes n’avaient pas fourni une base adéquate pour justifier la décision de rejeter le prix intérieur du gaz en Russie et n’avaient pas effectué des ajustements suffisants pour assurer que le prix de substitution pour le gaz reflète les coûts en Russie. Aussi, la principale violation que le groupe spécial a trouvée ne concerne pas le fond mais est plutôt de nature procédurale. En d’autres mots, le groupe spécial n’a pas rejeté la possibilité d’appliquer un ajustement au coût du gaz, mais il a considéré que ce rejet n’avait pas été suffisamment justifié par l’Ukraine dans le cas en présence. Aussi, les allégations relatives à l’affaire portée devant l’OMC s’avèrent non pertinentes pour la présente enquête.

(35)

Les parties intéressées ont également fait référence à la décision de l’organe d’appel dans l’affaire Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine (DS473). Cette référence est hors de propos. Tout d’abord, la Commission a fait remarquer que les circonstances factuelles qui ont conduit au différend dans l’affaire DS473 étaient différentes des circonstances factuelles en l’espèce. De fait, dans l’affaire du biodiesel en provenance d’Argentine, la Commission a ajusté les coûts des matières premières sur le marché national en raison de l’application de taxes à l’exportation différentes pour les matières premières et le biodiesel. Dans le cas en présence, la Commission a conclu que le coût du gaz faisait l’objet d’une distorsion par l’État pour les raisons rappelées au considérant 36 ci-après (en substance, l’intervention de l’État dans la fixation du prix du gaz en Russie n’est pas limitée à l’existence d’une taxe à l’exportation mais est davantage prédominante). La Commission a fait observer que le Tribunal avait également conclu que l’ajustement effectué par la Commission dans l’affaire du biodiesel était illicite et fait une distinction entre les circonstances de l’affaire du biodiesel et celles prévalant en Russie en ce qui concerne le marché du gaz, pour lesquelles il avait conclu qu’un ajustement pour tenir compte du prix du gaz était justifié. Ainsi, dans l’affaire T-111/14, Unitec Bio/Conseil, le Tribunal a fait observer aux points 49 et 50: «(49) À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 44 de l’arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh/Conseil (T-235/08, non publié, EU:T:2013:65), le Tribunal a considéré que, compte tenu du fait que le gaz naturel était obligatoirement fourni à un prix très bas aux producteurs-exportateurs concernés en vertu de la réglementation russe, le prix de production du produit concerné dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt était affecté par une distorsion du marché intérieur russe en ce qui concerne le prix du gaz, ce prix ne résultant pas des forces du marché. Il a donc considéré que les institutions avaient pu conclure à bon droit que l’un des éléments figurant dans les registres comptables des parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt ne pouvait être considéré comme raisonnable et qu’il convenait, par conséquent, de procéder à son ajustement en recourant à d’autres sources émanant de marchés qu’elles considéraient comme plus représentatifs. (50) Toutefois, comme la requérante le fait valoir à juste titre, à la différence de la situation qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2013, Acron et Dorogobuzh/Conseil (T-235/08, non publié, EU:T:2013:65), il ne ressort pas du dossier que les prix des principales matières premières étaient directement réglementés en Argentine. En effet, le système de TDE visé par les institutions se limitait à prévoir des taxes à l’exportation avec des taux différents sur les principales matières premières et le biodiesel.»

(36)

Indépendamment des arguments supplémentaires avancés par les parties intéressées, il existe certains faits indiscutables qui fondent la Commission à conclure que le marché du gaz naturel en Russie fait l’objet de distorsion (voir considérant 53 du règlement provisoire). Il s’agit principalement i) du fait que le prix intérieur maximal du gaz naturel est réglementé par l’État russe pour Gazprom, qui est encore de loin le plus important producteur et vendeur de gaz naturel en Russie et le propriétaire des gazoducs, ii) de l’existence d’une taxe à l’exportation de 30 % sur le gaz, iii) du fait que le gouvernement russe réglemente les tarifs des transports et les prix des services d’appui logistique, ainsi que les redevances pour l’approvisionnement et les services et iv) du fait que les prix du gaz naturel en Russie sont non seulement réglementés par l’État via des lois fédérales, mais sont également basés sur des objectifs stratégiques.

(37)

En ce qui concerne le point iv)) ci-dessus, comme expliqué au considérant 215 du règlement provisoire, le prix intérieur est fixé au moyen d’une formule du prix du gaz ou est déterminé par indexation, l’indice à utiliser étant publié régulièrement dans des prévisions du développement socio-économique par le ministère russe du développement économique. Le même document indique (7) que, pour limiter la hausse du prix du gaz, il est proposé d’optimiser le programme d’investissements de Gazprom, tandis que, pour stimuler la croissance de la consommation de gaz en Russie, un mécanisme sera élaboré et mis en œuvre en vue d’une expansion obligatoire de la capacité du système unifié d’approvisionnement en gaz, obligeant Gazprom à effectuer prioritairement les investissements appropriés. Les prévisions mentionnent également la nécessité de mettre en œuvre une méthode différente d’allocation du coût de transport entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation dans la détermination des tarifs de transport.

(38)

De plus, l’allégation que le prix intérieur réglementé par l’État russe couvre les coûts de Gazprom n’a pas pu être vérifiée en raison du manque de coopération du GOR dans cette procédure. Les arguments avancés par les producteurs-exportateurs russes (dans le «Rapport Brattle») sont fondés sur des estimations des coûts «tout compris» de Gazprom et non sur des chiffres réels. Ils ont également fait valoir qu’un autre producteur russe ne vendant pas en dehors du territoire national et ayant un niveau de prix intérieur similaire à celui de Gazprom est rentable, ce qui ignore le fait que les sociétés pourraient avoir un niveau et une structure de coûts complétement différents.

(39)

En réponse à la troisième allégation, il convient d’observer que seul le coût de la matière première est remplacé par la référence. Dans la méthodologie actuelle, la Commission a établi les coûts de transport de la frontière de l’Union jusqu’au fournisseur de gaz russe sur la base d’estimations. Toutefois, ces coûts de transport en Russie, du fournisseur de gaz aux producteurs-exportateurs, et les autres frais supplémentaires éventuels sont basés, si possible, sur les chiffres réels fournis par les producteurs-exportateurs. Comme indiqué au considérant 36, l’État russe a réglementé ces coûts; toutefois, contrairement au cas des prix du gaz, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuves pour étayer une conclusion selon laquelle ces coûts feraient également l’objet de distorsions du fait de la réglementation par l’État. La Commission a vérifié que les chiffres fournis par les producteurs-exportateurs avaient la même source que les chiffres utilisés dans la plainte (barèmes du service fédéral des tarifs). Étant donné que les chiffres fournis par les producteurs-exportateurs ont été considérés comme les plus récents fournis par les parties intéressées, la Commission les a acceptés.

(40)

En réponse à la quatrième allégation, comme déjà expliqué au point c) du considérant 55 du règlement provisoire, l’ajustement pour le gaz est appliqué à l’ensemble des achats de gaz sur le marché russe, même si Gazprom n’est pas le fournisseur. La conclusion de la Commission selon laquelle Gazprom fixe les prix sur le marché russe est non seulement étayée par la position dominante de cette société, mais également clairement confirmée par les comptes vérifiés du principal (en termes de part de marché) concurrent privé de Gazprom sur le marché intérieur — Novatek (8). natural na Rússia, que vendem por vezes mesmo ligeiramente abaixo dos preços da Gazprom.

(41)

Por último, no que diz respeito ao valoronc, les ventes de gaz naturel à des prix faisant l’objet de distorsions de Gazprom affectent le niveau des prix d’autres fournisseurs de gaz naturel en Russie, qui vendent même parfois à des prix légèrement inférieurs à ceux de Gazprom.

(41)

Enfin, en ce qui concerne la référence utilisée pour l’ajustement concernant le gaz, les observations formulées au sujet des conclusions provisoires n’ont pas modifié le point de vue de la Commission, laquelle continue de considérer le «prix Waidhaus» comme une référence appropriée. Comme expliqué aux considérants 55, point d), et 58 du règlement provisoire, ce prix était proche d’autres importantes cotations de prix en Europe et son utilisation comme référence a été confirmée par les arrêts respectifs de la Cour de justice (9). Le fait que le gaz naturel exporté à Waidhaus et le gaz naturel consommé en Russie aient une valeur calorifique différente n’en fait pas des produits différents et a été pris en compte au moyen d’un ajustement distinct.

(42)

Compte tenu des considérants 34 à 41, la Commission a conclu que l’ajustement des coûts pour le gaz naturel appliqué au stade provisoire ainsi que la méthodologie utilisée étaient également conformes aux règles de l’OMC, vu la situation spécifique du marché russe du gaz.

(43)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les deux producteurs-exportateurs russes ont réitéré certaines de leurs affirmations concernant la compatibilité de l’ajustement en question avec les règles de l’OMC et la position dominante de Gazprom sur le marché intérieur russe du gaz naturel. Toutefois, aucun élément de preuve ou argument supplémentaire susceptible de modifier la conclusion tirée par la Commission au considérant 42 n’a été présenté.

(44)

Les parties intéressées ont affirmé, en outre, que le taux de conversion entre unités de mesure, les ajustements pour les coûts de transport et une marge de distribution, de même que la taxe à l’exportation de 30 % incluse dans le prix ajusté pour le gaz n’étaient pas corrects.

(45)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Eurochem a, en outre, fait valoir qu’un taux de change erroné avait été utilisé dans le calcul de l’ajustement relatif aux coûts de transport. De plus, la société a affirmé qu’il convenait de procéder à un ajustement supplémentaire pour les redevances du réseau allemand.

(46)

En réponse aux remarques ci-dessus, les corrections suivantes ont été effectuées:

a)

l’unité de mesure du volume de gaz naturel utilisée pour l’établissement du prix Waidhaus est le million d’unités thermiques britanniques (mmBtu). À la suite des observations formulées au sujet des conclusions provisoires, le taux de conversion a été modifié de sorte que 1 mmBtu = 31,899 mètres cubes;

b)

l’ajustement pour les coûts de transport a été modifié pour prendre en compte les coûts de transport réels payés par les producteurs russes en Russie. Toutefois, en ce qui concerne l’ajustement pour les coûts de transport de Waidhaus (10) à la frontière russe, la Commission a utilisé les chiffres fournis dans la plainte; les chiffres du rapport Brattle n’ont pas été considérés comme plus précis parce qu’ils faisaient référence à des sources utilisant des données collectées avant la période d’enquête. Les coûts de transport de la frontière russe aux champs gaziers russes respectifs où les producteurs-exportateurs se sont procuré leur gaz naturel sont basés sur le tarif réglementé (11);

c)

la marge de distribution de 15 % utilisée dans les calculs provisoires a été revue à la baisse, se situant dans une fourchette de 1 à 5 %. Tous les coûts autres que ceux du gaz et du transport (y compris la transmission) ont été pris en considération pour le calcul de la marge. Les frais supplémentaires réels des achats de gaz au cours de la période d’enquête ont été utilisés autant que possible et, lorsque des données manquaient, une estimation raisonnable a été utilisée, comme expliqué dans les conclusions spécifiques aux sociétés. La Commission a rejeté l’objection d’Eurochem qu’aucune marge sur le prix intérieur ne devrait s’appliquer, étant donné qu’aucune marge n’est prise en considération sur le prix à l’exportation du gaz russe, car le calcul du prix à l’exportation réglementé ne tient pas compte de ces coûts (12) et aucune autre preuve de l’existence d’une telle marge n’est fournie;

d)

la demande de déduction de la taxe à l’exportation de 30 % du prix de référence a été rejetée – cette taxe est l’une des mesures qui a créé une distorsion du marché du gaz naturel en Russie et il est donc raisonnable de supposer que le prix intérieur du gaz serait au moins de 30 % plus élevé en l’absence de la taxe à l’exportation. Comme cette taxe fait partie du coût du gaz d’origine russe sur le marché de l’Union, elle est en soi une composante du prix de référence de base;

e)

l’objection concernant le taux de change utilisé dans le calcul de l’ajustement pour le transport a été acceptée et les calculs ont été modifiés en conséquence;

f)

la demande d’ajustement au titre des redevances du réseau allemand n’est pas jugée pertinente, puisque le prix Waidhaus est au niveau CAF frontière allemande (et que ce prix ne tient donc pas compte des redevances du réseau allemand).

(47)

Les producteurs-exportateurs russes ont été informés du calcul révisé de l’ajustement pour le prix du gaz dans le cadre d’une communication spécifique, aussi bien au stade des conclusions définitives qu’après les révisions apportées à la suite des observations décrites au considérant 45 et au considérant 46, points b), c) et e), via des conclusions définitives supplémentaires. L’ajustement n’a pas affecté la valeur normale pour Acron parce que, comme expliqué au considérant 61 du règlement provisoire, seule une augmentation du coût de fabrication ajusté à un niveau qui rendrait non rentables certaines des opérations d’Acron sur le marché intérieur au cours de la PE entraînerait l’application d’une marge de dumping différente. Après les corrections apportées à la valeur normale d’Eurochem à la suite des observations concernant les conclusions définitives, l’ajustement révisé pour le gaz n’a pas modifié la valeur normale pour Eurochem et n’a donc pas eu d’incidence sur le calcul de la marge de dumping.

(48)

En l’absence de toute autre observation concernant la valeur normale, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 38 à 61 du règlement provisoire, telles que précisées aux considérants 17 à 38 ci-dessus.

3.1.3.   Prix à l’exportation

(49)

Le calcul du prix à l’exportation a été expliqué en détail aux considérants 62 à 65 du règlement provisoire.

(50)

Il convient tout d’abord de noter que la Commission a accepté la demande d’Eurochem de calculer des marges de dumping distinctes pour les deux producteurs-exportateurs du groupe, car la société a fourni les données permettant une ventilation des ventes par producteur. Cette ventilation a pu être réalisée en dépit du fait que plusieurs sociétés commerciales étaient impliquées et que les coûts des deux producteurs différaient, y compris les frais de vente pour les exportations vers l’Union. Les marges de dumping distinctes ont ensuite été combinées en une marge moyenne pondérée pour le groupe Eurochem sur la base du volume des ventes vers l’Union. Eurochem a reçu des conclusions spécifiques avec le nouveau calcul de la marge de dumping par producteur. Dans ce nouveau calcul, la Commission a pris en compte les observations techniques applicables de la société concernant le calcul.

(51)

Le deuxième producteur-exportateur russe a fait valoir que, dans l’ajustement de son prix à l’exportation, le bénéfice réel de son exportateur lié en Suisse et de son importateur lié en France devrait être déduit plutôt que d’utiliser un bénéfice raisonnable estimé. Toutefois, il convient d’observer que le bénéfice réel des sociétés en question est basé sur des prix de transfert. Par conséquent, la Commission a rejeté l’objection.

(52)

La société a affirmé, en outre, que la Commission avait commis une erreur dans le calcul des coûts de dilution, car la conversion appliquée aux volumes des transactions pour construire le prix à l’exportation pour le produit dilué devrait également être appliquée aux valeurs des transactions du produit dilué. Toutefois, il convient d’observer que la différence de prix entre le produit exporté et le produit dilué est déjà reflétée dans la conversion des volumes des transactions, parce que cette conversion augmente le prix unitaire pour le produit dilué comme s’il n’était pas dilué. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

(53)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Acron a affirmé que la Commission avait compté deux fois les coûts de dilution de son importateur lié en France, dans la mesure où ces frais auraient été déduits du prix de vente et, en même temps, n’auraient pas été déduits des frais VAG de la société. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société, les coûts de dilution ont été déduits des frais VAG (13).

(54)

En outre, la société a fait valoir que son importateur français lié avait été créé juste avant la PE et n’avait commencé ses opérations de vente qu’au dernier trimestre de la PE. Par conséquent, selon la société, la Commission devrait ajuster le prix à l’exportation uniquement pour un quart des frais VAG.

(55)

La société a eu des dépenses administratives et des frais généraux tout au long de la PE. Même si ces dépenses étaient antérieures aux premières ventes, puisque la société ne s’occupait que de l’achat, de la dilution et de la revente d’UAN, les frais VAG étaient liés au produit concerné. L’objection est donc rejetée.

(56)

En outre, à la suite de la communication des conclusions définitives supplémentaires, un producteur-exportateur russe a affirmé que la Commission ne devait pas déduire la marge bénéficiaire d’un importateur indépendant de 4 % des prix de vente appliqués par son négociant allemand lié à des clients indépendants dans l’Union européenne. Le producteur a fait valoir que l’entité allemande n’avait pas agi en tant qu’importateur indépendant pour la vente à des clients indépendants dans l’Union européenne, étant donné qu’elle n’avait pas accompli les formalités relatives à l’importation du produit concerné sur le marché de l’Union européenne.

(57)

La Commission a observé que le négociant allemand lié était considéré comme un importateur lié puisqu’il exerçait toutes les fonctions d’un importateur. Par conséquent, le prix de revente devrait normalement couvrir les frais VAG de l’importateur ainsi qu’un bénéfice, qui est précisément l’ajustement en question. Dans le cadre de cet ajustement, la Commission n’a pas procédé à une analyse détaillée transaction par transaction ou client par client pour déterminer quelles actions ont été réalisées par la société en ce qui concerne des opérations spécifiques d’importation et de revente. L’objection est donc rejetée.

(58)

En l’absence d’observations supplémentaires concernant le prix à l’exportation autres que celles déjà couvertes par les considérants 41 à 44 ci-dessus, les considérants 62 à 65 du règlement provisoire ont été confirmés.

3.1.4.   Comparaison

(59)

En l’absence d’observations supplémentaires concernant la comparaison de la valeur normale au prix à l’exportation autres que celles déjà couvertes par les points 3.1.2 et 3.1.3 ci-dessus, les considérants 66 et 67 du règlement provisoire ont été confirmés.

3.1.5.   Marges de dumping

(60)

Comme précisé aux considérants 17 à 47, la Commission a pris en compte les observations des parties intéressées et recalculé les marges de dumping pour la Russie.

(61)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive

Groupe Acron

31,9 %

Groupe Eurochem

20,0 %

Toutes les autres sociétés

31,9 %

(62)

Les calculs des marges de dumping individuelles après que des corrections et des ajustements ont été apportés à la suite des observations des producteurs-exportateurs russes présentées après la communication des conclusions définitives ont été communiqués à nouveau aux sociétés en question.

3.2.   Trinité-et-Tobago

3.2.1.   Valeur normale

(63)

Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 74 à 79 du règlement provisoire.

(64)

Dans ses observations concernant les conclusions provisoires, Methanol Holdings (Trinidad) Limited (ci-après «MHTL») a réitéré plusieurs allégations de nature technique et spécifiques à la société concernant la construction de la valeur normale, en particulier au sujet des coûts de production, des frais VAG et du bénéfice à utiliser dans les calculs.

(65)

La Commission a examiné ces allégations. L’une des allégations concernait la question abordée au considérant 78 du règlement provisoire (à savoir, une objection que la Commission a acceptée). Étant donné que les nouveaux arguments de MHTL contredisaient ses allégations initiales, sans que des justifications aient été apportées, l’objection a été rejetée. En outre, la Commission a déterminé que l’une des autres allégations était justifiée. La Commission a donc adapté le calcul de la valeur normale en conséquence. Comme les observations concernaient des données spécifiques à la société utilisées pour les calculs et ont été traitées comme confidentielles dans la mesure où elles se rapportaient aux coûts de production et aux frais VAG, les raisons de leur rejet ou acceptation ont été expliquées à la partie intéressée dans les conclusions spécifiques.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(66)

Les détails du calcul du prix à l’exportation sont exposés aux considérants 80 à 82 du règlement provisoire.

(67)

Dans ses observations au sujet des conclusions provisoires, MHTL a formulé plusieurs allégations de nature technique et spécifiques à la société concernant le calcul du prix à l’exportation, notamment en ce qui concerne les données utilisées pour la détermination du prix à l’exportation et les ajustements de prix effectués pour les coûts encourus entre l’importation et la revente.

(68)

La Commission a examiné ces allégations et déterminé que certaines d’entre elles étaient justifiées. La Commission a donc adapté le calcul du prix à l’exportation. Comme les observations concernaient des données spécifiques à la société utilisées pour les calculs et ont été traitées comme confidentielles dans la mesure où elles se rapportaient aux prix de transfert et à d’autres coûts, les raisons de leur rejet ou acceptation ont été expliquées à la partie intéressée dans les conclusions spécifiques.

3.2.3.   Comparaison

(69)

En l’absence de toute observation au sujet de la comparaison, les considérants 83 et 84 du règlement provisoire ont été confirmés.

3.2.4.   Marges de dumping

(70)

Comme précisé aux considérants 50 à 57 ci-dessus, la Commission a pris en compte les observations de MHTL et recalculé les marges de dumping pour TT.

