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Document 32018R0345

Règlement délégué (UE) 2018/345 de la Commission du 14 novembre 2017 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l'actif et du passif des établissements ou entités (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/7438

OJ L 67, 9.3.2018, p. 8–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/345/oj

9.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/345 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2017

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l'actif et du passif des établissements ou entités

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (1), et notamment son article 36, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans un scénario de résolution, il importe de faire la distinction entre, d'une part, une valorisation initiale qui permet de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de capital, sont réunies et, d'autre part, une valorisation ultérieure qui constitue la base de la décision d'appliquer un ou plusieurs instruments de résolution. Dans le cas de la valorisation initiale, il convient de veiller à ce que l'analyse visant à déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de capital, sont réunies comprenne une valorisation juste et réaliste de l'actif et du passif de l'entité. Aux fins de la valorisation ultérieure visant à rassembler des informations permettant de prendre des décisions sur les mesures de résolution, il est important de faire en sorte que la valorisation de l'actif et du passif de l'entité, qui détermine le choix de la mesure de résolution et l'ampleur des éventuelles dépréciations ou conversions d'instruments de capital au point de non-viabilité, soit basée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes.

(2)

Pour que la valorisation soit juste, prudente et réaliste, il importe qu'elle estime l'incidence des évènements avant toute mesure de résolution ou avant l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de capital au point de non-viabilité, ainsi que de toute mesure qui pourrait être prise par l'autorité de résolution.

(3)

L'évaluateur devrait avoir accès à toutes les sources d'information et d'expertise pertinentes, telles que les registres, systèmes et modèles internes de l'établissement. La faculté des capacités et systèmes internes de soutenir les valorisations aux fins de la résolution devrait être évaluée par l'autorité de résolution dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité en vertu de l'article 15 de la directive 2014/59/UE. L'évaluateur devrait également pouvoir conclure des accords pour obtenir des conseils ou une expertise de spécialistes. Ces conseils ou cette expertise pourraient par exemple être pertinents pour l'estimation de la différence de traitement en vertu de l'article 36, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE. L'autorité de résolution devrait aussi s'assurer que l'évaluateur a accès soit à une liste de toutes les créances détenues sur l'entité, y compris les créances éventuelles, classées en fonction de leurs droits et de leur rang de priorité dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, soit à l'expertise juridique permettant d'élaborer une telle liste.

(4)

La défaillance, avérée ou prévisible, de l'entité peut être établie par l'autorité compétente ou par l'autorité de résolution, conformément aux conditions définies à l'article 32, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE. Afin de déterminer si un établissement se trouve en situation de défaillance avérée ou prévisible, l'autorité compétente devrait tenir compte de la valorisation visée au chapitre II du présent règlement si elle est déjà disponible, ainsi que des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) en vertu de l'article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE pour favoriser la convergence des pratiques en ce qui concerne l'appréciation de cette condition de déclenchement de la procédure de résolution.

(5)

Les valorisations visant à rassembler des informations permettant à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de capital, sont réunies devraient être compatibles avec le cadre réglementaire comptable et prudentiel applicable. L'évaluateur devrait toutefois pouvoir s'écarter des hypothèses émises par la direction de l'entité qui est responsable de l'élaboration des états financiers dans la mesure où cet écart est compatible avec le cadre réglementaire comptable et prudentiel applicable. Lorsqu'elle s'écarte desdites hypothèses, la valorisation devrait être étayée par les meilleures informations disponibles et être compatible avec les orientations existantes en matière de surveillance ou autres sources généralement admises d'interprétation des normes comptables, de façon à donner une représentation juste et réaliste de la situation financière de l'entité.

(6)

Il convient de disposer de règles faisant en sorte que les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir et de concevoir des mesures de résolution ou l'ampleur de la dépréciation et de la conversion d'instruments de capital au point de non-viabilité soient justes, prudentes et réalistes, pour que les pertes soient totalement comptabilisées au moment de l'application des instruments de résolution ou de l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de capital pertinents. Le choix de la base d'évaluation la plus appropriée (valeur de détention ou valeur de cession) devrait être effectué en fonction des mesures de résolution spécifiques envisagées par l'autorité de résolution.

(7)

Il est approprié que les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir et de concevoir des mesures de résolution ou l'ampleur de la dépréciation et de la conversion d'instruments de capital au point de non-viabilité portent sur la valeur économique et non sur la valeur comptable. Ces valorisations devraient tenir compte de la valeur actuelle des flux de trésorerie que l'entité peut raisonnablement attendre, même si cela impose de s'écarter des cadres comptables ou prudentiels de valorisation.

(8)

Les valorisations visant à rassembler des informations permettant de choisir et de concevoir des mesures de résolution devraient refléter le fait que des flux de trésorerie peuvent provenir de la poursuite de la détention des actifs, mais devraient prendre en considération les effets potentiels de la résolution sur les flux de trésorerie futurs ainsi que des hypothèses justes, prudentes et réalistes concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. En outre, pour déterminer la valeur en fonds propres des actions après conversion, l'évaluateur devrait pouvoir tenir compte d'estimations raisonnables de la valeur de franchise.

