EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1278

Décision d'exécution (UE) 2019/1278 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2014/248/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/5802

OJ L 201, 30.7.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1278/oj

30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1278 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

abrogeant la décision d'exécution 2014/248/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent remplir au moins les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(2)

Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/248/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(3)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013 et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(6)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour ne comportaient pas de dispositions suffisantes propres à remplir les objectifs visés par les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(7)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009 et étend aux perspectives de notation de crédit certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour ne reconnaissent pas les perspectives de notation.

(8)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour ne sont pas aussi détaillés ni aussi contraignants que le régime de l'Union. Ils prévoient l'obligation d'établir une fonction de contrôle interne et des procédures internes pour détecter, atténuer et prévenir les conflits d'intérêts. Cependant, il n'y a pas d'obligation expresse de traiter les conflits d'intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'interdiction d'émettre une notation de crédit sur une entité lorsqu'un membre du conseil d'administration de l'agence de notation, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'agence de notation, détient plus de 10 % des parts de l'entité notée. Il n'est pas non plus interdit à une personne physique ou à une entité qui détient plus de 5 % des actions ou des droits de vote d'une agence de notation de fournir des services de consultant ou de conseil à une entité notée par cette agence de notation.

(9)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour comportent une définition des informations privilégiées, mais les notations de crédit et les informations qui se rapportent à ces dernières ne sont pas automatiquement reconnues comme telles.

(10)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour ne prévoient aucune obligation expresse pour une agence de notation d'informer l'entité notée au sujet de sa notation de crédit avant que celle-ci ne soit publiée. L'agence de notation n'est tenue d'informer l'entité notée que lorsque cela est faisable et approprié.

(11)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour imposent aux agences de notation d'établir et de mettre en œuvre une fonction de réexamen rigoureuse et formelle pour réexaminer régulièrement les méthodes de notation. Toutefois, ils ne prévoient pas expressément l'obligation pour les agences de notation de corriger les erreurs et de mener une consultation sur les éventuels changements à apporter à leurs méthodes. Les agences de notation doivent communiquer au public toute modification importante de leurs méthodes, mais elles ne sont pas tenues dans ce cas d'informer l'autorité de surveillance ni toutes les entités concernées.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le régime juridique et de surveillance de Singapour prévoit l'obligation de veiller à ce que les décisions de notation de crédit et les méthodes de notation de crédit soient assorties d'explications appropriées.

(13)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le régime juridique et de surveillance de Singapour ne prévoit pas l'obligation systématique pour les agences de notation de communiquer leur politique tarifaire à l'autorité de surveillance ni aux entités notées, l'autorité de surveillance pouvant néanmoins demander ces informations dans le cadre de ses activités de surveillance. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.

(14)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour relatifs aux agences de notation ne remplissent pas toutes les conditions d'équivalence énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(15)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2014/248/UE.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/248/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 73).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


Top