(71)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,8 %

Toutes les autres sociétés

55,8 %

(72)

Aucune observation concernant les calculs de la marge de dumping de MHTL n’a été reçue après la communication des conclusions définitives.

3.3.   États-Unis d’Amérique

3.3.1.   Valeur normale

(73)

Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 90 à 98 du règlement provisoire.

(74)

Dans ses observations au sujet des conclusions provisoires, CF Industries Holdings (ci-après «CFI») a affirmé que la Commission avait, à tort, provisoirement écarté sa demande d’établir la rentabilité des ventes sur le marché intérieur sur la base des coûts de production de chaque site de production séparément lorsqu’elle a conclu que la rentabilité dans le cadre d’opérations commerciales normales devait être déterminée au niveau d’une entité juridique.

(75)

À cet égard, CFI a fait valoir que ce raisonnement manquait de fondement juridique car la Cour de justice, dans l’affaire Alumina (14), a admis que l’article 2 du règlement antidumping de base ne fournissait pas une liste exhaustive des méthodes permettant de déterminer si les prix ont été facturés dans le cadre d’opérations commerciales normales et que, dans l’examen visant à déterminer si les ventes avaient été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, la Commission aurait dû examiner la rentabilité du produit vendu sur la base du coût de production de ce produit particulier.

(76)

En outre, CFI a fait référence à l’approche adoptée par la Commission dans des enquêtes antérieures (15), lors desquelles celle-ci avait utilisé systématiquement les coûts de production spécifiques aux sites de production pour déterminer la rentabilité des ventes sur le marché intérieur.

(77)

Enfin, CFI a indiqué avoir fourni des données permettant de relier les opérations de vente au site où le produit a été fabriqué.

(78)

La Commission a examiné les allégations visées aux considérants 74 à 77 et constaté que la Cour de justice, dans le dossier Alumina, se bornait à indiquer que l’article 2 du règlement de base antidumping ne donnait pas une liste exhaustive des méthodes permettant de déterminer si les ventes sur le marché intérieur étaient réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales. La Cour de justice n’a toutefois pas obligé la Commission à mener l’examen pour des parties d’une société qui ne constituent pas une entité juridique distincte.

(79)

De plus, dans les enquêtes visées par CFI, la Commission a examiné des sites de production individuels, parce que les entreprises concernées, bien qu’elles aient fait partie d’un même groupe, étaient des entités juridiques distinctes.

(80)

À la suite des constatations de la Commission, comme expliqué aux considérants 78 et 79, il n’a pas été nécessaire d’examiner si les données fournies par CFI étaient susceptibles d’établir un lien manifeste entre les opérations de vente individuelles sur le marché intérieur et les sites de production. Par conséquent, la Commission a rejeté cette objection.

(81)

Dans ses observations concernant les conclusions définitives, CFI a réitéré son allégation concernant la rentabilité des ventes sur le marché intérieur. La société a fait valoir que la Commission aurait dû examiner non seulement si les sites de production étaient des entités juridiques distinctes, mais aussi si la structure du groupe permettait l’identification du producteur au sein du groupe en ce qui concerne les ventes et la production, en faisant référence, à plusieurs reprises, aux conclusions de la Commission dans le cadre de l’enquête relative aux tubes sans soudure (voir considérant 76).

(82)

En ce qui concerne l’allégation susmentionnée, la Commission a rappelé que l’enquête visée par CFI avait ses propres caractéristiques. La conclusion de la Commission dans l’affaire des tubes sans soudure selon laquelle des marges de dumping individuelles pouvaient être calculées, étant donné qu’il était possible d’identifier le producteur en ce qui concerne les ventes et la production, n’était pertinente qu’une fois que la première condition de base était remplie, à savoir que les sociétés concernées dans cette enquête étaient des entités juridiques distinctes, ce qui n’est pas le cas pour CFI.

(83)

En outre, même si la Commission envisageait d’évaluer la rentabilité des ventes intérieures par site, il ne serait pas toujours possible d’identifier le producteur. La société vend sur son marché intérieur soit directement à partir d’un site de production, soit par l’intermédiaire d’un grand nombre de réservoirs de distribution. La Commission a constaté que les sites de production approvisionnaient plusieurs réservoirs de distribution et que la plupart des réservoirs de distribution étaient approvisionnés par plusieurs sites de production. Il est donc impossible d’établir un lien clair entre une opération de vente et l’installation dans laquelle le produit concerné a été produit.

(84)

Par conséquent, la Commission a rejeté cette objection.

3.3.2.   Prix à l’exportation

(85)

En l’absence de toute observation concernant le prix à l’exportation, les considérants 99 et 100 du règlement provisoire ont été confirmés.

3.3.3.   Comparaison

(86)

Les considérants 101 et 102 du règlement provisoire expliquent comment la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été réalisée.

(87)

Dans ses observations au sujet des conclusions provisoires, CFI a fait valoir que, pour effectuer une comparaison équitable, la Commission aurait dû appliquer deux ajustements conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base antidumping: un ajustement pour la quantité et un ajustement pour le coût.

(88)

En ce qui concerne l’ajustement pour la quantité, CFI a affirmé qu’un ajustement appliqué au prix des opérations de vente sur le marché intérieur devrait être effectué pour prendre en compte l’impact sur le prix de vente de quantités différentes fournies sur le marché intérieur par rapport au marché de l’Union, dans la mesure où la quantité concernée par les opérations de vente individuelles est généralement faible sur le marché intérieur mais importante lorsqu’il s’agit d’exportations vers l’Union européenne.

(89)

À cet égard, CFI a également fourni un calcul montrant une différence dans le prix de vente moyen pondéré sur le marché intérieur pour des quantités vendues différentes. Si la Commission a reconnu l’existence d’une différence de prix, elle n’a pas pu exclure que cette différence de prix ait été causée par d’autres facteurs, tels que le caractère saisonnier du produit concerné, le moment où le contrat sous-jacent a été signé et le volume du contrat sous-jacent (plutôt que celui de l’expédition individuelle).

(90)

En outre, la société n’a pas apporté la preuve qu’elle avait pris en compte la quantité vendue lors de la négociation du prix de vente (politique tarifaire, échanges de courriers électroniques, etc.). Enfin, la Commission a déterminé que tous les coûts additionnels associés à la manutention et au transport de petites quantités en comparaison de grandes quantités avaient été pris en compte en tant qu’ajustement. Par conséquent, la Commission a rejeté cette objection.

(91)

En ce qui concerne l’ajustement pour le coût, CFI a fait valoir que la Commission aurait dû ajuster le prix de vente sur le marché intérieur pour prendre en compte la différence de coûts de production des différents sites de production. CFI a fourni un certain nombre d’arguments spécifiques à la société pour étayer cette allégation.

(92)

La Commission a examiné ces arguments, a déterminé qu’ils n’étaient pas justifiés et les a, par conséquent, rejetés. Comme les arguments ont été traités en tant qu’informations confidentielles, les raisons de leur rejet ont été expliquées à la partie intéressée dans les conclusions spécifiques.

(93)

Dans ses observations concernant les conclusions définitives, CFI a réitéré son allégation concernant l’ajustement des coûts. Cependant, la société n’a fourni aucune nouvelle preuve à l’appui de son allégation. La Commission a donc confirmé que l’objection était rejetée.

(94)

En outre, CFI a également affirmé à plusieurs reprises que la Commission aurait dû appliquer un ajustement au titre de la différence entre les quantités habituellement vendues sur le marché intérieur et celles exportées vers l’Union. CFI a fait valoir que les différences de prix n’étaient pas prises en compte par l’ajustement demandé concernant les coûts de transport, car l’exercice de comparaison des prix utilisé pour évaluer l’ajustement quantitatif était réalisé net des coûts de transport. CFI a fait valoir, en outre, qu’il existait des économies d’échelle significatives (notamment en ce qui concerne les frais administratifs, de commercialisation et de vente, mais aussi de planification de la production, etc.) qui permettaient à la société de pratiquer des prix départ usine plus bas.

(95)

La Commission a fait valoir que, même si la comparaison des niveaux de prix a été effectuée pour les prix nets de tous ajustements, les économies d’échelle éventuelles en ce qui concerne le transport et la manutention des cargaisons importantes par rapport aux petits envois ont déjà été prises en compte dans ces ajustements. En ce qui concerne les économies d’échelle sur les frais administratifs, de commercialisation et de vente, CFI n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. En outre, les frais VAG réellement supportés ont été pris en compte dans le prix de vente sur le marché intérieur des transactions rentables utilisé pour le calcul de la valeur normale. La Commission a donc confirmé que cette objection était rejetée.

(96)

Les deux allégations de CFI ayant été rejetées, la Commission a confirmé les considérants 101 et 102 du règlement provisoire.

3.3.4.   Marges de dumping

(97)

Comme expliqué en détail aux considérants 60 à 77 ci-dessus, la Commission a rejeté toutes les allégations au sujet du calcul du dumping de CFI et a donc confirmé les marges de dumping provisoires applicables pour les États-Unis.

(98)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive

CF Industries Holdings, Inc.

37,3 %

Toutes les autres sociétés

37,3 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(99)

Les producteurs-exportateurs Acron et CFI ont fait observer que deux producteurs de l’Union, représentant environ 30 % de la production de l’Union, étaient opposés à la plainte. CFI a également fait observer que plusieurs autres producteurs ne s’étaient pas manifestés, ne seraient pas affectés par les importations faisant l’objet de l’enquête et ont mis en doute la fiabilité des indicateurs de préjudice.

(100)

La Commission a rappelé que l’échantillon comprend trois des quatre plus importants producteurs de l’Union, qui représentent ensemble plus de 50 % de la production et des ventes de l’Union. Il est donc indéniable que l’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. De plus, comme expliqué au considérant 134 du règlement provisoire, de nombreux indicateurs de préjudice ont été établis à un niveau macroéconomique et s’appuient donc sur l’ensemble des producteurs de l’Union.

(101)

En outre, des producteurs représentant plus de 50 % de la production de l’Union ont approuvé l’ouverture de l’enquête, de sorte que les conditions légales relatives à la représentativité ont été remplies.

(102)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 108 et 109 du règlement provisoire.

4.2.   Consommation de l’Union

(103)

En l’absence de toute observation au sujet de la consommation de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 110 à 112 du règlement provisoire.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

(104)

Le producteur-exportateur Acron a fait valoir que les importations cumulées en provenance des pays concernés n’avaient plus augmenté après 2016, si ce n’est en raison d’une diminution des importations en provenance de pays tiers. La société a affirmé qu’une augmentation significative des importations d’engrais liquides tels que les UAN n’était pas possible parce que des contraintes logistiques et des capacités de stockage limitées l’empêchaient. Dans le même ordre d’idées, le producteur-exportateur CFI et l’association d’utilisateurs AGPB ont affirmé qu’en évaluant l’augmentation de volume des importations des pays concernés au cours de la période considérée, la Commission n’avait pas pris en compte le fait qu’une partie de cette augmentation de volume était venue remplacer soit des importations d’Égypte, dont les volumes s’étaient effondrés, soit des volumes précédemment fournis par un producteur de l’Union qui avait entre-temps arrêté de produire des UAN. Par conséquent, le volume d’importations supplémentaires en provenance des pays concernés au cours de la période considérée qui pourrait avoir affecté l’industrie de l’Union représenterait moins de la moitié des 672 000 tonnes indiquée dans le tableau 2 du règlement provisoire. À cet égard, la Commission a toutefois fait remarquer que, comme le montre le tableau 2 du règlement provisoire, les importations en provenance des pays concernés avaient augmenté au cours de chacune des années entre 2016 et la période d’enquête, aussi bien en termes absolus que par rapport à la taille du marché. Ces allégations ont donc été rejetées.

(105)

Les associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont fait valoir que la part de marché de l’industrie de l’Union s’était améliorée après la période d’enquête. Sur cette question, premièrement, la Commission examine normalement les tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice, y compris en ce qui concerne les importations, sur la base d’une période de référence pluriannuelle qui est la même pour toutes les données pertinentes et qui se termine immédiatement avant l’ouverture d’une enquête. En principe, les événements qui se seraient produits par la suite ne devraient pas être pris en compte car ils sont en dehors de cette période de référence. Deuxièmement, il est probable que l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union depuis la période d’enquête ait été influencée et faussée par l’ouverture de l’enquête elle-même. Troisièmement, pour le calcul d’une part de marché postérieure à la période d’enquête, il aurait été indispensable que la Commission ait pu obtenir et vérifier des données plus récentes au sujet des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, ce qui n’était pas le cas. Pour toutes ces raisons, cette allégation a, par conséquent, été rejetée.

(106)

Les producteurs-exportateurs Acron, CFI et Eurochem ont contesté les calculs effectués par la Commission au sujet de la sous-cotation. Premièrement, ils ont reproché à la Commission d’avoir utilisé, pour une partie des prix de vente de l’industrie de l’Union, les prix à la livraison dans des ports tels que Rouen (France) et Gand (Belgique), comme cela a été bien expliqué aux considérants 128 et 129 du règlement provisoire. Également sur cette question, Eurochem a fait valoir que le règlement provisoire ne précisait pas pour combien de ces ventes cela avait été le cas.

(107)

La Commission a précisé que, pour les besoins des calculs concernant la sous-cotation, elle avait établi un prix de vente de l’industrie de l’Union pour le seul type de produit exporté des pays concernés (UAN à 32 % d’azote). Ce prix était le prix de vente vérifié de ce type de produit pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Environ 40 % de ces ventes avaient pour destination des ports tels que Rouen ou Gand et les prix de vente concernés ont été ajustés pour les raisons expliquées au considérant 128 du règlement provisoire. Pour les 60 % restants des ventes de l’Union réalisées par les parties retenues dans l’échantillon, le prix de vente départ usine a été utilisé, car ces ventes ne nécessitaient pas un transport maritime pour acheminer le produit au point de comparaison principal (généralement Rouen ou Gand). Le prix de vente moyen pondéré de l’industrie de l’Union ainsi obtenu a été utilisé pour les calculs relatifs à la sous-cotation. Aussi, la suggestion faite au considérant 130 du règlement provisoire selon laquelle différents types de produit ont été utilisés pour la comparaison était erronée, car toutes les importations des pays concernés portaient sur le même type de produit, à savoir UAN à 32 % d’azote — et c’est le seul type de produit qui a été utilisé également du côté de l’industrie de l’Union. De plus, les mentions, aux considérants 127 et 129 du règlement provisoire, d’«un tiers» pour les ventes de l’industrie de l’Union impliquant un transport par mer pour livraison dans des ports d’Europe occidentale et de «deux tiers» pour les autres ventes de l’industrie de l’Union n’étaient pas entièrement exactes et auraient dû plutôt être lues comme «40 %» et «60 %», respectivement.

(108)

Le producteur de l’Union OCI Nitrogen a affirmé qu’aucune des raisons invoquées au considérant 128 du règlement provisoire par la Commission ne justifiait que celle-ci s’écarte de sa pratique normale consistant à comparer le prix CAF frontière de l’Union des producteurs-exportateurs au prix départ usine des producteurs de l’Union. Il a affirmé que les raisons invoquées étaient soit très courantes dans de nombreuses enquêtes antidumping, soit destinées à compenser injustement les désavantages concurrentiels dont souffrent des producteurs du fait de leur situation géographique, soit qu’elles seraient également applicables aux producteurs-exportateurs. Après avoir été informé des conclusions définitives, Eurochem a formulé des observations similaires. La Commission a rejeté cette allégation car elle a considéré qu’à la lecture dudit considérant, il était clair que la situation dans ce cas particulier était tellement exceptionnelle qu’elle justifiait effectivement l’approche choisie. Les parties concernées n’ont pas présenté de raisons objectives d’écarter l’approche de la Commission. Elles ont également mis en doute le fait que cette approche ait été appliquée antérieurement par la Commission dans des circonstances exceptionnelles similaires. Que la Commission ait ou non déjà agi ainsi auparavant est en soi non pertinent, mais elle a effectivement déjà eu recours occasionnellement à cette méthodologie lors d’enquêtes antérieures, lorsque des situations complexes similaires se sont présentées, notamment dans l’enquête récente concernant les barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue (16). Même si les raisons de ne pas s’écarter d’un prix départ usine pourraient avoir été différentes dans le cadre de cette enquête, comme le prétend Eurochem, cela démontre que la Commission considère qu’il est approprié de s’écarter de son approche standard si les circonstances l’exigent.

(109)

En ce qui concerne le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré, la grande majorité des ventes effectuées ont eu pour point de livraison des ports d’Europe occidentale tels que Rouen ou Gand. Le prix à l’exportation utilisé dans les calculs relatifs à la sous-cotation contenait le transport pour la livraison CAF à ces ports. Pour le petit nombre de ventes déclarées ailleurs dans l’Union, le prix à l’exportation contenait également le transport pour la livraison CAF à la frontière de l’Union. Par conséquent, les calculs relatifs à la sous-cotation étaient symétriques entre les côtés Union et exportation.

(110)

La Commission a donc maintenu son point de vue que l’ajustement de certaines ventes de l’industrie de l’Union au niveau CAF dans la présente enquête était approprié pour les raisons mentionnées aux considérants 126 à 131 du règlement provisoire. Il est indéniable que les caractéristiques combinées de ce marché, tel que décrit dans le règlement provisoire, créent une situation exceptionnelle. Cette objection a donc été rejetée.

(111)

Après la communication des conclusions définitives, Eurochem a contesté la symétrie entre le côté de l’industrie de l’Union et le côté des exportations, faisant valoir, sur la base d’une extraction d’Eurostat, que 35 % des importations en provenance de Russie ne seraient pas destinées à la France et à la Belgique et, par conséquent, ne transiteraient pas par des ports tels que Rouen ou Gand. La société a fait valoir que, pour ces 35 % des ventes russes à destination de l’Union, le prix de l’industrie de l’Union contiendrait un ajustement pour les transports vers Rouen ou Gand, alors que les importations russes n’étaient pas à ce niveau. L’argument a été rejeté car, pour les ventes de l’industrie de l’Union utilisées dans la comparaison, les prix CAF ont été utilisés au lieu des prix départ usine uniquement lorsque cela se justifiait (notamment pour les ventes via Rouen ou Gand), mais pas pour toutes les autres ventes.

(112)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la méthodologie appliquée pour calculer la sous-cotation était erronée et incompatible avec l’arrêt du Tribunal rendu le 10 avril 2019, c’est-à-dire un jour avant que les mesures provisoires soient instituées, dans l’affaire T-301/16, Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA/Commission européenne (ci-après «Jindal Saw») (17). En particulier, il a été affirmé que le prix de l’industrie de l’Union utilisé pour ces calculs et les prix à l’exportation ne se situaient pas au même stade commercial. Ces parties ont indiqué que les prix de l’industrie de l’Union étaient ajustés pour refléter les prix au lieu de livraison à l’utilisateur final, tandis que les prix des producteurs-exportateurs étaient pris à la valeur CAF frontière de l’Union, que les produits aient été ou non livrés à l’utilisateur final. Dans le même ordre d’idées, il a été allégué que Jindal Saw aurait fait obligation à la Commission de comparer les prix de vente de l’Union aux premiers acheteurs indépendants avec les prix de vente des sociétés liées des producteurs-exportateurs aux premiers acheteurs indépendants. Ce n’est pas ce que la Commission a fait car, pour les producteurs-exportateurs, elle avait réduit les prix de leurs ventes dans l’Union du montant des frais VAG et du bénéfice de leurs sociétés de négoce liées établies dans l’Union, tandis qu’elle n’avait effectué aucune déduction de ce genre pour les ventes de l’industrie de l’Union par l’intermédiaire de négociants liés. Une partie a également affirmé que la méthodologie de la Commission ne tiendrait pas compte du fait que toutes ses ventes n’étaient pas nécessairement destinées aux marchés belge et français et que les prix utilisés ne contiendraient pas les frais VAG et le bénéfice de ses négociants liés pour la livraison à ses clients.

(113)

En ce qui concerne Jindal Saw, le Tribunal a constaté une erreur dans le fait que la Commission avait déduit les frais de vente des importateurs liés de Jindal dans l’Union des ventes au premier acheteur indépendant, alors que les frais de vente des entités de vente liées de l’industrie de l’Union n’avaient pas été déduits des prix de vente de l’industrie de l’Union au premier acheteur indépendant. Pour cette raison, le Tribunal a considéré que les deux prix n’étaient pas comparés de façon symétrique au même stade commercial.

