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Document 22018D1769

Décision du Comité mixte de l’EEE n° 35/2017 du 3 février 2017 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2018/1769]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1769/oj

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/44


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 35/2017

du 3 février 2017

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2018/1769]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/752/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire du Japon pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(2)

La décision d’exécution 2014/753/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de Singapour pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(3)

La décision d’exécution 2014/754/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de Hong Kong pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (3) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)

La décision d’exécution 2014/755/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (4) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(5)

La décision d’exécution (UE) 2015/2038 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (5) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(6)

La décision d’exécution (UE) 2015/2039 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (6) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(7)

La décision d’exécution (UE) 2015/2040 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (7) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(8)

La décision d’exécution (UE) 2015/2041 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (8) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(9)

La décision d’exécution (UE) 2015/2042 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de la Suisse pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (9) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(10)

Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les points suivants sont insérés après le point 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE:

«31bcaa.

32014 D 0752: décision d’exécution 2014/752/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire du Japon pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 311 du 31.10.2014, p. 55).

31bcab.

32014 D 0753: décision d’exécution 2014/753/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de Singapour pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 311 du 31.10.2014, p. 58).

31bcac.

32014 D 0754: décision d’exécution 2014/754/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de Hong Kong pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 311 du 31.10.2014, p. 62).

31bcad.

32014 D 0755: décision d’exécution 2014/755/UE de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 311 du 31.10.2014, p. 66).

31bcae.

32015 D 2038: décision d’exécution (UE) 2015/2038 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: décision d’exécution (UE) 2015/2039 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 29).

31bcag.

32015 D 2040: décision d’exécution (UE) 2015/2040 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 32).

31bcah.

32015 D 2041: décision d’exécution (UE) 2015/2041 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 38).

31bcai.

32015 D 2042: décision d’exécution (UE) 2015/2042 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de la Suisse pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 42).»

Article 2

Les textes des décisions d’exécution 2014/752/UE, 2014/753/UE, 2014/754/UE, 2014/755/UE, (UE) 2015/2038, (UE) 2015/2039, (UE) 2015/2040, (UE) 2015/2041 et (UE) 2015/2042, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 4 février 2017, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1), ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 206/2016 du 30 septembre 2016 (10), si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Claude MAERTEN


(1)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 55.

(2)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 58.

(3)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 62.

(4)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 66.

(5)  JO L 298 du 14.11.2015, p. 25.

(6)  JO L 298 du 14.11.2015, p. 29.

(7)  JO L 298 du 14.11.2015, p. 32.

(8)  JO L 298 du 14.11.2015, p. 38.

(9)  JO L 298 du 14.11.2015, p. 42.

(*1)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.

(10)  JO L 46 du 23.2.2017, p. 53.


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