EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1014

Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/4199

OJ L 165, 21.6.2019, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1014/oj

21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2019

fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 60, paragraphe 2, et son article 64, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 définit notamment le cadre applicable à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles qui portent sur les animaux et les biens entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et qui visent à vérifier le respect de la législation de l'Union en matière de chaîne agroalimentaire afin de protéger la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux ainsi que, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l'environnement. Il prévoit que des contrôles officiels doivent être effectués sur les envois d'animaux et de biens au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union. À cette fin, les États membres doivent désigner des postes de contrôle frontaliers.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de contrôle frontaliers pour être désignés. Il convient donc d'établir des règles détaillées concernant les exigences minimales relatives à l'infrastructure, à l'équipement et à la documentation des postes de contrôle frontaliers.

(3)

Afin de protéger la santé humaine et animale, il est nécessaire d'établir des règles détaillées supplémentaires concernant les exigences minimales pour les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour la catégorie des animaux et certaines catégories de biens tels que les produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille.

(4)

Dans certains cas, afin de tenir compte des exigences particulières de déchargement de certains envois non conteneurisés, tels que les envois de produits de la pêche ou de sous-produits animaux consistant, par exemple, en laine, et des envois de volumes importants de biens en vrac contenant de grandes quantités de biens transportés sans être emballés, les postes de contrôle frontaliers devraient être exemptés de l'obligation de disposer d'une zone de déchargement couverte par un toit. Étant donné que les envois de liquides d'origine animale et d'origine non animale en vrac sont directement déchargés du moyen de transport vers des citernes au moyen de tuyaux spéciaux, les postes de contrôle frontaliers ne devraient pas être tenus de disposer de zones ou de locaux pour le déchargement de biens, ni de zones ou de locaux d'inspection pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles portant sur les liquides en vrac.

(5)

Afin de prévenir les risques de contamination croisée, il convient de fixer des exigences de séparation pour les installations de déchargement, de stockage et d'inspection des postes de contrôle frontaliers désignés pour les produits d'origine animale, les produits composés, les sous-produits animaux et les produits germinaux. Il convient toutefois de prévoir des dérogations aux exigences de séparation lorsque le poste de contrôle frontalier n'a été désigné que pour les biens emballés, ou pour les biens emballés et certains biens non emballés, lorsque l'évaluation des risques des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier montre qu'il n'existe pas de possibilité de contamination croisée. Dans ce dernier cas, afin de traiter efficacement les risques de contamination croisée, les autorités compétentes devraient en outre garantir la séparation temporelle en ce qui concerne le traitement des envois et veiller à ce que les installations soient nettoyées et désinfectées entre les arrivées de lots.

(6)

Étant donné que les animaux et les biens qui entrent dans l'Union et qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers peuvent ne pas être conformes à la législation de l'Union, il convient, pour éviter tout risque de contamination croisée, d'établir des règles interdisant l'utilisation de certains postes de contrôle frontaliers pour les envois d'animaux et de biens destinés aux échanges à l'intérieur de l'Union et d'autoriser cette utilisation pour les envois d'animaux et de biens destinés à l'exportation ou qui sont déplacés d'un point situé sur le territoire de l'Union à un autre point situé sur le territoire de l'Union, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, à condition que les autorités compétentes mettent en œuvre des mesures de prévention des risques appropriées. Ces mesures devraient être fondées sur une évaluation de la capacité des installations concernées à accueillir cette activité supplémentaire. Les autorités compétentes devraient mettre en place des dispositifs appropriés pour manipuler les animaux conformément aux règles de l'Union en matière de bien-être des animaux.

(7)

Afin de promouvoir l'efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles, il convient de prévoir une certaine souplesse en autorisant, sous certaines conditions, l'utilisation d'installations de stockage d'entreprises commerciales et le stockage dans le moyen de transport dans lequel l'envoi a été acheminé jusqu'au poste de contrôle frontalier.

