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Document 22018D1769
Decision of the EEA Joint Committee No 35/2017 of 3 February 2017 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement [2018/1769]
Décision du Comité mixte de l’EEE n° 35/2017 du 3 février 2017 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2018/1769]
Décision du Comité mixte de l’EEE n° 35/2017 du 3 février 2017 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2018/1769]
OJ L 297, 22.11.2018, p. 44–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/44 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
No 35/2017
du 3 février 2017
modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2018/1769]
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2014/752/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire du Japon pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(2) |
La décision d’exécution 2014/753/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de Singapour pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(3) |
La décision d’exécution 2014/754/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de Hong Kong pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (3) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(4) |
La décision d’exécution 2014/755/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (4) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(5) |
La décision d’exécution (UE) 2015/2038 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (5) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(6) |
La décision d’exécution (UE) 2015/2039 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (6) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(7) |
La décision d’exécution (UE) 2015/2040 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (7) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(8) |
La décision d’exécution (UE) 2015/2041 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (8) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(9) |
La décision d’exécution (UE) 2015/2042 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de la Suisse pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (9) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les points suivants sont insérés après le point 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE:
«31bcaa. |
32014 D 0752: décision d’exécution 2014/752/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire du Japon pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 311 du 31.10.2014, p. 55). |
31bcab. |
32014 D 0753: décision d’exécution 2014/753/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de Singapour pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 311 du 31.10.2014, p. 58). |
31bcac. |
32014 D 0754: décision d’exécution 2014/754/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de Hong Kong pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 311 du 31.10.2014, p. 62). |
31bcad. |
32014 D 0755: décision d’exécution 2014/755/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 311 du 31.10.2014, p. 66). |
31bcae. |
32015 D 2038: décision d’exécution (UE) 2015/2038 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 25). |
31bcaf. |
32015 D 2039: décision d’exécution (UE) 2015/2039 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 29). |
31bcag. |
32015 D 2040: décision d’exécution (UE) 2015/2040 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 32). |
31bcah. |
32015 D 2041: décision d’exécution (UE) 2015/2041 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 38). |
31bcai. |
32015 D 2042: décision d’exécution (UE) 2015/2042 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de la Suisse pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 42).» |
Article 2
Les textes des décisions d’exécution 2014/752/UE, 2014/753/UE, 2014/754/UE, 2014/755/UE, (UE) 2015/2038, (UE) 2015/2039, (UE) 2015/2040, (UE) 2015/2041 et (UE) 2015/2042, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 4 février 2017, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1), ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 206/2016 du 30 septembre 2016 (10), si celle-ci intervient plus tard.
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Claude MAERTEN
(1) JO L 311 du 31.10.2014, p. 55.
(2) JO L 311 du 31.10.2014, p. 58.
(3) JO L 311 du 31.10.2014, p. 62.
(4) JO L 311 du 31.10.2014, p. 66.
(5) JO L 298 du 14.11.2015, p. 25.
(6) JO L 298 du 14.11.2015, p. 29.
(7) JO L 298 du 14.11.2015, p. 32.
(8) JO L 298 du 14.11.2015, p. 38.
(9) JO L 298 du 14.11.2015, p. 42.
(*1) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.