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Document 32019D1277

Décision d'exécution (UE) 2019/1277 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2012/630/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/5801

OJ L 201, 30.7.2019, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1277/oj

30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1277 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

abrogeant la décision d'exécution 2012/630/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent remplir au minimum les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(2)

Le 5 octobre 2012, la Commission a adopté la décision d'exécution 2012/630/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(3)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)

Le 6 juillet 2017, l'autorité canadienne de surveillance a publié une communication contenant des propositions de modifications de l'instrument national 25-101 concernant les organisations de notation désignées (intitulée «Notice with proposed amendments to National Instrument 25-101 regarding Designated Rating Organisations»), dans laquelle il est indiqué que ces modifications sont nécessaires pour tenir compte des nouvelles exigences imposées aux agences de notation de crédit dans l'UE, afin que l'Union puisse continuer à reconnaître le régime réglementaire canadien comme équivalent à des fins réglementaires dans l'Union.

(6)

Le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(7)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que si les modifications proposées de la réglementation étaient intégrées à la législation avant le 1er juin 2018, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada applicables aux agences de notation de crédit contiendraient alors des dispositions suffisantes pour atteindre les objectifs des exigences supplémentaires introduites par le règlement (UE) no 462/2013.

(8)

Le 29 mars 2018, l'autorité canadienne de surveillance a annoncé sur son site internet qu'elle examinait encore les commentaires reçus au cours de la période de consultation et qu'elle projetait de reporter à une date ultérieure de 2018 les modifications du National Instrument 25-101. Cependant, elle a informé les services de la Commission que les projets de modification du National Instrument 25-101 concernant les organisations de notation désignées étaient actuellement suspendus, sans donner aucune indication de nouveau calendrier. Par conséquent, l'évaluation qui sous-tend la présente décision ne tient pas compte des modifications projetées.

(9)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre canadien ne reconnaît pas les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct d'une notation de crédit, mais il existe néanmoins certaines références aux actions, avis et rapports qui sont suffisamment larges pour inclure les perspectives de notation de façon implicite.

(10)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada ne sont pas aussi détaillés ni aussi contraignants que le régime de l'Union. Ils imposent une exigence générale de concevoir des mécanismes internes raisonnables dont l'adéquation et l'efficacité doivent être contrôlées et évaluées en vue de remédier à toute déficience, mais ne prévoient pas de façon aussi détaillée une obligation expresse de traiter les conflits d'intérêts concernant les actionnaires importants. En outre, il n'y a pas d'interdiction d'émettre une notation de crédit sur une entité lorsqu'un membre du conseil d'administration de l'agence de notation, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'agence de notation, détient également plus de 10 % des parts de l'entité notée. Il n'est pas non plus interdit à une personne physique ou à une entité qui détient plus de 5 % des actions ou des droits de vote d'une agence de notation de fournir des services de consultant ou de conseil à une entité notée par cette agence de notation.

(11)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada comportent une définition des informations privilégiées, mais les notations de crédit et les informations qui se rapportent à ces dernières ne sont pas automatiquement reconnues comme telles.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada prévoient qu'une agence de notation de crédit est tenue, avant de publier une notation de crédit, d'informer l'entité notée, sans qu'il soit précisé si cela doit être pendant les heures ouvrées de celle-ci, au sujet des informations essentielles et des principales considérations sur lesquelles la notation sera fondée, aucun délai de réponse de l'entité notée n'étant néanmoins fixé.

(13)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada exigent que les notations de crédit soient émises conformément à des méthodes rigoureuses, systématiques, continues et soumises à validation, mais il n'est pas expressément exigé que les modifications des notations de crédit soient émises conformément à des méthodes publiées. Les agences de notation ne sont pas tenues de consulter les participants au marché sur les modifications de leurs méthodes, ni de corriger les erreurs dans leurs méthodes. Elles ne sont pas non plus expressément tenues de notifier à l'autorité de surveillance, aux autres autorités ou aux entités concernées les erreurs dans leurs méthodes qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur leurs notations.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada n'imposent pas de façon stricte de veiller à ce que les décisions de notation de crédit et les méthodes de notation de crédit soient assorties d'explications appropriées. Les agences de notation ne sont pas non plus expressément tenues de souligner, dans la notation de crédit, que celle-ci représente leur avis et qu'il convient de ne s'appuyer sur elle que dans une mesure limitée.

(15)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada ne prévoient pas l'obligation systématique pour les agences de notation de communiquer leur politique tarifaire à l'autorité de surveillance ni aux entités notées, l'autorité de surveillance pouvant néanmoins demander ces informations en cas d'enquête. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.

(16)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada relatifs aux agences de notation ne remplissent pas toutes les conditions d'équivalence énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(17)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2012/630/UE.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2012/630/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/630/UE de la Commission du 5 octobre 2012 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 278 du 12.10.2012, p. 17).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


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