(114)

La Commission a décidé de compléter les calculs relatifs à la sous-cotation effectués au stade provisoire à la lumière de cet arrêt récent du Tribunal et des observations des parties intéressées à ce sujet. La Commission a fait remarquer que l’affaire Jindal Saw portait essentiellement sur les questions de la comparaison équitable entre les prix des importations et ceux de l’industrie de l’Union et du stade commercial. En ce qui concerne l’établissement du prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, les ventes effectuées par l’intermédiaire de parties liées ne représentaient qu’environ 40 % des ventes de l’échantillon de l’industrie de l’Union utilisées pour la comparaison. Les frais VAG et le bénéfice des négociants liés étaient faibles et, comme la plupart des ventes de l’industrie de l’Union n’ont pas été effectuées par l’intermédiaire de négociants liés, la conclusion relative à la sous-cotation pour les importations cumulées ne devrait pas être remise en question, même si les calculs devaient être ajustés pour ces éléments. En effet, les ventes de l’industrie de l’Union à ses parties liées ont été réalisées aux prix du marché et il n’y avait pas de différence pertinente entre les prix de vente aux parties liées et aux clients indépendants. Même en déduisant les frais VAG et le bénéfice des entités de vente liées aux producteurs de l’Union, la sous-cotation subsisterait pour tous les producteurs-exportateurs (à une exception près) et, en tout état de cause, pour chacun des pays concernés. Par conséquent, la Commission a maintenu que la méthodologie appliquée pour établir la sous-cotation au stade provisoire n’était pas manifestement inappropriée, comme l’ont prétendu plusieurs parties intéressées.

(115)

En tout état de cause, le caractère approprié du calcul de la sous-cotation au stade provisoire a été encore corroboré par un calcul supplémentaire qui n’a pas tenu compte des ventes de l’industrie de l’Union effectuées par l’intermédiaire de parties liées. La portion des ventes utilisée dans ce calcul représentait encore un volume important et représentatif des ventes de l’industrie de l’Union, à savoir environ 60 % des ventes d’UAN à 32 % d’azote sur le marché de l’Union par les parties retenues dans l’échantillon. Ce volume était comparable à celui des importations de Russie et des États-Unis et nettement supérieur à celui des importations de TT. Une très faible proportion de ventes à des utilisateurs finals a également été exclue de ce calcul supplémentaire. Les ventes de l’Union se situaient donc au même niveau commercial que les chiffres pour l’ensemble des importations. Ce deuxième calcul a révélé une sous-cotation à des niveaux légèrement plus élevés qu’en appliquant la méthodologie provisoirement établie. Les marges de ce calcul se situaient dans une fourchette de 3,7 % à 11,2 %. À la suite de la communication des conclusions définitives, Eurochem a fait valoir que ce calcul n’aboutirait pas à une comparaison équitable, car il n’a comparé que les ventes à des clients indépendants de l’industrie de l’Union, d’une part, et les ventes de la société à des parties liées, d’autre part. Toutefois, cette observation est erronée, car les ventes d’Eurochem utilisées dans la comparaison sont ses ventes à des clients indépendants, dûment ajustées au niveau CAF. Eurochem a également suggéré d’utiliser une sélection de tarifs de transport (fournis dans un tableau figurant dans ses observations concernant les conclusions définitives) afin de calculer le prix CAF des producteurs de l’Union. Toutefois, il apparaît que ces tarifs sont ceux d’Eurochem et se rapportent à des points de départ non utilisés par l’industrie de l’Union. Cette objection a donc été rejetée, car elle rendrait le calcul moins précis.

(116)

La Commission a fait observer que ces calculs supplémentaires permettaient de démontrer plus clairement que les importations faisant l’objet de pratiques de dumping étaient effectuées à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, quelle que soit la méthodologie utilisée. Les allégations des parties sur ces aspects ont donc été rejetées.

(117)

En plus d’établir l’existence d’une sous-cotation des prix, l’enquête a également révélé qu’en tout état de cause, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping avait été à l’origine d’un blocage des prix sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Le règlement provisoire a déjà mis en évidence l’existence d’un blocage des prix, notamment aux considérants 149, 166 et 167. Cette constatation est encore corroborée par les données fournies en réponse à l’argument d’une partie intéressée, au considérant 131 ci-après. En effet, comme expliqué de façon plus détaillée aux considérants 125 et 131, le blocage des prix sur le marché de l’Union a été clairement mis en évidence dans le règlement provisoire, car les prix de vente ne pouvaient être augmentés pour couvrir l’augmentation substantielle de coûts, parfaitement démontrée par le tableau 7. L’incapacité de l’industrie de l’Union à augmenter ses prix de vente a été causée par l’impact d’importations faisant l’objet de pratiques de dumping dans des volumes de plus en plus importants sur le marché de l’Union. Toutes ces données ont montré qu’en plus de la sous-cotation résultante des prix, les importations faisant l’objet de pratiques de dumping entraînaient un blocage notable des prix, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

(118)

Le producteur-exportateur MHTL a également affirmé que le calcul de la sous-cotation n’était pas conforme à l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011 dans l’affaire T-107/08, Transnational Company «Kazchrome» AO et ENRC Marketing AG/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne (ci-après «Kazchrome») (18). Cet arrêt ordonnerait que le prix final au client soit utilisé pour les calculs relatifs à la sous-cotation des prix (et des prix indicatifs) en lieu et place d’un «prix théorique construit par la Commission». Cet arrêt exige toutefois que le point de comparaison soit le point physique réel où les prix sont comparés par les clients sur le marché de l’Union. Étant donné que le principal point de comparaison pour les prix sur le marché de l’Union était le prix CAF après dédouanement et que les prix CAF à la frontière ont été pris en compte y compris lorsque les importations étaient dédouanées en Europe occidentale, à Rouen ou à Gand, la Commission a pu s’assurer que son calcul était pleinement conforme à l’arrêt Kazchrome.

(119)

De plus, la Commission a noté que l’affaire Kazchrome concernait une situation particulière impliquant des marchandises entrées sur le marché de l’Union d’abord par la Lituanie (en transit) puis arrivées à Rotterdam, où elles ont été dédouanées. Dans cette affaire, la Commission avait décidé de calculer la sous-cotation des prix et des prix indicatifs sur la base du prix au point de transit, par opposition au prix après dédouanement. Tel n’était pas le cas dans l’enquête actuelle, dans laquelle le fait que les prix utilisés pour les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs étaient fondés sur le prix CAF après dédouanement n’a pas été remis en question.

(120)

La Commission a pu s’assurer que la comparaison basée sur les prix à l’exportation qu’elle a établis et sur les prix départ usine de l’industrie de l’Union, ajustés au niveau CAF le cas échéant, était à la fois équitable et raisonnable. Il convient de rappeler qu’une comparaison parfaite impliquerait que seules les offres pour le même contrat devraient être prises en compte, car ce n’est qu’ainsi que les conditions de vente seraient identiques. Comme une comparaison parfaite n’est pas possible, la Commission a pu s’assurer qu’une méthodologie qui utilise des prix moyens recueillis pour des produits similaires au cours d’une période d’enquête d’un an est équitable. Cette méthodologie avait été clairement communiquée dans les conclusions.

(121)

De plus, la Commission a considéré que la méthode d’établissement de la sous-cotation préconisée par les parties intéressées conduirait à une inégalité de traitement lors du calcul de leurs marges et de celles d’autres producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon qui vendent à des importateurs indépendants. La méthodologie utilisée pour les autres producteurs-exportateurs était fondée sur un prix à l’exportation au niveau CAF, qui exclut bien entendu les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices lors de la revente dans l’Union après dédouanement. La méthodologie suivie a permis à la Commission de s’assurer que les deux circonstances (à savoir, lorsque les exportations ont été effectuées vers des opérateurs liés ou indépendants dans l’Union) ont bénéficié d’une égalité de traitement. Cette allégation a donc été rejetée.

(122)

Le producteur-exportateur Acron a fait valoir que le calcul de la sous-cotation aurait dû établir une distinction entre les UAN à 32 % d’azote et les UAN à 30 % d’azote en raison des volumes importants qu’il avait vendus sur le marché de l’Union. Cette allégation a été réitérée après la communication des conclusions définitives. Toutefois, conformément à la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping de ce producteur-exportateur, les reventes de produits dilués ont été converties en UAN à 32 % d’azote, ce produit ayant été importé par la partie liée. L’objection a donc été rejetée.

(123)

Le producteur-exportateur CFI a fait valoir que l’échantillon de producteurs de l’Union n’était pas représentatif, dans la mesure où les producteurs situés dans la partie orientale de l’Union seraient surreprésentés par rapport aux producteurs des autres parties. Si la Commission avait modifié l’échantillon à la suite des observations qu’il avait formulées au début de l’enquête (voir également le considérant 12 ci-dessus), les ventes en provenance de l’Europe de l’Est avec des coûts de transport élevés auraient été beaucoup moins présentes dans les chiffres de l’échantillon. En conséquence, le prix de vente de l’industrie de l’Union utilisé pour la sous-cotation et le taux de sous-cotation auraient été beaucoup plus bas. En outre, le producteur-exportateur a supposé que les ventes du producteur OCI Nitrogen retenu dans l’échantillon n’ont pas été utilisées dans les calculs de la sous-cotation (et de la sous-cotation des prix indicatifs), dans la mesure où cette société ne vendrait pas le type de produit exporté vers l’Union par ce producteur-exportateur.

(124)

La Commission a déjà confirmé la représentativité de l’échantillon de producteurs de l’Union au considérant 13 du règlement provisoire. L’échantillon représentait plus de 50 % des volumes de production et de vente totaux de l’Union et il repose sur la plus grande quantité de production et de vente des producteurs ayant coopéré, y compris les trois producteurs ayant coopéré les plus importants. En ce qui concerne la prétendue surreprésentation des producteurs d’Europe orientale, il n’a pas été jugé opportun d’exclure les deux plus grands producteurs. L’échantillon avait donc été constitué conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base et de manière objective. À la suite de la communication des conclusions définitives, les associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont également mis en cause la représentativité de l’échantillon et ont notamment fait référence à un communiqué de presse diffusé par Yara afin de démontrer que les producteurs de l’Union, en général, n’avaient pas subi de préjudice. Toutefois, la Commission a rappelé que Yara Sluiskil B.V. était initialement sélectionnée pour faire partie de l’échantillon, mais qu’elle avait refusé de coopérer. De plus, un communiqué de presse couvrant un seul producteur de l’Union ne remet pas en cause la représentativité de l’échantillon sélectionné. À la suite de la communication des conclusions définitives, le gouvernement des États-Unis d’Amérique a affirmé que la Commission aurait dû non pas procéder par échantillonnage, mais enquêter sur tous les producteurs de l’Union. Dès avant l’ouverture, compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. Cela est entièrement conforme à l’article 17 du règlement de base. La même partie a également critiqué l’échantillon, estimant qu’il s’agissait d’une sélection biaisée de producteurs à l’origine de la plainte qui négligeait les producteurs non à l’origine de la plainte. Il est rappelé que l’échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de production et de vente de tous les producteurs connus, et pas seulement des sociétés à l’origine de la plainte, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. En fait, un producteur de l’Union opposé à la plainte avait été initialement sélectionné, mais cette partie a refusé de coopérer. Il a été remplacé par un autre producteur opposé à la plainte. Enfin, le gouvernement des États-Unis a mis en doute le fait que les parties retenues dans l’échantillon représentaient une proportion majeure de la production d’UAN dans l’Union, comme l’exige l’article 4.1 de l’accord antidumping de l’OMC. Premièrement, l’article 4.1 de l’accord antidumping de l’OMC fait référence à la définition de l’industrie nationale et non à l’échantillonnage (et, par conséquent, il n’est pas exigé que l’échantillon choisi représente une proportion majeure de la production de l’Union). L’article 6 de l’accord antidumping de l’OMC et l’article 17 du règlement de base se réfèrent à l’échantillonnage et, comme indiqué ci-dessus, l’échantillon choisi était pleinement conforme à ces dispositions. Ces observations ont, par conséquent, été rejetées.

(125)

En ce qui concerne l’utilisation de ses données de vente pour l’établissement de la sous-cotation, la Commission a souligné que l’enquête avait révélé (considérants 149 et 165 du règlement provisoire) que les prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête avaient subi un blocage notable du fait d’importations faisant l’objet de pratiques de dumping et que cela valait, en particulier, pour les grandes quantités vendues dans les principaux sites d’importation tels que Rouen et Gand. Le tableau 10 du règlement provisoire montre que cette évolution a eu pour effet que l’industrie de l’Union a subi des pertes au cours de la période d’enquête. Il ne serait donc pas correct de prétendre que l’industrie de l’Union a pu couvrir la totalité de ses coûts (y compris les coûts de transport). La Commission a donc maintenu que les prix sur le marché de l’Union avaient connu un blocage entre 2016 et la période d’enquête. Le dossier ne contient aucune information indiquant que les prix des producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon seraient substantiellement différents des prix des producteurs retenus dans l’échantillon. Il est donc probable que la sélection dans l’échantillon de producteurs de l’Union différents n’aurait pas eu d’incidence sur la sous-cotation et le blocage des prix identifiés. Cette allégation a donc été rejetée. En ce qui concerne les ventes de l’industrie de l’Union utilisées pour effectuer les calculs relatifs à la sous-cotation, la Commission a confirmé que les importations d’UAN à 32 % d’azote ont été comparées exclusivement aux ventes du même type de l’industrie de l’Union.

(126)

Outre la jurisprudence mentionnée des juridictions européennes, le producteur-exportateur MHTL a également invoqué d’autres motifs de conclure que la méthodologie de la Commission pour établir la sous-cotation était illégale. Cette partie a affirmé que l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui traite de la construction du prix à l’exportation dans le cas de ventes par l’intermédiaire d’une partie liée dans l’Union, par analogie pour les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, constitue une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, car cette disposition s’appliquerait uniquement au calcul du dumping et ne pourrait pas être utilisée dans le contexte de l’analyse du préjudice. Enfin, la méthodologie appliquée violerait également les règles de l’OMC car elle ne représenterait pas une comparaison équitable.

(127)

La Commission a rappelé qu’en ce qui concerne la détermination de la marge de sous-cotation et l’établissement de l’existence d’une sous-cotation pour le pays concerné, le règlement de base ne prescrivait pas de méthodologie spécifique. La Commission dispose donc d’une large marge d’appréciation pour évaluer ce facteur. Cette marge d’appréciation est limitée par la nécessité de fonder les conclusions sur des éléments de preuve positifs et de réaliser un examen objectif, comme l’impose l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a également rappelé que l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit expressément que l’existence d’une sous-cotation notable des prix doit être examinée au stade des importations faisant l’objet d’un dumping, et non à celui des prix de revente ultérieurs sur le marché de l’Union.

(128)

Sur cette base, pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation (notamment le prix à l’exportation), la Commission doit déterminer le premier stade auquel il y a (ou il peut y avoir) concurrence avec les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Ce stade correspond, en fait, au prix d’achat du premier importateur indépendant, car ce dernier a, en principe, le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de fournisseurs d’outre-mer. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l’exportation au niveau frontière de l’Union, qui est réputé être un niveau comparable au prix départ usine de l’industrie de l’Union. Dans le cas des ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’importateurs liés, le point de comparaison devrait se situer au moment où la marchandise vient juste de franchir la frontière de l’Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l’utilisateur final de la marchandise. Ainsi, par analogie avec l’approche suivie pour le calcul de la marge de dumping, le prix à l’exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que cet article est la seule disposition du règlement de base à fournir des orientations sur la construction du prix à l’exportation, son application par analogie est justifiée. En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs, la Commission a noté que le recours à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’avait abouti à aucune comparaison asymétrique (comme c’était le cas dans l’affaire Jindal), car, pour la comparaison des prix indicatifs, le prix cible de l’industrie de l’Union a été construit en incluant les coûts de fabrication, les frais VAG et le bénéfice cible de l’entité productrice uniquement, de sorte qu’il est comparable au prix à l’exportation construit. En d’autres termes, les coûts des entités de vente liées des producteurs de l’Union n’ont pas été pris en compte dans la comparaison entre le prix cible de l’industrie de l’Union et le prix à l’exportation construit.

(129)

Le producteur-exportateur Eurochem a également affirmé que la Commission avait commis un certain nombre d’erreurs matérielles dans le calcul de la sous-cotation, en particulier en ce qui concerne le calcul du prix à l’exportation au niveau CAF, et qu’après avoir corrigé ces erreurs, il était parvenu à la conclusion que ses importations dans l’Union n’avaient pas entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union. La Commission a analysé ces allégations et recalculé, le cas échéant, le prix à l’exportation en conséquence. La Commission a encore conclu que les importations de ce producteur-exportateur entraînaient une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union.

(130)

Le même producteur-exportateur a objecté que la Commission devrait fournir une ventilation des calculs de sous-cotation selon les modalités de livraison de l’industrie de l’Union. La Commission a estimé que la fourniture d’une telle ventilation n’était pas nécessaire compte tenu des explications détaillées fournies en ce qui concerne les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. L’objection a donc été rejetée.

(131)

Fertilizers Europe a souligné que la dépression et le blocage des prix étaient manifestes au cours de la période d’enquête et qu’ils pouvaient être encore plus préjudiciables que la sous-cotation. À cet égard, la Commission a rappelé qu’aux considérants 166 et 167 du règlement provisoire, elle avait déjà conclu que les prix sur le marché de l’Union étaient effectivement déprimés en 2017 et que, pendant la période d’enquête, les prix sur le marché de l’Union avaient subi un blocage, dans la mesure où de nouvelles augmentations des prix du gaz n’avaient pas pu être répercutées sur les prix de vente en raison de l’impact d’importations faisant l’objet de pratiques de dumping dans des volumes toujours plus importants. Ceci était clairement possible en raison de la concentration des importations dans des ports tels que Gand et Rouen, en raison de la transparence du marché et parce que les UAN sont un produit très homogène qui est acheté presque exclusivement sur la base du prix. Par conséquent, l’industrie de l’Union a été forcée de vendre avec des marges diminuant rapidement, ce qui a conduit à une perte de 3,5 % au cours de la période d’enquête.

(132)

Afin d’étudier plus avant l’allégation de certaines parties intéressées que les calculs de sous-cotation n’auraient pas été effectués au même stade commercial, la Commission a examiné les types de clients concernés. Les importations en provenance des pays concernés étaient destinées à des importateurs et des distributeurs en grands volumes. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont vendu à des négociants, à des distributeurs, à des détaillants en produits agricoles ainsi qu’à de grandes coopératives. Tous ces clients achetaient en gros et livraient de grandes quantités à leurs clients. Seule une proportion très faible des ventes de l’industrie de l’Union incluses dans l’échantillon a été effectuée auprès des utilisateurs finals et les ventes concernées n’ont pas été utilisées dans le calcul mentionné au considérant 115. Il a donc été conclu que les calculs de sous-cotation ont été effectués au même stade commercial.

(133)

Le producteur-exportateur CFI a fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte du caractère saisonnier des prix lorsqu’elle a effectué ses calculs relatifs à la sous-cotation. Comme les UAN ne sont pas appliqués également tout au long de l’année, les prix varient sensiblement en fonction du moment d’achat. De plus, un achat hors saison, à un prix donc nettement inférieur, entraînerait également un coût de stockage bien plus élevé que ce que la Commission avait utilisé comme montant pour ajuster les prix à l’importation pour le stockage dans les calculs de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs).

(134)

La Commission a examiné les informations fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon par date de facturation afin de déterminer si les prix avaient connu des fluctuations saisonnières au cours de la période d’enquête et de déterminer les parties qui vendaient en haute/basse saison. La Commission a constaté que, pendant la période d’enquête, les prix ont été les plus élevés au cours de la période allant de janvier à mars 2018. L’analyse a également établi que l’industrie de l’Union avait vendu des quantités relativement égales tout au long de l’année. De plus, les importations des pays concernés étaient également relativement bien réparties tout au long de l’année. Par conséquent, sur la base des données disponibles, il n’y a pas eu d’incidence saisonnière importante et cohérente sur le calcul. L’argument a donc été rejeté.

(135)

Les deux producteurs-exportateurs russes Acron et Eurochem ont affirmé que la Commission avait commis plusieurs erreurs matérielles dans son calcul de la sous-cotation. En particulier, l’un d’eux a contesté le calcul des valeurs CAF en ce qui concerne la conversion du produit dilué vers le produit exporté, après application d’une conversion aux quantités. Comme indiqué au considérant 52, cette allégation a été rejetée.

