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Document 32019R0159

Règlement d'exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques

C/2019/709

OJ L 31, 1.2.2019, p. 27–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj

1.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/159 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2019

instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (1) du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations, et notamment son article 16,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (2) du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 18 juillet 2018, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2018/1013 (3) (ci-après le «règlement provisoire»), a institué des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques.

(2)

L'enquête a été ouverte d'office le 26 mars 2018 par un avis (ci-après l'«avis d'ouverture») (4) pour 26 catégories différentes de produits sidérurgiques, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 3 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

Le 28 juin 2018, la Commission a élargi la portée de l'enquête de sauvegarde à deux catégories de produits additionnelles par un nouvel avis (ci-après l'«avis étendant l'enquête») (5).

(4)

Comme indiqué au considérant 20 du règlement provisoire, l'enquête a porté sur la période allant de 2013 à 2017 (ci-après la «période considérée»).

1.2.   Conformité de la procédure

(5)

Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a reçu 452 réponses au questionnaire de la part des parties intéressées.

(6)

La Commission a également reçu de producteurs de l'Union, de producteurs-exportateurs, d'importateurs, d'utilisateurs, d'associations et d'autorités des pays tiers un grand nombre d'observations écrites sur les conclusions contenues dans le règlement provisoire.

(7)

À la suite de l'adoption des mesures provisoires, la Commission a entrepris de vérifier de manière plus approfondie les informations (y compris les données les plus récentes) fournies par les producteurs de l'Union aux fins de la détermination finale. Étant donné le nombre élevé de producteurs de l'Union ayant coopéré, il était matériellement impossible d'effectuer une visite de vérification dans les locaux de chaque producteur de l'Union. Par conséquent, la Commission a opté pour une vérification de la qualité et de la fiabilité des données en contrôlant celles d'un certain nombre de producteurs choisis afin de couvrir un volume de production suffisamment important et le plus large éventail possible de catégories de produits faisant l'objet de l'enquête. Sur cette base, la Commission a vérifié les réponses aux questionnaires dans les locaux de dix producteurs de l'Union qui représentaient plus de 15 % des ventes totales dans l'Union en 2017 du produit faisant l'objet de l'enquête.

(8)

De juin à septembre 2018, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l'Union suivants:

ArcelorMittal Poland S.A., Pologne,

Compañía Española de Laminación, S.L (CELSA), Espagne,

Mannesmann Precision Tubes GmbH, (Salzgitter Group), Allemagne,

Mannesmann Stainless Tubes GmbH, (Salzgitter Group), Allemagne,

Marcegaglia Carbon steel Spa, Italie,

Marcegaglia Specialties Spa, Italie,

Riva Stahl GmbH, Allemagne,

SIJ Acroni d.o.o., Slovénie,

U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovaquie, et

Ugitech SA, France.

(9)

Afin d'obtenir les informations les plus récentes pour sa détermination finale, le 7 septembre 2018, la Commission a invité les associations de producteurs de l'Union à présenter des données actualisées sur les catégories de produits faisant l'objet de l'enquête.

(10)

Conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l'article 3 du règlement (UE) 2015/755, toutes les parties intéressées ayant demandé une audition dans le délai fixé ont été entendues. Les 12, 13 et 14 septembre et le 1er octobre 2018, la Commission a organisé 93 séances d'auditions individuelles, au cours desquelles 150 parties intéressées ont exprimé leur point de vue.

(11)

Les observations présentées dans les délais par les parties intéressées, par écrit ou oralement lors des auditions, ont été dûment examinées et prises en compte lorsqu'il y avait lieu.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE OU DIRECTEMENT CONCURRENT

(12)

Le produit concerné correspond à certains produits sidérurgiques appartenant aux 28 catégories de produits définies dans l'avis d'ouverture susmentionné, tel que modifié par l'avis étendant l'enquête, considérées toutes ensemble. Ces catégories de produits sont soumises aux mesures tarifaires adoptées par les États-Unis au titre de la section 232 du «Trade Expansion Act» de 1962 (ci-après les «mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232»).

2.1.   Définition d'un groupe unique

(13)

La Commission a défini la portée de l'enquête de sauvegarde aux considérants 11 à 17 du règlement provisoire, dans lesquels elle a présenté une argumentation détaillée motivant l'analyse globale effectuée par les fortes interrelations existant entre toutes les catégories de produits faisant l'objet de l'enquête.

(14)

Après la publication du règlement provisoire, plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu'il n'y avait pas un produit concerné unique mais plusieurs produits concernés. Ces parties ont noté que l'avis d'ouverture ne mentionnait pas un produit concerné unique mais utilisait le pluriel dans certains passages et faisait référence aux «produits concernés».

(15)

Ces mêmes parties ont soutenu que l'approche suivie par la Commission dans le cadre de la présente enquête était contraire à la décision de l'organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Mesures de sauvegarde acier (6). En l'espèce, l'organe d'appel a estimé qu'adopter une approche globale pour calculer l'«évolution imprévue des circonstances» pourrait conduire à appliquer des «mesure[s] de sauvegarde à une grande catégorie de produits, même si les importations d'un ou de plusieurs de ces produits ne s'étaient pas accrues et ne résultaient pas de l'»évolution imprévue des circonstances«» et ne satisferait pas à l'exigence de l'article XIX du GATT. Ces parties ont également fait valoir que, dans l'enquête de sauvegarde de 2002 concernant l'acier (7), la Commission avait procédé à une analyse séparée par catégorie de produits et qu'il convenait donc d'effectuer également la même évaluation individuelle dans le présent cas.

(16)

Enfin, plusieurs parties intéressées ont contesté les interrelations et les interconnexions entre les catégories de produits que la Commission a mises en avant pour justifier son analyse unique. Tout en reconnaissant que de tels liens existent entre certaines catégories de produits, ces parties estimaient que ceux-ci ne sont pas présents entre toutes les catégories, par exemple entre les produits en acier au carbone et en acier inoxydable ou entre les produits plats, les produits longs et les tuyaux.

(17)

La Commission a analysé ces arguments et les a rejetés sur la base des éléments suivants. Premièrement, l'avis d'ouverture indique clairement à plusieurs reprises et sans équivoque que les 28 catégories de produits faisant l'objet de l'enquête ont été traitées comme un groupe unique de produits aux fins de l'analyse visant à déterminer si les conditions pour l'adoption de mesures de sauvegarde étaient justifiées. En fait, le règlement provisoire fait référence aux 28 catégories de produits avec les expressions «produit concerné» ou «catégories de produits concernées» (voir le considérant 11 du règlement provisoire) et l'analyse y est faite sur la base des 28 catégories de produits concernées considérées toutes ensemble (voir le considérant 22 du règlement provisoire). La référence aux «produits concernés» devrait ainsi être comprise comme renvoyant aux catégories de produits examinées ensemble qui forment le produit concerné unique.

(18)

Deuxièmement, l'accord de l'OMC sur les sauvegardes n'impose aucune obligation spécifique en ce qui concerne la définition ou la portée du produit faisant l'objet de l'enquête et ne contient aucune orientation à cet égard, comme l'a confirmé un groupe spécial de l'OMC. En effet, une mesure de sauvegarde doit s'appliquer à un produit dont les importations se sont accrues; toutefois, il n'est pas exigé qu'une analyse désagrégée soit faite dans tous les cas où la définition du produit faisant l'objet de l'enquête comprend plus d'un produit. En conséquence, c'est l'autorité chargée de l'enquête qui définit le produit faisant l'objet de l'enquête, ainsi que la façon dont les données pertinentes doivent être analysées pendant l'enquête (8). Par ailleurs, aucun élément n'a été présenté pour expliquer comment, dans les circonstances de la présente affaire, le fait d'examiner conjointement les catégories de produits a pu avoir une incidence sur l'analyse de la Commission et/ou entraîner une détermination inadéquate de l'accroissement des importations pendant la période d'enquête. Enfin, et à titre incident, la Commission fait également observer que la décision de l'organe d'appel invoquée par les parties concerne l'analyse de l'évolution imprévue des circonstances et non en soi la question de savoir si une analyse globale est autorisée au titre de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

(19)

Troisièmement, même si la Commission a rappelé et confirmé dans sa détermination finale la nécessité de procéder en l'espèce à une analyse globale des conditions requises pour imposer des mesures de sauvegarde, afin de poursuivre l'examen de la corrélation entre certaines catégories comme préconisé par certaines parties intéressées, elle a en outre décidé d'examiner les 28 catégories de produits faisant l'objet de l'enquête, qui sont traitées formellement comme un groupe unique, également comme trois «familles de produits» sidérurgiques. Cette décision a été prise afin d'examiner de surcroît si les conclusions pour le groupe unique sont confirmées à un niveau plus désagrégé et de dissiper tout doute quant à la fiabilité des conclusions établies à un niveau global. Les trois familles de produits sidérurgiques regroupent certaines catégories de produits présentant un degré encore plus élevé de similitudes entre elles.

(20)

En effet, l'industrie sidérurgique recourt généralement à trois familles de produits sidérurgiques, à savoir: les produits plats, les produits longs et les tubes. Dans le cadre de la présente enquête de sauvegarde, il est considéré qu'au sein de chacune de ces familles, les produits présentent des caractéristiques similaires, partagent fréquemment des processus de production, constituent souvent des intrants pour d'autres produits en aval de la même famille, ont des utilisateurs ou clients communs dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui explique pourquoi leur substituabilité sur le plan de l'offre et de la demande et la concurrence «intra-famille» sont plus marquées que si toutes les catégories de produits sidérurgiques étaient réunies dans un groupe unique.

(21)

Les trois «familles de produits» sont définies comme suit:

Tableau 1

Familles de produits

Famille de produits

Catégorie de produits

1 Produits plats

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2 Produits longs

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28

3 Tubes

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

(22)

En conséquence, la Commission répondra aux observations formulées par certaines parties intéressées en ce qui concerne la définition large du produit concerné en complétant l'évaluation globale des 28 catégories de produits faisant l'objet de l'enquête par une analyse par familles de produits telles qu'elles sont définies ci-dessus.

2.2.   Demandes concernant des catégories de produits spécifiques

(23)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que certaines catégories de produits spécifiques devraient être exclues de la définition du produit concerné parce que la production de l'Union serait, selon elles, inexistante ou limitée. Ces allégations portent notamment sur les catégories de produits suivantes:

tôles magnétiques à grains non orientés utilisées dans la fabrication des moteurs et génératrices (relevant de la catégorie de produits 3),

pièces en acier utilisées comme intrants dans l'industrie automobile (relevant de la catégorie de produits 4),

aciers pour emballages (relevant de la catégorie de produits 6).

(24)

La Commission a analysé avec soin ces arguments et est parvenue à la conclusion que des catégories de produits similaires ou directement concurrentes sont en fait fabriquées dans l'Union par l'industrie de l'Union. En outre, ainsi qu'il sera explicité plus loin au point concernant l'intérêt de l'Union, la Commission a défini les mesures de sauvegarde de manière que la perturbation des importations soit limitée et que les niveaux d'importations habituels des partenaires commerciaux soient préservés. Par conséquent, la probabilité alléguée d'une pénurie de certaines catégories de produits est injustifiée, eu égard également aux ajustements et aux considérations présentés dans l'analyse de l'intérêt de l'Union.

(25)

La Commission a dès lors conclu que la demande visant à exclure certaines catégories de produits devait être rejetée.

(26)

En l'absence d'autres observations relatives au produit concerné et au produit similaire ou directement concurrent, les conclusions formulées aux considérants 11 à 17 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   HAUSSE DES IMPORTATIONS

(27)

Aux considérants 20 à 29 du règlement provisoire, la Commission a procédé à une analyse globale de la hausse des importations pour les 28 catégories de produits concernées sur la période 2013-2017. Cette analyse globale excluait déjà les catégories de produits n'affichant pas une hausse des importations au niveau individuel.

(28)

Pour sa détermination définitive, la Commission a suivi la même approche mais, comme il a été expliqué précédemment, a complété son analyse par un examen de l'évolution des importations pour chacune des trois familles de produits définies au point 2.2 afin de confirmer la solidité des conclusions obtenues sur une base globale.

(29)

La Commission a utilisé dans son analyse les statistiques les plus récentes, à savoir des données sur les importations pour le premier semestre 2018. Pour assurer la comparabilité des données avec celles des précédentes périodes d'une année complète, la Commission a établi une période ad hoc supplémentaire de 12 mois couvrant les six derniers mois de 2017 et les six premiers mois de 2018 (ci-après la «période la plus récente» ou la «PPR»). La Commission a également corrigé quelques erreurs matérielles mineures dans les données utilisées au stade provisoire.

(30)

De plus, dans son évaluation de l'évolution des importations, la Commission n'a pas pris en compte les volumes d'importations en provenance d'une série de pays qui devraient être exclus du champ d'application des mesures définitives, en particulier: les pays de l'Espace économique européen (EEE) et certains pays avec lesquels l'Union a signé un accord de partenariat économique actuellement en vigueur et prévoyant spécifiquement une exclusion du champ d'application des mesures de sauvegarde multilatérales (9).

(31)

Alors qu'au stade provisoire, il a été constaté que les importations n'avaient pas augmenté pour cinq catégories de produits (10), l'examen des données les plus récentes sur les importations fait apparaître que seules deux des 28 catégories de produits n'ont pas connu une hausse des importations, à savoir les catégories de produits 11 et 23. Par conséquent, la Commission a décidé d'exclure ces deux catégories de produits du champ de son analyse finale. L'évolution individuelle des importations de chaque catégorie de produits est présentée à l'annexe II.

(32)

En ce qui concerne l'analyse globale, les importations des 26 autres catégories de produits visées par l'évaluation présentent les évolutions suivantes:

Tableau 2

Volume des importations (après exclusion de certains pays et produits) et part de marché

 

2013

2014

2015

2016

2017

PPR

Importations (en milliers de tonnes)

18 329

21 868

26 552

29 141

30 094

31 314

Indice 2013 = 100

100

119

145

159

164

171

Part de marché

12,7 %

14,4 %

16,9 %

17,9 %

18,1 %

18,8 %

Source: Eurostat et réponses au questionnaire de l'industrie de l'Union.

(33)

Pendant la période couverte par l'analyse, les importations ont connu une augmentation de 71 % en chiffres absolus et les parts de marché sont passées de 12,7 % à 18,8 % en termes relatifs. La hausse la plus importante a eu lieu au cours de la période 2013-2016. Par la suite, les importations ont continué à progresser à un rythme plus lent, avant d'augmenter de nouveau de façon accrue au cours de la PPR, lorsque les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 sont entrées en vigueur. La tendance susmentionnée est également confirmée par la grande majorité des réponses au questionnaire reçues des producteurs basés dans les principaux pays exportateurs (11).

(34)

Afin de compléter l'analyse globale des importations, la Commission a procédé à un examen de l'évolution de celles-ci pour chacune des trois familles de produits définies plus haut: les produits plats, les produits longs et les tubes. Sur cette base, les volumes d'importations et les parts de marché correspondantes ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (après exclusion de certains pays et produits) et part de marché — par famille de produits

 

2013

2014

2015

2016

2017

PPR

Produits plats

Importations (en milliers de tonnes)

12 327

14 215

18 391

20 281

20 299

20 202

Indice 2013 = 100

100

115

149

164

164

164

Part de marché

14,2 %

15,8 %

19,4 %

20,7 %

20,9 %

20,9 %

Produits longs

Importations (en milliers de tonnes)

4 001

5 258

6 028

6 550

6 465

7 901

Indice 2013 = 100

100

131

151

164

162

197

Part de marché

8,6 %

10,6 %

11,8 %

12,4 %

11,8 %

14,0 %

Tubes

Importations (en milliers de tonnes)

2 001

2 396

2 134

2 310

3 330

3 212

Indice 2013 = 100

100

120

107

115

166

160

Part de marché

20,4 %

20,8 %

19,9 %

20,1 %

25,3 %

25,7 %

Source: Eurostat et réponses au questionnaire de l'industrie de l'Union.

(35)

Les statistiques montrent que les trois familles de produits (produits plats, produits longs et tubes) ont progressé en termes absolus respectivement de 64 %, 97 % et 60 % entre 2013 et la PPR. Au cours de la même période, les importations ont également augmenté en termes relatifs, avec des parts de marché passant respectivement de 14,2 % à 20,9 %, de 8,6 % à 14,0 % et de 20,4 % à 25,7 %.

(36)

L'accroissement le plus important pour les produits plats, en termes tant absolus que relatifs, a eu lieu au cours de la période 2013-2016. Par la suite, les importations sont restées relativement stables, mais à un niveau beaucoup plus élevé qu'au cours de la période 2013-2015. Pour les produits longs, l'augmentation la plus forte en termes tant absolus que relatifs a été enregistrée au cours de la période 2013-2016, puis les importations sont remontées en flèche pendant la PPR. En ce qui concerne les tubes, les importations ont augmenté progressivement au cours de la période 2013-2016, avant de croître rapidement, en termes absolus et relatifs entre 2016 et la PPR.

(37)

Pour ce qui est des observations reçues par la Commission, une partie intéressée a fait valoir que deux des cinq catégories de produits ayant été exclues du champ d'application des mesures provisoires, à savoir les catégories de produits 10 et 19, devraient être couvertes par les mesures définitives puisque des statistiques récentes révèlent une hausse des importations. Une autre partie a présenté un argument similaire en ce qui concerne la catégorie de produits 24. Ces arguments ont été acceptés puisque, comme expliqué précédemment, les statistiques d'importations concernant les catégories de produits 10, 19 et 24 ont effectivement fait apparaître une augmentation globale des importations au cours de la période 2013-PPR. De plus, les volumes d'importations pour ces trois catégories de produits se sont également accrus sur la période 2017-PPR. Par ailleurs, ainsi qu'il est précisé au considérant 34, ces produits appartiennent à des familles de produits qui affichent également une hausse entre 2013 et la PPR.