(8)

Afin de faciliter l'organisation et l'exécution efficaces des contrôles officiels et des autres activités officielles, il convient de permettre que les postes de contrôle frontaliers soient divisés en plusieurs centres d'inspection, lorsque les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le poste de contrôle frontalier a été désigné doivent être contrôlées. À cet égard, il convient de fixer des exigences minimales pour les centres d'inspection.

(9)

La conformité des centres d'inspection avec les exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers énoncées à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et les règles détaillées relatives aux exigences minimales du présent règlement devraient être évaluées par la Commission dans le cadre du processus de désignation du poste de contrôle frontalier. Par conséquent, lorsqu'ils notifient à la Commission la désignation d'un poste de contrôle frontalier, les États membres devraient inclure toutes les informations nécessaires concernant les centres d'inspection.

(10)

Afin de garantir une vérification appropriée de la conformité des postes de contrôle frontaliers et des centres d'inspection au sein de ces postes avec les exigences minimales établies à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et avec les règles détaillées établies dans le présent règlement, les États membres devraient informer la Commission de toute modification de l'infrastructure ou de l'exploitation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un centre d'inspection dans ce poste, si ces changements nécessitent une mise à jour des informations fournies à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. Il convient donc d'exiger des États membres, dans le présent règlement, qu'ils en informent la Commission.

(11)

L'article 53, paragraphe 2, et l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 font obligation à chaque État membre de mettre à jour sur l'internet les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle situés sur son territoire et de fournir certaines informations pour chaque poste de contrôle frontalier et chaque point de contrôle. Il convient donc de définir dans le présent règlement le modèle des listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle, ainsi que les abréviations à utiliser pour indiquer les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles les postes de contrôle frontaliers et les points de contrôle ont été désignés, ainsi que les informations spécifiques supplémentaires relatives à la portée de la désignation.

(12)

Pour des raisons de transparence, tous les centres d'inspection utilisés dans le cadre d'un poste de contrôle frontalier devraient être répertoriés avec le poste lui-même dans la liste des postes de contrôle frontaliers, en indiquant les catégories d'animaux et de biens contrôlés dans les centres d'inspection. Toute modification concernant les centres d'inspection devrait être précisément reprise dans la liste.

(13)

Les règles à fixer par la Commission conformément à l'article 60, paragraphe 2, et à l'article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont étroitement liées puisqu'elles concernent toutes les exigences applicables aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle, et elles devraient donc s'appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l'application correcte et globale de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique.

(14)

La décision 2001/812/CE de la Commission (2) fixe les exigences minimales applicables aux postes d'inspection frontaliers agréés conformément à la directive 97/78/CE du Conseil (3), aux centres d'inspection et aux règles de leur inscription sur la liste. La décision 2009/821/CE de la Commission (4) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés. La directive 98/22/CE de la Commission (5) fixe les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires aux postes d'inspection des végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil (6). Dans un souci de cohérence et afin d'éviter tout chevauchement des exigences, la décision 2001/812/CE, la décision 2009/821/CE et la directive 98/22/CE devraient être abrogées.

(15)

Les dispositions pertinentes et les habilitations conférées à la Commission par le règlement (UE) 2017/625 commencent à s'appliquer à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles énoncées dans le présent règlement devraient également s'appliquer à compter de cette date.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2017/625 concernant:

a)

les règles communes détaillées relatives aux exigences minimales applicables à l'infrastructure, à l'équipement et à la documentation des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers;

b)

les règles spécifiques détaillées relatives aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625;

c)

les règles détaillées relatives aux exigences minimales applicables aux centres d'inspection;

d)

le modèle, les catégories, les abréviations et les autres informations nécessaires à l'établissement de la liste des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «biens emballés»: les biens placés dans tout type d'emballage qui les enveloppe entièrement, afin d'éviter toute fuite ou perte de contenu;

2)   «centre d'inspection»: une installation distincte constituée à l'intérieur d'un poste de contrôle frontalier et établie aux fins de l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant des animaux et des biens dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier;

3)   «ongulés»: les ongulés définis à l'article 2, point d), de la directive 2004/68/CE du Conseil (7);

4)   «équidés enregistrés»: les équidés enregistrés tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil (8).