(136)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le gouvernement des États-Unis d’Amérique a déclaré que la Commission n’avait pas réalisé son analyse des effets sur les prix, y compris en ce qui concerne la sous-cotation, sur la base de données couvrant l’ensemble de la période considérée, et pas uniquement sur la base des prix pratiqués pendant la période d’enquête. Cette objection est rejetée. Les conclusions figurant aux considérants 164 à 166 du règlement provisoire concernant les effets sur les prix reposent sur une analyse couvrant l’ensemble de la période considérée. En effet, les prix des importations en provenance des pays concernés ont diminué de 30 % à 34 % selon les pays au cours de la période considérée. Cette baisse des prix de vente a été particulièrement évidente en 2016 (une baisse de 23 % à 27 %, en fonction du pays, par rapport à 2015), qui a également été l’année pour laquelle la plus forte augmentation d’une année sur l’autre a été enregistrée, à savoir 50 %, en ce qui concerne le volume des importations en provenance des pays concernés. L’année 2016 a également été l’année au cours de laquelle les prix de vente de l’industrie de l’Union ont enregistré leur plus forte baisse (une chute de 26 %) et où la rentabilité de l’industrie de l’Union a commencé à chuter. L’évolution tant des prix des importations que des prix de l’industrie de l’Union montre la dépression/le blocage des prix provoqué par les importations concernées au cours de la période considérée. En outre, comme expliqué au considérant 152 ci-dessous, la sous-cotation n’est qu’un des facteurs dans une analyse beaucoup plus large des effets sur les prix, dans laquelle la dépression/le blocage des prix est un argument clé du lien de causalité.

(137)

En l’absence d’autres observations au sujet des importations des pays concernés, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions énoncées aux considérants 113 à 131 du règlement provisoire.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques générales

(138)

En l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 132 à 136 du règlement provisoire.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

(139)

Certaines parties intéressées ont demandé des éclaircissements concernant la méthodologie et la source des indicateurs macroéconomiques fournis dans le règlement provisoire. La Commission confirme, comme mentionné au considérant 134 et dans les tableaux concernés du règlement provisoire, que la source des données pour les indicateurs macroéconomiques était Fertilizers Europe. Toutefois, les chiffres fournis par Fertilizers Europe n’ont pas toujours été acceptés tels que déclarés. En effet, pour certains indicateurs, en particulier la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités et le volume total des ventes, la Commission a remplacé certaines données spécifiques aux sociétés fournies par Fertilizers Europe, si elles différaient des données vérifiées de l’une des sociétés retenues dans l’échantillon. En outre, afin d’obtenir une ventilation fiable des données relatives aux ventes entre les parties liées et indépendantes ainsi qu’entre les ventes dans l’Union et les exportations, les données vérifiées de l’échantillon ont été utilisées comme clé de répartition. Enfin, les données de Fertilizers Europe pour le stock de clôture et l’emploi ont été prises en considération, mais il a été décidé qu’une extrapolation fondée sur les données vérifiées de l’échantillon devait être utilisée, car elle a été jugée plus fiable. Les parties intéressées ont reçu ces éclaircissements au cours d’auditions faisant suite à la communication des conclusions provisoires.

(140)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur Acron a conclu que l’explication ci-dessus montrait que l’analyse des indicateurs macroéconomiques effectuée par la Commission reposait donc sur des données non vérifiées et inexactes. Cette allégation a été rejetée. Le processus ci-dessus décrit exactement le contraire de ce qu’a affirmé Acron, à savoir une vérification détaillée et approfondie des données soumises par l’industrie et les considérations relatives à la meilleure manière d’utiliser ces données.

(141)

Dans ses observations soumises par écrit à la suite d’une audition et également après la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur Acron a affirmé que les chiffres relatifs à l’utilisation des capacités indiqués dans le règlement provisoire étaient surévalués en raison d’une «réorientation des usines» de la production d’UAN vers celle d’autres engrais à plus haute valeur ajoutée. Le producteur-exportateur CFI a présenté des observations concernant les chiffres relatifs à la capacité de production et à l’utilisation de la capacité de production indiqués dans le règlement provisoire. Il a affirmé que les chiffres relatifs à la capacité étaient probablement trop élevés parce qu’ils incluraient la capacité inutilisée.

(142)

Premièrement, il est correct que les chiffres présentés dans le règlement provisoire contiennent une composante de capacité inutilisée. Si la capacité inutilisée était exclue, la capacité de production totale au cours de la période d’enquête serait d’environ 7 000 000 tonnes (au lieu de 8 385 000 tonnes) et l’utilisation de la capacité serait de 56 % (au lieu de 46 %). Même si l’on exclut la capacité inutilisée, la tendance au cours de la période d’analyse serait encore à la baisse et très semblable aux données utilisées dans le règlement provisoire.

(143)

Deuxièmement, lorsqu’elle a examiné la capacité de production et l’utilisation de la capacité, comme indiqué dans le règlement provisoire, la Commission a considéré dans son analyse que les producteurs étaient capables (dans une certaine mesure) de réorienter la production entre différents produits à base d’azote. Par conséquent, la Commission n’a pas considéré la capacité et l’utilisation de la capacité comme des facteurs qui avaient une influence importante sur le tableau du préjudice dans cette enquête particulière.

(144)

Le producteur-exportateur Acron a affirmé que le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union était de 100 % et que toute la capacité déclarée comme inutilisée servait plutôt à produire d’autres engrais. Toutefois, il n’a pas apporté de preuves pour étayer ses affirmations et les chiffres relatifs à la capacité et à l’utilisation des capacités figurant dans le règlement provisoire ont été dûment vérifiés. L’objection a donc été rejetée.

(145)

En l’absence de toute autre observation au sujet des indicateurs macroéconomiques, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 137 à 147 du règlement provisoire.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

(146)

Le producteur-exportateur Eurochem a affirmé que, dans la mesure où le règlement provisoire fait plusieurs fois référence à la fluctuation des prix du gaz, les producteurs de l’Union auraient dû fournir un résumé non confidentiel présentant la tendance de leurs prix d’achat du gaz. Toutefois, les prix d’achat du gaz par les producteurs retenus dans l’échantillon n’étaient pas demandés en tant que tels dans le questionnaire et, par conséquent, ils n’ont pas été fournis dans la réponse au questionnaire. Ces prix ont été obtenus et vérifiés lors des visites de vérification et les annexes emportées lors de la vérification sur place ont été considérées comme confidentielles parce qu’elles révélaient les coûts internes des producteurs de l’Union. Dans un format agrégé et non confidentiel, ces prix ont évolué comme suit:

Prix des achats de gaz par les producteurs inclus dans l’échantillon (indexés)

2015

2016

2017

PE

100

72

83

89

(147)

Le producteur-exportateur CFI a présenté des observations au sujet du considérant 158 du règlement provisoire concernant la capacité de mobiliser des capitaux. La partie a fait valoir que, de manière générale, la capacité d’une société de mobiliser des capitaux n’était pas directement liée à ses liquidités mais plutôt à la santé financière globale de la société. Toutefois, dans cette enquête, un producteur de l’Union a démontré qu’il finançait normalement ses investissements à partir d’excédents de trésorerie. De plus, l’enquête a établi que la situation financière globale de l’industrie de l’Union s’était clairement aggravée au cours de la période considérée. Le point soulevé n’a donc pas infirmé les constatations du considérant 158 du règlement provisoire.

(148)

CFI a également affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union serait différent si l’analyse était effectuée pour chaque producteur de l’Union séparément. En effet, le problème serait dû à des facteurs tels que leurs coûts d’approvisionnement en gaz ou leur situation géographique.

(149)

L’analyse du préjudice a été effectuée sur la base de l’ensemble de l’industrie de l’Union et non par producteur individuel. Aussi, la situation de sociétés ou groupes individuels n’est pas pertinente pour l’évaluation globale. En tout état de cause, dans ce cas particulier, l’enquête a montré que les tendances pour les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (considéré comme représentatif de la situation de l’industrie de l’Union) étaient similaires et négatives. Cette allégation a donc été rejetée.

(150)

Le producteur-exportateur Acron et le GOR ont contesté la conclusion au sujet du préjudice en formulant des observations concernant certains facteurs de préjudice qui, de leur point de vue, présentaient une évolution positive à un certain stade pendant la période d’analyse ou même avant. Toutefois, une appréciation pertinente doit prendre en compte l’ensemble des facteurs énumérés à l’article 3 du règlement de base, comme la Commission l’a fait dans ce cas. Sur cette base, la Commission a rejeté ces allégations.

(151)

En l’absence de toute autre observation au sujet des indicateurs microéconomiques, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 148 à 158 du règlement provisoire.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(152)

En l’absence de toute autre observation au sujet de la conclusion concernant le préjudice, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 159 à 161 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(153)

Le producteur-exportateur MHTL a fait valoir que l’évaluation du lien de causalité était fondée sur l’existence d’une sous-cotation. Dans la mesure où il considérait que la méthodologie utilisée pour établir la sous-cotation était entachée d’erreur, l’ensemble de l’analyse du lien de causalité serait également vicié et constituerait une violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6, 7 et 8, du règlement de base.

(154)

À la suite de l’analyse des observations reçues après la communication des conclusions provisoires, la Commission a confirmé que les importations en provenance des pays concernés sous-cotaient les prix de vente des producteurs de l’Union. En tout état de cause, l’analyse du lien de causalité a pris en compte de nombreux autres facteurs à côté de la conclusion au sujet de la sous-cotation. En effet, aux considérants 166 et 167 du règlement provisoire, la dépression des prix, ainsi que le blocage des prix pendant la période d’enquête causés par les importations concernées sont des arguments essentiels pour le lien de causalité. Le tableau 7 dudit règlement démontre également que, pendant la période considérée, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont diminué beaucoup plus fortement que ses coûts. Dans le même ordre d’idées, entre 2016 et la période d’enquête, les prix de vente ont diminué tandis que le coût de production par unité a augmenté de façon substantielle. Les deux tendances ont démontré le blocage des prix causé par les importations concernées. Cette conclusion a été confirmée dans l’analyse finale et, par conséquent, l’allégation du producteur-exportateur a été rejetée.

(155)

En l’absence de toute autre observation au sujet de l’attribution du préjudice constaté aux importations concernées, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 163 à 167 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(156)

Plusieurs parties intéressées ont contesté le rôle attribué par la Commission aux importations faisant l’objet de pratiques de dumping aux considérants 163 à 167 du règlement provisoire, en maintenant que d’autres facteurs étaient responsables du préjudice causé. Ces allégations sont examinées ci-après.

5.2.1.   Le prix (mondial) de l’urée

(157)

Plusieurs parties intéressées ont réitéré l’allégation que l’évolution des prix des UAN suivait l’évolution des prix de l’urée sur la plupart des marchés. Elles ont contesté l’analyse de cette allégation par la Commission aux considérants 176 et 177 du règlement provisoire, car elle ne décrirait pas précisément l’argument selon lequel l’évolution des prix de l’urée, et non les importations en provenance des pays concernés, serait responsable du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(158)

Le producteur-exportateur CFI a également indiqué que l’observation de la Commission, au considérant 149 du règlement provisoire, selon laquelle les prix de vente de l’industrie de l’Union ont chuté en 2016 à cause d’une augmentation des importations et que ces prix sont ensuite restés déprimés, n’était pas étayée par les faits. L’évolution des prix de vente de l’industrie de l’Union serait à attribuer entièrement à l’évolution des prix de l’urée. La même allégation a été réitérée après la communication des conclusions définitives et a également été formulée par Eurochem.

(159)

La Commission a admis que les tendances des prix de l’urée et des UAN sont en général corrélées. En effet, sur la base d’informations provenant de différentes sources statistiques, il existe une certaine corrélation entre l’évolution des prix des deux engrais. Parfois, la corrélation est forte et parfois, comme au cours de la période considérée, les prix des UAN et de l’urée dans l’Union tendent à évoluer différemment. Par exemple, dans les informations qu’il a soumises le 26 avril 2019, le plaignant a fait état de différences de prix notables, rapportées dans des publications spécialisées, entre les prix de l’urée et des UAN par unité d’azote dans l’Union, à différents moments de la période considérée.

(160)

Le producteur de l’Union OCI Nitrogen a suggéré qu’une augmentation des importations d’UAN devrait entraîner un écart plus important entre les prix des UAN et de l’urée «nette d’azote» afin de justifier la conclusion relative au lien de causalité en ce qui concerne les importations faisant l’objet de pratiques de dumping. Son analyse ne révélerait pas d’augmentation notable de l’écart de prix au cours des mois où les volumes d’importation ont augmenté et la partie a donc conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les importations concernées et le préjudice subi par les producteurs de l’Union.

(161)

Toutefois, même s’il pouvait y avoir une corrélation, cela ne voudrait pas dire que les importations faisant l’objet de pratiques de dumping ne peuvent pas être tenues pour responsables du préjudice subi par l’industrie de l’Union. En ce qui concerne l’impact des importations en question sur la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a rappelé que, par rapport à l’année précédente, la baisse la plus forte des prix à l’importation (– 30 %) et l’augmentation la plus prononcée des volumes d’importation (+ 50 %) ont eu lieu en 2016. Au cours de cette même année, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché (– 14 %), ses prix de vente ont chuté (– 26 %) et sa rentabilité a entamé une baisse spectaculaire pour arriver finalement à des pertes notables au cours de la période d’enquête. Concernant ces faits, il est indéniable qu’il existe un lieu de causalité manifeste entre les importations faisant l’objet de pratiques de dumping et le préjudice.

(162)

L’analyse effectuée par le producteur de l’Union concerné n’a pas repéré ce lien sur la base d’une analyse mois par mois de la différence de volume importé et de prix de ces importations mensuelles «nettes d’urée». La Commission n’a pas admis cette analyse. Premièrement, l’urée et les UAN contiennent tous deux de l’azote et sont appliqués par la même industrie utilisatrice (exploitations agricoles). De ce fait, une certaine corrélation n’est pas surprenante. Deuxièmement, la comparaison de la différence de prix «ajusté» avec les volumes importés sur une base mensuelle ignore le fait que les prix sont souvent convenus des mois avant que les produits concernés arrivent dans l’Union et que ces prix varient en fonction de la saison pendant laquelle ils sont fixés. Par conséquent, la Commission a considéré qu’il n’y avait pas de raison i) d’«ajuster» les prix, comme l’a fait la partie concernée dans son allégation, et ii) d’attacher une grande importance à son analyse mois par mois consécutive. Sur cette base, aucune corrélation entre les prix de l’urée et des UAN ne peut atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de pratiques de dumping et le préjudice.

(163)

Le producteur-exportateur CFI a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les prix au comptant de l’urée à différents endroits du monde présentaient des variations, en fonction du marché, au cours de la période considérée. Il a affirmé que les informations visées par la Commission montraient en fait que les prix mondiaux de l’urée étaient corrélés. De plus, il a critiqué les quatre marchés mentionnés dans le document visé à la note de bas de page 15 du règlement provisoire, car deux d’entre eux étaient en Chine, pays que la Commission considère comme marché faisant l’objet de distorsion en ce qui concerne l’urée, et fait valoir que les prix de marchés de référence tels que US Gulf FOB barge ou Middle East granular FOB, selon lui beaucoup plus importants, faisaient défaut. À cet égard, la Commission a noté qu’en ce qui concerne la qualité du document, comme aucune partie intéressée n’a présenté en temps utile des graphiques libres de droits d’auteur sur le prix des engrais, la Commission a utilisé certaines informations libres de droits d’auteur disponibles qui montrent en tout cas que ces derniers temps, les prix de l’urée ont suivi des évolutions différentes dans différentes parties du monde.

(164)

Après la communication des conclusions définitives, Eurochem a également reproché à la Commission d’avoir utilisé les prix provisoires de la Chine pour démontrer l’absence de corrélation et de ne pas avoir utilisé les observations présentées tardivement. Toutefois, la Commission a examiné tous les éléments de preuve disponibles à cet égard et est parvenue à la conclusion que le prix mondial de l’urée n’avait pas d’incidence significative sur l’industrie de l’Union. Ce point de vue a été confirmé pour les raisons exposées dans le considérant suivant.

(165)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Fertilizers Europe a fourni d’autres éléments de preuve montrant que la corrélation entre les prix de l’urée et des UAN a été interrompue pendant la période d’enquête, et plus encore par la suite. Ces informations ont confirmé, en substance, la conclusion de la Commission selon laquelle la corrélation n’est pas structurellement forte, contrairement à ce que prétendent plusieurs parties.

(166)

OCI Nitrogen a également critiqué le fait que la Commission, au considérant 176 du règlement provisoire, avait fait usage d’informations qui étaient publiquement disponibles sur l’internet, alors que ces informations n’étaient pas incluses dans le dossier ouvert. Selon cette partie, l’article 2, paragraphe 6 bis, points c) et e), du règlement de base obligerait la Commission à utiliser seulement les informations qui figurent dans le dossier d’enquête et qui peuvent être dûment vérifiées par la Commission, ce qui est impossible dans ce cas dans la mesure où la partie dont les informations émanent a refusé de coopérer à l’enquête.

(167)

La Commission a rejeté cette allégation et fait remarquer que les points c) et e) de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne sont pas pertinents dans ce cas dans la mesure où ils ont trait aux calculs du dumping en cas de distorsions notables dans un pays exportateur. De plus, en agissant avec diligence, la Commission est supposée recouper les informations sur lesquelles les parties intéressées basent leurs allégations avec d’autres sources d’information pertinentes. Ainsi, la Commission a recoupé certaines données sur les prix de l’urée fournies par OCI Nitrogen avec une présentation de 2018 communiquée par un autre producteur de l’Union concerné par l’affaire sur son site web. La présentation en question contient un graphique concernant les prix de l’urée depuis janvier 2015 dans différentes parties du monde, tels que communiqués par des agences d’information sur les prix.

(168)

Par conséquent, comme indiqué au considérant 177 du règlement provisoire, la Commission a conclu que le prix (mondial) de l’urée ne pouvait pas avoir une incidence notable sur les prix de vente de l’industrie de l’Union et sur la situation préjudiciable de cette dernière.

5.2.2.   Autres facteurs

(169)

Le producteur-exportateur Eurochem a contesté l’observation formulée par la Commission au considérant 155 du règlement provisoire, selon laquelle les importations étaient responsables de la pression sur les prix de vente de l’industrie de l’Union, notant que les prix de l’industrie de l’Union étaient comprimés par l’augmentation des coûts du gaz naturel à partir de 2017. Cette objection a été retirée à la suite de la communication des conclusions définitives. Le GOR a également affirmé que l’augmentation des coûts du gaz naturel a affecté la rentabilité de l’industrie de l’Union. Ce point a déjà été abordé aux considérants 178 à 180 du règlement provisoire. Alors que l’évolution des prix du gaz aurait pu être à l’origine de l’augmentation des coûts, ni le gaz ni aucune autre augmentation des coûts n’ont été à l’origine de l’incapacité de l’industrie de l’Union à augmenter ses prix (bloqués par les importations concernées) afin d’éviter les pertes constatées au cours de la période d’enquête. L’une des parties a affirmé que la rentabilité de l’industrie de l’Union avait subi une baisse brutale et considérable en 2017 et au cours de la période d’enquête parce qu’elle aurait décidé d’«aller contre le marché» et de maintenir les prix au niveau relativement bas de 2016, malgré une augmentation notable des prix du gaz naturel et, par conséquent, des coûts. Cette partie a suggéré que l’industrie de l’Union avait d’autres choix, ce qui n’est pas étayé par les faits disponibles dans le dossier, qui montrent que même avec ces prix, l’industrie de l’Union a perdu 3,5 % de part de marché dans l’Union entre 2016 et la période d’enquête (tableau 5 du règlement provisoire). Les 2,1 points de pourcentage de la part du marché de l’Union perdus par l’industrie de l’Union depuis 2016 contrastent avec l’augmentation de la part du marché de 3,7 points de pourcentage des importations concernées au cours de la même période (tableau 2 du règlement provisoire). Pendant la même période, de 2016 à la période d’enquête, les prix moyens des importations en provenance des pays concernés ont encore diminué de plus de 7 % (tableau 3 du règlement provisoire). L’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix de vente parallèlement à l’augmentation des coûts afin de limiter la perte de part de marché, ce qui a entraîné une sévère pression sur ses prix et une baisse spectaculaire de sa rentabilité. En d’autres termes, c’est la pression sur les prix causée par des volumes toujours plus importants d’importations faisant l’objet de pratiques de dumping qui a conduit à la baisse de rentabilité étant donné que, dans un tel scénario, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix de vente pour répercuter cette augmentation des coûts. En ce sens, l’évolution du prix du gaz n’explique pas la réduction des bénéfices dans ce cas et ne peut être considérée comme un facteur ayant contribué à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(170)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’analyse du lien de causalité était entachée par le choix de l’échantillon qu’elles considéraient non représentatif de l’industrie de l’Union, dans la mesure où AB Achema et Grupa Azoty avaient rencontré des difficultés spécifiques à ces sociétés que tous les autres producteurs de l’Union n’auraient pas eues. En particulier, elles ont répété que AB Achema et Grupa Azoty étaient soumises à de prix du gaz réglementés et très élevés et qu’elles devaient également faire face à de coûts de transports très élevés pour leurs ventes dans l’ouest de l’Europe, où la majorité des UAN serait vendue. Ces allégations ont été réitérées après la communication des conclusions définitives.