(38)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé qu'il n'y avait pas eu d'accroissement soudain, brutal, important et récent des importations et ont renvoyé au rapport de l'organe d'appel dans l'affaire Argentine — Chaussures (12) et à d'autres affaires de l'OMC, comme États-Unis — Gluten de froment (13), Ukraine — Véhicules automobiles pour le transport de personnes (14) ou États-Unis — Mesures de sauvegarde acier (15). En résumé, cette jurisprudence indique qu'une enquête ne peut se contenter de montrer que les importations se sont accrues sur une période de cinq ans. L'accroissement doit être suffisamment récent, soudain et important, à la fois en quantité et en qualité, pour causer ou menacer de causer un préjudice grave. Cette jurisprudence a également précisé le sens des termes «brutal» («qui entraîne un changement soudain d'orientation; brusque, abrupt») et «soudain» («qui arrive ou survient sans avertissement; inattendu» ou «brusque, brutal»). D'autres parties intéressées ont également fait valoir que la hausse des importations était régulière ou que les importations ont augmenté jusqu'en 2015 sans présenter un accroissement brutal, soudain ou important depuis lors.

(39)

À cet égard, il convient de rappeler tout d'abord que la Commission a procédé à une analyse approfondie des volumes d'importations des 28 catégories de produits au cours de la période 2013-2017 (en examinant les tendances des importations sur l'ensemble de la période d'enquête, au lieu de simplement comparer les points extrêmes) et qu'elle a également analysé l'évolution des importations pendant la PPR. Sur cette base, elle a exclu d'emblée certaines catégories de produits qui n'ont pas enregistré une hausse entre 2013 et la PPR. En outre, comme expliqué aux considérants 33, 35 et 36, la Commission a conclu que, entre 2013 et la PPR, les importations ont augmenté en termes absolus de 71 % lorsqu'elles sont prises globalement et entre 60 % et 97 % lorsqu'elles sont regroupées par familles de produits. De plus, les statistiques d'Eurostat montrent aussi que les importations ont progressé de 45 % entre 2013 et 2015 et que cette hausse brutale s'est poursuivie jusqu'à la PPR pour atteindre 71 % au total. Une tendance similaire est observée également en ce qui concerne l'augmentation relative des importations. Sur cette base, il est confirmé que l'accroissement des importations a été brutal et soudain, au sens précisé par la jurisprudence. Compte tenu de l'ampleur de l'accroissement, il est aussi confirmé que celui-ci a été important. En ce qui concerne le caractère récent, la Commission fait observer qu'il n'existe pas de jurisprudence spécifique quant à la façon dont le terme «récent» doit être interprété. L'organe d'appel a simplement interprété la condition selon laquelle un membre ne peut appliquer une mesure de sauvegarde que si un produit «est importé» en quantités accrues comme signifiant que l'accroissement des importations doit être suffisamment «récent» pour causer ou menacer de causer un préjudice grave (16). La Commission a confirmé que l'accroissement des importations, au vu de l'évolution entre 2013 et la PPR et même entre 2015 et la PPR, était suffisamment récent pour causer ou menacer de causer un préjudice grave. En conséquence, la Commission a rejeté les arguments présentés ci-dessus concernant l'absence d'un accroissement des importations remplissant les conditions requises.

(40)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'analyse des points extrêmes effectuée à un niveau agrégé par la Commission était insuffisante et que la Commission aurait également dû analyser les tendances intermédiaires au cours de la période 2013-2017, conformément à la jurisprudence de l'OMC dans des affaires comme États-Unis — Mesures de sauvegarde acier (17) et Ukraine — Véhicules automobiles pour le transport de personnes (18). Selon cette jurisprudence, l'analyse ne peut se fonder sur une comparaison des points extrêmes de la période d'analyse car elle pourrait entraîner des résultats manipulés dans les cas où il n'y a pas de tendance à la hausse manifeste et ininterrompue des volumes d'importations. La jurisprudence prévoit également que l'autorité chargée de l'enquête présente une explication motivée et adéquate concernant l'évolution des importations entre les points extrêmes.

(41)

La Commission estime qu'elle n'a pas simplement effectué une analyse des points extrêmes puisque, comme expliqué plus haut aux considérants 33 à 36, elle a également analysé les tendances intermédiaires et a procédé à une analyse adéquate et motivée des tendances des importations. Les allégations correspondantes ont donc été rejetées.

(42)

Certaines parties intéressées ont indiqué que l'analyse de l'évolution des importations au cours de la période 2013-2017 était trompeuse, étant donné que le niveau des importations en 2013 était anormalement bas en raison de la crise économique mondiale, et que la hausse observée durant la période suivante correspondait seulement au rétablissement d'une situation normale.

(43)

À cet égard, la Commission a considéré que le fait de prendre 2013 comme point de départ pour l'analyse ne faussait pas celle-ci. Si la consommation d'acier de l'Union européenne a effectivement crû de 14 % au cours de la période 2013-2017 (voir plus loin le tableau 4), cette augmentation s'est faite de façon progressive sur toute la période. En revanche, les importations ont augmenté nettement plus que la demande de l'Union européenne, à savoir de 64 % au cours de la même période, et à un rythme bien plus soutenu que la consommation de l'Union européenne. En conséquence, la part de marché des importations a augmenté de 5,4 points de pourcentage (de 12,7 % à 18,1 %) sur la période 2013-2017. Sur cette base, cet argument a été rejeté.

(44)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les importations de l'industrie de l'Union auraient dû être exclues de l'analyse des volumes d'importations. À cet égard, il convient de noter qu'il n'existe aucune obligation juridique de procéder à une telle exclusion. En tout état de cause, sur la base des réponses au questionnaire reçues des producteurs de l'Union, ces importations sont restées stables sur la période 2013-2017 et ne représentaient qu'une faible part des importations totales (allant de 0,3 % à 0,7 % du total). Cet argument a donc été rejeté.

(45)

Une partie intéressée a fait valoir que les importations faites sous le régime du perfectionnement actif auraient dû être exclues de l'analyse des volumes des importations en général et de celles de la catégorie de produits 25 en particulier. À cet égard, il convient de noter que, pour toutes les catégories de produits autres que la catégorie 25, la tendance observée en ce qui concerne le volume des importations ne change pas si le régime du perfectionnement actif est exclu de l'analyse. Dans le cas particulier de la catégorie 25, une vente effectuée par un producteur de l'Union a été délaissée au profit d'un producteur-exportateur établi dans un pays tiers. En conséquence, il a été jugé approprié d'inclure ces volumes dans l'évaluation de l'accroissement des importations afin de refléter pleinement l'incidence des importations en provenance des pays tiers. Sur cette base, cet argument a été rejeté.

(46)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le volume des importations et la part de marché correspondante pour les catégories de produits 1, 6, 7, 17 et 28 avaient diminué au cours de la période 2016-2017. À cet égard, la Commission fait observer que, dans sa détermination finale, elle a également examiné l'évolution des importations durant la période la plus récente et que, sur cette base, les importations ont augmenté pour toutes ces catégories à l'exception de la catégorie 7. Toutefois, même pour cette dernière catégorie, les importations au cours de la PPR ont été nettement plus élevées qu'en 2013-2014. De plus, la Commission a analysé globalement tous les produits sidérurgiques et individuellement chacune des trois familles de produits identifiées et a conclu que les importations ont augmenté dans l'ensemble durant toute la période analysée. Cet argument a donc été rejeté.

(47)

Par conséquent, la Commission conclut qu'il y a eu un accroissement soudain, brutal et important des importations en termes tant absolus que relatifs pour le produit concerné visé par l'évaluation. Cette conclusion est également confirmée par les données disponibles en ce qui concerne chacune des trois familles de produits évaluées.

4.   ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES

(48)

Comme expliqué en détail aux considérants 30 à 36 du règlement provisoire, la Commission a conclu provisoirement que la hausse susmentionnée des importations de certains produits sidérurgiques dans l'Union résultait d'une évolution imprévue des circonstances qui découlait elle-même d'un certain nombre de facteurs créant et aggravant des déséquilibres dans le commerce international du produit concerné.

(49)

Ces facteurs consistaient en une surcapacité de production d'acier sans précédent, qui persiste en dépit du grand nombre de mesures adoptées à l'échelle mondiale pour la réduire, accentuée par des subventions et des mesures de soutien des pouvoirs publics génératrices de distorsions, ce qui a conduit à une baisse des prix, en un recours accru aux pratiques commerciales restrictives et aux instruments de défense commerciale et en l'adoption, en mars 2018, des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232.

(50)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'évolution imprévue des circonstances devrait être démontrée pour chaque catégorie de produit. La Commission n'est pas d'accord avec ce point de vue et considère que, compte tenu des fortes interrelations et interconnexions entre les catégories de produits, telles qu'expliquées au point 2.1, il est suffisant de démontrer l'existence d'une évolution imprévue des circonstances au niveau global. Sur cette base, cet argument a été rejeté.

(51)

En ce qui concerne la surcapacité, plusieurs parties intéressées ont affirmé que celle-ci est bien connue de la Commission et ne pouvait donc pas être considérée comme une évolution imprévue. Elles ont fait valoir en outre que la Commission avait précédemment lié le préjudice subi par l'industrie de l'Union à des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions et que le lien entre l'accroissement des importations et l'évolution imprévue de la surcapacité de production d'acier n'avait pas été établi.

(52)

À cet égard, il convient tout d'abord de noter que, comme l'indique le graphique 2.3 du rapport de Global Trade Alert intitulé «Going Spare: Steel, Excess Capacity, and Protectionism» (19), la capacité excédentaire mondiale pour l'acier brut a baissé de 2009 à 2011 avant de suivre une tendance inverse de 2011 à 2016. Considérant que la capacité de production excédentaire totale d'acier brut en 2011 dépassait déjà largement la production totale de cette même année, on pouvait escompter que la capacité totale pour l'acier brut diminuerait ou au moins resterait stable afin d'améliorer l'utilisation des capacités et la rentabilité. Contre toute attente, la capacité de production totale d'acier brut a cependant continué à augmenter après 2011, ce qui a encore accru la capacité excédentaire mondiale, comme l'a confirmé la Commission dans sa communication intitulée «Sidérurgie: préserver l'emploi et une croissance durables en Europe» (20). Compte tenu de la chronologie des événements décrits ci-dessus et plus particulièrement du fait que la capacité de production excédentaire a augmenté à un moment où, d'un point de vue économique, on pouvait s'attendre à ce qu'elle diminue, il est conclu que la surcapacité de production d'acier doit être considérée comme une évolution imprévue des circonstances.

(53)

En ce qui concerne le lien de causalité établi lors de précédentes enquêtes ciblant des pratiques commerciales déloyales, il est fait référence à la communication susmentionnée qui indique que ces enquêtes sont reconnues comme étant «des mesures visant à atténuer l'incidence des surcapacités». Sur cette base, il est clair que la surcapacité est par nature étroitement liée à des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. Cependant, dans les enquêtes antidumping et antisubventions, la surcapacité dans le secteur de l'acier n'est pas examinée comme une évolution imprévue des circonstances puisque cette obligation ne figure pas dans l'évaluation sous-tendant l'imposition de ces instruments de défense commerciale.

(54)

En ce qui concerne le lien entre l'évolution imprévue de la surcapacité de production d'acier et la hausse des importations, il est évident que les producteurs-exportateurs ont intérêt à maximiser l'utilisation de leurs capacités. Dans les cas où des capacités inutilisées sont disponibles après l'approvisionnement de leur marché national, ils chercheront d'autres débouchés sur les marchés d'exportation, ce qui engendrera une augmentation des volumes d'importations sur ces derniers. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter les arguments exposés ci-dessus.

(55)

En ce qui concerne la recrudescence des mesures commerciales restrictives, plusieurs parties ont affirmé que ces mesures ne pouvaient être considérées comme des évolutions imprévues puisqu'elles sont des exceptions reconnues aux règles générales de l'OMC et que le nombre de mesures liées à des instruments de défense commerciale instituées en 2017 a diminué. Elles ont également fait valoir que le lien entre l'accroissement des importations et l'évolution imprévue des mesures commerciales restrictives n'avait pas été établi.

(56)

La Commission n'est pas d'accord avec ces allégations puisque le fait que les mesures commerciales restrictives sont prises dans le cadre des règles de l'OMC ne signifie pas qu'elles ne peuvent être considérées comme une évolution imprévue. La Commission ne conteste pas le droit des États membres d'adopter des mesures antidumping ou antisubventions conformément aux règles pertinentes de l'OMC. Toutefois, le problème ici est le nombre accru et sans précédent de mesures prises par les pays tiers, qui ont entraîné un détournement des flux commerciaux conduisant à une hausse des importations dans l'Union. Il est rappelé que, dans le considérant 34 du règlement provisoire, la Commission a indiqué que, d'après les statistiques de l'OMC, alors que 77 enquêtes liées au secteur de l'acier avaient été ouvertes en moyenne chaque année pendant la période 2011-2013, ce chiffre était passé à 117 pendant la période 2015-2016. Aucune partie n'a contesté ces chiffres qui révèlent une évolution imprévue ayant conduit à la hausse des importations établie plus haut. Les allégations ci-dessus ont donc été rejetées.

(57)

En ce qui concerne les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232, plusieurs parties intéressées ont affirmé que ces mesures ne pouvaient être considérées comme une évolution imprévue entraînant un accroissement des importations puisqu'elles ont été instituées après la période 2013-2017. D'autres parties intéressées ont indiqué que même les importations effectuées de janvier 2018 à mars 2018 n'étaient pas touchées par lesdites mesures.

(58)

À cet égard, il convient de noter tout d'abord que même si les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 ont été effectivement introduites le 8 mars 2018, l'enquête ayant conduit à leur adoption avait déjà été ouverte en avril 2017 et que le rapport sur la base duquel elles ont été décidées a été publié le 11 janvier 2018. Même s'il est probable que les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 n'ont pas pu avoir d'incidence sur les importations avant leur adoption, la simple ouverture de l'enquête a sans aucun doute créé une incertitude sur le marché et eu des effets sur les flux commerciaux de produits sidérurgiques. En outre, comme il est également confirmé plus bas, depuis l'adoption des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232, la Commission a considéré qu'il existait déjà un détournement des flux commerciaux pour certaines catégories de produits.

(59)

Il convient également de noter à cet égard que les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 ont accéléré l'augmentation des importations en accentuant encore le détournement des flux commerciaux, dont la tendance à la hausse était déjà visible. Comme indiqué au tableau 14, les statistiques disponibles montrent que, à l'exception du mois d'avril 2018, les importations mensuelles d'acier aux États-Unis ont été systématiquement inférieures au volume correspondant en 2017. Cela coïncide avec la tendance inverse — à la hausse — observée pour les importations dans l'Union, où, comme indiqué au tableau 12, les volumes mensuels des importations ont systématiquement atteint un niveau supérieur à celui de l'année précédente.

(60)

D'autres parties intéressées ont affirmé que l'incidence des mesures prises au titre de la section 232 devrait être ignorée ou ne devrait pas être surestimée puisque ces mesures sont appliquées moyennant de nombreuses exclusions de produits. Dans le même contexte, il a été avancé que la question des exportations coréennes est dénuée de pertinence puisque la Corée s'est assurée auprès de l'administration américaine de disposer d'un volume suffisant de contingents d'exportations.

(61)

À cet égard, il convient de noter que seule l'Australie a été exemptée sans condition des mesures prises au titre de la section 232 et que les importations des produits concernés en provenance de ce pays représentaient environ 1 % du total des importations américaines en 2017 (21). D'autres pays, comme la Corée du Sud, l'Argentine et le Brésil, se sont vu accorder un contingent en franchise de droits mais n'ont pas été exemptés des mesures. En ce qui concerne ces pays, il convient de noter que davantage de contingents ont été fixés à zéro et que de nombreux contingents étaient déjà épuisés au moment de l'attribution (22). Sur cette base, il est considéré que les contingents attribués ne fournissent aucune garantie que le contingent attribué serait suffisant pour prévenir un détournement des flux commerciaux. En outre, sur la base des statistiques disponibles, il apparaît que ces trois pays représentaient moins de 20 % des importations totales en 2017. Par conséquent, les arguments ci-dessus ont été rejetés.

(62)

Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que l'évolution imprévue des circonstances décrite au considérant 49 a donné lieu et continuera de donner lieu à une nette augmentation des importations de produits sidérurgiques dans l'Union.

5.   MENACE DE PRÉJUDICE GRAVE

(63)

Conformément à l'approche s'appuyant sur une définition globale du produit dans la présente enquête, au stade provisoire, l'analyse du préjudice a également été effectuée au niveau global. Occasionnellement, le règlement provisoire a montré, grâce à des exemples, que les conclusions relatives au préjudice tirées dans le cadre de l'analyse globale étaient confirmées également au niveau des catégories de produits.

(64)

De même, l'évaluation du préjudice au stade définitif a été menée sur une base globale, à savoir pour le produit concerné visé par l'évaluation, qui inclut donc les 26 catégories de produits pour lesquelles la Commission a établi un accroissement des importations. Cependant, comme pour l'évolution des importations, la Commission a complété son analyse par une évaluation pour chacune des trois familles de produits indiquées au considérant 21.

(65)

L'analyse du préjudice qui suit s'appuie sur les réponses au questionnaire fournies par l'industrie de l'Union. Après la réception d'informations actualisées et la vérification des données, les indicateurs de préjudice décrits au stade provisoire ont été mis à jour, le cas échéant, afin d'inclure les données les plus récentes (2018).