CHAPITRE I

Exigences minimales communes pour les postes de contrôle frontaliers

Article 3

Infrastructure de poste de contrôle frontalier

1.   Les postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 disposent des installations suivantes:

a)

des zones ou locaux où les animaux et les biens doivent être déchargés. Ces zones doivent être couvertes par un toit, sauf dans les cas visés au paragraphe 4;

b)

des locaux d'inspection ou des zones d'inspection équipés d'eau courante chaude et froide et d'installations pour le lavage et le séchage des mains;

c)

des zones ou des locaux d'hébergement pour les animaux et des zones ou des locaux de stockage, y compris des chambres froides, lorsque cela est approprié à la catégorie de biens pour laquelle le poste de contrôle frontalier a été désigné;

d)

un accès à des toilettes équipées d'installations pour le lavage et le séchage des mains.

2.   Les locaux visés au paragraphe 1 sont munis de murs, de planchers et de plafonds faciles à nettoyer et à désinfecter, d'un drainage approprié et d'un éclairage naturel ou artificiel adéquat.

3.   Les zones visées au paragraphe 1 sont faciles à nettoyer, disposent d'un drainage et d'un éclairage naturel ou artificiel adéquats.

4.   L'obligation pour les zones de déchargement d'être couvertes par un toit, prévue au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

les envois non conteneurisés de produits de la pêche destinés à la consommation humaine;

b)

les envois de sous-produits animaux constitués de laine, de protéines animales transformées en vrac, de fumier ou de guano;

c)

les envois de grandes quantités de biens en vrac visés à l'article 47, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2017/625.

5.   Les installations visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas requises pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides en vrac d'origine animale et non animale.

6.   Les États membres peuvent exempter des postes de contrôle frontaliers, qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, des exigences suivantes:

a)

avoir une alimentation en eau courante chaude et froide et des installations pour le lavage et le séchage des mains, visées au paragraphe 1, point b);

b)

disposer de locaux avec des plafonds faciles à désinfecter visés au paragraphe 2.

7.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas partagées avec les autres catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 lorsqu'elles sont utilisées pour des produits d'origine animale et des produits composés.

8.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas partagées avec des denrées alimentaires d'origine non animale lorsqu'elles sont utilisées pour des produits germinaux et des sous-produits animaux.

9.   Par dérogation aux exigences des paragraphes 7 et 8, les postes de contrôle frontaliers peuvent partager les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), dans les cas suivants:

a)

les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés uniquement pour les catégories de biens emballés;

b)

les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens emballés et non emballés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée;

ii)

les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des différents envois de biens non emballés et entre le traitement des envois de biens non emballés et de biens emballés. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont nettoyées et désinfectées.

10.   Le paragraphe 9 ne s'applique pas aux installations visées au paragraphe 1, point c), lorsque ces installations sont utilisées pour le stockage de sous-produits animaux en vrac.

11.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier peuvent autoriser, sous leur contrôle, l'utilisation d'installations commerciales de stockage pour les biens visés à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces installations soient situées à proximité du poste de contrôle frontalier et relèvent de la compétence de la même autorité douanière.

Ces installations commerciales de stockage peuvent être utilisées pour réaliser des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les produits d'origine non animale, pour autant que ces installations respectent les exigences minimales fixées dans le présent règlement.

12.   Les biens stockés dans des installations commerciales de stockage conformément au paragraphe 11 sont entreposés dans de bonnes conditions d'hygiène et correctement identifiées par des codes-barres ou par d'autres moyens électroniques, ou par un étiquetage. Lorsque les biens peuvent présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, pour l'environnement, ils sont en plus placés dans un local fermant à clé ou dans des zones closes, séparés de tous les autres biens entreposés dans l'installation commerciale de stockage.