(171)

Concernant cette objection, il convient de noter que, premièrement, les indicateurs macroéconomiques utilisés dans l’évaluation du préjudice couvrent l’ensemble des producteurs de l’Union, comme expliqué aux considérants 134 à 136 du règlement provisoire. Seuls les indicateurs microéconomiques sont évalués au niveau des producteurs retenus dans l’échantillon. Par conséquent, la tendance négative de la plupart des indicateurs macroéconomiques, en particulier pour ce qui concerne les volumes de production, les volumes de vente et la part de marché, n’est pas affectée par la composition de l’échantillon. Deuxièmement, comme déjà mentionné au considérant 124 ci-dessus, l’échantillon a été établi sur la base du volume de production et de vente du produit similaire pendant la période d’enquête et représente plus de 50 % des volumes de production et de vente de l’Union. Il est, par conséquent, considéré comme représentatif et parfaitement conforme aux dispositions de l’article 17 du règlement de base.

(172)

Concernant la question des prix du gaz auxquels sont soumis AB Achema et Grupa Azoty, la Commission a examiné comment et à quel coût les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’approvisionnaient en gaz. Bien que les prix du gaz et les autres coûts d’approvisionnement en gaz varient clairement d’un État membre à l’autre, il est manifeste que la tendance des prix du gaz était semblable pour les trois producteurs. Les coûts liés au gaz ont baissé en 2016 et augmenté en 2017 et pendant la période d’enquête (voir également le tableau figurant sous le considérant 146 ci-dessus). Les trois producteurs ont vu leur rentabilité baisser continuellement au cours de la période d’analyse car la hausse des coûts (celui du gaz étant le plus important et le plus fluctuant) n’a pas donné lieu à des augmentations correspondantes des prix de vente en 2017 et pendant la période d’enquête. En d’autres termes, même si les chiffres absolus pour certains de ces indicateurs pouvaient avoir varié d’un producteur à l’autre (comme l’a prétendu Eurochem à la suite de la communication des conclusions définitives), le préjudice était apparent chez les trois producteurs et il n’y a aucune indication ou preuve au dossier qu’un échantillon différent aurait modifié les conclusions relatives au préjudice.

(173)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la situation géographique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon serait la cause du préjudice en raison de coûts de transports engagés pour apporter le produit concerné au marché, il y avait, pendant la période d’enquête, 20 producteurs connus du produit concerné ayant des sites de production dans toutes les parties de l’Union. De plus, au sein de l’échantillon, même si une part du volume des ventes a été transportée par voie maritime vers d’autres parties de l’Union, la plupart des ventes ont été réalisées à une échelle plus locale (19). Troisièmement, il n’est pas inhabituel que des producteurs aient des clients à une distance telle que les coûts de transport soient considérables. Ce qui est cependant important pour l’enquête de la Commission, c’est que les prix sur ces marchés soient mis sous pression en raison de l’impact d’importations vendues à de prix déloyaux. Il convient également de souligner que l’industrie de l’Union a pu réaliser des bénéfices raisonnables au cours des deux premières années de la période analysée, en dépit de sa situation géographique.

(174)

Pour les ventes à Rouen ou Gand, comme indiqué au considérant 107 ci-dessus, les coûts de transport au point CAF étaient d’environ 15 à 20 % du prix CAF. Toutefois, ces coûts ont dû être pris en charge année après année et en 2015 et 2016, l’industrie dans son ensemble, y compris les producteurs ayant à supporter ces coûts CAF, était rentable. Comme indiqué ci-dessus, les tendances dans ce cas montrent que le préjudice était apparent pour chacun de trois producteurs retenus dans l’échantillon et pas seulement ceux situés en Pologne et en Lituanie. Il a donc été conclu que les coûts de transport associés à l’acheminement du produit jusqu’au marché n’atténuent pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de pratiques de dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(175)

OCI Nitrogen a fait observer que la Commission avait négligé l’argument selon lequel l’intégration est cruciale dans l’industrie des engrais. Elle a fait valoir que le manque d’intégration de la chaîne de production des UAN avec les chaînes de production d’autres engrais rendrait un producteur vulnérable aux fluctuations du marché et qu’il s’agirait d’un exemple de préjudice auto-infligé. Toutefois, chacune de trois sociétés retenues dans l’échantillon produisait des UAN et d’autres engrais sur des sites intégrés. Le fait que certains producteurs aient privilégié davantage les UAN que d’autres producteurs ne signifie pas que le préjudice était auto-infligé. Cette allégation a donc été rejetée.

(176)

Le producteur-exportateur CFI a fait valoir que la productivité avait diminué de 1 % alors que les coûts salariaux avaient augmenté de 10 %, et que comme ces coûts supplémentaires étaient sans rapport avec les importations, ils auraient dû être pris en compte dans l’analyse de la Commission concernant le lien de causalité.

(177)

La Commission a rejeté cette objection car l’augmentation des coûts salariaux moyens par salarié ne se reflètait pas dans un changement correspondant du coût de production unitaire qui, au contraire, comme démontré par le tableau 7 du règlement provisoire, a diminué de 11 % au cours de la période considérée. De plus, la baisse de productivité peut être attribuée à la baisse générale de la production d’UAN par les producteurs de l’Union au cours de la période considérée, ce qui est également lié à la pression des importations sur le marché des UAN dans l’Union.

(178)

Le producteur de l’Union OCI Nitrogen et les producteurs-exportateurs CFI et Acron ont également affirmé que la Commission avait eu tort de rejeter l’incidence du caractère saisonnier sur le prix au considérant 186 du règlement provisoire. En particulier, ils ont fait valoir que la Commission ne pouvait maintenir que le calcul sur la base d’une moyenne annuelle compenserait l’importance du caractère saisonnier des prix. Ils ont indiqué que AB Achema avait déclaré avoir réduit ses activités et sa production de 50 % entre juin et octobre 2016 et qu’elle suspend habituellement une partie de sa production chaque année, généralement en été, lorsque les marchés offrent les prix les plus bas des engrais compte tenu de la demande faible. En ce qui concerne la suspension de la production de AB Achema, l’enquête a montré que non seulement AB Achema mais également d’autres producteurs réduisaient ou interrompaient temporairement la production pour des raisons de maintenance ou de réparations. Il est logique que de telles opérations, lorsqu’elles sont possibles, soient programmées en basse saison. De plus, le considérant 166 du règlement provisoire relie certaines ruptures de la production dans l’Union au contexte de marché déprimé. En tout état de cause, comme cela a déjà été établi à la suite de l’analyse concernant la répartition et les prix des ventes aux considérants 133 et 134 ci-dessus, il n’y a pas de preuve d’une incidence importante et cohérente du caractère saisonnier sur l’analyse des prix. La Commission estime correct d’établir un prix moyen annuel, étant donné qu’il est de pratique courante dans le commerce des UAN de garantir certains volumes et prix au deuxième semestre de l’année pour des livraisons qui auront lieu au premier semestre de l’année suivante. La Commission confirme donc que cette allégation devrait être rejetée.

(179)

Les producteurs-exportateurs CFI et Eurochem ont affirmé que l’industrie de l’Union avait amplifié ses ventes à l’exportation au détriment des ventes dans l’Union et que c’est cela, et non l’augmentation des importations des pays concernés, qui a entraîné la réduction de la part de marché de l’industrie de l’Union. Eurochem a également affirmé que l’industrie de l’Union avait décidé de se concentrer sur des produits à base d’azote plus rentables comme le nitrate d’ammonium, au détriment du marché des UAN dans l’Union et cette allégation a été réitérée après la communication des conclusions définitives. À la suite de la communication des conclusions définitives, il a également été répété que les importations auraient été nécessaires pour combler le vide car l’industrie de l’Union n’aurait plus été intéressées de produire des UAN pour ses clients dans l’Union. Comme cela a déjà été expliqué au point 5.2.2 du règlement provisoire, les ventes accrues (d’environ 280 000 tonnes) de l’industrie de l’Union sur ses marchés d’exportations n’ont compensé qu’une petite partie de la perte d’environ 700 000 tonnes sur le marché de l’Union. Même si l’on tient compte de la baisse de la consommation au cours de la même période, il ne peut être maintenu que ces ventes accrues à l’exportation ont empêché l’industrie de l’Union de servir sa clientèle dans l’Union. La Commission estime que le changement de production de certains producteurs de l’Union (reconnu au considérant 139 du règlement provisoire) est une mesure logique mise en place par les producteurs de l’Union confrontés à une rentabilité déclinante et à la baisse des prix des UAN dans l’Union en raison des importations en provenance des pays concernés. En outre, dans le contexte du dossier, une concentration accrue sur les marchés d’exportation ne peut avoir contribué au préjudice de l’industrie de l’Union, mais elle peut au contraire avoir atténué, dans une mesure limitée, le préjudice causé par les importations faisant l’objet de pratiques de dumping. Il est rappelé que le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a diminué de 7 points de pourcentage, à 46 %, au cours de la période considérée. Par conséquent, l’augmentation de ventes à l’exportation n’a pas eu d’effet négatif sur la capacité de l’industrie de l’Union à approvisionner le marché de l’Union. Ces allégations sont donc rejetées.

(180)

Le GOR a fait valoir que la mention, à la page 57 de la plainte, d’une augmentation de 21 % entre 2013 et 2017 de l’utilisation des capacités par les producteurs de l’Union invitait à conclure à l’absence de lien entre le dumping allégué de la Russie et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Cette allégation est rejetée. Le tableau 4 du règlement provisoire montre une baisse de l’utilisation des capacités pendant la période considérée.

(181)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Eurochem a fait valoir que la dynamique du marché avait causé le préjudice subi par l’industrie de l’Union plutôt que les importations en provenance des pays concernés. La dynamique du marché visée était une baisse des prix de l’urée et l’évolution des prix du gaz. Toutefois, cette allégation semblait être une reformulation de ses allégations antérieures et d’allégations formulées par d’autres parties, qui avaient été précédemment examinées et rejetées. Néanmoins, pour résumer les conclusions de la Commission, l’industrie de l’Union a démontré qu’en 2015 et en 2016, elle était en mesure de réaliser un bénéfice que les prix du gaz aient été élevés ou bas. Toutefois, il est indéniable que l’augmentation des volumes d’importations à bas prix faisant l’objet de pratiques de dumping a déprimé les prix en 2017 et pendant la période d’enquête a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix pour couvrir ses coûts. L’allégation que la dynamique du marché plutôt que les importations faisant l’objet de pratiques de dumping a causé le préjudice subi a donc été rejetée.

(182)

À la suite de la communication des conclusions définitives, CFI et IFA ont affirmé que les taxes supplémentaires que le producteur de l’Union inclus dans l’échantillon AB Achema avait dû payer pendant la période d’enquête avaient eu une incidence sur la rentabilité de la société et des parties incluses dans l’échantillon. Par conséquent, la Commission aurait dû considérer ce fait comme un facteur susceptible d’avoir causé le préjudice. Il convient toutefois de noter que les coûts d’achat du gaz (y compris les redevances, taxes et frais de transport) ont chuté au cours de la période d’analyse pour les trois producteurs. En fait, les coûts d’achat de gaz des trois producteurs ont suivi une tendance similaire. Rien ne prouve que les taxes supplémentaires d’un seul producteur de l’Union aient eu une incidence significative sur la rentabilité de l’échantillon. Au contraire, la contraction de la rentabilité de l’industrie de l’Union était due à l’incapacité de l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix parallèlement à l’augmentation générale de ses coûts. Cette allégation a donc été rejetée.

5.2.3.   Conclusion

(183)

Sur la base de ce qui précède et en l’absence d’autres commentaires, la Commission a conclu qu’aucun des autres facteurs examinés au stade provisoire ainsi qu’au stade définitif n’était de nature à avoir une quelconque incidence pertinente sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. Aussi, aucun des facteurs, analysés individuellement ou collectivement, n’a atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de pratiques de dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au point que ce lien ne serait plus réel et substantiel, et la conclusion du considérant 190 du règlement provisoire est confirmée.

6.   NIVEAU DES MESURES

(184)

Les producteurs-exportateurs russes ont indiqué que la non-application de la règle du droit moindre au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base pour ce qui concerne les importations de Russie aboutirait seulement à la collecte de droits antidumping d’une manière discriminatoire, contraire à l’article 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC.

(185)

La Commission fait remarquer, en préliminaire, que l’application de la règle du droit moindre n’est pas une règle obligatoire au titre de l’accord antidumping de l’OMC car l’article 9.1 précise que son application «est souhaitable». Il n’y a pas d’autres dispositions expliquant les modalités matérielles de son application lorsque des pays membres de l’OMC décident d’appliquer cette règle. Par conséquent, l’Union européenne bénéficie d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne les modalités d’application de la règle du droit moindre.

(186)

La Commission fait également remarquer que, contrairement à l’interprétation de ces producteurs-exportateurs, la règle du droit moindre reste applicable au titre du règlement de base antidumping modifié en dernier lieu le 30 mai 2018. Ce qui a changé après cette modification, ce sont les modalités de son application, car dans les cas de distorsions portant sur des matières premières conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, la marge de dumping est jugée refléter le préjudice subi par l’industrie de l’Union, comme cela est également expliqué aux considérants 221 à 237 du règlement provisoire.

(187)

Une situation de discrimination peut seulement exister lorsque deux situations qui sont similaires sont traitées différemment ou lorsque deux situations qui sont différentes sont traitées de façon similaire. C’est également cette logique qui est à la base de la disposition en matière de non-discrimination de l’article 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC, indépendamment du fait qu’elle s’applique aussi aux modalités d’application de la règle du droit moindre, qui n’est pas obligatoire au titre de l’accord.

(188)

Dans ce cas spécifique, la Commission a établi l’existence de distorsions portant sur des matières premières conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base uniquement pour ce qui concerne la Russie et non pour les autres pays d’exportation soumis à l’enquête, ainsi que cela est expliqué de façon plus détaillée au considérant 217. Ainsi, la situation des producteurs-exportateurs en Russie, dans laquelle des distorsions portant sur des matières premières sont avérées, n’est pas comparable à celle des producteurs-exportateurs de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique, dans laquelle de telles distorsions ne sont pas relevées. Cette allégation a donc été rejetée.

6.1.   Examen de la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union en ce qui concerne Trinité-et-Tobago et les États-Unis d’Amérique

(189)

Plusieurs parties ont indiqué que Jindal Saw affecterait également le calcul des marges de sous-cotation. Il convient de préciser que la marge de sous-cotation utilisée dans cette enquête comme étant le niveau d’élimination du préjudice a été fixée en utilisant le coût de production des producteurs de l’Union. Aucun autre coût n’a été ajouté aux coûts de fabrication pour couvrir les coûts de sociétés de vente liées, le cas échéant, de l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’asymétrie constatée par le Tribunal dans les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs dans l’affaire Jindal n’est pas présente dans ce cas et l’allégation est dès lors rejetée.

(190)

Il est rappelé qu’au stade provisoire, la marge de sous-cotation avait été calculée en utilisant un prix cible construit au niveau CAF pour environ 40 % des ventes de l’industrie de l’Union. Les coûts de départ usine à CAF représentaient de 15 % à 20 % du prix CAF. Ces coûts ont été légèrement révisés à la hausse au stade définitif afin de corriger une erreur de calcul mineure en ce qui concerne certains prix CAF de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, en conséquence de quoi ces prix avaient été légèrement sous-estimés. Les chiffres réels correspondants sont confidentiels et ont été divulgués à la partie concernée.

(191)

Le producteur-exportateur CFI a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû calculer un bénéfice cible sur la base du bénéfice retiré en 2013-2015 car la période allant de 2006 à 2015 aurait représenté des rentrées extraordinaires pour l’industrie de l’Union en raison de prix mondiaux de l’urée exceptionnellement élevés. Dans la même veine, le producteur-exportateur MHTL a fait valoir que le bénéfice cible utilisé pour le calcul du prix cible de l’industrie de l’Union a été fixé à un niveau élevé déraisonnable. Il a affirmé que ce bénéfice cible de 10 % était hors de proportion par rapport au bénéfice cible de 8 % et au bénéfice cible de 5 % établis dans un certain nombre d’autres enquêtes portant sur des engrais dans les années 2000 et 2001. La Commission n’aurait pas présenté d’éléments indiquant un changement de circonstances conduisant à ce bénéfice cible plus élevé. Par conséquent, il devrait être fixé à 6 %, le niveau minimum selon l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

(192)

Il convient de souligner à cet égard que lors du choix de la méthodologie pour fixer le bénéfice cible dans cette enquête et pour identifier la période appropriée, la Commission a pris en compte le fait que les taux de bénéfice peuvent fluctuer. Comme indiqué au considérant 154 du règlement provisoire, un taux de bénéfice de 14 % a été atteint en 2015, année au cours de laquelle la pénétration des importations était encore faible. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle le taux de 10 % qu’elle a utilisé était déraisonnablement élevé ou exceptionnel.

(193)

Le producteur-exportateur CFI a fait valoir que dans la mesure où d’autres causes que les importations étaient également une source de préjudice pour l’industrie de l’Union, ou du moins constituaient un facteur aggravant, un ajustement à la baisse du bénéfice cible serait approprié pour refléter l’incidence de ces autres causes. Cette allégation est rejetée.

(194)

Comme indiqué au considérant 183, la Commission a conclu que d’autres facteurs n’avaient pas contribué à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. De plus, comme expliqué aux considérants 198 et 199 du règlement provisoire, le bénéfice cible a été fixé conformément aux nouvelles règles énoncées à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. L’article 7, paragraphe 2 quater, mentionne différents facteurs sans spécifier aucune hiérarchie entre eux. La Commission a tenu compte du niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays soumis à l’enquête, du niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation, et du niveau de rentabilité escompté dans des conditions de concurrence normale. Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice moyen pondéré obtenu par l’industrie de l’Union au cours de la période 2013-2015, c’est-à-dire juste avant l’augmentation des importations et la diminution parallèle de la rentabilité du côté de l’industrie de l’Union. Ceci assure que le bénéfice cible reflète les conditions de concurrence normale sur le marché dans la mesure où la part de marché des importations faisant l’objet de pratiques de dumping était encore faible. Il est clair que l’augmentation des importations et la diminution de la rentabilité ont commencé en 2016 et qu’aucun autre facteur, considéré individuellement ou ensemble avec d’autres, n’a atténué le lien de causalité, ainsi que cela est expliqué au considérant 190 du règlement provisoire.

(195)

À la suite de l’institution de mesures provisoires, la Commission a légèrement révisé son calcul des futurs coûts de mise en conformité conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies. Elle a actualisé les coûts attendus des quotas de l’Union européenne (voir considérant 202 du règlement provisoire), en utilisant à présent les projections de prix publiées dans Bloomberg New Energy Finance en date du 30 mai 2019. Ce prix moyen pour les quotas de l’Union européenne est définitivement établi à 25,81 EUR/tonne de CO2 produit, contre 24,14 EUR/tonne de CO2 produit au stade provisoire. D’autres éléments du calcul ont également été légèrement révisés au besoin. Sur cette base, un coût additionnel de 3,8 % a été établi (au lieu de 3,7 % au stade provisoire) et ce coût a été ajouté au prix non préjudiciable. Une note au dossier supplémentaire pour inspection par les parties intéressées explique les détails de ces révisions. Aucune observation, autre que celles visées au considérant 197, n’a été formulée par les parties intéressées.

(196)

CFI et Acron ont fait valoir qu’aucun ajustement pour les coûts de conformité futurs conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, n’aurait dû être effectué par la Commission dans la mesure où les conclusions de la Commission ne confirmeraient pas qu’il existe des preuves positives et un degré de certitude suffisant que les coûts futurs seront supportés par l’industrie de l’Union. Ils ont également fait remarquer qu’il est incohérent et incorrect de calculer un prix cible sur la base de coûts de production passés et de bénéfices passés tout en prenant parallèlement en compte des éléments de coût futurs. Cette allégation a été rejetée car le règlement provisoire explique de façon exhaustive la base juridique de l’ajustement pour les futurs coûts de conformité et la méthode utilisée pour calculer ces coûts est basée sur des éléments de preuve positifs qui représentent les meilleures données disponibles.

(197)

Après la communication des conclusions définitives, Fertilizers Europe a fait valoir que, dans l’intervalle, le prix moyen pour les quotas de l’Union européenne aurait encore augmenté, en fournissant des données provenant d’une source différente de celle utilisée aux stades provisoire et définitif (c’est-à-dire Bloomberg New Energy Finance). Par conséquent, Fertilizers Europe a demandé à la Commission de réévaluer cette question. Toutefois, la Commission a estimé qu’il était de la plus haute importance que la source et la date soient clairement définies (tant pour la détermination provisoire que pour la détermination définitive) pour la référence utilisée aux fins d’établir les coûts escomptés des quotas de l’Union européenne. Par conséquent, les chiffres mentionnés au considérant 195 ci-dessus sont confirmés.