5.1.   Évolution globale de la situation de l'industrie sidérurgique de l'Union

5.1.1.   Consommation, ventes intérieures et parts de marché

(66)

La Commission a établi la consommation de l'Union en ajoutant aux ventes effectuées dans l'Union par les producteurs de l'Union, les importations en provenance de tous les pays, à l'exclusion des pays membres de l'EEE et de certains pays avec lesquels l'Union a signé un accord de partenariat économique actuellement en vigueur (voir plus haut le considérant 30).

(67)

Sur cette base, la consommation de l'Union, les ventes des producteurs de l'Union et la part de marché correspondante ont évolué comme suit:

Tableau 4

Consommation de l'Union, ventes intérieures et part de marché

(en milliers de tonnes)

2013

2014

2015

2016

2017

Consommation (tous produits)

148 455

155 730

160 742

166 375

169 350

Indice 2013 = 100

100

105

108

112

114

Ventes intérieures (tous produits)

129 592

133 285

133 575

136 586

138 636

Indice 2013 = 100

100

103

103

105

107

Part de marché (tous produits)

87,3 %

85,6 %

83,1 %

82,1 %

81,9 %

Source: Eurostat et données de l'industrie.

(68)

La consommation totale des 26 catégories de produits en question a augmenté de manière constante sur la période 2013-2017, avec une hausse globale de 14 %. Les volumes de ventes des producteurs de l'industrie de l'Union ont progressé sur cette période, mais moins que la consommation de l'Union (+ 7 % seulement). La part de marché globale de l'industrie de l'Union a donc diminué de façon régulière au cours de la période considérée (– 5,4 points de pourcentage).

5.1.2.   Production, capacités de production, taux d'utilisation des capacités et stocks

(69)

La production, les capacités de production, le taux d'utilisation des capacités et les stocks ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production, utilisation des capacités, stocks

(en milliers de tonnes)

2013

2014

2015

2016

2017

Production (tous produits)

243 945

249 855

248 763

249 204

254 925

Indice 2013 = 100

100

102

102

102

105

Capacités de production (tous produits)

337 010

334 545

332 427

333 179

335 358

Indice 2013 = 100

100

99

99

99

100

Utilisation des capacités (tous produits)

72 %

75 %

75 %

75 %

76 %

Stocks (tous produits)

11 883

12 734

13 159

12 974

14 140

Indice 2013 = 100

100

107

111

109

119

Source: données de l'industrie et réponses aux questionnaires.

(70)

Le volume de production du produit concerné visé par l'évaluation a augmenté globalement de 5 % au cours de la période considérée. Les capacités de production sont restées stables et, par conséquent, l'utilisation des capacités a progressé au total de 4 points de pourcentage au cours de la période 2013-2017. Les stocks détenus par les producteurs de l'industrie de l'Union ayant coopéré ont augmenté globalement de 19 % sur la période 2013-2017.

5.1.3.   Prix de vente unitaires, rentabilité et flux de liquidités

(71)

Les prix de vente unitaires, la rentabilité et les flux de liquidités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Prix de vente unitaires, rentabilité, flux de liquidités

 

2013

2014

2015

2016

2017

Prix de vente unitaires (en EUR/tonne)

693,6

673,4

636,6

591,0

697,7

Indice 2013 = 100

100

97

92

85

101

Rentabilité (en % du chiffre d'affaires)

– 0,9 %

0,8 %

0,6 %

2,1 %

5,6 %

Flux de liquidités (en millions d'EUR)

3 721

4 975

6 461

5 508

6 201

Indice 2013 = 100

100

134

174

148

167

Source: réponses au questionnaire.

(72)

Les chiffres vérifiés et actualisés confirment la tendance établie dans le règlement provisoire. Pour tous les produits, une forte baisse des prix sur le marché de l'Union a été observée jusqu'en 2016. Les prix ont ensuite retrouvé leur niveau de 2013. Globalement, et malgré une importante diminution des prix, l'industrie de l'Union a pu réduire ses coûts de production pour parvenir à un niveau de bénéfice minime en 2016, avant de le porter à un niveau plus acceptable en 2017 (5,6 %). Globalement, les flux de liquidités de l'industrie de l'Union ont connu une hausse de 67 % entre 2013 et 2017.

5.1.4.   Emploi

(73)

En termes d'emploi, l'industrie de l'Union a perdu 9 208 emplois de 2013 à 2017, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 7

Emploi

(en ETP)

2013

2014

2015

2016

2017

Emploi (tous produits)

225 607

220 429

218 010

217 460

216 399

Indice 2013 = 100

100

98

97

96

96

Source: données de l'industrie et réponses aux questionnaires.

5.2.   Analyse de la situation de l'industrie sidérurgique de l'Union pour les trois familles de produits

5.2.1.   Consommation, ventes intérieures et parts de marché

(74)

Pour chacune des trois familles de produits, la consommation, les ventes intérieures et les parts de marché ont évolué comme suit:

Tableau 8

Consommation, ventes intérieures, parts de marché par famille de produits

(en milliers de tonnes)

2013

2014

2015

2016

2017

Consommation (produits plats)

87 679

90 729

95 598

98 749

98 124

Indice 2013 = 100

100

103

109

113

112

Consommation (produits longs)

50 829

53 333

54 160

55 890

57 921

Indice 2013 = 100

100

105

107

110

114

Consommation (tubes)

9 947

11 667

10 985

11 735

13 305

Indice 2013 = 100

100

117

110

118

134

 

 

 

 

 

 

Ventes intérieures (produits plats)

75 212

76 365

77 020

78 274

77 601

Indice 2013 = 100

100

102

102

104

103

Ventes intérieures (produits longs)

46 461

47 679

47 757

48 935

51 095

Indice 2013 = 100

100

103

103

105

110

Ventes intérieures (tubes)

7 920

9 241

8 799

9 377

9 940

Indice 2013 = 100

100

117

111

118

126

 

 

 

 

 

 

Part de marché (produits plats)

86 %

84 %

81 %

79 %

79 %

Part de marché (produits longs)

91 %

89 %

88 %

88 %

88 %

Part de marché (tubes)

80 %

79 %

80 %

80 %

75 %

Source: Eurostat et données de l'industrie.

(75)

La consommation de produits plats a atteint son plus haut niveau en 2016, puis a diminué légèrement en 2017, enregistrant ainsi une augmentation globale de 12 %. La consommation de produits longs et de tubes a progressé de façon constante jusqu'à la fin de 2017, ce qui s'est traduit par une augmentation globale de respectivement 14 % et 34 %.

(76)

Les ventes de tous les produits sidérurgiques ont augmenté globalement de 7 % au cours de la période 2013-2017. Au cours de la même période, un accroissement similaire, mais moins prononcé que la hausse de la consommation, a été observé pour les trois familles de produits: les ventes des producteurs de l'industrie de l'Union ont augmenté de 3 % pour les produits plats, de 10 % pour les produits longs et de 26 % pour les tubes.

(77)

La tendance du marché global de l'industrie de l'Union (– 5 points de pourcentage) a été confirmée par l'analyse séparée des produits plats (– 7 points de pourcentage), des produits longs (– 3 points de pourcentage) et des tubes (– 5 points de pourcentage).

5.2.2.   Production, capacités de production, taux d'utilisation des capacités et stocks

(78)

Pour chacune des trois familles de produits, la production, les capacités de production, le taux d'utilisation des capacités et les stocks ont évolué comme suit:

Tableau 9

Production, capacités de production, utilisation des capacités, stocks par famille de produits

(en milliers de tonnes)

2013

2014

2015

2016

2017

Production (produits plats)

172 873

177 224

176 567

177 247

180 986

Indice 2013 = 100

100

103

102

103

105

Production (produits longs)

59 082

59 535

60 079

59 706

60 572

Indice 2013 = 100

100

101

102

101

103

Production (tubes)

11 991

13 096

12 116

12 251

13 366

Indice 2013 = 100

100

109

101

102

111

 

 

 

 

 

 

Capacités de production (produits plats)

234 615

233 689

230 216

230 921

232 220

Indice 2013 = 100

100

100

98

98

99

Capacités de production (produits longs)

80 833

78 244

79 455

79 736

81 806

Indice 2013 = 100

100

97

98

99

101

Capacités de production (tubes)

24 053

25 482

27 721

27 255

24 224

Indice 2013 = 100

100

106

115

113

101

 

 

 

 

 

 

Utilisation des capacités (produits plats)

74 %

76 %

77 %

77 %

78 %

Utilisation des capacités (produits longs)

73 %

76 %

76 %

75 %

74 %

Utilisation des capacités (tubes)

50 %

51 %

44 %

45 %

55 %

Stocks (produits plats)

7 573

8 171

8 386

8 098

8 623

Indice 2013 = 100

100

108

111

107

114

Stocks (produits longs)

3 449

3 430

3 722

3 740

3 877

Indice 2013 = 100

100

99

108

108

112

Stocks (tubes)

861

1 132

1 050

1 137

1 639

Indice 2013 = 100

100

132

122

132

190

Source: données de l'industrie et réponses aux questionnaires.

(79)

La production a évolué de façon différente pour les trois familles de produits. Au cours de la période considérée, elle a augmenté de 5 % pour les produits plats et de 3 % pour les produits longs et a diminué de 11 % pour les tubes. En tout état de cause, l'évolution de la production peut être considérée comme relativement stable.

(80)

Dans l'ensemble, les capacités de production sont restées stables. Cette tendance a été systématiquement confirmée lors de l'analyse de chaque famille de produits avec, au cours de la période considérée, une baisse de 1 % pour les produits plats, une augmentation de 1 % pour les produits longs et une hausse de 1 % pour les tubes. L'utilisation des capacités a progressé globalement pour chaque famille de produits: + 4 points de pourcentage pour les produits plats, + 1 point de pourcentage pour les produits longs et + 5 points de pourcentage pour les tubes.

(81)

Les stocks de produits plats et de produits longs ont augmenté pour atteindre un niveau similaire sur la période 2013-2017, alors que, pour les tubes, ils ont presque doublé. Les chiffres vérifiés et actualisés confirment par conséquent la tendance établie dans le règlement provisoire.

5.2.3.   Prix de vente unitaires, rentabilité et flux de liquidités

(82)

Pour chacune des trois familles de produits, les prix de vente unitaires, la rentabilité et les flux de liquidités ont évolué comme suit:

Tableau 10

Prix de vente unitaires, rentabilité, flux de liquidités par famille de produits

(en EUR/tonne)

2013

2014

2015

2016

2017

Prix de vente unitaires (en EUR/tonne, produits plats)

711,3

689,3

659,8

612,8

744,3

Indice 2013 = 100

100

97

93

86

105

Prix de vente unitaires (en EUR/tonne, produits longs)

607,0

591,3

546,4

509,1

584,4

Indice 2013 = 100

100

97

90

84

96

Prix de vente unitaires (en EUR/tonne, tubes)

1 093,9

1 063,5

1 013,9

913,2

949,3

Indice 2013 = 100

100

97

93

83

87

Rentabilité (en % du chiffre d'affaires, produits plats)

– 1,9 %

0,2 %

0,5 %

2,5 %

7,7 %

Rentabilité (en % du chiffre d'affaires, produits longs)

0,7 %

2,1 %

1,7 %

2,1 %

3,1 %

Rentabilité (en % du chiffre d'affaires, tubes)

1,3 %

0,4 %

– 3,4 %

– 1,2 %

– 1,7 %

Flux de liquidités (en millions d'EUR, produits plats)

2 309

3 997

5 209

4 235

5 177

Indice 2013 = 100

100

173

226

183

224

Flux de liquidités (en millions d'EUR, produits longs)

820

1 156

1 534

1 473

1 159

Indice 2013 = 100

100

141

187

180

141

Flux de liquidités (en millions d'EUR, tubes)

592

– 178

– 283

– 200

– 135

Indice 2013 = 100

100

– 30

– 48

– 34

– 23

Source: réponses au questionnaire.

(83)

Les prix de vente pour les produits plats ont diminué de 14 % jusqu'en 2016, puis se sont rétablis en 2017, atteignant un niveau supérieur à celui de 2013 (+ 5 %). Les prix de vente unitaires pour les produits longs et les tubes ont aussi nettement diminué jusqu'en 2016 (respectivement de 16 % et 17 %), puis sont ensuite légèrement repartis à la hausse en 2017. Globalement, les prix de ces produits ont baissé respectivement de 4 % et de 13 %.

(84)

En ce qui concerne la rentabilité, i) l'industrie de l'Union est parvenue à un niveau de bénéfice minime pour les produits plats en 2016 (après avoir enregistré des pertes et atteint le seuil de rentabilité les années précédentes) et a porté sa rentabilité à 7,7 % en 2017; ii) la rentabilité pour les produits longs s'est établie à 2,1 % en 2014 et est restée environ au même niveau jusqu'en 2017, année où elle est passée à 3,1 %; iii) la rentabilité pour les tubes a sensiblement diminué, chutant de 1,3 % en 2013 à – 3,4 % en 2015, et est resté négative en 2016 et 2017 (respectivement – 1,2 % et – 1,7 %).

(85)

Les flux de liquidités pour les produits plats et les produits longs se sont améliorés (ils ont augmenté de 124 % pour les produits plats et dans des proportions bien moindres, à savoir de seulement 41 %, pour les produits longs), alors que, pour les tubes, les flux de liquidités ont considérablement diminué en 2014 (– 130 %) et sont restés négatifs jusqu'à la fin 2017.

5.2.4.   Emploi

(86)

En ce qui concerne l'emploi, les producteurs de produits plats ont été particulièrement touchés puisqu'ils ont perdu près de 8 600 emplois au cours de cette période. En termes de pourcentage, la situation la plus grave a été observée dans l'industrie produisant des tubes où les pertes d'emplois ont atteint 12 % pendant la période considérée.

Tableau 11

Emploi par famille de produits

(en ETP)

2013

2014

2015

2016

2017

Emploi (produits plats)

134 720

129 256

127 743

126 300

126 124

Indice 2013 = 100

100

96

95

94

94

Emploi (produits longs)

49 545

49 662

51 288

53 946

53 943

Indice 2013 = 100

100

100

104

109

109

Emploi (tubes)

41 342

41 511

38 978

37 214

36 333

Indice 2013 = 100

100

100

94

90

88

Source: données de l'industrie et réponses aux questionnaires.

5.3.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union et évolutions les plus récentes

(87)

Il ressort de l'analyse ci-dessus que l'industrie de l'Union — à la fois globalement et pour chacune des trois familles de produits — se trouvait dans une situation économique difficile jusqu'en 2016 et ne s'est que partiellement redressée en 2017. Elle est donc toujours dans une situation délicate et vulnérable.

(88)

En septembre 2018, la Commission a demandé aux associations de l'industrie de l'Union de fournir des données économiques pour le premier semestre 2018, afin d'examiner comment la situation avait évolué après la période d'enquête, qui couvrait les années 2013 à 2017.

(89)

Les informations obtenues par la Commission n'ont pas pu être vérifiées. En outre, étant donné que la Commission ne disposait pas de données correspondant au premier semestre 2017 (les informations ont été fournies pour l'ensemble de l'année 2017), elle n'a pas pu tirer de conclusion fiable à partir de la situation de l'industrie au premier semestre 2018. Néanmoins, sur la base des données de 2018, la tendance de 2017, à savoir un rétablissement partiel de l'industrie, a pu être confirmée. Il convient toutefois de noter que, comme indiqué plus bas dans le tableau 12, les importations mensuelles dans l'Union ont commencé à augmenter principalement depuis juin 2018. De plus, les prix de l'acier dans l'Union ont commencé à suivre une tendance à la baisse depuis le troisième trimestre 2018. Il n'est dès lors pas possible d'observer les effets de ces importations et de l'évolution des prix sur la situation de l'industrie de l'Union au cours du premier semestre 2018. Par conséquent, les données récentes ont confirmé la situation délicate de l'industrie de l'Union et la menace que représente la hausse la plus récente des importations.

5.4.   Menace de préjudice grave

(90)

Dans le règlement provisoire, la Commission a conclu que la situation de l'industrie de l'Union s'était nettement détériorée au cours de la période 2013-2016, puis s'était partiellement rétablie en 2017. Toutefois, la Commission a estimé que, malgré cette amélioration temporaire, l'industrie de l'Union se trouvait toujours dans une situation délicate et sous la menace d'un préjudice grave si la tendance à la hausse des importations se poursuivait, avec la baisse des prix et la chute de la rentabilité en dessous des seuils de viabilité qui en résultent.

(91)

Cette conclusion provisoire peut également être confirmée au stade définitif à la lumière de l'analyse actualisée susmentionnée qui porte sur l'évolution des indicateurs de préjudice à la fois au niveau global et au niveau des trois familles de produits (produits plats, produits longs et tubes).

(92)

Les indicateurs de préjudice mis à jour incluent les données des trois catégories de produits qui avaient été exclues du champ d'application au stade provisoire. Lorsqu'elles étaient disponibles, les données les plus récentes ont été analysées et cette analyse complète a confirmé les principales conclusions formulées au stade provisoire.

(93)

Au stade provisoire, un élément crucial dans la détermination de la menace de préjudice était que l'accroissement important des importations observé depuis 2013 ne s'interromprait pas, mais se poursuivrait et atteindrait des niveaux préjudiciables graves en l'absence de mesures correctives. Cette tendance attendue s'est déjà amorcée comme le montrent les données les plus récentes (voir plus bas le point 5.6).

