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Document 32019R1123

Règlement délégué (UE) 2019/1123 de la Commission du 12 mars 2019 modifiant le règlement (UE) n° 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/1839

OJ L 177, 2.7.2019, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1123/oj

2.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/63


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1123 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

modifiant le règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans un registre de l'Union. Ce registre a été créé par le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission (3).

(2)

Le règlement (UE) no 389/2013 (4) a abrogé le règlement (UE) no 920/2010 afin d'établir des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes, concernant le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et concernant les registres prévus à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(3)

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 prévoit l'établissement de registres en vue de l'exécution des obligations découlant du protocole de Kyoto. Le règlement (UE) no 389/2013 régit également le fonctionnement de ces registres.

(4)

La conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, a adopté l'amendement de Doha instaurant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, qui a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2020 (ci-après l'«amendement de Doha»). L'Union européenne a approuvé l'amendement de Doha par la décision (UE) 2015/1339 du Conseil (6). Il y a lieu de procéder à la mise en œuvre des dispositions de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto dans le registre de l'Union et dans les registres nationaux établis au titre du protocole de Kyoto. Il importe toutefois que les dispositions pertinentes ne s'appliquent qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto.

(5)

La Norvège et le Liechtenstein participent au système d'échange de quotas d'émission de l'Union établi par la directive 2003/87/CE mais ne sont pas parties à l'accord d'exécution conjointe (7) durant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Par conséquent, il convient de prévoir une procédure de compensation spécifique au terme de la deuxième période d'engagement, conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) no 525/2013.

(6)

Toutes les opérations requises en ce qui concerne la troisième période d'échanges du SEQE de l'Union européenne, entre 2013 et 2020, devraient être exécutées conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 389/2013. La directive 2003/87/CE ayant autorisé l'utilisation des crédits internationaux générés en vertu du protocole de Kyoto, ledit règlement continuera de s'appliquer à ces opérations jusqu'au 1er juillet 2023, date qui correspond à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Dans un souci de clarté concernant les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la troisième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (8), d'une part, et les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la quatrième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (9), d'autre part, le champ d'application des dispositions du règlement (UE) no 389/2013 qui continueront de s'appliquer après l'entrée en vigueur du présent règlement sera limité aux opérations relatives à la troisième période d'échanges,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 389/2013, l'article 73 nonies suivant est inséré:

«Article 73 nonies

Processus de compensation applicable aux pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe

1.   Dans les 6 mois suivant la clôture de la période d'échanges 2013-2020, l'administrateur central calcule une valeur de compensation pour les pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe en retranchant de la quantité totale de quotas généraux restitués par les exploitants dont les comptes sont gérés par l'administrateur national du pays considéré pour la période 2013-2020 la quantité de quotas du SEQE de l'Union européenne résultant de l'inclusion de ce pays dans le SEQE de l'Union européenne pour la période d'échanges 2013-2020.

2.   L'administrateur central notifie aux administrateurs nationaux le résultat du calcul visé au paragraphe 1.

3.   Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2, l'administrateur central transfère une quantité d'UQA égale à la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 1, du compte de compensation central SEQE du registre de l'Union sur un compte de dépôt de partie au PK du registre PK de chaque pays ayant une valeur de compensation positive.

4.   Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2, chaque administrateur de registre PK dont le pays a une valeur de compensation négative transfère une quantité d'UQA égale à l'équivalent positif de la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 1 sur le compte de compensation central SEQE du registre de l'Union.

5.   Avant d'effectuer le transfert visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'administrateur national compétent ou l'administrateur central transfère d'abord le nombre d'UQA nécessaire pour procéder au prélèvement appliqué aux premiers transferts internationaux d'UQA conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013.

6.   Dans les 6 mois suivant la clôture de la période d'échanges 2013-2020, l'administrateur central calcule la valeur de compensation pour les pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe en retranchant de la quantité totale de quotas généraux restitués par les exploitants d'aéronefs dont les comptes sont gérés par l'administrateur national du pays considéré pour la période 2013-2020 une quantité de quotas égale aux émissions vérifiées des exploitants d'aéronefs qui sont enregistrées dans l'inventaire national établi au titre de la CCNUCC de l'État membre.

7.   L'administrateur central notifie aux administrateurs nationaux le résultat du calcul visé au paragraphe 6.

8.   Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 7, chaque administrateur de registre PK dont le pays a une valeur de compensation positive transfère une quantité d'UQA égale à cette valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 6 sur le compte de compensation central SEQE du registre de l'Union.

9.   Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 7, l'administrateur central transfère une quantité d'UQA égale à l'équivalent positif de la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 6, du compte de compensation central SEQE du registre de l'Union sur un compte de dépôt de partie au PK du registre PK de chaque pays ayant une valeur de compensation négative.

10.   Avant d'effectuer le transfert visé aux paragraphes 8 et 9 du présent article, l'administrateur national compétent ou l'administrateur central transfère d'abord le nombre d'UQA nécessaire pour procéder au prélèvement appliqué aux premiers transferts internationaux d'UQA conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de publication par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication relative à l'entrée en vigueur de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(5)  Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1).

(6)  Décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 207 du 4.8.2015, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2015/1340 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Islande, d'autre part, concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 207 du 4.8.2015, p. 15).

(8)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

(9)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).


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