(198)

Le producteur-exportateur MHTL a affirmé que la Commission avait commis une erreur en calculant la marge de sous-cotation sur la base d’un prix à l’exportation CAF construit pour les raisons déjà mentionnées au considérant 126 ci-dessus. La Commission a maintenu que, pour les raisons expliquées aux considérants 108 à 110, il était approprié, pour certaines ventes, d’établir le coût de production à un niveau CAF afin de fixer la marge de préjudice à un niveau correct et pertinent et d’effectuer une comparaison équitable.

(199)

Le même producteur-exportateur a également fait valoir que la Commission aurait dû utiliser un prix CAF différent comme dénominateur pour ses calculs du préjudice afin de refléter les spécificités des contrats de vente sur le marché de l’Union. Toutefois, la Commission a pour pratique constante d’utiliser le prix réel déclaré aux douanes de l’Union afin d’établir le dénominateur pour les calculs du dumping et du préjudice. Cette méthode est un moyen équitable d’établir les marges et assure que les marges de dumping et de sous-cotation soient établies en pourcentage du même prix. Cette allégation a donc été rejetée.

(200)

Le résultat des calculs définitifs est présenté dans le tableau ci-dessous.

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Trinité-et-Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,8

16,2

Trinité-et-Tobago

Toutes les autres sociétés

55,8

16,2

États-Unis d’Amérique

CF Industries Holdings, Inc.

37,3

23,9

États-Unis d’Amérique

Toutes les autres sociétés

37,3

23,9

6.2.   Examen de la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union en ce qui concerne la Russie

(201)

La comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré définitif des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Russie avec le prix cible définitif de l’industrie de l’Union, pour évaluer, dans le cas de la Russie, si la marge de dumping provisoirement établie est plus élevée que la marge adéquate pour éliminer le préjudice pour l’industrie de l’Union, a donné le résultat suivant:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Russie

PJSC Acron

31,9

13,7

Russie

Société par actions «Azot»

20,0

16,3

Russie

Société par actions «Nevinnomyssky Azot»

20,0

16,3

Russie

Toutes les autres sociétés

31,9

16,3

(202)

Il a donc été confirmé que la marge de sous-cotation était plus faible que la marge de dumping et que la Commission devait effectuer l’examen requis au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(203)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Eurochem a fait valoir que le prix de vente de l’industrie de l’Union utilisé pour la sous-cotation des prix indicatifs devait être réduit de 7 EUR/tonne, afin de tenir compte de la différence de coût de production par tonne d’UAN entre 2017 et la période d’enquête, étant donné que cette hausse des coûts aurait été causée par l’augmentation des coûts du gaz et qu’elle ne devait donc pas être associée aux importations concernées. La même partie a fait valoir que le prix de vente de l’industrie de l’Union devait être encore réduit de 15 % à 20 % en raison de son éloignement comme cause supplémentaire du préjudice.

(204)

Pour les raisons exposées aux considérants 169, 173 et 174, ci-dessus, ni l’évolution du prix du gaz, ni les coûts de transport, ni la localisation des producteurs de l’échantillon ne peuvent être considérés comme des facteurs contribuant à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. De plus, comme confirmé au considérant 124 ci-dessus, l’échantillon de producteurs de l’Union est représentatif de l’industrie de l’Union dans son ensemble et ne fausse pas les chiffres en raison de la localisation des parties concernées.

(205)

En ce qui concerne le bénéfice cible utilisé pour calculer le prix cible de l’industrie de l’Union (voir considérants 198 à 200 du règlement provisoire et considérants 191 à 194 ci-dessus), à la suite de la communication des conclusions définitives, Acron a fait valoir que la Commission devait soit indiquer le bénéfice moyen pondéré de l’industrie de l’Union réalisé en 2013 et 2014, utilisé, avec le bénéfice de 2015, pour calculer le bénéfice cible moyen pondéré de 2013 à 2015 utilisé, soit appliquer le bénéfice cible de 8 % utilisé dans le cadre d’une enquête de réexamen récemment close concernant le nitrate d’ammonium. La Commission n’a pas accepté le raisonnement à la base de l’objection. Toutefois, en ce qui concerne la rentabilité de l’industrie de l’Union en 2013 et 2014, étant donné que le bénéfice pour 2015 des parties incluses dans l’échantillon était de 14 % et que la marge bénéficiaire moyenne pondérée était de 10 %, il est clair que les bénéfices réalisés par l’industrie de l’Union étaient sensiblement inférieurs en 2013 et en 2014 par rapport à 2015. Les taux de bénéfice moyens pondérés exacts des producteurs inclus dans l’échantillon pour 2013 et 2014 utilisés dans le calcul ne peuvent être fournis, étant donné que l’un des producteurs inclus dans l’échantillon, à savoir OCI Nitrogen, n’a pas pu fournir à la Commission les chiffres concernant sa rentabilité pour les années antérieures à 2015 et, par conséquent, le calcul pour ces années s’est appuyé sur les chiffres de deux producteurs seulement. La divulgation de ces chiffres n’était donc pas possible compte tenu de la nature confidentielle des données relatives à la rentabilité. Toutefois, la rentabilité moyenne pondérée de l’industrie de l’Union pour chacune des années utilisées dans le calcul des 10 % était comprise entre 5 % et 9 %.

(206)

Acron a également affirmé qu’un ajustement au titre des futurs coûts de mise en conformité en vertu de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, n’était pas justifié, en l’absence de preuve définitive que ces coûts seront supportés par l’industrie de l’Union. Cette objection fait l’objet du considérant 196 ci-dessus. La Commission a maintenu son point de vue selon lequel les coûts de mise en conformité futurs accrus ont été calculés avec précision, conformément aux informations positives figurant dans le dossier. Cette objection a donc été rejetée.

6.3.   Distorsions du marché des matières premières

(207)

L’examen des distorsions portant sur des matières premières et les raisons d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis, en ce qui concerne la Russie font l’objet des considérants 207 à 220 du règlement provisoire.

(208)

Les deux producteurs exportateurs russes ont affirmé que la Commission avait négligé le fait que la plainte ne contenait pas de preuves suffisantes pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(209)

Au considérant 207 du règlement provisoire, la Commission a établi que le plaignant avait fourni des preuves suffisantes à cet égard et qu’il avait fait spécifiquement référence à la double tarification pour le gaz naturel en Russie. En particulier, la plainte contenait un exemple de fonctionnement d’une installation russe, y compris le coût de production, montrant clairement que le coût du gaz représente beaucoup plus que 17 % du coût de production. De plus, la plainte contenait une comparaison des prix du gaz russe sur le marché intérieur avec les prix à l’exportation vers l’Union, montrant que ces derniers étaient sensiblement plus élevés. Enfin, la plainte et la synthèse analytique contenaient des références explicites à l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base concernant le niveau fixé artificiellement bas des prix du gaz sur le marché intérieur, qui constituerait une distorsion structurelle. L’allégation est donc rejetée.

(210)

En outre, l’un des producteurs-exportateurs russes a contesté les conclusions de l’enquête en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Bien qu’il n’ait pas remis en question l’existence d’une taxe à l’exportation de 30 %, le monopole d’une société pour l’exportation de gaz, et un système de double tarification comme décrit aux considérants 212 à 215 du règlement provisoire, la partie intéressée a contesté deux conditions de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base:

a)

le fait qu’à la suite de ces mesures de distorsion, le prix du gaz sur le marché russe est sensiblement plus bas par rapport aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs;

b)

le fait que le coût du gaz naturel a représenté plus de 17 % du coût de production du produit concerné.

(211)

En ce qui concerne le premier point, la société a répété ses arguments que le prix Waidhaus et le marché de l’Union dans son ensemble ne peuvent pas être considérés comme un marché international représentatif, contrairement au marché des États-Unis.

(212)

Comme expliqué au point d) du considérant 55 du règlement provisoire, la Commission a jugé que le prix Waidhaus était une référence appropriée pour le prix représentatif du marché international. Néanmoins, il convient de mentionner que même si la Commission a considéré que le marché des États-Unis était un marché international représentatif, le prix réglementé sur le marché russe serait encore de 20 % inférieur.

(213)

En ce qui concerne l’allégation de la société que le coût du gaz naturel, à l’exclusion des coûts de transport, représentait moins de 17 % du coût de production des UAN, il convient de répéter que, selon les données communiquées dans les réponses au questionnaire des deux producteurs, le gaz naturel représentait plus de 17 % du coût de production du produit concerné. Cette conclusion a été confirmée dans un calcul prenant en compte des prix du gaz naturel ne faisant pas l’objet de distorsions, c’est-à-dire Waidhaus, qui est celui qui a été jugé approprié dans ce cas, que le coût de transport soit ou non pris en compte. Cette allégation est donc rejetée.

(214)

En outre, les deux producteurs-exportateurs russes ont affirmé que la détermination au niveau du pays en ce qui concerne l’existence de distorsions portant sur des matières premières et la décision consécutive d’établir des mesures au niveau de la marge de dumping ne peuvent être appliquées aux sociétés individuelles sans évaluation de leur situation individuelle. Les exportateurs russes ont affirmé qu’ils ne devraient pas être punis pour le manque de coopération du GOR, qui a eu pour conséquence que les conclusions concernant l’existence de distorsions portant sur des matières premières se sont appuyées en partie sur l’article 18 du règlement de base.

(215)

À cet égard, il convient de noter que la détermination en question s’est appuyée sur les données soumises par les producteurs-exportateurs. En effet, l’analyse des coûts de production du produit concerné, de la comparaison des prix d’achat par les sociétés du gaz naturel avec le prix de référence exempt de distorsion (corrigé au niveau de prix aux installations russes) et de la part du coût du gaz naturel dans leur coût de production, ainsi que les sources d’approvisionnement de ce gaz s’est appuyée dans chaque cas sur les données individuelles des sociétés. En raison de la nature des distorsions constatées sur le marché russe du gaz, le comportement individuel des producteurs-exportateurs n’était pas pertinent. Par exemple, ils ont bénéficié du prix du gaz naturel faisant l’objet de distorsions résultant des restrictions à l’exportation et de la taxe à l’exportation indépendamment de leur source individuelle d’approvisionnement en gaz naturel (pour autant qu’il s’agisse de gaz naturel d’origine russe). Enfin, aucune partie n’a fourni d’éléments prouvant que les mesures mentionnées aux considérants 211 à 214 du règlement provisoire n’étaient pas en place.

(216)

Enfin, le GOR ainsi que les deux producteurs-exportateurs russes ont fait valoir que l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, serait en violation des règles de l’OMC car il serait appliqué sur une base discriminatoire aux producteurs-exportateurs russes par rapport aux producteurs exportateurs des deux autres pays faisant l’objet de l’enquête.

(217)

L’allégation de traitement discriminatoire des producteurs-exportateurs russes n’a pas été étayée. À la suite des observations initiales des parties intéressées russes, la Commission a examiné, au cours de l’enquête, l’application potentielle de l’article 7, paragraphe 2 bis, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de Trinité-et-Tobago et des États-Unis. La Commission a examiné les allégations des parties intéressées, mais elle a conclu que l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, ne serait pas justifiée, comme expliqué au considérant 195 du règlement provisoire:

1)

soit les mesures identifiées n’étaient pas du type des distorsions énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis;

2)

soit elles n’étaient pas de nature à affecter le prix de la matière première.

(218)

Par conséquent, la Commission a rejeté cette objection.

(219)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les deux producteurs-exportateurs russes ont réitéré leurs allégations en ce qui concerne le traitement discriminatoire de la Russie dans le cadre de cette procédure, en particulier par rapport à l’organisation du marché du gaz à Trinité-et-Tobago.

(220)

En ce qui concerne cette affirmation, la Commission a rappelé qu’aucune des distorsions alléguées du marché du gaz à Trinité-et-Tobago n’est classée comme restriction à l’exportation au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(221)

En outre, Eurochem a réitéré son affirmation selon laquelle le coût du gaz naturel ne représentait pas 17 % du coût de production. Toutefois, aucun nouvel élément de preuve ou argument n’a été présenté qui modifierait la conclusion de la Commission à cet égard, comme indiqué au considérant 213 ci-dessus.

(222)

Enfin, Eurochem a contesté les conclusions de la Commission en ce qui concerne une détermination à l’échelle nationale d’une distorsion du marché du gaz naturel en Russie. La société a expressément souligné que la taxe à l’exportation de 30 % s’appliquait seulement à Gazprom et n’était pas applicable aux ventes à l’exportation des producteurs privés de gaz qui étaient les principaux fournisseurs de gaz naturel d’Eurochem.

(223)

En réponse à cette allégation, il convient de souligner que les producteurs privés de gaz en Russie ne sont pas autorisés à exporter du tout. En outre, l’exportation de gaz naturel liquéfié (avec ou sans restriction), qui constitue la base de l’objection d’Eurochem, n’est pas pertinente en l’espèce puisque le gaz naturel liquéfié n’a pas été considéré comme une matière première utilisée dans la production des UAN par les producteurs-exportateurs russes et n’a donc pas fait l’objet d’une analyse au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base dans le cadre de la présente enquête.

(224)

En l’absence de toute autre observation concernant les distorsions portant sur des matières premières sur le marché intérieur russe, la Commission a confirmé les conclusions des considérants 207 à 220 du règlement provisoire, comme précisé aux considérants 207 à 222 ci-dessus.

6.4.   Intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(225)

L’un des producteurs-exportateurs russes a fait valoir que l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, ne serait pas dans l’intérêt de l’Union selon l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Les arguments à l’appui de cette allégation sont examinés ci-après. Plusieurs autres parties intéressées ont également présenté des observations sur certains aspects de l’analyse et ces observations sont également examinées.

6.4.1.   Capacités inutilisées dans le pays exportateur

(226)

Les deux producteurs-exportateurs russes ont contesté les conclusions provisoires concernant les capacités inutilisées. Acron a affirmé travailler à pleine capacité tandis que Eurochem prévoyait un déclin des exportations russes d’UAN à partir de 2020.

(227)

Ces allégations ne compromettent pas les conclusions générales de la Commission en ce qui concerne les capacités inutilisées de la Russie en général et le potentiel d’exportation de la Russie, du moins dans le proche avenir. La Commission a rejeté les allégations et confirmé les conclusions énoncées dans la section 6.4.1 du règlement provisoire.

6.4.2.   Concurrence sur le marché des matières premières

(228)

Les producteurs russes ont affirmé ne pas bénéficier d’un avantage inéquitable en ce qui concerne le gaz naturel du fait de la réglementation des prix du gaz en Russie. Les sociétés ont évoqué la concurrence croissante sur le marché intérieur russe et l’importance croissante de fournisseurs autres que Gazprom.

(229)

Compte tenu de la position dominante de Gazprom avec son prix maximum réglementé par l’État et son monopole sur les exportations de gaz naturel, les autres petits fournisseurs doivent offrir des prix inférieurs à ce prix réglementé pour pouvoir affronter la concurrence. Ceci indique, contrairement à ce que prétendent les producteurs russes, que la concurrence est encore limitée en Russie. En outre, les sociétés russes bénéficient de l’avantage inéquitable que représente la taxe à l’exportation de 30 % imposée sur les ventes de gaz naturel.

(230)

L’un des producteurs russes a affirmé que l’industrie de l’Union importait des quantités importantes d’ammoniac de Russie et que, par conséquent, elle bénéficiait également indirectement des prix bas du gaz en Russie car l’ammoniac est un semi-produit pour la production d’engrais. Les éléments de preuve présentés montrent que l’industrie de l’Union a produit de l’ammoniac à partir de gaz de différentes sources et n’a pas importé de quantités importantes d’ammoniac de Russie. L’allégation a dès lors été rejetée.

6.4.3.   Effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union

(231)

Un producteur-exportateur russe a fait valoir que les chaînes d’approvisionnement seraient affectées négativement par l’institution de mesures au niveau de la marge de dumping comme le prouve la forte participation des utilisateurs. La Commission est toutefois d’avis que la réaction des utilisateurs est une réponse au considérant 253 du règlement provisoire, qui encourageait les parties intéressées à donner leur avis sur les intérêts des utilisateurs. Ces avis ont été analysés et sont abordés dans la section 7.3 ci-dessous.

(232)

Une autre partie intéressée a fait observer que la demande, du moins à court et moyen terme, était éminemment inélastique dans la mesure où les UAN sont les seuls engrais liquides et nécessitent des investissements importants en réservoirs et matériel de pulvérisation. Plusieurs parties ont insisté sur la production insuffisante d’UAN dans l’Union, incapable de satisfaire la consommation de l’Union, en raison de la reconversion de capacités ou de la fermeture complète de producteurs de l’Union ces dernières années.

(233)

Concernant l’inélasticité de la demande, la Commission convient que l’application d’engrais liquides demande un équipement différent que pour l’application d’engrais solides. Toutefois, les mesures antidumping ne visent pas les exploitations agricoles qui doivent remplacer les UAN par d’autres engrais (ces substitutions étant dans chaque cas réputées possibles par certains opérateurs économiques), mais à créer des conditions de concurrence équitables. Quant au fait que la production d’UAN de l’Union est inférieure à la consommation d’UAN dans l’Union, l’enquête n’a pas révélé qu’il existerait un risque en termes d’approvisionnement du marché de l’Union. Des pays tels que l’Algérie et la Biélorussie sont des sources pouvant remplacer les pays concernés. En tout état de cause, les droits antidumping sur les importations des pays concernés ne feraient qu’aligner les prix de ces importations sur un niveau de concurrence équitable. Enfin, comme indiqué au considérant 255 du règlement provisoire, les producteurs d’UAN de l’Union ont la capacité/possibilité d’augmenter la production d’UAN lorsque les conditions de concurrence sont équitables. Les allégations des parties concernant les capacités de réserve et les fermetures sont abordées au considérant 178 ci-dessus.

6.4.4.   Conclusion

(234)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 222 à 237 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(235)

Les associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont mis en cause la nécessité de droits antidumping, étant donné que les prix des engrais dans l’Union sont toujours supérieurs aux prix mondiaux et que le marché de l’azote dans l’Union est déjà protégé par des droits de douane à l’importation et/ou des droits antidumping (par exemple sur les importations de nitrate d’ammonium). La Commission a rejeté la suggestion selon laquelle les producteurs de l’Union ne subiraient pas un préjudice, étant donné que les sections 4 du règlement provisoire et du présent règlement ont clairement établi la situation préjudiciable des fabricants d’UAN de l’Union.

(236)

Le producteur-exportateur Acron a dit douter que les droits antidumping soient dans l’intérêt des producteurs de l’Union, étant donné que les principaux producteurs de l’Union n’ont pas soutenu la plainte. Le producteur-exportateur CFI et l’association d’utilisateurs AGPB ont dit douter que les droits antidumping soient dans l’intérêt des producteurs de l’Union car, selon leurs estimations, les producteurs de l’Union d’environ 50 % de la production de l’Union ne seraient pas demandeurs d’une protection par des droits antidumping.

(237)

Il convient premièrement de préciser que le chiffre mentionné n’est pas exact, car le volume d’UAN produit par les plaignants représente entre 55 % et 70 % de la production totale de l’Union. Deuxièmement, le volume d’UAN produit par les deux producteurs qui ont indiqué être opposés à l’enquête représente entre 25 % et 35 % de la production totale de l’Union. Aussi, les volumes de production restants, c’est-à-dire les volumes d’UAN fabriqués par des producteurs qui n’ont pris aucune position concernant l’enquête, sont limités.

(238)

Il convient également de noter que, même si un producteur de l’Union s’oppose à l’ouverture d’une enquête antidumping ou à l’institution de mesures antidumping, cela ne signifie pas nécessairement que ce producteur ne bénéficierait pas des mesures pouvant être imposées. Sur cette base, la conclusion selon laquelle l’absence de mesures est susceptible d’avoir un effet négatif sur l’industrie de l’Union, alors que l’institution de mesures améliorerait sa situation est pertinente et l’allégation a été rejeté.

(239)

En l’absence de toute autre observation au sujet de l’intérêt de l’industrie de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 239 et 240 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(240)

En l’absence de toute observation concernant l’intérêt des importateurs indépendants, les conclusions énoncées aux considérants 241 à 243 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(241)

Au considérant 253 du règlement provisoire, les parties intéressées ont été encouragées à faire part de leur point de vue sur les intérêts des utilisateurs, de sorte que la Commission puisse approfondir son analyse et mener à bien son évaluation en ce qui concerne les utilisateurs, en particulier les agriculteurs. Plusieurs parties ont fait valoir que l’institution de droits antidumping était contraire à l’intérêt de l’Union. Les observations et les informations reçues à la suite de la communication des conclusions provisoires et pertinentes pour cette analyse sont traitées ci-après, de même que les commentaires limités sur cette section à la suite de la communication des conclusions définitives.