5.5.   Observations reçues après l'institution des mesures provisoires

(94)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'industrie de l'Union ne se trouvait pas dans une position vulnérable ou délicate, puisque la plupart des indicateurs se sont améliorés au cours de la période considérée: par exemple, son taux de rentabilité a en fait atteint 6,2 % en 2017 (comme indiqué dans le règlement provisoire) et ses prix de vente ont augmenté de près de 20 % entre 2016 et 2017. Il a également été indiqué qu'Eurofer elle-même avait annoncé que les perspectives de l'industrie de l'Union étaient positives. Dans le même ordre d'idées, ces parties ont aussi fait valoir que la référence pour établir un préjudice grave est très élevée et bien supérieure à la référence du préjudice important établie dans l'accord antidumping et l'accord SMC, puisqu'un préjudice grave doit être clairement imminent et sur le point de se produire.

(95)

Dans le règlement provisoire, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union se trouvait dans une position délicate, se rétablissant d'une période durant laquelle sa situation s'était fortement détériorée. Ce rétablissement a été attribué, entre autres, à l'efficacité des différentes mesures de défense commerciale qui ont été adoptées, en particulier depuis 2016. Comme la Commission n'a pas pu établir l'existence d'un préjudice grave, elle a évalué la menace d'un tel préjudice. Dans ce contexte, la Commission a confirmé que le rétablissement provisoire en cours pourrait rapidement s'inverser si une nouvelle augmentation des importations avait lieu. Comme établi plus haut, les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 risquaient d'accentuer une telle augmentation. La Commission a donc conclu que le constat d'une amélioration de la situation de l'industrie de l'Union en 2017 par rapport aux années précédentes ne faisait pas obstacle aux conclusions relatives à l'existence d'une menace de préjudice grave. Ces conclusions ont été confirmées par l'analyse qui précède et l'argument est donc rejeté.

(96)

En ce qui concerne le niveau de rentabilité de l'industrie de l'Union, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que, dans un certain nombre d'affaires de défense commerciale dans le secteur de l'acier, la Commission a considéré qu'un bénéfice de 3 à 7 % pourrait être considéré comme adéquat. Par conséquent, une rentabilité globale de 6,2 %, telle qu'établie au stade provisoire, devrait être suffisante pour permettre à l'industrie de l'Union de rester viable et hautement compétitive.

(97)

Comme expliqué aux considérants 90 à 93, en dépit du fait qu'en 2017, les niveaux de rentabilité s'étaient nettement améliorés par rapport aux années précédentes (durant lesquelles l'industrie de l'Union avait enregistré des pertes ou avait atteint le seuil de rentabilité), cette situation pourrait rapidement s'inverser si les importations continuaient d'augmenter (ou s'envolaient, à la suite notamment des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232). En fait, dans une situation de menace de préjudice grave, l'analyse doit nécessairement comprendre des éléments prospectifs. Dans ce contexte, le risque établi de détournement des flux commerciaux serait un élément essentiel qui aurait une incidence négative sur la situation économique de l'industrie de l'Union si des mesures ne sont pas adoptées. Par conséquent, les niveaux de rentabilité atteints par l'industrie en 2017 ne peuvent être considérés de manière isolée et n'invalident pas la conclusion relative à l'existence d'une menace de préjudice grave. Cet argument est dès lors rejeté.

5.6.   Analyse des données pour la période postérieure à 2017

(98)

Dans le contexte de l'analyse de la menace de préjudice grave, il est nécessaire de se livrer à un exercice prospectif puisque, pendant la période analysée, il a été considéré qu'il n'existait pas de préjudice grave. En particulier, l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/478 et l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755, exigent — en cas de menace de préjudice — un examen du taux d'accroissement des exportations vers l'Union et de la probabilité que la capacité disponible soit utilisée pour exporter vers l'Union.

(99)

Même si le taux d'accroissement des exportations a déjà été examiné plus haut, la Commission a procédé à une analyse plus précise de la probabilité d'un nouvel accroissement des exportations en s'appuyant sur les données disponibles les plus récentes, à savoir celles couvrant la période de janvier à septembre 2018. Ces données actualisées ont permis à la Commission de confirmer les conclusions tirées au stade provisoire, notamment en ce qui concerne les tendances des importations et le risque de détournement des flux commerciaux.

(100)

Comme les statistiques des tableaux ci-dessous le montrent, la tendance à la hausse des importations s'est poursuivie et les premiers signes de détournement des flux commerciaux ont déjà été observés dans les mois suivant l'entrée en vigueur des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232, les importations aux États-Unis baissant progressivement, alors que les importations dans l'Union augmentaient (23). De l'avis de la Commission, pour les raisons exposées ci-après, cette tendance à la hausse va s'accentuer à l'avenir si des mesures définitives ne sont pas adoptées.

5.6.1.   Évolution des importations dans l'Union

(101)

La période analysée pour l'évolution des importations a été prolongée par l'ajout du premier semestre 2018. La présente analyse actualisée montre que, dans l'ensemble, les importations du produit visé par l'évaluation ont continué à augmenter sur une base annuelle. L'accroissement des importations au cours de la période juillet 2017-juin 2018 par rapport à janvier 2017-décembre 2017 s'explique par le niveau relativement élevé des importations au cours du premier semestre 2018, le volume total des importations des produits visés par l'évaluation atteignant 17,4 millions de tonnes, contre 15,4 millions de tonnes au premier semestre 2017 et 14,5 millions de tonnes au second semestre 2017. Par conséquent, ces données plus récentes confirment l'évaluation faite par la Commission au stade provisoire selon laquelle les importations risquaient d'augmenter encore après 2017.

(102)

Les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 ont été instituées le 8 mars 2018. Il est donc utile d'évaluer le volume des importations en 2018 sur une base mensuelle en effectuant une comparaison avec la période correspondante de l'année précédente (2017). Cette comparaison fait apparaître que, pour chaque mois de 2018, les volumes d'importations dans l'Union en 2018 étaient supérieurs aux volumes d'importations en 2017. L'écart était plus large en juin et juillet 2018, soit quelques mois après l'institution des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232. En août et septembre 2018, la hausse était encore forte, mais moins marquée qu'au cours des deux mois précédents, peut-être du fait des mesures de sauvegarde provisoires instituées le 18 juillet 2018.

(103)

Les deux analyses montrent une tendance nette à un accroissement continu des importations dans l'Union, confirmant ainsi l'analyse de la Commission au stade provisoire.

Tableau 12

Importations mensuelles dans l'Union

UE (en milliers de tonnes)

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Importations 2017 (tous produits)

2 737

2 464

2 914

2 648

2 984

2 512

2 315

2 308

2 339

Importations 2018 (tous produits)

3 080

2 490

2 934

3 033

2 999

2 940

2 828

2 414

2 587

Augmentation en 2018 par rapport à 2017

+ 13 %

+ 1 %

+ 1 %

+ 15 %

+ 1 %

+ 17 %

+ 22 %

+ 5 %

+ 11 %

Source: Eurostat.

5.6.2.   Évolution des importations aux États-Unis

(104)

Au cours des auditions mentionnées au considérant 10, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les prix à l'importation aux États-Unis avaient fortement augmenté depuis l'institution des mesures prises par ces derniers au titre de la section 232, pour atteindre un niveau qui, malgré le droit de 25 %, permettrait à ces entreprises de réaliser des bénéfices. Par conséquent, compte tenu de cette situation, rien ne les inciterait à réorienter leurs ventes réalisées aux États-Unis vers d'autres marchés tels que l'Union européenne. Il a également été allégué que, de ce fait, le niveau des importations aux États-Unis n'a pratiquement pas été affecté par ces mesures.

(105)

La Commission a recueilli des données statistiques, sur une base mensuelle, en ce qui concerne les importations des produits visés par l'évaluation effectuées aux États-Unis en 2018:

Tableau 13

Importations mensuelles aux États-Unis en 2018

 

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Volume des importations (tous produits)

(en milliers de tonnes)

2 087

1 800

2 218

2 585

2 192

1 666

1 969

1 848

1 689

Indice janv. 2018 = 100

100

86

106

124

105

80

94

89

81

Source: statistiques nationales des États-Unis.

(106)

Les données montrent que les importations aux États-Unis des 26 produits visés par l'évaluation ont fortement diminué, en particulier depuis l'institution des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232. En septembre 2018, le niveau des importations était de 35 % inférieur au niveau enregistré en avril 2018. Dans l'ensemble, les importations ont reculé de 19 % entre janvier et septembre 2018.

(107)

Il convient également de noter que, en 2018, un grand nombre de producteurs américains de produits concernés par les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 ont annoncé des plans d'expansion de production importants (24). Considérant que, à court terme, il n'existe peut-être pas ou quasiment pas d'autres sources que les produits importés, il semble clair que l'industrie américaine se prépare à approvisionner le marché américain à une bien plus grande échelle à moyen terme, au détriment des importations. Par conséquent, le marché américain ne sera plus en mesure d'absorber une augmentation de la production intérieure et un niveau d'importations semblable à celui qui existait auparavant. En conséquence, les producteurs-exportateurs devront se tourner vers d'autres marchés et le marché de l'Union est dès lors, compte tenu de sa taille, un marché de substitution idéal. La tendance à la hausse des importations dans l'Union, qui s'explique en partie par les répercussions des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232, s'est déjà amorcée comme cela a été décrit au point 5.6.1. Cette tendance s'accentuera donc dans un proche avenir si aucune mesure n'est prise.

(108)

La Commission a également analysé le volume des importations aux États-Unis en 2018 sur une base mensuelle par rapport à la période correspondante en 2017.

(109)

Le tableau ci-dessous confirme la tendance affichée dans le tableau figurant au considérant 105.

Tableau 14

Importations mensuelles aux États-Unis

États-Unis (en milliers de tonnes)

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Importations 2017 (tous produits)

2 088

1 893

2 284

2 259

2 345

2 684

2 614

2 220

2 259

Importations 2018 (tous produits)

2 087

1 800

2 218

2 585

2 192

1 666

1 969

1 848

1 689

Diminution en 2018 par rapport à 2017

0 %

– 5 %

– 3 %

14 %

– 7 %

– 38 %

– 25 %

– 17 %

– 25 %

Source: statistiques nationales des États-Unis.

Par conséquent, quel que soit le type de comparaison effectué, il ressort systématiquement qu'il y a eu une tendance claire et continue à la diminution des importations aux États-Unis. Cette diminution progressive entraîne déjà et accentuera un détournement des flux commerciaux qui est de nature à accélérer la tendance à l'accroissement des importations dans l'Union.

5.7.   Conclusion

(110)

En conséquence, s'appuyant sur une analyse actualisée de la situation de l'industrie de l'Union, une analyse approfondie des observations reçues après la publication des mesures provisoires et lors des auditions, ainsi qu'une analyse détaillée des données statistiques les plus récentes, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union se trouve dans une situation de menace de préjudice grave pour le produit concerné, y compris les 26 catégories de produits visées par l'évaluation. Les considérants 58 à 69 du règlement provisoire sont donc confirmés.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

(111)

Dans le règlement provisoire, aux considérants 70 à 77, la Commission avait conclu qu'il existait un lien de causalité entre l'augmentation des importations du produit visé par l'évaluation, d'une part, et la situation de vulnérabilité de l'industrie de l'Union ainsi que la menace de préjudice grave pesant sur elle, d'autre part, car les produits sidérurgiques fabriqués par les producteurs de l'Union sont des produits généralement similaires aux produits sidérurgiques concernés ou directement concurrents.

6.1.   Observations reçues après l'institution des mesures provisoires

(112)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la hausse des importations et la situation de l'industrie de l'Union, car la hausse des importations au cours de la période considérée s'était accompagnée d'une progression de la rentabilité ainsi que des volumes de production et de vente.

(113)

À titre liminaire, la Commission tient à préciser qu'elle a établi une menace de préjudice grave si les importations continuent d'augmenter. Elle n'a pas établi, pendant l'enquête, l'existence d'un préjudice lié à l'augmentation des importations au cours de la période considérée.

(114)

Sur le fond, en ce qui concerne cette allégation, il importe de souligner que l'industrie de l'Union a en effet atteint des niveaux rentables de production au cours de l'année 2017, qui étaient nettement supérieurs à ceux obtenus toutes les autres années de la période considérée, où elle n'avait fait que se rapprocher du seuil de rentabilité. Toutefois, dans l'ensemble, l'augmentation la plus importante des importations au cours de cette période a eu lieu entre 2014 et 2015 (voir plus haut le tableau 2) et la baisse parallèle de rentabilité au cours de cette même période (de 0,8 % à 0,6 %, voir plus haut le tableau 6) démontre qu'il existe sans aucun doute un lien entre la hausse des importations et la situation de l'industrie de l'Union. En outre, comme expliqué au considérant 45 du règlement provisoire, la rentabilité atteinte en 2017 devrait être considérée comme temporaire dans le contexte actuel marqué par une tendance continue à la hausse des importations et des prix de vente exceptionnellement favorables sur le marché au cours de cette période. Quoi qu'il en soit, même une marge de bénéfice de 5,6 % est faible dans cette industrie à forte intensité de capital. Elle est, en fait, inférieure au niveau de bénéfice cible minimal fixé, pour tous les secteurs industriels, dans les enquêtes en matière de défense commerciale menées par la Commission (25). Par conséquent, cette dernière a estimé que l'industrie de l'Union se retrouvera dans une situation de vulnérabilité si les importations continuent d'augmenter. Cette allégation est donc rejetée.

(115)

Il a également été avancé par diverses parties intéressées que, lors de précédentes enquêtes antidumping et antisubventions concernant les mêmes produits, la Commission avait fait valoir que c'était le dumping ou les subventions allégués — et non pas une simple augmentation des importations — qui avaient causé une chute des prix et le préjudice. D'après ces parties, les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions ont déjà été contrecarrées avec succès par l'adoption de mesures antidumping et antisubventions à l'issue de ces enquêtes, raison pour laquelle la Commission ne devrait pas à présent affirmer que le même préjudice serait causé par un autre élément, à savoir la hausse des importations.

(116)

En ce qui concerne cette allégation, il importe de souligner que les mesures antidumping et antisubventions ne suivent pas la même logique que les mesures de sauvegarde. Elles ont, en fait, des objectifs différents. Pour ne mentionner que les différences les plus marquantes et les plus pertinentes, les mesures antidumping et antisubventions sont spécifiques à un produit précisément défini, servent à lutter contre la concurrence déloyale résultant de pratiques de dumping ou de subventions pour ce qui concerne des importations en provenance d'une certaine origine (pays) et sont, en principe, applicables pour une période de cinq ans, avec la possibilité de prolonger ce délai si certaines conditions sont remplies. En revanche, les mesures de sauvegarde interviennent en cas d'augmentation globale des importations, sans distinction quant à la nature de la concurrence ou à l'origine (c'est-à-dire qu'elles ne sont pas appliquées «sui generis» à un type spécifique d'importations) et sont normalement limitées dans le temps. En outre et plus précisément, les mesures antidumping et antisubventions mentionnées dans cette allégation ne concernent qu'un nombre limité de catégories de produits visées par la présente enquête et provenant de certaines origines uniquement. En dépit de ces mesures, la Commission a néanmoins constaté un accroissement global important, soudain et brutal des importations et a établi une menace correspondante de préjudice. Cette allégation est par conséquent rejetée.

(117)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la Commission n'avait pas procédé à une analyse de non-imputation pour tenir compte d'autres facteurs susceptibles d'avoir causé le préjudice, en particulier en ce qui concerne l'évolution du coût des matières premières, la détérioration des résultats à l'exportation et les importations réalisées par les producteurs de l'Union. La Commission tient à préciser que, en effet, au stade provisoire, elle n'a pas évalué tous les facteurs qui pourraient contribuer au préjudice grave, que l'industrie de l'Union subirait si aucune mesure n'est prise, car, en raison de l'existence de circonstances critiques, des mesures provisoires devaient être adoptées et instituées sans délai. Après l'institution des mesures provisoires, la Commission a évalué l'incidence de ces trois facteurs sur la situation de l'industrie de l'Union et, par conséquent, leur éventuelle contribution à la menace d'un préjudice grave.

(118)

En ce qui concerne l'évolution des coûts des matières premières, plusieurs parties ont, d'une manière générale, fait observer que la Commission devait se pencher sur cet élément, tandis qu'une autre partie intéressée a avancé que la situation conjoncturelle du marché, liée à la disponibilité de matières premières moins chères dans le monde entier, a causé les difficultés «alléguées» par la Commission.

(119)

Les données fournies par l'industrie de l'Union démontrent que le coût de production du produit concerné a évolué comme suit:

Tableau 15

Coût de production

 

2013

2014

2015

2016

2017

Coût de production (en EUR/tonne)

700

668

633

579

661

Indice 2013 = 100

100

95

90

83

94

Source: réponses au questionnaire.

(120)

La tendance exposée ci-dessus est semblable à l'évolution des prix de vente, comme indiqué au point 5.1.3, à l'exception de 2017, année où, comme cela a été expliqué, les prix de vente ont été exceptionnellement favorables par rapport aux coûts, d'où un bénéfice relativement élevé (même s'il est demeuré inférieur au niveau du bénéfice cible). Cette tendance ne fait pas apparaître de lien spécifique entre le coût des matières premières et l'évolution de la rentabilité, si ce n'est que l'année au cours de laquelle les bénéfices de l'industrie de l'Union ont subi le plus fort recul par rapport à l'année précédente, à savoir 2015 (baisse de 25 %), le coût de production de cette dernière a diminué de manière significative. Il n'y a donc pas lieu de conclure que l'évolution des prix des matières premières, à la hausse ou à la baisse, constitue une menace de préjudice. Cette allégation a dès lors été rejetée.

(121)

Les parties intéressées ont également affirmé que les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union se détérioraient. Elles ont fondé leurs allégations sur des déclarations faites par Eurofer, ainsi que sur l'hypothèse ou la probabilité que les exportations à destination des États-Unis et de la Turquie diminueraient, compte tenu des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 et de l'enquête de sauvegarde turque.