13.   Lorsque le poste de contrôle frontalier est situé près d'une route, d'une voie ferrée ou d'un port, le stockage dans le moyen de transport dans lequel les biens ont été acheminés jusqu'au poste de contrôle frontalier peut être autorisé, sous le contrôle des autorités compétentes.

14.   Les États membres informent la Commission de tout changement intervenu dans l'infrastructure ou le fonctionnement d'un poste de contrôle frontalier ou d'un centre d'inspection dans ce poste, si lesdits changements nécessitent une mise à jour des informations fournies à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Équipement et documentation des postes de contrôle frontaliers

1.   Les postes de contrôle frontaliers ont accès:

a)

à un équipement destiné à la pesée des envois lorsque son utilisation est pertinente pour les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le poste de contrôle frontalier a été désigné;

b)

à un équipement de déchargement, d'ouverture et d'examen des envois;

c)

à du matériel de nettoyage et de désinfection, ainsi qu'aux instructions relatives à son utilisation ou à un système documenté de nettoyage et de désinfection, lorsque les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées par des agents extérieurs au poste de contrôle frontalier;

d)

à un équipement adéquat pour le stockage temporaire d'échantillons sous contrôle de la température, dans l'attente de leur expédition au laboratoire, et à des conteneurs appropriés pour leur transport.

2.   Les locaux ou zones d'inspection, selon les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles des postes de contrôle frontaliers ont été désignés, sont équipés:

a)

d'une table avec une surface lisse et lavable, facile à nettoyer et à désinfecter;

b)

d'un thermomètre pour mesurer la température en surface et au cœur des marchandises;

c)

d'équipements de décongélation;

d)

d'un équipement destiné à l'échantillonnage;

e)

de ruban collant et de scellés ou d'étiquettes numérotés, clairement marqués afin d'en assurer la traçabilité.

3.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'intégrité des échantillons prélevés dans le cadre de contrôles officiels, des instructions détaillées concernant l'échantillonnage aux fins de l'analyse et du transport de ces échantillons au laboratoire officiel désigné doivent être disponibles.

CHAPITRE II

Exigences minimales communes pour les postes de contrôle frontaliers

Article 5

Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux

1.   Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les animaux visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 disposent:

a)

d'un vestiaire avec installations de douche;

b)

de locaux ou de zones pour le déchargement des animaux visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), disposant d'un espace, d'un éclairage et d'une ventilation adéquats;

c)

d'équipements d'alimentation et d'abreuvement;

d)

d'installations de stockage d'aliments pour animaux, de litière et de fumier ou de dispositifs mis en place avec un prestataire extérieur fournissant les mêmes installations;

e)

de zones ou de locaux d'hébergement en vue de retenir séparément les catégories d'animaux suivantes pour lesquelles le poste de contrôle frontalier est désigné:

i)

ongulés autres que les équidés enregistrés;

ii)

équidés enregistrés;

iii)

animaux autres que les ongulés (mais y compris les ongulés de zoo);

f)

de locaux ou zones d'inspection dotés d'un équipement d'immobilisation et de l'équipement nécessaire pour procéder à un examen clinique;

g)

d'une voie d'accès spécifique ou d'autres dispositions visant à épargner aux animaux toute attente inutile avant d'atteindre la zone de déchargement.

2.   Les installations visées au paragraphe 1, points b), c), e), f) et g), sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à éviter les blessures et les souffrances inutiles des animaux et à assurer leur sécurité.

3.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), constituent une unité de travail intégrée et complète.

4.   Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union.

Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour effectuer des contrôles officiels et d'autres activités officielles sur les envois d'animaux destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés d'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée;

b)

les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre la manipulation des envois d'animaux destinés à l'exportation hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi d'animaux entrant dans l'Union. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois sont nettoyées et désinfectées.