(242)

À titre de remarque préliminaire, il est rappelé que, en ce qui concerne le type d’analyse effectuée, la Commission, selon sa pratique constante en ce qui concerne l’intérêt de l’Union, s’est concentrée sur l’analyse de l’incidence d’une augmentation des coûts et de l’effet des droits antidumping sur les importateurs, les utilisateurs et les autres opérateurs économiques. L’analyse repose généralement en grande partie sur les contributions reçues des parties intéressées. En fonction du degré de coopération des utilisateurs (à savoir si des réponses détaillées au questionnaire sont dûment fournies), il est également possible d’effectuer une analyse de leur rentabilité. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, compte tenu des nombreuses et diverses exploitations agricoles et autres opérateurs économiques potentiellement concernés, la Commission a jugé impossible de réaliser suffisamment d’analyses sur le terrain. Au lieu de cela, la Commission a jugé plus approprié de recourir à des statistiques et à des données déjà disponibles, à savoir celles provenant des services spécialisés concernés au sein de la Commission.

(243)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, l’association d’utilisateurs AGPB s’est déclarée d’accord avec les calculs de la Commission selon lesquels les UAN représentent moins de 1 % des coûts totaux de culture dans l’Union (20), bien qu’elle soit en désaccord avec l’appréciation de la Commission à ce sujet. Le pourcentage a toutefois été critiqué par l’association d’utilisateurs IFA, au motif qu’il ne tient pas compte du fait que le secteur agricole de l’Union couvre une myriade de réalités. Le producteur-exportateur CFI a fait valoir que cette partie de l’analyse de la Commission était incohérente avec les parties restantes de l’enquête, car l’incidence sur les cultivateurs aurait été calculée sur l’ensemble du secteur agricole alors que dans les autres parties de l’enquête, la Commission se serait concentrée sur les UAN.

(244)

Premièrement, en ce qui concerne l’allégation que l’incidence sur l’ensemble du secteur agricole n’est pas pertinente, la Commission n’a pas obtenu — ni au stade provisoire, ni au stade définitif — de chiffres vérifiables sur l’incidence que des mesures pourraient avoir sur les utilisateurs d’UAN de l’Union, en tant que groupe d’utilisateurs isolé. La Commission a donc commencé par calculer, en utilisant les meilleures sources statistiques disponibles et fiables et conformément à la pratique établie décrite ci-dessus, l’incidence que des mesures auraient sur le secteur agricole dans son ensemble, sachant que les UAN sont l’un, mais pas le plus commun, des engrais (azotés) utilisés dans l’Union (21). La partie qui a affirmé que cette portion de l’analyse était incohérente avec le reste a elle-même également fourni des chiffres hors-UAN (22) lorsqu’elle n’avait pas à sa disposition des données spécifiques pour l’UAN.

(245)

De plus, comme expliqué au considérant 251 du règlement provisoire, la Commission a également calculé l’incidence dans le scénario le plus défavorable, à savoir l’incidence du droit provisoire le plus élevé sur une exploitation spécialisée qui utilise uniquement des UAN comme engrais azoté. Il s’agit d’un scénario théorique très extrême. En procédant à cette analyse, la Commission s’est fondée sur des données statistiques relatives à des groupes d’utilisateurs spécifiques d’agriculteurs qui utilisaient le plus les UAN. La Commission a également fourni aux parties intéressées le résultat de cette analyse.

(246)

Le même producteur-exportateur a reconnu que la Commission avait fourni un calcul pour le scénario le plus défavorable, mais a critiqué l’ajustement effectué, afin de ramener le chiffre de 2013 au niveau de 2017, sur la contribution des engrais azotés aux cultures céréalières, oléagineuses et protéagineuses (COP) pour une exploitation agricole dans le nord de la France spécialisée dans le blé. Une fois encore, cet ajustement a été effectué sur la base de sources statistiques solides, comme expliqué dans la note de bas de page 28 du règlement provisoire. De même, les derniers comptes économiques de l’agriculture pour la France justifient l’ajustement à la baisse effectué par la Commission (23). Cette partie a également contesté le fait que, pendant la période d’enquête, les UAN représentaient quelque 10 % des coûts de production des exploitations spécialisées dans le blé tendre, en France, qui utilisent des UAN comme seule source d’engrais azoté, ainsi que la Commission l’a établi. La partie n’a toutefois apporté aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Ces objections sont donc rejetées.

(247)

L’association d’utilisateurs AGPB a admis que, pendant la période d’enquête, les UAN représentaient jusqu’à 10 % des coûts de production des exploitations spécialisées dans le blé tendre en France, ainsi que la Commission l’a établi (24), tandis que le plaignant a fourni des calculs mettant en évidence que la part des coûts d’engrais dans les coûts des intrants des agriculteurs était modeste (25). Les associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont proposé une alternative à la méthodologie de la Commission qui comportait une conclusion sur les coûts globaux de l’agriculture dans l’Union, suivie par le «scénario le plus pessimiste» décrit aux considérants 250 et 251 du règlement provisoire. Les conclusions des parties concernent un groupe d’utilisateurs français (26) plus large que celui utilisé par la Commission dans le scénario le plus pessimiste. Dans la mesure où la méthodologie de substitution des parties a abouti à une conclusion différente, mais non loin de celle de la Commission, la Commission a considéré que les données publiées sur les utilisateurs COP de la RICA en France ne remettent pas en cause ses conclusions sur l’intérêt de l’Union en ce qui concerne les agriculteurs.

(248)

L’IFA a également fait valoir que la Commission avait sous-estimé la part des UAN dans le coût de production total des agriculteurs compte tenu de l’augmentation des prix des UAN qui a pu être observée depuis septembre 2018. La Commission a noté que la période d’enquête retenue pour cette enquête allait du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et qu’elle était donc correcte et conforme au règlement de base en n’utilisant pas les données relatives au second semestre de 2018 pour l’analyse susmentionnée. Toutefois, les évolutions postérieures à la période d’enquête ont été analysées et prises en compte lors de la fixation de la forme des mesures, comme expliqué à la section 10.1.

(249)

La même association a contesté le fait que la Commission, dans le calcul de l’incidence d’un droit sur les coûts de production des exploitations spécialisées dans le blé tendre en France qui utilisent des UAN comme seule source d’engrais azoté, avait considéré que 70 % seulement de ces coûts d’engrais des exploitations correspondaient à des UAN étant donné que les engrais azotés représentent 70 % du total des engrais utilisés dans l’Union. Elle n’a toutefois pas étayé son allégation, qui semble injustifiée compte tenu des gains d’efficacité agronomiques avancés par le plaignant dans t19.002185. L’allégation de la partie est donc rejetée.

(250)

L’association d’utilisateurs Copa-Cogeca a réaffirmé que les droits entraînent des dépenses supplémentaires que les agriculteurs ne peuvent pas répercuter en aval dans la chaîne alimentaire agricole, ce qui nuit aux revenus des agriculteurs et à leur compétitivité. Les associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont souligné que la compétitivité des agriculteurs de l’Union était déjà entravée par les droits de douane à l’importation et/ou les droits antidumping (par exemple sur les importations de nitrate d’ammonium) qui protègent les producteurs d’azote dans l’Union, ce qui coûterait aux agriculteurs de l’Union 1 milliard d’euros par an. Même si la Commission admet que, en fonction de la culture et de son marché, les agriculteurs éprouveront des difficultés à répercuter certaines augmentations des coûts, le considérant 254 ci-dessous s’appuie sur la prévision d’un revenu agricole stable dans l’Union dans l’avenir proche. La Commission rappelle également qu’au considérant 249 du règlement provisoire, elle a établi que les UAN représentaient moins de 1 % environ de l’ensemble des coûts des exploitations agricoles dans l’Union et 10 % de l’ensemble des coûts des exploitations spécialisées (considérant 251). Une hausse des prix découlant des mesures, si tant est qu’il y en ait une, ne devrait donc pas avoir d’incidence significative sur le secteur agricole de l’Union dans son ensemble. L’allégation est donc rejetée.

(251)

Lors d’une audition commune à la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que l’incidence des mesures sur les agriculteurs serait beaucoup plus grave que celle calculée par la Commission. Ils ont affirmé que le coût de production de certains des agriculteurs les plus touchés augmenterait de 5 % à 12 %, au lieu de 3 % à 5 %, comme la Commission l’avait calculé. Ces allégations étaient fondées sur une combinaison de témoignages ou de données présentées par des agriculteurs sélectionnés, qui étaient impossibles à vérifier, et de données statistiques. À la suite de la communication des conclusions définitives, compte tenu des niveaux de droit révisés et de la forme révisée des mesures, comme expliqué dans la section 8.1 ci-dessous, les parties ont revu à la baisse leurs projections, de 6 % à 9 % tout au plus, selon que les UAN représenteraient 70 % de ces coûts d’engrais des exploitations, ce que, comme indiqué au considérant 248 ci-dessus, la Commission a été jugé être l’estimation la plus réaliste dans ce scénario «extrême», ou 100 % de ces coûts. Toutefois, ces hausses de coûts prévues se fondaient également sur les prix des UAN au mois de février 2019, qui est non seulement en dehors de la période d’enquête, mais qui est également un mois au cours duquel les prix ont été exceptionnellement élevés (ils ont fortement chuté par la suite). De plus, ces prévisions reposaient sur l’hypothèse que l’augmentation globale des coûts due aux droits définitifs serait au niveau du droit spécifique relativement élevé calculé pour l’un des producteurs-exportateurs russes, ce qui est une exagération compte tenu de la part de marché de ce producteur. Ces allégations sont donc rejetées.

(252)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, Copa-Cogeca a calculé que la charge supplémentaire due au droit antidumping provisoire pour les agriculteurs de l’Union s’élèverait à 559 millions d’euros par an, tandis que selon les calculs de l’association d’utilisateurs IFA cette charge s’élèverait à 312 millions d’euros. Selon l’association d’utilisateurs AGPB, cette majoration s’élèverait à 502 millions d’euros par an. La Commission note qu’en arrivant à ces chiffres, les parties semblent avoir pris en compte des données de référence différentes de celles utilisées par la Commission, à savoir les droits provisoires les plus élevés et les prix des UAN au cours de périodes pendant lesquelles ceux-ci étaient (exceptionnellement) élevés. À la suite de la communication des conclusions définitives, Fertilizers Europe a fait valoir que le coût global du droit à instituer représenterait pour les agriculteurs 32,8 millions d’euros par an. Toutefois, dans son calcul, il n’a pas tenu compte de l’incidence potentielle du droit sur les prix de l’industrie de l’Union. La Commission considère que, pour les agriculteurs de l’Union, en supposant que les importateurs répercuteront sur eux 100 % des droits, les mesures antidumping au niveau établi dans le présent règlement entraîneraient une charge supplémentaire de maximum 90 millions d’euros par an. Ce chiffre se fonde sur les droits spécifiques à instituer pour les origines concernées, la consommation d’UAN et les parts de marché pendant la période d’enquête et il anticipe également une augmentation des prix de vente de l’industrie de l’Union.

(253)

Le producteur-exportateur CFI a critiqué le fait que, conformément au chapitre 7.3 du règlement provisoire, l’incidence d’un droit antidumping sur la rentabilité des agriculteurs n’avait pas été évaluée, alors que, selon le rapport publié par la DG AGRI de la Commission, cité dans la note de bas de page 24 du règlement provisoire, une exploitation produisant du blé dans le nord de la France a subi, en 2013, des pertes atteignant 10 %. Dans le même ordre d’idées, les deux associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont fait valoir que c’est l’effet du droit antidumping sur le bénéfice des agriculteurs qui devait être mesuré et non l’incidence sur le coût de production. Cette analyse montrerait que les marges bénéficiaires actuelles des agriculteurs sont très étroites et que l’augmentation des coûts due aux droits antidumping pourrait nuire à la viabilité de nombreuses exploitations agricoles dans l’Union. Les parties ont marqué leur désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle un droit au niveau institué à titre provisoire n’aurait pas d’incidence disproportionnée sur les exploitations spécialisées dans le blé tendre en France. Selon l’une d’elles, pour les producteurs de céréales français spécialisés dans les céréales, les oléagineux et les protéagineux, tout coût supplémentaire dû aux mesures enlèverait la majeure partie des maigres bénéfices qu’ils réalisent actuellement. Le producteur-exportateur russe Acron a souligné que le moral des agriculteurs était à son niveau le plus bas en raison des récoltes prétendument catastrophiques, des pandémies dans les exploitations, des incertitudes liées au climat et au marché et des prix de vente inférieurs aux coûts de production. Pour l’autre producteur-exportateur russe, la sévérité des augmentations de prix en l’absence de produits de substitution à un prix abordable compromettrait un secteur dans lequel les revenus des exploitations sont déjà précaires.

(254)

Les allégations ci-dessus concernant la rentabilité des agriculteurs sont rejetées.

(255)

Premièrement, comme indiqué au considérant 241 ci-dessus, l’analyse de la Commission repose sur les informations reçues des parties intéressées et sur des statistiques et des données fiables disponibles. Deuxièmement, la Commission note que des recherches publiées mettent en doute l’incidence négative significative des droits antidumping sur la viabilité des exploitations agricoles de l’Union. La France, qui devrait rester un important exportateur net de céréales au niveau de l’Union (27), a effectivement enregistré de meilleurs prix et rendements pour le blé au cours des deux dernières campagnes par rapport à celle de 2015-2016 (28), alors qu’en 2017 et 2018, les agriculteurs de pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande et la France s’en tiraient relativement bien sur le plan économique (29). Même si la rentabilité d’une exploitation agricole de blé en France était négative (30) en 2013, la page 79 des «Perspectives agricoles de l’Union européenne pour les marchés et les revenus 2018-2030» (31) fait état d’une stabilisation du revenu agricole par unité de travail annuel tout au long de la période de prévision. Le même document indique que le revenu agricole en termes nominaux restera stable au cours de la période de référence, restant aux environs du niveau 2016-2018, et que la situation actuelle en matière de subventions s’applique tout au long de la période de prévision. Selon ce même document, la production de céréales dans l’Union devrait continuer à croître et atteindre 325 millions de tonnes d’ici 2030 (contre 284 millions de tonnes pour 2018), tandis que les prix devraient rester relativement stables, par exemple d’environ 180 EUR par tonne pour le blé tendre.

(256)

À la lumière de ce qui précède, la Commission note que les deux associations d’utilisateurs visées au considérant 252 ci-dessus sont d’accord avec l’affirmation de la Commission selon laquelle la plupart des agriculteurs de l’Union dépendent de plusieurs cultures. Ce fait peut être un besoin agricole mais, en tout état de cause, il est considéré comme un filet de sécurité pour les agriculteurs, puisque les tendances en matière de prix et de revenus varient d’une culture à l’autre. En effet, quelque 50 % de la production des agriculteurs français spécialisés dans le blé tendre (c’est-à-dire le groupe considéré dans le scénario le plus défavorable) sont diversifiés dans d’autres cultures.

(257)

Même si la Commission ne peut pas exclure que les droits antidumping définitifs au niveau établi aient un impact négatif sur certaines opérations de certaines exploitations, l’impact en termes de pertes de bénéfices dans les exploitations à l’avenir n’est pas quantifiable compte tenu du caractère cyclique et des incertitudes inhérentes à l’agriculture. En tout état de cause, l’enquête a révélé qu’il n’y avait pas de rapport entre le prix des UAN et la marge nette des exploitations françaises spécialisées dans la production de blé tendre dans le «scénario le plus défavorable», ou des exploitations françaises spécialisées dans les cultures céréalières, oléagineuses et protéagineuses. En effet, rien n’indique dans le dossier qu’historiquement, une augmentation du revenu des agriculteurs peut être liée à une baisse des prix des UAN ou qu’une diminution des revenus des agriculteurs peut être liée à une augmentation des prix des UAN, comme le montre le tableau ci-dessous:

Image 1

(258)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont souligné que le groupe d’agriculteurs le plus touché par les mesures avait connu une baisse de revenu sur une longue période et, partant, même si leur revenu se stabilisait, ce serait à des niveaux faibles et, par conséquent, les mesures les affecteraient gravement. Toutefois, l’absence de relation entre le prix des UAN et la marge indiquée dans le tableau ci-dessus ne permet pas de prédire que l’effet des mesures sur les bénéfices des agriculteurs sera grave. L’ampleur de l’effet réel dépendra en effet d’un trop grand nombre de facteurs.

(259)

L’association d’utilisateurs IFA a demandé à la Commission de ne pas soutenir un secteur manufacturier inefficace qui n’a qu’une incidence limitée sur le tissu des économies rurales de l’Union, à la différence de l’agriculture. Cette allégation est injustifiée et donc rejetée. L’industrie de l’Union est viable et efficace lorsqu’elle a accès à des conditions de concurrence équitables.

(260)

Contrairement à la conclusion de la Commission, les associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont mis en doute l’existence d’assurances destinées à couvrir les marges à la disposition des agriculteurs de l’Union. La Commission a noté que l’avis des parties sur la question est différent: les observations du producteur-exportateur CFI (32) du 29 avril 2019 suggéraient que les outils mentionnés au considérant 251 du règlement provisoire sont utilisés. Après la communication des conclusions définitives, AGPB et IFA ont fait valoir que «les assurances de marge ne sont pas actuellement utilisées de manière significative dans l’agriculture de l’Union européenne» et qu’il n’existait pas d’outils de couverture des prix largement disponibles pour les intrants agricoles. Cette affirmation n’a toutefois pas été étayée.

(261)

Le producteur-exportateur concerné a mis en doute la valeur des conclusions de la Commission au considérant 251 du règlement provisoire, à savoir i) que de nombreuses exploitations de l’Union s’appuient sur différentes cultures et ii) que les exploitants ont à leur disposition différents outils pour se procurer des UAN à des prix raisonnables. En ce qui concerne le point i), il a considéré que les exploitations spécialisées dans le blé, y compris celle mentionnée par la Commission à titre d’exemple, sont déjà relativement diversifiées, mais que l’incidence d’un droit antidumping sur les cultures autres que le blé serait également grave, comme l’ont démontré les associations d’agriculteurs. En ce qui concerne le point ii), il a noté que ces outils étaient déjà utilisés par les agriculteurs dans la situation actuelle, ce qui n’atténuerait pas l’incidence de tout droit. La Commission ne partage pas cet avis parce que si, dans l’ensemble, i) et ii) sont globalement bénéfiques pour les agriculteurs, il n’y a pas de raison qu’ils ne le soient pas dans le contexte d’une augmentation des coûts due aux mesures antidumping.

(262)

Le producteur-exportateur Acron a indiqué que le fait que la Commission n’a pas pu estimer les emplois en rapport avec les UAN dans les exploitations ne signifie pas qu’il n’existe pas d’emplois en rapport avec les UAN qui sont menacés dans les exploitations. Le producteur-exportateur CFI a exprimé son désaccord avec les vues de la Commission selon lesquelles l’incidence des mesures antidumping sur l’emploi serait limitée compte tenu de l’importante réduction de la main-d’œuvre prévue dans le secteur en raison de l’amélioration de la productivité. La partie a également souligné l’augmentation attendue de (certains) coûts des agriculteurs entre 2017 et 2030.

(263)

La Commission a précisé que le considérant 252 du règlement provisoire devrait être compris comme signifiant que les droits antidumping ne devraient pas accélérer la réduction de la main-d’œuvre déjà (et précédemment) prévue dans les exploitations de l’Union. En ce qui concerne l’augmentation prévue des coûts, le considérant 254 ci-dessus fait état, en tout état de cause, d’une stabilisation des revenus agricoles.

(264)

En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt des utilisateurs, les conclusions énoncées aux considérants 241 à 252 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.4.   Autres facteurs

(265)

Le producteur-exportateur CFI a fait valoir que la Commission avait conclu à tort que rien dans le dossier ne permettait de penser qu’une augmentation des prix des UAN, le cas échéant, aurait une incidence significative sur le prix des autres engrais, étant donné que, d’après les parties, les prix des UAN et du nitrate d’ammonium évoluaient de façon parallèle. Cette allégation a toutefois été contredite par les éléments soumis par les utilisateurs (33) pour l’audition, selon lesquels les prix du nitrate d’ammonium dans l’Union ne suivaient pas la tendance des prix mondiaux. Une allégation de l’association d’utilisateurs Copa-Cogeca selon laquelle les droits feraient augmenter les prix d’autres engrais azotés a également été rejetée pour les mêmes motifs.

(266)

Le producteur-exportateur CFI a critiqué les conclusions de la Commission concernant les emplois liés aux UAN au considérant 257 du règlement provisoire. La partie n’a pas fourni d’autre méthode de calcul ou de calcul pour les emplois liés aux UAN dans les exploitations agricoles de l’Union. Ses observations ont donc été rejetées.