(122)

L'analyse des résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union en ce qui concerne le produit concerné a été effectuée sur la base des données d'Eurostat:

Tableau 16

Exportations de l'industrie de l'Union

 

2013

2014

2015

2016

2017

Volume d'exportations (en milliers de tonnes)

31 181

31 599

29 449

27 578

27 603

Indice 2013 = 100

100

101

94

88

89

Prix à l'exportation (en EUR/tonne)

962

931

934

850

953

Indice 2013 = 100

100

97

97

88

99

Source: Eurostat.

(123)

Le tableau ci-dessus montre deux choses. D'une part, les volumes exportés par l'industrie de l'Union tout au long de la période considérée sont relativement faibles par rapport aux volumes vendus sur le marché de l'Union — ils représentent, selon les années, entre 17 % et 19 % du volume des ventes de l'industrie de l'Union uniquement. D'autre part, l'évolution du prix à l'exportation a été relativement linéaire au cours de la période considérée, à l'exception de 2016, où les prix à l'exportation étaient globalement bien plus faibles que les autres années (le coût de production était également bas en 2016). Sur la base des volumes de vente à l'exportation, de l'évolution de ces volumes au cours de la période considérée et des prix de vente à l'exportation, la Commission n'a trouvé aucune raison de supposer que les résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union représentent une menace importante de préjudice grave pour l'industrie de l'Union.

(124)

En ce qui concerne le rôle des importations effectuées par les producteurs de l'Union ou des négociants/distributeurs liés, telles que décrites au considérant 44, ces importations sont demeurées marginales et relativement stables au cours de la période considérée, puisqu'elles représentaient entre 0,3 % et 0,7 % du total des importations selon l'année. Ces importations n'ont pas eu d'influence sur les tendances des importations et l'allégation a donc été rejetée.

(125)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la Commission n'avait pas évalué les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits de l'Union, car elle n'a pas tenu compte, selon elles, de l'étendue et de l'hétérogénéité des différentes catégories de produits visées par l'enquête de sauvegarde et n'est parvenue à des conclusions que pour toutes les catégories de produits considérées dans leur ensemble. Dans le même ordre d'idées, plusieurs parties intéressées ont affirmé que, pour chacune de ces catégories de produits, la Commission aurait dû procéder à une analyse distincte du lien de causalité.

(126)

Comme expliqué au point 2.1, la Commission a considéré que, compte tenu du degré élevé d'interrelation entre les catégories de produits qui composent le produit concerné, le produit importé et le produit de l'Union étaient «similaires ou directement concurrents». Le fait de reconnaître qu'une analyse globale est justifiée compte tenu de la forte interrelation entre toutes les catégories de produits faisant l'objet de l'enquête implique également que le moyen le plus approprié pour effectuer l'analyse du lien de causalité est d'agréger les trois familles de produits qui ont été distinguées dans certaines parties de l'analyse générale. Sur cette base, l'allégation a donc été rejetée.

6.2.   Conclusion

(127)

L'analyse cumulative de l'imputation aux autres facteurs présentée aux considérants 79 et 80 du règlement provisoire et au point 6.1 ci-dessus a révélé que les autres facteurs, considérés à la fois séparément et ensemble, n'étaient pas de nature à atténuer le lien de causalité entre la hausse des importations et la menace d'un préjudice grave à l'industrie de l'Union. En l'absence d'autres observations, les considérants 70 à 81 du règlement provisoire sont confirmés.

7.   INTÉRÊT DE L'UNION

(128)

Les mesures de sauvegarde visent à corriger ou empêcher un préjudice grave découlant d'un accroissement des importations. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/478, la Commission a également cherché à déterminer s'il existait des raisons économiques impérieuses pouvant conduire à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures.

(129)

À cette fin, les effets d'éventuelles mesures sur l'ensemble des producteurs de l'Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné et les conséquences possibles de l'adoption ou de la non-adoption de mesures ont été examinées sur la base des éléments de preuve disponibles. Le cas échéant, la Commission a mis au point un mécanisme qui éviterait un préjudice grave, tout en permettant la poursuite des flux commerciaux habituels d'une manière compatible avec le maintien d'un fonctionnement concurrentiel du marché sidérurgique.

7.1.   Intérêt des producteurs de l'Union

(130)

Il a été provisoirement conclu que l'institution de mesures de sauvegarde serait dans l'intérêt des producteurs de l'Union car elle empêcherait tout préjudice grave causé par une nouvelle augmentation importante des importations. Après l'institution des mesures provisoires, la Commission n'a reçu aucune observation contredisant ce point de vue de la part des producteurs de l'Union. Les conclusions provisoires ont donc été confirmées.

7.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs de l'Union

(131)

La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs et aux utilisateurs connus afin d'évaluer leur intérêt.

(132)

Elle a reçu 61 réponses émanant d'importateurs et 70 réponses provenant d'utilisateurs non liés aux importateurs. Les importateurs et les utilisateurs ont également fait connaître leur point de vue oralement et par écrit.

(133)

Plusieurs importateurs et utilisateurs de l'Union ont affirmé que l'institution de mesures de sauvegarde ne serait pas dans l'intérêt de l'Union, car elle augmenterait les prix à l'importation et restreindrait la concurrence sur le marché de l'Union. Ils ont également fait valoir que l'institution de mesures entraînerait une pénurie de l'offre, puisque, selon eux, les producteurs de l'Union ne produisent pas tous les types de produits sidérurgiques, ou pas en quantités suffisantes, pour répondre à la demande de l'Union. Ce phénomène serait encore aggravé par le fait que la disponibilité de certains produits dans l'Union est limitée parce qu'ils font l'objet de mesures antidumping ou antisubventions.

(134)

Après l'institution des mesures provisoires, plusieurs utilisateurs et importateurs de l'Union ont affirmé que, si des mesures définitives devaient être prises, les éléments suivants devraient être pris en considération:

un niveau de contingent déterminé sur la base de la moyenne des trois dernières années devrait être majoré de 10 %, comme cela a été fait en ce qui concerne les mesures de sauvegarde sur l'acier de l'Union en 2002, en vue de répondre à l'augmentation probable de la demande dans les secteurs en aval,

tout contingent devrait être attribué à chaque pays fournisseur spécifique et non sur le principe du «premier arrivé, premier servi», afin de maintenir les flux commerciaux habituels et d'éviter que certains pays fournisseurs ne tirent parti de leur position géographique ou de leurs capacités d'exportation pour épuiser rapidement le contingent et écarter d'autres pays fournisseurs habituels,

il conviendrait d'assurer la sécurité économique par l'établissement d'un système de contingents fondé sur des licences. Cela permettrait de sécuriser la continuité de l'offre et de garantir que les expéditions sont intégrées au contingent en franchise de droits à partir du moment où elles quittent le pays d'exportation. À titre alternatif, il a été soutenu que le contingent annuel devrait être établi sur une base trimestrielle pour éviter des importations massives au début de l'année, qui seraient préjudiciables aux utilisateurs qui ne sont pas en mesure de constituer des stocks et doivent être approvisionnés sur une base stable tout au long de l'année,

certains types de produits devraient être soumis à des contingents séparés en raison de leurs spécificités par rapport à d'autres types de produits relevant de la même catégorie. Pour ces produits, les contingents devraient être régulièrement augmentés afin de tenir compte de la hausse importante attendue de la demande sur le marché de l'Union au cours des prochaines années.

(135)

La Commission a examiné en détail ces allégations et a abouti aux conclusions suivantes.

(136)

Tout d'abord, ainsi qu'il a déjà été établi dans le règlement provisoire, la Commission est d'accord avec le fait que les flux commerciaux habituels devraient être maintenus dans la mesure du possible. Sur la base des conclusions susmentionnées concernant l'existence d'une menace de préjudice grave, seules les importations excédant ces flux commerciaux habituels seraient de nature à causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union. Avec des mesures de sauvegarde établies sous la forme d'un contingent tarifaire, la Commission considère qu'une concurrence effective entre les importations et l'industrie de l'Union sera maintenue et que le risque de hausses générales des prix et de toute pénurie est peu probable. En effet, avec des mesures de ce type, les importations devraient se poursuivre aux niveaux non préjudiciables habituels, et les mesures de sauvegarde ne s'appliqueraient que si, et quand, le niveau du contingent est atteint et la menace se matérialise.

(137)

En outre, l'industrie de l'Union a fait valoir qu'elle est en mesure de fabriquer tous les types de produits sidérurgiques. En tout état de cause, les importations seront maintenues — sans institution de mesures — à leurs niveaux habituels, et demeurent possibles au-delà du contingent, bien que soumises aux mesures de sauvegarde.

(138)

Quant à l'existence des mesures antidumping ou antisubventions, leur objectif est de remédier à des pratiques commerciales déloyales. Bien que ces mesures puissent effectivement avoir une incidence sur le niveau des exportations de certains pays fournisseurs, cela n'a pas d'effet sur le niveau des importations au juste prix qui auraient été admises sur le marché de l'Union en l'absence de pratiques de dumping ou de subventions préjudiciables. Cette question, et en particulier l'association de mesures de sauvegarde avec des mesures antidumping ou antisubventions, est examinée au considérant 186.

(139)

Pour les raisons susmentionnées, les allégations présentées par les parties et exposées au considérant 133 sont rejetées.

(140)

En ce qui concerne les allégations touchant à la forme et au niveau des mesures, la Commission a pris en considération les éléments suivants.

Niveau du contingent tarifaire

(141)

Alors que les utilisateurs et les importateurs estiment que tout contingent tarifaire devrait être établi à un niveau supérieur de 10 % à la moyenne des importations au cours des trois dernières années puisque la consommation d'acier de l'Union dans certaines catégories de produits est susceptible de connaître un taux de croissance à deux chiffres, les producteurs de l'Union ont fait valoir que la consommation d'acier de l'Union restera relativement stable dans les années à venir.

(142)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478, tout contingent devrait, en principe, être fixé à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives. Toutefois, cette disposition s'applique lorsque les mesures prennent la forme d'un contingent. Comme cela a été confirmé par la jurisprudence pertinente (26), un contingent tarifaire n'est pas une restriction quantitative en vertu de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et, par conséquent, la Commission n'est pas, de ce fait, tenue d'établir le niveau du contingent tarifaire, dans ce cas particulier, à un niveau correspondant strictement à la moyenne des importations au cours des trois dernières années.

(143)

Compte tenu des allégations formulées au considérant 141, et en conformité avec le large pouvoir discrétionnaire économique, politique et juridique dont jouit la Commission en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2015/478 et de l'article 13 du règlement (UE) 2015/755, celle-ci a considéré qu'il était nécessaire de moduler le niveau du contingent tarifaire pour l'établir au-dessus de la moyenne des importations au cours des trois dernières années afin de prendre en considération les intérêts concurrents des utilisateurs et des importateurs, d'une part, et de l'industrie de l'Union, d'autre part. À cet égard, ainsi qu'il ressort du considérant 32, la Commission constate que les importations des catégories de produits concernées ont augmenté de 4 % entre 2017 et la PPR sans causer de préjudice grave. Les perspectives d'un taux de croissance futur, quoique plus linéaire, des importations dans des conditions normales de marché, combinées avec les intérêts économiques et politiques de l'ensemble de l'industrie de l'Union, justifient donc de fixer le niveau quantitatif du contingent tarifaire juste au-dessus de la moyenne des importations au cours de la période comprise entre 2017 et la PPR.

(144)

Sur cette base, et afin de limiter la hausse des importations à un niveau qui ne risque pas de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union, tout en garantissant, dans le même temps, que les flux commerciaux habituels sont maintenus et que l'industrie utilisatrice et importatrice existante reçoit un soutien suffisant, la Commission estime que le niveau quantitatif du contingent tarifaire devrait être fondé sur la moyenne des importations pendant la période 2015-2017, majorée de 5 %.

Attribution des contingents tarifaires

(145)

Presque toutes les parties intéressées, y compris l'industrie de l'Union, ont plaidé en faveur d'une attribution de contingents tarifaires à des pays fournisseurs spécifiques au lieu d'un système de contingent global tel qu'établi au stade provisoire.

(146)

La Commission convient qu'un système de contingent tarifaire spécifique par pays est en effet le système le plus approprié pour garantir les flux commerciaux habituels. Il présente toutefois certaines limites. En premier lieu, le nombre de pays fournisseurs est considérable pour chaque catégorie de produits. Il n'est pas raisonnablement possible d'attribuer un contingent tarifaire à chacun d'entre eux. En second lieu, la Commission considère qu'il est nécessaire, pour une attribution adéquate du contingent tarifaire, de tenir compte des facteurs particuliers qui influeront sur le commerce des produits concernés. En effet, pour un certain nombre de produits relevant du champ d'application de la présente enquête, l'Union a récemment institué des mesures antidumping/compensatoires à l'encontre de certains pays exportateurs. On a donc souvent constaté, au cours de l'année la plus récente, une baisse significative des importations en provenance de ces pays, qui devrait se poursuivre au cours de la période d'application desdites mesures. Selon toute probabilité, un contingent tarifaire spécifique pour ces pays ne sera donc plus utilisé que de manière marginale, étant donné que le niveau du contingent tarifaire est fondé sur la moyenne des importations effectuées au cours des années 2015 à 2017, c'est-à-dire qu'il couvre une période où des mesures antidumping/compensatoires n'étaient pas encore mises en place et où le niveau des importations était significatif en raison de pratiques commerciales déloyales. Il ne serait, dès lors, pas dans l'intérêt de l'Union d'attribuer un contingent tarifaire spécifique par pays dans ces circonstances, puisque le niveau des importations futures devrait inévitablement être inférieur à leurs niveaux commerciaux habituels.

(147)

La Commission a conclu que, compte tenu des circonstances décrites précédemment, une approche mixte serait la plus appropriée. Tout d'abord, un contingent tarifaire spécifique par pays devrait être attribué aux pays ayant un intérêt significatif en tant que fournisseurs, en fonction de leurs importations au cours des trois dernières années. Aux fins du présent règlement, il est considéré que les pays avec une part de plus de 5 % des importations pour la catégorie de produits concernée ont un intérêt significatif en tant que fournisseurs. Un contingent tarifaire global (ci-après le «contingent résiduel») fondé sur la moyenne des importations restantes au cours des trois dernières années devrait être attribué à tous les autres pays fournisseurs.

(148)

Un contingent tarifaire spécifique par pays ne devrait cependant pas être attribué aux pays dont le niveau d'exportation — pour chaque catégorie de produits concernée — a considérablement diminué ces dernières années en raison des mesures antidumping/compensatoires en place pour les raisons susmentionnées. Ces pays devraient relever du contingent tarifaire résiduel.

(149)

Dans le cas précis de la catégorie de produits 1 (rouleaux laminés à chaud), dans la mesure où près de 60 % des importations sont actuellement couvertes par des mesures antidumping, la Commission estime qu'un contingent global, et non pas une attribution spécifique par pays, est le moyen le plus approprié.

(150)

Enfin, la Commission estime qu'il est également dans l'intérêt de l'Union que lorsqu'un pays fournisseur a épuisé son contingent tarifaire spécifique, il soit autorisé à avoir accès au contingent tarifaire résiduel. Cette possibilité devrait toutefois être appliquée uniquement pendant le dernier trimestre de la période, afin d'établir un juste équilibre entre les intérêts des pays bénéficiant d'un contingent tarifaire spécifique et les pays s'appuyant sur le contingent tarifaire global. Cela permettrait non seulement d'assurer le maintien des flux commerciaux habituels, mais éviterait aussi que, le cas échéant, certaines parties du contingent tarifaire résiduel demeurent inutilisées.

Prévisibilité du contingent tarifaire au fil du temps

(151)

La Commission estime que la mise en place d'un système de licences n'est pas nécessaire pour garantir la prévisibilité.

(152)

Tout d'abord, les données concernant l'évolution des importations dans le cadre du contingent tarifaire et l'utilisation du contingent en franchise de droits sont à la disposition du public et mises à jour sur une base quotidienne. Les données sur l'utilisation du contingent tarifaire en franchise de droits peuvent être consultées à l'adresse internet suivante:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=fr&callbackuri=CBU-1

(153)

En outre, une attribution spécifique par pays devrait également assurer un niveau supplémentaire de prévisibilité pour les fournisseurs et les utilisateurs habituels. De plus, lorsqu'un contingent tarifaire spécifique par pays sera épuisé, le pays en question pourra exporter dans le cadre du contingent résiduel disponible, bien qu'uniquement au cours du dernier trimestre de la période, qui est le moment le plus critique sur le plan de la disponibilité des contingents.

(154)

Enfin, la Commission estime que le contingent tarifaire résiduel devrait être divisé par trimestre afin de garantir une répartition uniforme des importations sur l'année et d'empêcher que d'importantes importations de produits standard soient stockées au début de la période pour éviter d'éventuels droits. Les attributions trimestrielles non utilisées des contingents tarifaires seraient aussi automatiquement reportées à la période suivante.

Classification des produits

(155)

La Commission a examiné les demandes présentées par les utilisateurs et les importateurs en vue de la création de sous-catégories spécifiques pour leurs produits. En particulier, la Commission a constaté que deux catégories de produits, à savoir les catégories 3 et 4, présentent des caractéristiques distinctes pour lesquelles les demandes sont acceptables.

(156)

La catégorie 4 — tôles résistant à la corrosion — inclut à la fois des produits fabriqués spécifiquement pour l'industrie automobile, sur la base de spécifications de produit précises et faisant l'objet de contrats à long terme, et d'autres produits standard. Pour les premiers produits, les fournisseurs doivent d'abord obtenir la certification nécessaire pour approvisionner l'industrie sur une longue période, sur la base d'un système à flux tendus. Pour cette catégorie de produits, la Commission reconnaît qu'il existe un risque que certains types de produit spécifiques soient écartés du contingent en franchise de droits par des produits standard qui peuvent être massivement livrés et stockés au début de l'année.