5.   Les installations visées au paragraphe 1, points b), c), e) et f) ne sont pas partagées avec les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 6

Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories de produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille

1.   Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625:

a)

disposent des locaux d'inspection visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), équipés d'installations permettant de maintenir, si nécessaire, un environnement à température contrôlée;

b)

sont capables, lorsqu'ils ont été désignés pour des catégories de produits réfrigérés, congelés et à température ambiante, de stocker simultanément ces marchandises à chaque catégorie de température appropriée, dans l'attente des résultats d'analyses, des tests ou des diagnostics en laboratoire, ou dans l'attente des résultats des contrôles de l'autorité compétente;

c)

disposent de vestiaires.

2.   Les installations visées au paragraphe 1 constituent une unité de travail intégrée et complète.

3.   Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois de biens destinés aux échanges au sein de l'Union.

Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles sur des envois de biens destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée;

b)

les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des envois de biens destinés à être exportés de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi de biens entrant dans l'Union. Pendant la période qui résulte de la séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois de biens sont nettoyées et désinfectées.

4.   Les exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides d'origine animale et non animale en vrac.

5.   Les grenouilles vivantes, les poissons vivants et les invertébrés vivants destinés à la consommation humaine, les œufs à couver et les appâts de pêche peuvent être inspectés aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.

CHAPITRE III

Listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle

Article 7

Modèle, catégories, abréviations et autres informations de la liste des postes de contrôle frontaliers et points de contrôle

1.   Les États membres utilisent le modèle figurant à l'annexe I pour fournir les informations visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

2.   Lors de l'établissement des listes des postes de contrôle frontaliers visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et des listes des points de contrôle conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les États membres utilisent les abréviations et les spécifications figurant à l'annexe II.

3.   Les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle sont accompagnées d'une note explicative contenant les abréviations et les spécifications figurant à l'annexe II.

CHAPITRE IV

Centres d'inspection

Article 8

Exigences applicables aux centres d'inspection

1.   Les postes de contrôle frontaliers peuvent comprendre un ou plusieurs centres d'inspection pour effectuer, en tant que de besoin, des contrôles officiels et d'autres activités officielles portant sur les catégories d'animaux et de biens qui entrent dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier.

2.   Les centres d'inspection respectent les exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers énoncées à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et les règles détaillées relatives aux exigences minimales du présent règlement.

Les exigences de l'article 64, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2017/625 ne s'appliquent pas aux centres d'inspection ayant accès à la technologie et aux équipements nécessaires au fonctionnement du système de gestion des informations pour les contrôles officiels (IMSOC) visé à l'article 131 dudit règlement et aux autres systèmes informatisés de gestion des informations disponibles dans une autre installation du même poste de contrôle frontalier.

3.   Les centres d'inspection doivent être:

a)

soumis à la compétence de la même autorité douanière que le poste de contrôle frontalier;

b)

sous le contrôle de l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier.

4.   Lorsque les États membres notifient à la Commission la désignation d'un poste de contrôle frontalier conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625, ils communiquent également à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les centres d'inspection établis à l'intérieur de ce poste de contrôle frontalier.

5.   Les États membres répertorient chaque centre d'inspection avec le poste de contrôle frontalier désigné conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625, conformément au modèle figurant à l'annexe I. Cette information précise également les catégories d'animaux et de biens qui sont contrôlées dans les centres d'inspection conformément à l'article 7.

6.   Les États membres suppriment les centres d'inspection de la liste visée au paragraphe 5 lorsqu'ils cessent de se conformer aux paragraphes 2 et 3, et informent la Commission du retrait de ces centres et des motifs de cette décision.

Article 9

Abrogation

Les décisions 2001/812/CE et 2009/821/CE et la directive 98/22/CE sont abrogées à compter du 14 décembre 2019.

Article 10

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Toutefois, en ce qui concerne les postes de contrôle frontaliers désignés pour les biens visés à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement et qui ne disposent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de zones ou de locaux de déchargement couverts par un toit, la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 3, sont applicables à partir du 14 décembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2019.