(267)

Le producteur-exportateur russe Acron a mis en doute le contenu de la note de bas de page 32 du règlement provisoire («L’empreinte carbone du nitrate d’ammonium dans l’Union européenne est de 1,1 tonne d’équivalent CO2/tonne de produit, contre 2,3 aux États-Unis et 2,6 en Russie») en affirmant que sa propre empreinte carbone de la production d’UAN est de 0,7 tonne d’équivalent CO2/tonne de produit (34) et de 0,6-0,8 pour la Russie. La Commission ne dispose d’aucune donnée relative à l’empreinte carbone des UAN en tant que telle. Aussi, comme l’indique clairement la note de bas de page en question, les données prennent en compte les valeurs pour le nitrate d’ammonium provenant du calculateur d’empreinte d’un tiers. Les organismes européens publient des données montrant la réduction de l’empreinte carbone des entreprises de l’Union (35).

(268)

L’Union centrale des producteurs agricoles et des propriétaires forestiers de Finlande, MTK, a insisté sur le fait que les mesures empêcheraient l’utilisation d’UAN, qui constituerait une méthode de fertilisation très respectueuse de l’environnement. Le producteur-exportateur Acron a affirmé que les solutions alternatives aux UAN étaient non seulement plus chères, plus coûteuses à appliquer, mais également plus polluantes. La partie a fait référence à une étude sur l’agriculture en tant que source importante de pollution par l’oxyde d’azote en Californie et a fait valoir que, en raison des risques pour l’environnement liés à l’utilisation de solutions de remplacement des UAN, la Commission ne devrait pas entraver la disponibilité d’UAN à bon marché dans l’Union en imposant des droits antidumping Néanmoins, le considérant 256 du règlement provisoire a rappelé que, même si les UAN présentent de multiples avantages agronomiques, elles ne sont pas neutres pour l’environnement. Les parties n’ayant pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pertinents à cet égard, les allégations ont été rejetées.

(269)

Acron a également affirmé que les droits auront une incidence négative sur les distributeurs et les chaînes d’approvisionnement européens. La partie n’ayant fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, celle-ci a été rejetée.

(270)

L’association MTK a mis en doute le bénéfice des droits antidumping en soulignant que la plupart des grandes entreprises d’engrais sur le marché de l’Union ne sont pas basées dans l’Union. À cet égard, la Commission a rappelé qu’elle est légalement tenue d’instituer des droits antidumping lorsque les exigences légales sont remplies, indépendamment des contributions fiscales ou d’autres considérations.

(271)

Le producteur-exportateur Acron a affirmé que les producteurs de l’Union tentaient de manipuler les prix des UAN. Les associations d’utilisateurs ayant coopéré ont souligné l’augmentation de la concentration parmi les producteurs de l’Union et les éventuelles pratiques anti-concurrentielles des producteurs d’engrais de l’Union. En l’absence de toute autorité pertinente ayant établi que les producteurs d’UAN de l’Union ont pris part à des pratiques anticoncurrentielles, ces observations ont été rejetées.

7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(272)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 239 à 258 du règlement provisoire ont été confirmées.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(273)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

8.1.   Forme des mesures

(274)

Le producteur-exportateur CFI a affirmé que des droits ad valorem ne seraient pas appropriés dans le contexte actuel de hausse des prix, car ils entraîneraient un niveau de protection trop élevé, n’inciteraient pas les producteurs de l’Union à réduire les coûts, feraient gonfler indûment les prix dans l’Union et encourageraient Gazprom à continuer de vendre du gaz sur le marché de l’Union à des prix excessifs. Par conséquent, il a fait valoir que tout droit devait prendre la forme d’un prix CAF minimal de référence, avant dédouanement, car cela offrirait un niveau de protection adéquat pour l’industrie de l’Union, sans pénaliser indûment le secteur agricole. Les associations d’utilisateurs AGPB et IFA ont déclaré qu’un prix minimal à l’importation serait conforme à la pratique de la Commission (36) en cas d’augmentation des prix après la période d’enquête et fournirait un filet de sécurité à l’industrie des engrais de l’Union, tout en limitant l’augmentation de la charge des coûts sur les agriculteurs de l’Union et le préjudice causé à la compétitivité des exportations de l’Union dans le secteur agricole.

(275)

Toutefois, compte tenu des conclusions de l’enquête concernant l’incidence sur les utilisateurs, la Commission a conclu que des mesures sous la forme d’un prix minimal à l’importation ne seraient pas justifiées en l’espèce. Les arguments en faveur d’un prix minimal à l’importation ont donc été rejetés.

(276)

Le producteur-exportateur MHTL a réclamé un droit spécifique i) au vu de l’augmentation des prix des UAN après la période d’enquête, ii) afin de limiter les éventuelles incidences graves sur les utilisateurs et iii) parce qu’un droit spécifique par tonne est plus approprié pour le requérant, étant donné que les importations en provenance de la partie concernée ne sont effectuées que par l’intermédiaire d’une société de vente liée.

(277)

La Commission a analysé les prix moyens à l’importation des UAN pendant la période considérée, la période d’enquête et la période postérieure à l’enquête. Les variations de prix ont été importantes, principalement en raison de la forte fluctuation du prix du gaz, principale matière première des UAN. Compte tenu de cette volatilité des prix à l’importation des UAN, il existe un risque réel qu’un droit ad valorem soit insuffisant pour éliminer le préjudice lorsque les prix sont bas ou affecte indûment l’industrie utilisatrice lorsque les prix atteignent un niveau record. Par conséquent, la Commission a conclu qu’un droit spécifique était plus approprié qu’un droit ad valorem, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.

(278)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le plaignant, Grupa Azoty et Agropolychim se sont opposés à des mesures sous la forme d’un droit spécifique. Sachant que les producteurs de l’Union n’ont pas encore entièrement récupéré, compte tenu de la volatilité des prix du gaz et des UAN, et compte tenu de la dépression des prix des UAN pendant la période d’enquête, ils ont considéré qu’un droit ad valorem était plus approprié. Comme expliqué au considérant 276 ci-dessus, la forte volatilité des prix est précisément l’une des principales raisons justifiant l’établissement d’un droit spécifique. Sur cette base, l’objection a été rejetée.

(279)

À la suite de la communication des conclusions définitives, AGPB et IFA ont rappelé que la Commission, si elle devait instituer des droits définitifs, devrait le faire sous la forme d’un prix minimal à l’importation. Les parties ont considéré que les conclusions pertinentes de la présente enquête étaient les mêmes que celles ayant justifié une telle approche dans une enquête conclue par la Commission en 2011 (37). En ce qui concerne cette allégation, même si les circonstances présentaient des similitudes, l’approche de la Commission consiste à apprécier systématiquement chaque cas individuellement. En l’espèce, comme expliqué au considérant 274, les conclusions relatives aux intérêts des utilisateurs ne plaident pas en faveur de l’établissement d’un prix minimal à l’importation. Il est rappelé que les prix au cours de la période d’enquête étaient relativement faibles et que si un prix minimal à l’importation était établi sur cette base, il existerait un risque réel que les mesures ne protègent pas suffisamment l’industrie de l’Union contre le dumping préjudiciable établi. L’allégation a donc été rejetée.

8.2.   Mesures définitives

(280)

Compte tenu de ce qui précède, le montant du droit est égal au montant fixe par tonne d’UAN précisé ci-dessous:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Taux de droit définitif (en %)

Taux du droit fixe définitif — EUR par tonne

Russie

PJSC Acron

31,9

31,9

31,9

42,47

Russie

Société par actions «Azot»

20,0

20,0

20,0

27,77

Russie

Société par actions «Nevinnomyssky Azot»

20,0

20,0

20,0

27,77

Russie

Toutes les autres sociétés

31,9

31,9

31,9

42,47

Trinité-et-Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,8

16,2

16,2

22,24

Trinité-et-Tobago

Toutes les autres sociétés

55,8

16,2

16,2

22,24

États-Unis d’Amérique

CF Industries Holdings, Inc.

37,3

23,9

23,9

29,48

États-Unis d’Amérique

Toutes les autres sociétés

37,3

23,9

23,9

29,48

(281)

Les taux de droit antidumping individuels des sociétés indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Comme également expliqué aux considérants 35, 74 et 90 du règlement provisoire, le degré de coopération en l’espèce était élevé, étant donné que les importations des producteurs-exportateurs des pays concernés ayant coopéré correspondaient aux exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, les droits antidumping résiduels ont été établis au niveau des sociétés ayant coopéré.

(282)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (38). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de prouver que le changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

8.3.   Perception définitive des droits provisoires

(283)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

(284)

En ce qui concerne les importations en provenance de Russie et de Trinité-et-Tobago, les taux de droit définitifs sont inférieurs aux taux de droit provisoires. Par conséquent, les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sur ces importations devraient être libérés.

8.4.   Rétroactivité

(285)

Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement, au cours de la période de notification préalable, les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale, conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base.

(286)

Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs.

(287)

L’analyse de la Commission n’a révélé aucune augmentation substantielle des importations au cours des trois semaines de la période de notification préalable par rapport au niveau des importations au cours de la période d’enquête. Sur une base moyenne mensuelle, les importations des trois pays concernés sont passées de 144 020 tonnes à 66 080 tonnes, ce qui représente une baisse de 54 % (source: Eurostat, données ajustées prorata temporis). Par conséquent, cette condition, prévue par l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, n’est pas remplie.

(288)

La Commission a donc conclu que la perception rétroactive des droits définitifs pour la période de trois semaines durant laquelle les importations ont été enregistrées n’était pas justifiée en l’espèce.

9.   OFFRE D’ENGAGEMENT

(289)

Un producteur-exportateur russe (ci-après le «requérant») a présenté une offre d’engagement de prix volontaire conformément à l’article 8 du règlement de base. La Commission a observé que cette offre avait été reçue bien après la date limite fixée par l’article 8 du règlement de base, lu en conjonction avec l’article 20 du règlement de base, qui se réfère aux conclusions définitives.

(290)

L’article 8 du règlement de base prévoit la possibilité d’offrir (et d’accepter) un engagement de prix dans des circonstances exceptionnelles après cette date limite. Toutefois, la Commission a analysé l’offre d’engagement et a estimé que son acceptation serait irréaliste pour les raisons suivantes.

(291)

Le prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI») proposé était insuffisant pour éliminer les effets préjudiciables du dumping. L’offre n’était pas conforme à l’article 8 du règlement de base. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, le PMI dans le cadre de l’offre d’engagement de prix devrait être au niveau nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. L’alinéa suivant du même article précise que, pour l’examen de ce niveau, l’article 7, paragraphes 2 bis à 2 quinquies, devrait s’appliquer.

(292)

En outre, le requérant vend le produit concerné par l’intermédiaire de sociétés liées au sein de l’Union et une partie du produit importé fait l’objet d’un traitement ultérieur au sein de l’Union avant d’être vendue à des parties indépendantes. En outre, d’après les informations dont dispose la Commission, une de ces sociétés liées vend le produit soumis à l’enquête ainsi que d’autres produits (c’est-à-dire des engrais) sur le marché de l’Union, et il est probable que ces autres produits soient vendus aux mêmes clients.

(293)

Si la partie liée dans l’Union et le requérant vendent le produit concerné et d’autres produits aux mêmes clients dans l’Union, les prix de ces transactions pourraient être fixés de manière à compenser le PMI faisant l’objet de l’engagement. Des activités de suivi ne permettraient toutefois pas de mettre en évidence une telle compensation, étant donné que la structure des prix de la majorité des produits fabriqués et vendus par la société liée dans l’Union ne figure dans aucune source relevant du domaine public. Il n’est donc pas possible de déterminer si les prix payés par les clients correspondent à la valeur des produits ou tiennent compte d’une remise éventuelle visant à compenser les transactions faisant l’objet de l’engagement, pour lesquelles un PMI doit être respecté. En conséquence, il existe un risque élevé de compensation croisée avec les ventes d’UAN et d’autres produits aux mêmes clients.

(294)

Par conséquent, le suivi de cet engagement serait irréalisable.

(295)

La Commission a adressé au requérant une lettre exposant les motifs du rejet de l’offre d’engagement et lui donnant la possibilité de présenter ses observations sur cette décision. La Commission a reçu des observations du requérant concernant le fait que l’offre a été présentée trop tardivement dans la procédure, le niveau du PMI et la faisabilité de l’engagement.

(296)

Le requérant a fait valoir que l’offre a été soumise dans le délai imparti pour présenter des observations sur les conclusions définitives supplémentaires, en se référant à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, l’offre aurait dû être envoyée dans le délai imparti pour formuler des observations sur les conclusions définitives, et non dans le délai fixé pour la communication des conclusions définitives supplémentaires. Par conséquent, la Commission a rejeté cette objection.

(297)

Dans ses observations, le requérant a exprimé son désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle le PMI était trop faible et a proposé un plafond quantitatif en combinaison avec le PMI. Comme indiqué au considérant 290, l’article 7, paragraphes 2 bis à 2 quinquies, devrait s’appliquer lorsqu’il s’agit d’examiner si le PMI serait suffisant pour éliminer le dumping préjudiciable et l’objection devrait donc être rejetée.

(298)

Le requérant a proposé des niveaux de prix minima pour les autres produits qu’il vend sur le marché de l’Union. Toutefois, cela entraînerait une lourde charge de contrôle et la Commission est donc restée d’avis que le suivi de l’engagement proposé serait irréalisable.

(299)

Le requérant a envoyé une version révisée de l’offre d’engagement à un stade très tardif de la procédure. Bien que le requérant ait proposé un PMI à un niveau nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission a encore considéré que le suivi de cet engagement était impraticable et irréalisable pour les raisons exposées aux considérants 291, 292 et 297 ci-dessus, et a donc rejeté l’offre finale.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(300)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (39), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(301)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale relevant actuellement du code NC 3102 80 00 et originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique.

2.   Le droit antidumping est un montant fixe par tonne applicable aux importations du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Montant fixe du droit (en EUR par tonne)

Code additionnel TARIC

Russie

PJSC Acron

42,47

C500

Russie

Société par actions «Azot»

27,77

C501

Russie

Société par actions «Nevinnomyssky Azot»

27,77

C504

Russie

Toutes les autres sociétés

42,47

C999

Trinité-et-Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

22,24

C502

Trinité-et-Tobago

Toutes les autres sociétés

22,24

C999

États-Unis d’Amérique

CF Industries Holdings, Inc.

29,48

C503

États-Unis d’Amérique

Toutes les autres sociétés

29,48

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/576 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

Aucun droit antidumping définitif ne sera perçu rétroactivement pour les importations enregistrées. Les données collectées conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/455 ne seront plus conservées.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO C 284 du 13.8.2018, p. 9).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/455 de la Commission du 20 mars 2019 soumettant à enregistrement les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO L 79 du 21.3.2019, p. 9).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/576 de la Commission du 10 avril 2019 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO L 100 du 11.4.2019, p. 7).

(5)  DS337 Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège.

(6)  DS493 — Ukraine — Mesures antidumping concernant le nitrate d’ammonium.

(7)  À sa section 3.2.

(8)  Voir note de bas de page 8 du règlement provisoire.

(9)  Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 février 2013 dans l’affaire EuroChem Mineral and Chemica Company OAO (EuroChem MCC)/Conseil de l’Union européenne, T-84/07, ECLI:EU:T:2013:64, et arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 février 2013 dans l’affaire Acron OAO/Conseil de l’Union européenne, T-118/10, ECLI:EU:T:2013:67.

(10)  Waidhaus est la référence russo-allemande du prix du gaz, un ensemble de différents gazoducs reliant la Russie à l’Allemagne, reflétant le prix CAF frontière allemande.

(11)  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПРИКАЗ, от 8 июня 2015 года N 216-э/1, Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО «Газпром», входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций (с изменениями на 14 февраля 2018 года) [Ordonnance du service fédéral des tarifs no 216-e/1 du 8 juin 2015 concernant l’approbation des tarifs pour les services de transport de gaz par gazoducs de PJSC Gazprom inclus dans le système unifié d’approvisionnement en gaz, pour les organisations indépendantes (avec modifications du 14 février 2018)].

http://docs.cntd.ru/document/420282257.

(12)  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПРИКАЗ от 9 июля 2014 г. N 1142-э ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМУЛЫ ЦЕНЫ ГАЗА (Ordonnance du service fédéral des tarifs no 1142-e du 9 juillet 2014 concernant l’approbation de la disposition pour la détermination de la formule du prix du gaz) disponible à l’adresse suivante: http://www.gazprom.com/f/posts/98/377922/prikaz_1142-e.pdf (site consulté en dernier lieu le 31 juillet 2019).

(13)  Pièces 2 et 13 de la vérification sur place en France.

(14)  Affaire C-393/13 P, Conseil/Alumina d.o.o., EU:C:2014:2245, point 25.

(15)  Par exemple, dans l’affaire des Tubes sans soudure, règlement d’exécution (UE) no 585/2012 du Conseil du 26 juin 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174 du 4.7.2012, p. 5, considérant 60); règlement d’exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 1er octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 246 du 2.10.2018, p. 20, considérant 81).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1246 de la Commission du 28 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 29.7.2016, p. 70).

(17)  http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=212842&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=593705

(18)  Affaire T-107/08, Transnational Company «Kazchrome» AO et ENRC Marketing AG/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, ECLI:EU:T:2011:704.

(19)  À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur CFI a fait valoir que cela n’était pas reflété dans le calcul de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs. Cela est toutefois inexact. Le fait que la plupart des ventes de l’industrie de l’Union ont été réalisées au niveau local impliquait que, pour environ 60 % des prix de vente de l’industrie de l’Union utilisés dans les calculs de sous-cotation, des prix départ usine ont été utilisés et l’ajustement relatif aux coûts de transport appliqué au prix cible dans les calculs de sous-cotation est également fondé sur ce ratio.

(20)  t19.001843.

(21)  http://www.fertilizerseurope.com/fileadmin/user_upload/publications/statistics_publications/Stat_website.pdf

(22)  Au point 4.3.3 des informations qu’il a soumises le 29 avril 2019, le producteur-exportateur CFI ne donne pas de chiffres concernant l’emploi spécifiques aux UAN mais indique que «9 millions de personnes étaient occupées dans l’agriculture en 2017».

(23)  Voir page 7 de https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/factsheets/pdf/fr_en.pdf

(24)  Dans t19.001843, l’AGPB déclare: «À partir de nos données de l’Observatoire Arvalis/Unigrains/CerFrance, octobre 2018 […], la fertilisation azotée représentait […] 10 % du coût total de production du blé d’hiver en France en 2017/2018».

(25)  Voir t19.002111, où le plaignant calcule que, pour la France, les engrais représentaient 8,6 % du total des coûts intermédiaires sur la période 2015-2017, et l’évolution des composants des intrants agricoles dans l’Union comme indiqué à la page 10 de https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf (mise à jour: mai 2018).

(26)  Dans t19.002212, les parties en question présentent des calculs selon lesquels, en 2017/2018, les coûts des UAN représentaient de 9 % à 16 % pour des utilisateurs français sélectionnés. Ces utilisateurs français sélectionnés sont des exploitations spécialisées dans les céréales, les oléagineux et les protéagineux (type 15 ou «COP» dans la base de données RICA de la DG AGRI). Voir également t19.001992 pour les documents de référence utilisés par les parties (par exemple: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fadn/sector-fiches/tf15_fr.pdf).

(27)  Pour la projection, voir la page 35 des «Perspectives agricoles de l’Union européenne pour les marchés et les revenus 2018-2030» de la DG AGRI, décembre 2018.

(28)  Les prix et les rendements peuvent être consultés à la page 4 de la présentation de l’intérêt de l’Union par le plaignant dans t19.002111.

(29)  Voir les observations du plaignant dans t19.002185, notamment les enquêtes sur les comptes agricoles dans les annexes.

(30)  Sur la base du rapport de 2013 sur les exploitations céréalières dans l’Union européenne fondé sur les données RICA, DG AGRI, p. 44, dans une exploitation spécialisée dans le blé tendre en France, en 2013, la marge brute était de + 49 EUR/tonne, tandis que la marge nette (avant les facteurs propres) s’élevait à – 19 EUR/tonne.

(31)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/medium-term-outlook-2018-report_en.pdf

(32)  t19.002016.

(33)  Diapositive 10 du matériel des parties à l’audition, t19.002212.

(34)  Le calcul d’Acron est disponible dans t19.002053.

(35)  https://www.eea.europa.eu/themes/industry/industrial-pollution/industrial-pollution-country-profiles-2018/2018-industrial-pollution-country-profiles

(36)  Les parties ont mentionné le règlement d’exécution (UE) 2015/1953 de la Commission du 29 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dit «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (JO L 284 du 30.10.2015, p. 109), le règlement (CE) no 901/2001 du Conseil du 7 mai 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’urée originaire de Russie (JO L 127 du 9.5.2001, p. 11) et le règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2, considérants 62 à 65 et 76).

(37)  Règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2).

(38)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(39)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


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