(157)

En outre, les types de produits standard relevant de cette catégorie de produits sont actuellement soumis à des droits antidumping, qui ont également une incidence sur l'évolution future des importations ainsi que sur l'attribution des contingents, sur la base de ce qui a été expliqué précédemment. Le fait que ces produits plus spécialisés n'aient pas été inclus dans la demande de mesures antidumping formulée par l'industrie est également une indication que ces produits devraient être pris en compte séparément des types de produits standard.

(158)

Pour ce qui est de la catégorie 3 — les tôles magnétiques —, l'industrie utilisatrice concernée a également fait valoir que certains produits spécialisés, à savoir les tôles magnétiques à grains non orientés (27), devraient être séparés des autres produits appartenant à cette catégorie. Cette allégation repose sur le fait que ces types de produits revêtent une importance stratégique pour l'économie de l'Union, étant donné qu'ils sont utilisés dans les secteurs des nouvelles énergies/de la mobilité (par exemple, véhicules à nouvelles énergies, éoliennes). Les utilisateurs et les importateurs font valoir que ces produits sont des produits de spécialité à valeur élevée, exposés au risque d'être écartés par des produits standard inclus dans la même catégorie de produits. En outre, les utilisateurs ont également affirmé que la demande dans l'Union est susceptible de croître de manière significative dans un proche avenir et que le contingent spécifique devrait être augmenté en conséquence à l'avenir. Même si cette dernière allégation n'a pu être dûment étayée par des éléments de preuve, un contingent distinct pour ces produits permettrait d'examiner de façon plus approfondie des demandes dûment motivées à l'avenir.

(159)

La Commission considère en outre que, sans porter atteinte en aucune manière à l'effet correctif de la mesure, il est possible de créer des sous-ensembles de produits dans ces deux catégories de produits existantes qui, de ce fait, se verraient attribuer leur propre contingent.

(160)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a accepté les demandes visant à diviser la catégorie de produits 4 (tôles à revêtement métallique) et la catégorie de produits 3 [tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)] en deux sous-catégories.

Clause de réexamen

(161)

Enfin, la Commission estime que, sur la base de l'intérêt de l'Union, elle peut être amenée à ajuster le niveau ou l'attribution des contingents tarifaires figurant aux annexes IV.1 et IV.2 en cas de changement de circonstances au cours de la période d'application des mesures. Ce réexamen pourrait concerner toute catégorie de produits faisant l'objet de mesures, y compris (mais pas uniquement) les catégories 3, 4, 6 et 16 au sujet desquelles des observations circonstanciées et étayées ont été présentées au cours de l'enquête et dans le cadre des consultations bilatérales organisées par la Commission. Le changement de circonstances peut, par exemple, se concrétiser en cas de contraction ou d'augmentation globale de la demande dans l'Union pour certaines catégories de produits nécessitant une réévaluation du niveau du contingent tarifaire, d'institution de mesures antidumping ou antisubventions pouvant avoir une incidence significative sur l'évolution future des importations, ou même de toute évolution en rapport avec la section 232 susceptible d'avoir un effet direct sur les conclusions de la présente enquête, à savoir sur le plan du détournement des flux commerciaux. La Commission peut également réexaminer si le fonctionnement des mesures pourrait avoir des effets préjudiciables sur la réalisation des objectifs d'intégration poursuivis avec des partenaires commerciaux préférentiels, comme par exemple compromettre sérieusement leur stabilisation ou leur développement économique. La Commission procédera à une évaluation de la situation sur une base régulière et envisagera un réexamen au moins à la fin de chaque année d'application des mesures. La Commission ouvrira la première enquête de réexamen au plus tard le 1er juillet 2019.

7.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(162)

Sur la base des considérations qui précèdent et d'un examen attentif des différents intérêts en jeu, la Commission conclut que l'intérêt de l'Union exige l'adoption de mesures de sauvegarde définitives sous la forme d'un contingent tarifaire, afin de prévenir toute détérioration supplémentaire de la situation des producteurs de l'Union.

8.   CONSIDÉRATIONS FINALES

(163)

Il est conclu que l'industrie sidérurgique de l'Union se trouve sous la menace d'un préjudice grave s'agissant des 26 catégories de produits et que la situation est susceptible d'évoluer et de donner lieu à un préjudice grave réel dans un avenir prévisible en l'absence de mesures de sauvegarde. Il est également conclu qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures appropriées afin d'éviter une nouvelle hausse des importations.

8.1.   Forme et niveau des mesures

(164)

Au stade provisoire, la Commission a constaté qu'une mesure sous la forme d'un contingent tarifaire était le meilleur moyen de concilier les intérêts des producteurs d'acier de l'Union et ceux des utilisateurs. Une telle forme, pour autant qu'elle soit ajustée de façon adéquate, permettrait de ramener temporairement l'augmentation des importations à un niveau non préjudiciable pour l'industrie sidérurgique de l'Union, tout en continuant d'offrir à ses clients un choix approprié de sources d'approvisionnement d'une manière compatible avec le maintien d'un fonctionnement concurrentiel du marché sidérurgique.

(165)

Sur la base de l'analyse de l'intérêt de l'Union qui précède, la Commission estime qu'un contingent tarifaire est en effet la meilleure forme de mesure pour tenir compte des différents intérêts en jeu, à savoir éviter un préjudice grave et assurer le maintien des flux commerciaux habituels.

(166)

Dans les observations reçues par la Commission après l'institution des mesures provisoires, les utilisateurs d'acier, bien qu'ils aient en majorité contesté l'adoption desdites mesures, ont également fourni des suggestions utiles pour les moduler et minimiser leurs effets négatifs sur le marché.

(167)

Parmi les observations reçues, très peu concernaient les simulations microéconomiques et le modèle macroéconomique présentés par la Commission pour vérifier la proportionnalité du niveau de droit hors contingent.

(168)

En ce qui concerne le modèle macroéconomique, une association d'exportateurs dans un pays tiers a dénoncé le fait que les élasticités utilisées dans le modèle d'Armington pour l'ensemble des catégories de produits différaient de celles utilisées dans certaines études plus détaillées de catégories de produits sidérurgiques spécifiques; toutefois, ces parties n'ont pas proposé d'autres niveaux pour le calcul global. La même association a également affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte de l'augmentation significative des niveaux de prix sur le marché américain, qui continue à attirer les importations malgré les mesures prises au titre de la section 232. En ce qui concerne les simulations microéconomiques, une association d'utilisateurs de l'Union et plusieurs exportateurs ont prétendu que l'analyse comparative de ces simulations n'avait été faite que pour un nombre limité de catégories de produits, alors que les mesures s'appliquaient à un ensemble plus vaste; ils ont également déploré que les calculs aient été selon eux basés sur les coûts des producteurs chinois qui ne pouvaient pas être considérés comme représentatifs de l'ensemble des sources d'importation. Plusieurs exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait pas suffisamment expliqué l'utilisation des modèles susmentionnés et que la fixation d'un droit hors contingent de 25 % sur cette base était arbitraire.

(169)

La Commission est d'avis que tant le modèle macroéconomique que les simulations microéconomiques sont des stylisations de la réalité, mais, contrairement à certaines observations, ce sont des outils qui permettent une discussion technique des différents scénarios possibles pour étayer les décisions sur des faits plutôt que sur des jugements arbitraires.

(170)

La Commission souhaiterait souligner que le droit hors contingent de 25 % qu'elle a fixé au stade des mesures provisoires vise à répondre à la croissance notable des importations d'acier dans l'Union qui, dans la période la plus récente, s'est accéléré à la suite de l'institution par les États-Unis d'un droit de 25 % au niveau mondial sur les importations d'acier (avec un nombre limité d'exceptions concernant certains pays soumis à des contingents) et d'un droit de 50 % sur les importations en provenance de Turquie. Avec ces mesures, le but déclaré des États-Unis est d'atteindre l'objectif de politique industrielle suivant: réduire artificiellement le niveau des importations d'acier de 13,3 millions de tonnes métriques afin de permettre à l'industrie sidérurgique américaine de fonctionner à un taux d'utilisation des capacités de 80 %.

(171)

Contrairement aux points de vue de plusieurs parties intéressées, la fixation par l'Union d'un taux de droit hors contingent de 25 % n'est pas arbitraire dans un tel contexte mais apparaît comme une mesure pleinement proportionnée et parfaitement conforme à l'objectif de protéger le marché de l'acier de l'Union contre une augmentation soudaine des importations, imputable dans une large mesure, au cours de la période récente, au détournement des flux commerciaux induit par les mesures protectionnistes américaines. En fait, les exportateurs d'acier du monde entier qui font face à un droit de 25 % ou de 50 % ou à des contingents restrictifs aux États-Unis pourraient réorienter leurs exportations vers l'Union au-delà du niveau de leurs ventes habituelles et causer un préjudice à l'industrie sidérurgique de l'Union, s'il n'existe pas d'obstacle suffisamment dissuasif dans l'Union lorsque les importations commenceront à dépasser leurs niveaux habituels.

(172)

Il importe de souligner ici que, alors que les droits résultant des mesures prises au titre de la section 232 sont perçus à compter de la première importation et exercent donc une pression à la baisse considérable sur les flux commerciaux à l'importation, le contingent tarifaire de l'Union permet l'entrée ininterrompue des importations de toutes origines sans obstacles supplémentaires et ne produit des effets que si les contingents concernés représentant le flux habituel des importations en provenance de toute origine sont dépassés, notamment en raison du détournement des flux commerciaux induit par les mesures américaines.

(173)

Dans ces circonstances, sauf si l'Union institue un droit hors contingent sur les importations d'acier en cause d'un montant au moins égal au droit appliqué par les États-Unis, l'exportateur vers les États-Unis bénéficiera d'une marge supplémentaire ou atténuera sa perte de marge grâce à la réorientation de ses ventes vers l'Union européenne. Cette analyse indique que le niveau minimal du droit hors contingent à même d'assurer une protection minimale de l'Union contre le détournement des flux commerciaux devrait être au moins de 25 %. Cependant, ce niveau ne permettra pas de mettre fin au détournement des flux commerciaux. Les prix à l'importation étant tirés à la hausse aux États-Unis par les mesures protectionnistes, une part importante de la production sidérurgique américaine qui, auparavant, n'était pas rentable le devient, du fait du déplacement des importations et du détournement des flux commerciaux vers d'autres marchés, l'Union étant la destination de substitution la plus attrayante.

(174)

Dans ce contexte, les simulations microéconomiques de la marge sur coûts variables des importations au débarquement dans l'Union proposées par l'industrie de l'Union et présentées au stade provisoire par la Commission sont essentielles pour examiner le comportement commercial d'un exportateur confronté au choix susmentionné de vendre sur le marché américain après paiement des droits au titre de la section 232 ou d'exporter davantage vers l'Union au-delà de ses ventes habituelles pour éviter un tel paiement.

(175)

Contrairement aux observations formulées par certaines parties, les hypothèses retenues dans les simulations sont réalistes et prudentes. Elles ne sont pas principalement basées sur les coûts chinois. L'élément le plus important des coûts utilisés dans la simulation est un panier de matières premières évalué aux prix internationaux. Les valeurs de référence chinoises sont uniquement utilisées pour une proportion comparativement plus faible des coûts variables accessoires venant s'ajouter aux matières premières, car la Chine est l'un des principaux exportateurs dans l'ensemble des catégories de produits. Enfin, le choix des coûts de transport de la Chine vers l'Union pour déterminer le prix au débarquement est une hypothèse de calcul très prudente, car si des coûts de transport moins élevés d'autres origines éventuelles étaient utilisés, la marge sur coûts variables serait plus élevée.

(176)

Ces simulations permettent de calculer le niveau effectif du droit hors contingent propre à dissuader un détournement des flux commerciaux. Comme expliqué dans le règlement relatif aux mesures provisoires, les simulations montrent que la contribution marginale des ventes pour un exportateur d'acier vers l'Union dans un large éventail de catégories de produits sidérurgiques parmi les plus représentatives faisant l'objet de l'enquête est supérieure à 30 %, avec une valeur médiane de 34 %. Seuls des droits hors contingent à ces niveaux pourraient contrebalancer entièrement la contribution marginale des importations d'acier en cause sur le marché de l'Union et, de ce fait, décourager un exportateur vers les États-Unis de réorienter ses ventes vers le marché de l'Union car avec un pareil taux de droit, elles deviendraient non rentables.

(177)

Dans ce contexte, l'Union a choisi d'adopter un niveau de droit hors contingent qui ait le moins d'effets perturbateurs possible, soit 25 %, ce qui correspond à la valeur la plus basse parmi la série d'options examinées précédemment. Comme expliqué ci-dessus, ce niveau de droit hors contingent ne protège pas complètement l'Union contre le détournement des flux commerciaux. Au contraire, ce taux autorisera non seulement la libre circulation des importations traditionnelles, mais il permettra en outre que, malgré le paiement du droit, une part limitée des ventes résultant du détournement des flux commerciaux demeurent possibles sur le marché de l'Union, même lorsque les niveaux commerciaux habituels sont dépassés, pour répondre à une hausse attendue de la demande.

(178)

En ce qui concerne les observations formulées par les parties intéressées sur l'utilisation d'un modèle macroéconomique unique agrégeant toutes les catégories de produits au lieu de se baser sur une analyse plus détaillée, la Commission, ainsi que cela a été expliqué au stade provisoire et au point 2 précédemment, estime qu'étant donné le degré élevé d'interconnexions entre les catégories de produits du point de vue de l'offre et de la demande, une telle appréciation globale est tout à fait pertinente, notamment si des valeurs prudentes sont prises en considération pour les élasticités.

(179)

Dans le règlement provisoire, la Commission a indiqué qu'elle suivrait de près l'évolution des importations avant l'adoption d'une position finale. Les statistiques des États-Unis et de l'Union sur les importations des catégories de produits sidérurgiques faisant l'objet de l'enquête montrent que, malgré la forte augmentation des prix résultant des mesures prises au titre de la section 232 sur le marché américain, on constate une baisse importante et durable des importations aux États-Unis au cours des six derniers mois depuis mai 2018, à laquelle répond une hausse soutenue de la croissance des importations dans l'Union des mêmes catégories de produits sidérurgiques au cours de la même période. Entre mai et septembre 2018, les importations américaines des catégories de produits faisant l'objet de l'enquête ont diminué de 2,6 millions de tonnes par rapport à la période correspondante en 2017, tandis que les importations des mêmes produits dans l'Union européenne ont augmenté de façon importante, avec une hausse de 2 millions de tonnes (77 % de la baisse enregistrée aux États-Unis) au cours de la même période. Une nette tendance à la hausse se dégage donc. Ces données montrent clairement que les effets attendus des mesures protectionnistes prises par les États-Unis au titre de la section 232 afin d'obtenir une réduction des importations d'acier de 13,3 millions de tonnes métriques par rapport aux niveaux de 2017 se sont déjà concrétisés. Par conséquent, les tendances des importations les plus récemment observées ne semblent pas contredire les hypothèses prévoyant, dans le modèle, un taux de détournement possible des flux commerciaux d'environ 70 %, que les mesures américaines pourraient, à terme, permettre d'atteindre une fois qu'elles auront déployé tous leurs effets protectionnistes. Cela n'irait pas non plus à l'encontre de la nécessité qui en découle de mettre en place un taux de droit hors contingent supérieur à 30 % pour protéger pleinement le marché de l'Union des effets induits par ces mesures. Ce niveau coïncide également avec le résultat des simulations microéconomiques décrit précédemment.

(180)

En conséquence, la Commission a décidé de confirmer le taux de droit hors contingent de 25 %, qui constitue la solution corrective minimale la moins perturbante contre le détournement des flux commerciaux résultant des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232.

8.2.   Gestion des contingents tarifaires

(181)

Comme expliqué précédemment, sur la base de l'intérêt de l'Union et afin de maintenir, autant que possible, les flux commerciaux habituels, la meilleure façon de garantir une utilisation optimale des contingents tarifaires est de les répartir entre les pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit concerné et, pour les autres, selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, comme le prévoit le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (28). Cette méthode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission.

(182)

L'admissibilité des marchandises importées des pays en développement au régime d'exclusion des contingents tarifaires dépend de l'origine desdites marchandises. Par conséquent, il convient d'appliquer les critères de détermination de l'origine non préférentielle actuellement en vigueur dans l'Union.

(183)

Aux fins des mesures définitives, pour permettre la continuité des flux commerciaux habituels, un contingent spécifique sera déterminé pour chacune des catégories de produits pour lesquelles le présent règlement institue des mesures définitives.

8.3.   Mesures antidumping et compensatoires applicables

(184)

Après l'institution des mesures provisoires, plusieurs utilisateurs et importateurs ont réitéré leurs allégations selon lesquelles les producteurs de l'Union n'ont pas besoin d'une protection supplémentaire en raison des mesures antidumping et compensatoires en vigueur et qu'en tout état de cause, il conviendrait de ne pas associer mesures de sauvegarde et mesures antidumping/antisubventions.

(185)

La Commission rappelle que les mesures antidumping et compensatoires n'ont pas pour objet de fermer le marché de l'Union mais uniquement de remédier aux pratiques commerciales préjudiciables. En tant que telles, ces mesures visent des situations de dumping et de subventions spécifiques à certains pays, ont un champ d'application et un objectif différents des mesures de sauvegarde instituées par le présent règlement, les deux types de mesures ne s'excluant pas mutuellement.