Pour la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 93 du 7.4.2017, p. 3.

(2)  Décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 306 du 23.11.2001, p. 28).

(3)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(4)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

(5)  Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers (JO L 126 du 28.4.1998, p. 26).

(6)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(7)  Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).

(8)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).


ANNEXE I

Modèle des listes de postes de contrôle frontaliers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Poste de contrôle frontalier

Coordonnées

Code TRACES

Type de transport

Centres d'inspection

Catégories d'animaux et de biens et spécifications

Spécifications supplémentaires relatives à la portée de la désignation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modèle des listes de points de contrôle

1.

2.

3.

6.

7.

Point de contrôle

Coordonnées

Code TRACES

Catégories d'animaux et de biens et spécifications

Spécifications supplémentaires relatives à la portée de la désignation

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Champ 1: Poste de contrôle frontalier (PCF)/point de contrôle (PC)

Nom du PCF/PC

Champ 2: Coordonnées du PCF et du PC

Adresse complète

Courriel

Numéro de téléphone

Heures d'ouverture (obligatoire uniquement pour les PCF)

Site web (obligatoire uniquement pour les PCF)

Champ 3:

Code TRACES attribué

Champ 4: Type de transport du PCF

A

=

Aéroport

F

=

Transport ferroviaire

P

=

Port

R

=

Route

Champ 5: Centres d'inspection

(Veuillez noter que plusieurs centres d'inspection peuvent se trouver au sein d'un même PCF.)

Nom du centre d'inspection

Adresse et coordonnées

Champ 6: PCF et PC

Catégories d'animaux et de biens et spécifications

Champ 7: PCF et PC

Spécifications supplémentaires relatives à la portée de la désignation: texte libre destiné à fournir les spécifications supplémentaires (1)

Abréviations et spécifications applicables aux catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le PCF/PC est désigné, y compris les centres d'inspection le cas échéant.

a)   Pour les animaux visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625

Abréviations

LA

Animaux vivants

-U

Ongulés autres que les équidés enregistrés

-E

Équidés enregistrés

-O

Autres animaux autres que les ongulés (cette abréviation inclut les ongulés de zoo)


Spécifications

(*)

Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625

(1)

Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7

b)   Pour les produits d'origine animale, les produits composés, les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille visés à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 ou couverts par les conditions ou les mesures visées à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625

Abréviations

POA

Produits d'origine animale, produits composés, produits germinaux, sous-produits animaux, foin et paille

-HC

Produits destinés à la consommation humaine

-NHC

Produits non destinés à la consommation humaine

-NT

Pas d'exigence de température

-T

Produits congelés/réfrigérés

-T (FR)

Produits surgelés

-T (CH)

Produits réfrigérés


Spécifications

(*)

Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625

(1)

Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7

(2)

Produits emballés uniquement

(3)

Produits de la pêche uniquement

(4)

Liquides en vrac uniquement

c)   Pour les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625

Abréviations

P

Plantes

PP

Produits végétaux

PP (WP)

Bois et produits du bois

OO

Autres objets


Spécifications

(*)

Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625

(1)

Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7

 

 

d)   Pour les produits d'origine non animale visés à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625

Abréviations

PNAO

Produits d'origine non animale

-HC (denrées alimentaires)

Denrées alimentaires d'origine non animale couvertes par les conditions ou mesures visées à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625

-NHC (aliments pour animaux)

Aliments pour animaux d'origine non animale couverts par les conditions ou mesures visés à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625

-NHC (autres)

Produits d'origine non animale qui ne sont ni des denrées alimentaires ni des aliments pour animaux

-NT

Pas d'exigence de température

-T

Produits congelés/réfrigérés

-T (FR)

Produits surgelés

-T (CH)

Produits réfrigérés


Spécifications

(*)

Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625

(1)

Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7

(2)

Produits emballés uniquement

(4)

Liquides en vrac uniquement

 

 


Top