(186)

Toutefois, comme cela est mentionné au considérant 117 du règlement provisoire, la Commission admet qu'une association de mesures antidumping et compensatoires avec des mesures de sauvegarde peut avoir un effet plus important que souhaitable. Étant donné que la question de l'association ne se poserait éventuellement qu'une fois atteints les plafonds des contingents tarifaires, la Commission examinera la nécessité de résoudre cette question à un stade ultérieur et en temps utile. Dans ce contexte, afin d'éviter l'institution de «doubles mesures correctives» à chaque dépassement du contingent tarifaire, la Commission peut estimer nécessaire de suspendre ou de réduire le niveau des droits antidumping et compensateurs existants pour garantir que l'effet combiné de ces mesures ne dépasse pas le niveau le plus élevé des droits de sauvegarde ou des droits antidumping/compensateurs en vigueur.

8.4.   Durée

(187)

La Commission estime que les mesures devraient être mises en place pour une période de trois ans (y compris la période d'application des mesures provisoires), prenant fin le 30 juin 2021. Un contingent tarifaire devrait être ouvert pour la période du 2 février 2019 au 30 juin 2019, puis pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et, enfin, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, comme indiqué à l'annexe IV pour chaque catégorie de produits concernée.

(188)

Étant donné que leur durée dépasse un an, les mesures doivent être libéralisées progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d'application. La Commission considère que le moyen le plus approprié de libéraliser les mesures est de relever le niveau du contingent en franchise de droits de 5 % à l'issue de chaque année. La période d'application des mesures provisoires devrait être incluse, ce qui signifie que la première libéralisation aura lieu le 1er juillet 2019, et la deuxième, le 1er juillet 2020. Les libéralisations ultérieures suivront le même schéma.

8.5.   Surveillance des produits sidérurgiques

(189)

Les mesures de surveillance des produits sidérurgiques faisant l'objet de la présente enquête ont été introduites en avril 2016 car il est apparu que les tendances des importations menaçaient de causer un préjudice grave. Compte tenu des conclusions de la présente enquête et de l'institution de mesures de sauvegarde définitives, la Commission considère que le système de surveillance des produits sidérurgiques faisant l'objet de la présente enquête devrait être suspendu pendant la période d'application des mesures de sauvegarde.

9.   EXCLUSION DE CERTAINS PAYS DU CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DÉFINITIVES

(190)

Conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2015/478 et aux obligations internationales de l'Union, les mesures provisoires ne devraient pas s'appliquer à un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC tant que sa part des importations de ce produit dans l'Union ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part des importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l'Union du produit concerné.

(191)

D'après la détermination finale de la Commission, les catégories de produits concernées originaires de certains pays en développement remplissent les conditions requises pour bénéficier de la dérogation susmentionnée. L'annexe III.2 (Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s'appliquent les mesures définitives) énumère les pays en développement aux fins du présent règlement. Elle indique également, pour chacune des 26 catégories de produits, les pays en développement concernés par les mesures provisoires. La Commission estime qu'il convient de calculer le volume des importations originaires des pays en développement sur la base des statistiques disponibles au cours de la période la plus récente pour chaque catégorie de produits, étant donné que le contingent tarifaire est également établi en fonction des flux commerciaux habituels pour chacune des catégories.

(192)

Étant donné que l'exclusion des pays en développement membres de l'OMC devrait s'appliquer tant que leur part dans les importations de l'Union ne dépasse pas 3 %, la Commission procédera à une évaluation de la situation sur une base régulière, et au moins à la fin de chaque année d'application des mesures, afin d'examiner si un pays a dépassé le seuil susmentionné et devrait à terme être inclus dans le champ d'application des mesures de sauvegarde.

(193)

Comme indiqué au considérant 80 du règlement provisoire, en raison de l'étroite intégration des marchés des membres de l'EEE, des chiffres globaux relatifs aux importations originaires de ces pays et du faible risque de détournement des flux commerciaux, la Commission estime que les produits visés par l'évaluation originaires de Norvège, d'Islande et du Liechtenstein devraient être exclus du champ d'application du présent règlement. En outre, afin d'assurer le respect d'obligations bilatérales, certains pays avec lesquels l'Union a signé un accord de partenariat économique actuellement en vigueur (29) devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Après l'institution des mesures provisoires, la Commission n'a reçu aucune observation susceptible de modifier les présentes conclusions, qui sont donc confirmées.

10.   OBLIGATIONS DÉCOULANT D'ACCORDS BILATÉRAUX ENTRE L'UNION ET DES PAYS TIERS

(194)

La Commission a veillé à ce que les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent règlement soient également conformes aux obligations découlant des accords bilatéraux signés avec certains pays tiers.

(195)

À cet égard, il convient de noter qu'il est apparu que les importations dans l'Union en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine avaient augmenté de manière significative au cours de la période couverte par l'enquête et avaient contribué à la menace de préjudice grave subi par l'industrie sidérurgique de l'Union. Ces importations remplissent par conséquent les conditions requises pour que des mesures de sauvegarde soient prises conformément à l'article 37, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (30).

(196)

Il est également considéré que, compte tenu du champ d'application et des conclusions de l'enquête, il existe des perturbations sérieuses dans le secteur de l'acier et que les mesures de sauvegarde sont donc également justifiées au titre de l'article 26 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse conclu en 1972 (31).

(197)

Enfin, les importations originaires de Turquie remplissent également les conditions prévues à l'article 12 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (32) et à l'article 60 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (33).

11.   CONSIDÉRATIONS FINALES

(198)

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice (34), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement potentiel de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

(199)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sous réserve des articles 6 et 7, un contingent tarifaire est ouvert en ce qui concerne les importations dans l'Union de chacune des 26 catégories de produits concernées (définies par référence aux codes NC correspondants spécifiés à l'annexe I) et chacune des périodes précisées aux annexes IV.1 et IV.2.

2.   Pour chacune des catégories de produits concernées, et à l'exception de la catégorie de produits 1, une partie de chaque contingent tarifaire est attribuée aux pays spécifiés à l'annexe IV.

3.   La partie restante de chaque contingent tarifaire ainsi que le contingent tarifaire pour la catégorie de produits 1 sont attribués sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi», à partir d'un contingent tarifaire établi de façon égale pour chaque trimestre de la période d'application.

4.   Les tirages effectués sur chaque contingent trimestriel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période trimestrielle. À la fin de chaque trimestre, les soldes non utilisés du contingent tarifaire sont automatiquement reportés au trimestre suivant. Aucun solde inutilisé à la fin du dernier trimestre de chaque année d'application du contingent tarifaire définitif n'est reporté.

5.   Lorsque le contingent pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire pour la même catégorie de produits. Cette disposition ne s'applique qu'au cours du dernier trimestre de chaque année d'application du contingent tarifaire définitif.

6.   Lorsque le contingent tarifaire pertinent est épuisé ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent, un droit additionnel au taux de 25 %, applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est appliqué sur les catégories de produits visées à l'annexe IV.1.

Article 2

1.   L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions relatives à l'origine non préférentielle en vigueur dans l'Union.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 3

Les contingents tarifaires fixés à l'article 1er sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

Article 4

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 5

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les importations des 26 catégories de produits visées à l'annexe IV originaires de l'un des pays spécifiés à l'annexe III ne sont pas soumises aux mesures prévues à l'article 1er.

2.   Pour chacune des 26 catégories de produits visées à l'annexe IV, l'annexe III.2 spécifie les pays d'origine auxquels les mesures prévues à l'article 1er s'appliquent.

Article 6

1.   Les produits originaires de Norvège, d'Islande et du Liechtenstein ne sont pas soumis aux mesures prévues à l'article 1er.

2.   Les pays suivants ne sont pas non plus soumis aux mesures prévues à l'article 1er: Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Eswatini, Fidji, Ghana, Lesotho, Mozambique et Namibie.

Article 7

Les mesures de surveillance préalable en vigueur à la suite du règlement d'exécution (UE) 2016/670 de la Commission (35) sont suspendues pour les produits mentionnés à l'annexe IV pendant la période d'application des mesures de sauvegarde prévues à l'article 1er.

Article 8

Pendant la période indiquée aux annexes IV.1 et IV.2, la Commission peut procéder au réexamen des mesures en cas de changement de circonstances.

Article 9

Tous les montants acquittés au titre des droits additionnels institués par le règlement d'exécution (UE) 2018/1013 en ce qui concerne les produits spécifiés à l'annexe IV du présent règlement sont définitivement perçus au niveau fixé à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/1013.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

(2)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO L 181 du 18.7.2018, p. 39).

(4)  Avis d'ouverture d'une enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques (JO C 111 du 26.3.2018, p. 29).

(5)  Avis modifiant l'avis d'ouverture d'une enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques (JO C 225 du 28.6.2018, p. 54).

(6)  Rapport de l'organe d'appel de l'OMC, États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de certains produits en acier, WT/DS259/AB/R, point 319.

(7)  Règlement (CE) no 1694/2002 de la Commission (JO L 261 du 28.9.2002, p. 1).

(8)  Rapport du groupe spécial de l'OMC, République dominicaine — Mesures de sauvegarde visant les importations de sacs en polypropylène et de tissu tubulaire, WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R, points 7.177 et 7.236.

(9)  Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Eswatini, Fidji, Ghana, Lesotho, Mozambique et Namibie.

(10)  Il s'agissait des catégories de produits 10, 11, 19, 24 et 27.

(11)  Ancienne République yougoslave de Macédoine, Corée du Sud, Inde, République populaire de Chine, Russie et Turquie.

(12)  Rapport de l'organe d'appel de l'OMC, Argentine — Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/9, point 131.

(13)  Rapport du groupe spécial de l'OMC, États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes, WT/DS166/R, point 8.31.

(14)  Rapport du groupe spécial de l'OMC, Ukraine — Mesures de sauvegarde définitives visant certains véhicules automobiles pour le transport de personnes, WT/DS468/R, rapport du groupe spécial du 26 juin 2015, point 7.146.

(15)  Rapport du groupe spécial de l'OMC, États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de certains produits en acier, WT/DS259/R, point 10.168.

(16)  Rapport de l'organe d'appel de l'OMC, Argentine — Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, point 130.

(17)  Rapport du groupe spécial de l'OMC, États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de certains produits en acier, WT/DS259/R, note de bas de page 17, point 374.

(18)  Rapport du groupe spécial de l'OMC, États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de certains produits en acier, WT/DS259/R, point 10.168, note de bas de page 16, point 7.132.

(19)  https://www.globaltradealert.org/reports/download/44, p. 11.

(20)  COM(2016) 155 final du 16 mars 2016.

(21)  Source: Global Trade Atlas.

(22)  https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-126-absolute-quota-aluminum-products-argentina-brazil-south-korea

(23)  Les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 sont entrées en vigueur le 8 mars 2018 et la Commission a analysé les données jusqu'à septembre 2018.

(24)  Société et date(s) de l'annonce ou des annonces, millions de tonnes courtes: Big River, 25.4.2018 et 29.6.2018, 3,2; US Steel, 5.3.2018, 2,8; JSW Steel, 26.3.2018 et 21.6.2018, 2,5; Nucor, 10.1.2018, 2.3.2018, 11.5.2018 et 7.9.2018, 2,25; North Star Bluescope, 13.8.2018, 0,7-1,0; Liberty Steel Group, 26.6.2018, 0,75; Republic Steel Group, 12.3.2018 et 19.7.2018, 0,66; Steel Dynamics, 26.6.2018, 0,4. L'expansion prévue des capacités annoncée par cette liste non exhaustive d'articles de presse de 2018 (principalement des communiqués de presse) est, au total, de 13,5 millions de tonnes courtes, correspondant à environ 12 millions de tonnes métriques.

(25)  Article 7, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 143 du 7.6.2018, p. 6).

(26)  Rapport de l'organe d'appel de l'OMC, États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation, WT/DS202, point 235.

(27)  Codes NC 7225 19 90 et 7226 19 80.

(28)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(29)  Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Eswatini, Fidji, Ghana, Lesotho, Mozambique et Namibie.

(30)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(31)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(32)  JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

(33)  JO L 293 du 29.12.1972, p. 3.

(34)  Arrêt de la Cour de justice (troisième chambre) du 18 janvier 2017, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, EU:C:2017:19, points 35 à 39.

(35)  Règlement d'exécution (UE) 2016/670 de la Commission du 28 avril 2016 établissant une surveillance préalable de l'Union des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers (JO L 115 du 29.4.2016, p. 37)


ANNEXE I

Produit concerné

Numéro du produit

Catégorie de produits

Codes NC

1

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Tôles à revêtement métallique

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Tôles à revêtement organique

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Aciers pour emballages

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7219 21 10 , 7219 21 90

11

Tôles magnétiques à grains orientés

7225 11 00 , 7226 11 00

12

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Barres d'armature

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Palplanches

7301 10 00

19

Éléments de voies ferrées

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Conduites de gaz

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Profilés creux

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

23

Tubes pour roulements

7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38

24

Autres tubes sans soudure

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Grands tubes soudés

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Autres tuyaux soudés

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Fils en aciers non alliés

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


ANNEXE II

II.1 - Croissance des importations des 26 catégories de produits (en tonnes)

Numéro du produit

Catégorie de produits

2013

2014

2015

2016

2017

PPR

Croissance pendant la PPR par rapport à 2013

1

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

4 867 242

5 263 815

7 854 395

8 610 847

7 048 217

7 209 718

48 %

2

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

1 837 875

1 906 067

2 761 337

2 007 299

2 463 937

2 463 941

34 %

3

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

266 355

284 376

279 777

312 647

377 744

433 526

63 %

4

Tôles à revêtement métallique

1 855 325

2 203 135

2 688 830

3 924 906

5 019 132

4 637 052

150 %

5

Tôles à revêtement organique

681 646

725 004

622 482

730 619

919 000

937 693

38 %

6

Aciers pour emballages

549 941

660 743

634 722

754 638

616 810

735 928

34 %

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

1 439 430

1 968 634

2 573 220

2 834 744

2 549 694

2 374 170

65 %

8

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

157 197

213 885

247 090

326 631

407 886

408 468

160 %

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

645 004

954 179

697 199

753 058

869 091

972 415

51 %

10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

26 799

34 700

31 586

25 995

27 704

28 677

7 %

12

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

942 999

1 265 397

1 233 328

1 429 511

1 419 973

1 792 392

90 %

13

Barres d'armature

528 702

972 572

1 430 000

1 292 936

1 191 379

1 755 338

232 %

14

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

114 638

149 670

144 875

149 499

161 973

184 811

61 %

15

Fil machine en aciers inoxydables

52 068

71 209

57 542

58 659

63 022

69 786

34 %

16

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

1 107 169

1 267 308

1 694 707

2 001 322

2 093 877

2 354 164

113 %

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

222 797

274 863

267 851

387 353

262 759

373 732

68 %

18

Palplanches

15 871

16 497

14 051

36 683

84 549

83 502

426 %

19

Éléments de voies ferrées

14 587

25 532

23 202

12 494

18 232

23 013

58 %

20

Conduites de gaz

275 378

349 078

314 471

354 261

401 410

445 569

62 %

21

Profilés creux

485 038

578 426

602 190

757 274

862 889

956 360

97 %

22

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

42 417

55 590

54 948

51 614

49 593

49 781

17 %

24

Autres tubes sans soudure

440 696

509 052

448 761

448 333

410 822

480 600

9 %

25

Grands tubes soudés

295 502

418 808

218 549

171 512

1 053 049

720 886

144 %

26

Autres tuyaux soudés

462 137

484 915

494 914

526 634

551 764

558 457

21 %

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

446 086

514 066

479 271

454 924

454 921

501 232

12 %

28

Fils en aciers non alliés

555 798

700 560

683 041

726 158

714 480

762 600

37 %

II.2 - Croissance des importations des 2 catégories de produits (en tonnes)

Numéro du produit

Catégorie de produits

2013

2014

2015

2016

2017

PPR

Croissance pendant la PPR par rapport à 2013

11

Tôles magnétiques à grains orientés

114 388

112 258

101 737

109 518

99 917

106 570

– 7 %

23

Tubes pour roulements

7 475

8 998

8 337

7 035

6 137

6 265

– 16 %


ANNEXE III

III.1 - Liste des pays en développement membres de l'OMC

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Équateur, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Eswatini, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viêt Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe

III.2 - Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s'appliquent les mesures définitives

Pays/Groupe de produits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

Brésil

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Chine

 

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Égypte

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Inde

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

Indonésie

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malaisie

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Moldavie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaïlande

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turquie

x

x

 

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

x

x

x

x

Ukraine

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

x

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Viêt Nam

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE IV

IV.1 - Volumes des contingents tarifaires

Numéro du produit

Catégorie de produits

Codes NC

Attribution par pays (le cas échéant)

Du 2.2.2019 au 30.6.2019

Du 1.7.2019 au 30.6.2020

Du 1.7.2020 au 30.6.2021

Taux de droit additionnel

Numéros d'ordre

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

1

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Tous les pays tiers

3 359 532,08

8 641 212,54

9 073 273,16

25 %

 (1)

2

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Inde

234 714,39

603 720,07

633 906,07

25 %

09.8801

Corée (République de)

144 402,99

371 425,82

389 997,11

25 %

09.8802

Ukraine

102 325,83

263 197,14

276 357,00

25 %

09.8803

Brésil

65 398,61

168 214,89

176 625,64

25 %

09.8804

Serbie

56 480,21

145 275,43

152 539,20

25 %

09.8805

Autres pays

430 048,96

1 106 149,42

1 161 456,89

25 %

 (2)

3.A

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Corée (République de)

1 923,96

4 948,72

5 196,15

25 %

09.8806

Chine

822,98

2 116,84

2 222,68

25 %

09.8807

Russie

519,69

1 336,71

1 403,54

25 %

09.8808

Iran (République islamique d')

227,52

585,21

614,47

25 %

09.8809

Autres pays

306,34

787,96

827,35

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Russie

51 426,29

132 276,00

138 889,80

25 %

09.8811

Corée (République de)

31 380,40

80 715,02

84 750,77

25 %

09.8812

Chine

24 187,01

62 212,57

65 323,20

25 %

09.8813

Taïwan

18 144,97

46 671,54

49 005,12

25 %

09.8814

Autres pays

8 395,39

21 594,19

22 673,90

25 %

 (4)

4.A (5)

Tôles à revêtement métallique

Codes TARIC: 7210410020 , 7210490020 7210610020 , 7210690020 , 7212300020 , 7212506120 , 7212506920 , 7225920020 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990040 , 7225990091 , 7225990092 , 7226993010 , 7226997011 , 7226997091 , 7226997094

Corée (République de)

69 571,10

178 947,15

187 894,51

25 %

09.8816

Inde

83 060,42

213 643,66

224 325,84

25 %

09.8817

Autres pays

761 518,93

1 958 739,13

2 056 676,09

25 %

 (6)

4.B (7)

Codes NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10

Codes TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Chine

204 951,07

527 164,42

553 522,64

25 %

09.8821

Corée (République de)

249 533,26

641 836,39

673 928,21

25 %

09.8822

Inde

118 594,25

305 041,91

320 294,00

25 %

09.8823

Taïwan

49 248,78

126 675,12

133 008,88

25 %

09.8824

Autres pays

125 598,05

323 056,72

339 209,55

25 %

 (8)

5

Tôles à revêtement organique

7210 70 80 , 7212 40 80

Inde

108 042,36

277 900,89

291 795,94

25 %

09.8826

Corée (République de)

103 354,11

265 842,04

279 134,14

25 %

09.8827

Taïwan

31 975,79

82 246,46

86 358,79

25 %

09.8828

Turquie

21 834,45

56 161,42

58 969,49

25 %

09.8829

Ancienne République yougoslave de Macédoine

16 331,15

42 006,13

44 106,44

25 %

09.8830

Autres pays

43 114,71

110 897,39

116 442,26

25 %

 (9)

6

Aciers pour emballages

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Chine

158 139,17

406 757,31

427 095,17

25 %

09.8831

Serbie

30 545,88

78 568,52

82 496,95

25 %

09.8832

Corée (République de)

23 885,70

61 437,55

64 509,42

25 %

09.8833

Taïwan

21 167,00

54 444,65

57 166,88

25 %

09.8834

Brésil

19 730,03

50 748,55

53 285,98

25 %

09.8835

Autres pays

33 167,30

85 311,19

89 576,75

25 %

 (10)

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

Ukraine

339 678,24

873 702,59

917 387,71

25 %

09.8836

Corée (République de)

140 011,38

360 129,93

378 136,43

25 %

09.8837

Russie

115 485,12

297 044,77

311 897,01

25 %

09.8838

Inde

74 811,09

192 425,17

202 046,43

25 %

09.8839

Autres pays

466 980,80

1 201 143,58

1 261 200,76

25 %

 (11)

8

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Chine

87 328,82

224 622,62

235 853,75

25 %

09.8841

Corée (République de)

18 082,33

46 510,43

48 835,95

25 %

09.8842

Taïwan

12 831,07

33 003,41

34 653,58

25 %

09.8843

États-Unis d'Amérique

11 810,30

30 377,84

31 896,74

25 %

09.8844

Autres pays

10 196,61

26 227,19

27 538,55

25 %

 (12)

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corée (République de)

70 813,18

182 141,97

191 249,07

25 %

09.8846

Taïwan

65 579,14

168 679,23

177 113,19

25 %

09.8847

Inde

42 720,54

109 883,53

115 377,71

25 %

09.8848

États-Unis d'Amérique

35 609,52

91 592,94

96 172,59

25 %

09.8849

Turquie

29 310,69

75 391,41

79 160,98

25 %

09.8850

Malaisie

19 799,24

50 926,57

53 472,90

25 %

09.8851

Viêt Nam

16 832,28

43 295,10

45 459,86

25 %

09.8852

Autres pays

50 746,86

130 528,43

137 054,85

25 %

 (13)

10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7219 21 10 , 7219 21 90

Chine

6 765,50

17 401,86

18 271,95

25 %

09.8856

Inde

2 860,33

7 357,20

7 725,06

25 %

09.8857

Taïwan

1 119,34

2 879,11

3 023,06

25 %

09.8858

Autres pays

1 440,07

3 704,07

3 889,27

25 %

 (14)

12

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Chine

166 217,87

427 536,89

448 913,74

25 %

09.8861

Turquie

114 807,87

295 302,79

310 067,93

25 %

09.8862

Russie

94 792,44

243 820,15

256 011,16

25 %

09.8863

Suisse

73 380,52

188 745,54

198 182,81

25 %

09.8864

Biélorussie

57 907,73

148 947,24

156 394,60

25 %

09.8865

Autres pays

76 245,19

196 113,88

205 919,57

25 %

 (15)

13

Barres d'armature

7214 20 00 , 7214 99 10

Turquie

117 231,80

301 537,50

316 614,37

25 %

09.8866

Russie

94 084,20

241 998,46

254 098,38

25 %

09.8867

Ukraine

62 534,65

160 848,36

168 890,77

25 %

09.8868

Bosnie-Herzégovine

39 356,10

101 229,71

106 291,20

25 %

09.8869

Moldavie

28 284,59

72 752,14

76 389,74

25 %

09.8870

Autres pays

217 775,50

560 150,74

588 158,28

 

 (16)

14

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

Inde

44 433,00

114 288,24

120 002,65

25 %

09.8871

Suisse

6 502,75

16 726,03

17 562,33

25 %

09.8872

Ukraine

5 733,50

14 747,41

15 484,78

25 %

09.8873

Autres pays

8 533,24

21 948,75

23 046,19

25 %

 (17)

15

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10 , 7221 00 90

Inde

10 135,23

26 069,31

27 372,78

25 %

09.8876

Taïwan

6 619,68

17 026,79

17 878,13

25 %

09.8877

Corée (République de)

3 300,07

8 488,26

8 912,67

25 %

09.8878

Chine

2 216,86

5 702,09

5 987,20

25 %

09.8879

Japon

2 190,40

5 634,03

5 915,73

25 %

09.8880

Autres pays

1 144,43

2 943,64

3 090,82

25 %

 (18)

16

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Ukraine

149 009,10

383 273,39

402 437,06

25 %

09.8881

Suisse

141 995,22

365 232,67

383 494,31

25 %

09.8882

Russie

122 883,63

316 074,84

331 878,59

25 %

09.8883

Turquie

121 331,08

312 081,44

327 685,51

25 %

09.8884

Biélorussie

97 436,46

250 620,96

263 152,01

25 %

09.8885

Moldavie

73 031,65

187 848,18

197 240,59

25 %

09.8886

Autres pays

122 013,20

313 835,96

329 527,76

25 %

 (19)

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ukraine

42 915,19

110 384,21

115 903,42

25 %

09.8891

Turquie

38 465,03

98 937,73

103 884,61

25 %

09.8892

Corée (République de)

10 366,76

26 664,84

27 998,09

25 %

09.8893

Russie

9 424,08

24 240,12

25 452,12

25 %

09.8894

Brésil

8 577,95

22 063,74

23 166,93

25 %

09.8895

Suisse

6 648,01

17 099,66

17 954,65

25 %

09.8896

Autres pays

14 759,92

37 964,70

39 862,93

25 %

 (20)

18

Palplanches

7301 10 00

Chine

12 198,24

31 375,68

32 944,46

25 %

09.8901

Émirats arabes unis

6 650,41

17 105,84

17 961,13

25 %

09.8902

Autres pays

480,04

1 234,73

1 296,46

25 %

 (21)

19

Éléments de voies ferrées

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Russie

2 147,19

5 522,90

5 799,05

25 %

09.8906

Chine

2 145,07

5 517,42

5 793,30

25 %

09.8907

Turquie

1 744,68

4 487,58

4 711,96

25 %

09.8908

Ukraine

657,60

1 691,46

1 776,03

25 %

09.8909

Autres pays

1 010,85

2 600,06

2 730,07

25 %

 (22)

20

Conduites de gaz

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turquie

88 914,68

228 701,68

240 136,77

25 %

09.8911

Inde

32 317,40

83 125,12

87 281,37

25 %

09.8912

Ancienne République yougoslave de Macédoine

9 637,48

24 789,01

26 028,46

25 %

09.8913

Autres pays

22 028,87

56 661,52

59 494,59

25 %

 (23)

21

Profilés creux

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turquie

154 436,15

397 232,59

417 094,22

25 %

09.8916

Russie

35 406,28

91 070,18

95 623,68

25 %

09.8917

Ancienne République yougoslave de Macédoine

34 028,95

87 527,48

91 903,85

25 %

09.8918

Ukraine

25 240,74

64 922,92

68 169,06

25 %

09.8919

Suisse

25 265,29

57 369,40

60 237,87

25 %

09.8920

Biélorussie

20 898,79

53 754,78

56 442,52

25 %

09.8921

Autres pays

25 265,29

64 986,05

68 235,36

25 %

 (24)

22

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

Inde

8 315,90

21 389,71

22 459,20

25 %

09.8926

Ukraine

5 224,94

13 439,33

14 111,29

25 %

09.8927

Corée (République de)

1 649,31

4 242,27

4 454,39

25 %

09.8928

Japon

1 590,45

4 090,86

4 295,41

25 %

09.8929

États-Unis d'Amérique

1 393,26

3 583,68

3 762,86

25 %

09.8930

Chine

1 299,98

3 343,74

3 510,92

25 %

09.8931

Autres pays

2 838,17

7 300,20

7 665,21

25 %

 (25)

24

Autres tubes sans soudure

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

Chine

49 483,75

127 279,51

133 643,48

25 %

09.8936

Ukraine

36 779,89

94 603,32

99 333,49

25 %

09.8937

Biélorussie

19 655,31

50 556,35

53 084,17

25 %

09.8938

Japon

13 766,04

35 408,29

37 178,71

25 %

09.8939

États-Unis d'Amérique

12 109,53

31 147,50

32 704,87

25 %

09.8940

Autres pays

55 345,57

142 356,97

149 474,82

25 %

 (26)

25

Grands tubes soudés

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Russie

140 602,32

361 649,91

379 732,41

25 %

09.8941

Turquie

17 543,40

45 124,22

47 380,43

25 %

09.8942

Chine

14 213,63

36 559,56

38 387,54

25 %

09.8943

Autres pays

34 011,86

87 483,52

91 857,70

25 %

 (27)

26

Autres tuyaux soudés

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Suisse

64 797,98

166 669,96

175 003,46

25 %

09.8946

Turquie

60 693,64

156 113,01

163 918,66

25 %

09.8947

Émirats arabes unis

18 676,40

48 038,46

50 440,38

25 %

09.8948

Chine

18 010,22

46 324,96

48 641,20

25 %

09.8949

Taïwan

14 374,20

36 972,56

38 821,19

25 %

09.8950

Inde

11 358,87

29 216,69

30 677,53

25 %

09.8951

Autres pays

36 898,57

94 908,57

99 653,99

25 %

 (28)

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Russie

117 519,41

302 277,28

317 391,14

25 %

09.8956

Suisse

27 173,22

69 893,54

73 388,22

25 %

09.8957

Chine

20 273,26

52 145,82

54 753,12

25 %

09.8958

Ukraine

15 969,02

41 074,67

43 128,40

25 %

09.8959

Autres pays

17 540,47

45 116,69

47 372,52

25 %

 (29)

28

Fils en aciers non alliés

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Biélorussie

88 294,51

227 106,51

238 461,84

25 %

09.8961

Chine

66 719,82

171 613,24

180 193,90

25 %

09.8962

Russie

41 609,21

107 025,04

112 376,29

25 %

09.8963

Turquie

40 302,46

103 663,89

108 847,08

25 %

09.8964

Ukraine

26 755,09

68 818,05

72 258,95

25 %

09.8965

Autres pays

39 770,29

102 295,06

107 409,81

25 %

 (30)

IV.2 - Volumes des contingents tarifaires globaux par trimestre

 

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Numéro du produit

 

Du 2.2.2019 au 31.3.2019

Du 1.4.2019 au 30.6.2019

Du 1.7.2019 au 30.9.2019

Du 1.10.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.3.2020

Du 1.4.2020 au 30.6.2020

Du 1.7.2020 au 30.9.2020

Du 1.10.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.3.2021

Du 1.4.2021 au 30.6.2021

1

Autres pays

1 307 737,32

2 051 794,76

2 172 108,07

2 172 108,07

2 148 498,20

2 148 498,20

2 286 962,00

2 286 962,00

2 237 245,44

2 262 103,72

2

Autres pays

167 401,61

262 647,35

278 048,49

278 048,49

275 026,22

275 026,22

292 750,78

292 750,78

286 386,63

289 568,70

3 A

Autres pays

119,25

187,09

198,07

198,07

195,91

195,91

208,54

208,54

204,01

206,27

3B

Autres pays

3 268,01

5 127,39

5 428,05

5 428,05

5 369,05

5 369,05

5 715,07

5 715,07

5 590,82

5 652,94

4 A

Autres pays

296 430,19

465 088,74

492 360,66

492 360,66

487 008,91

487 008,91

518 395,07

518 395,07

507 125,61

512 760,34

4B

Autres pays

48 890,51

76 707,53

81 205,51

81 205,51

80 322,84

80 322,84

85 499,39

85 499,39

83 640,71

84 570,05

5

Autres pays

16 782,91

26 331,80

27 875,85

27 875,85

27 572,85

27 572,85

29 349,83

29 349,83

28 711,79

29 030,81

6

Autres pays

12 910,76

20 256,54

21 444,34

21 444,34

21 211,25

21 211,25

22 578,25

22 578,25

22 087,42

22 332,83

7

Autres pays

181 777,76

285 203,04

301 926,80

301 926,80

298 644,99

298 644,99

317 891,70

317 891,70

310 981,01

314 436,35

8

Autres pays

3 969,15

6 227,46

6 592,63

6 592,63

6 520,97

6 520,97

6 941,22

6 941,22

6 790,33

6 865,78

9

Autres pays

19 753,81

30 993,05

32 810,42

32 810,42

32 453,79

32 453,79

34 545,33

34 545,33

33 794,35

34 169,84

10

Autres pays

560,56

879,51

931,08

931,08

920,96

920,96

980,31

980,31

959,00

969,65

12

Autres pays

29 679,33

46 565,85

49 296,38

49 296,38

48 760,55

48 760,55

51 903,01

51 903,01

50 774,69

51 338,85

13

Autres pays

84 771,67

133 003,83

140 802,92

140 802,92

139 272,45

139 272,45

148 248,11

148 248,11

145 025,33

146 636,72

14

Autres pays

3 321,66

5 211,58

5 517,17

5 517,17

5 457,20

5 457,20

5 808,90

5 808,90

5 682,62

5 745,76

15

Autres pays

445,48

698,95

739,93

739,93

731,89

731,89

779,06

779,06

762,12

770,59

16

Autres pays

47 495,07

74 518,13

78 887,73

78 887,73

78 030,25

78 030,25

83 059,05

83 059,05

81 253,42

82 156,24

17

Autres pays

5 745,47

9 014,45

9 543,04

9 543,04

9 439,31

9 439,31

10 047,64

10 047,64

9 829,22

9 938,43

18

Autres pays

186,86

293,18

310,37

310,37

306,99

306,99

326,78

326,78

319,68

323,23

19

Autres pays

393,49

617,37

653,57

653,57

646,46

646,46

688,13

688,13

673,17

680,65

20

Autres pays

8 575,00

13 453,88

14 242,79

14 242,79

14 087,97

14 087,97

14 995,90

14 995,90

14 669,90

14 832,90

21

Autres pays

9 834,81

15 430,48

16 335,29

16 335,29

16 157,73

16 157,73

17 199,05

17 199,05

16 825,16

17 012,10

22

Autres pays

1 104,79

1 733,38

1 835,02

1 835,02

1 815,08

1 815,08

1 932,05

1 932,05

1 890,05

1 911,05

24

Autres pays

21 543,91

33 801,65

35 783,72

35 783,72

35 394,77

35 394,77

37 675,84

37 675,84

36 856,80

37 266,32

25

Autres pays

13 239,52

20 772,34

21 990,39

21 990,39

21 751,37

21 751,37

23 153,17

23 153,17

22 649,84

22 901,51

26

Autres pays

14 363,20

22 535,37

23 856,80

23 856,80

23 597,48

23 597,48

25 118,27

25 118,27

24 572,22

24 845,24

27

Autres pays

6 827,84

10 712,64

11 340,81

11 340,81

11 217,54

11 217,54

11 940,47

11 940,47

11 680,90

11 810,68

28

Autres pays

15 481,05

24 289,24

25 713,51

25 713,51

25 434,02

25 434,02

27 073,16

27 073,16

26 484,61

26 778,88


(1)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8601.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8602.

(2)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8603.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8604.

(3)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8605.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8606.

(4)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8607.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8608.

(5)  Produits soumis à des droits antidumping.

(6)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8609.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8610.

(7)  Produits non soumis à des droits antidumping (y compris industrie automobile)

(8)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8611.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8612.

(9)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8613.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8614.

(10)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8615.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8616.

(11)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8617.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8618.

(12)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8619.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8620.

(13)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8621.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8622.

(14)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8623.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8624.

(15)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8625.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8626.

(16)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8627.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8628.

(17)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8629.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8630.

(18)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8631.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8632.

(19)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8633.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8634.

(20)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8635.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8636.

(21)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8637.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8638.

(22)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8639.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8640.

(23)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8641.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8642.

(24)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8643.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8644.

(25)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8645.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8646.

(26)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8647.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8648.

(27)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8649.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8650.

(28)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8651.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8652.

(29)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8653.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8654.

(30)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8655.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8656.


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