(9)

En revanche, lorsque l'entité n'est pas en mesure de détenir les actifs ou qu'il est jugé nécessaire ou approprié de les céder pour atteindre les objectifs de résolution, la valorisation devrait refléter le fait que ces flux de trésorerie peuvent provenir de la cession d'actifs, de passifs ou de lignes d'activités, évalués sur un délai de cession défini.

(10)

La valeur de cession devrait généralement s'entendre comme équivalant au prix du marché observable qui pourrait être obtenu sur le marché pour un actif ou groupe d'actifs donné et peut tenir compte d'une actualisation appropriée au regard du montant des actifs transférés. Cependant, l'évaluateur devrait pouvoir, lorsque cela est approprié au regard des mesures à prendre en vertu du dispositif de résolution, déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction à ce prix du marché observable, correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle. Lorsque les actifs n'ont pas de marché liquide, la valeur de cession devrait être déterminée par référence aux prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou par des calculs à l'aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité. Lorsque la cession des activités ou l'utilisation de l'instrument de l'établissement-relais est envisagée, des prévisions raisonnables de la valeur de franchise peuvent être prises en compte lors du calcul de la valeur de cession.

(11)

Afin d'assurer la cohérence entre le calcul, requis par l'article 36, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, de l'évaluation du traitement que les actionnaires et chaque catégorie de créanciers auraient été susceptibles de recevoir si l'établissement ou l'entité avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité et la valorisation après résolution réalisée en vertu de l'article 74 de ladite directive, il importe que l'évaluateur utilise les critères définis pour cette dernière valorisation lorsqu'il y a lieu.

(12)

La valorisation provisoire en vertu de l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE constituant la base de la décision sur la prise de mesures de résolution appropriées devrait prévoir un coussin dont le montant constitue une approximation de la valeur des pertes supplémentaires. Le montant de ce coussin devrait reposer sur une évaluation juste, prudente et réaliste desdites pertes supplémentaires. Les décisions et hypothèses étayant le calcul du coussin devraient être expliquées et justifiées en bonne et due forme dans le rapport de valorisation.

(13)

Pour les valorisations visées à l'article 36, paragraphe 15, points a) et c), de la directive 2014/59/UE, l'évaluateur devrait expliquer et justifier les principales hypothèses et incertitudes, ainsi que la sensibilité de la valorisation à ces hypothèses et incertitudes. Lorsque l'évaluateur a connaissance de différences significatives entre les hypothèses utilisées dans la valorisation et celles qui sous-tendent les informations comptables ou réglementaires, il devrait les faire figurer dans le rapport de valorisation. Dans ce rapport, l'évaluateur devrait également inclure toute information pertinente supplémentaire qu'il estime utile pour l'autorité de résolution.

(14)

Les critères prévus dans le présent règlement devraient valoir uniquement pour la réalisation des valorisations en vertu de l'article 36 de la directive 2014/59/UE. Ils ne devraient pas remplacer ou modifier les principes et normes comptables ou le cadre réglementaire prudentiel qui s'appliquent aux entités dans des contextes autres que celui de la résolution. Il devrait cependant être possible d'utiliser les informations résultant de la valorisation pour déceler d'éventuelles mauvaises applications, par l'entité, des normes comptables ou du cadre réglementaire prudentiel, ou pour déterminer des changements des politiques comptables de l'entité ou des hypothèses ou jugements sur lesquels se base l'évaluation des actifs et passifs. Ces circonstances devraient par exemple être prises en compte aux fins de l'élaboration du bilan à jour visé à l'article 36, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. À cette fin, il convient que l'évaluateur donne une explication en bonne et due forme des différences entre le bilan existant et le bilan à jour.

(15)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(16)

L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«valorisation», soit l'estimation de l'actif et du passif effectuée par un évaluateur en vertu de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, soit la valorisation provisoire effectuée par l'autorité de résolution ou par l'évaluateur, selon le cas, en vertu respectivement des paragraphes 2 et 9 de l'article 36 de ladite directive;

b)

«évaluateur», soit l'évaluateur indépendant au sens de l'article 38 du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (3), soit l'autorité de résolution lorsqu'elle effectue une valorisation provisoire en vertu de l'article 36, paragraphes 2 et 9, de la directive 2014/59/UE;

c)

«entité», les établissements ou entités visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE;

d)

«juste valeur», le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date de valorisation, comme défini dans le référentiel comptable applicable;

e)

«valeur de détention», la valeur actuelle, actualisée à un taux approprié, des flux de trésorerie que l'entité peut raisonnablement attendre en vertu d'hypothèses justes, prudentes et réalistes si elle conserve les actifs et passifs en question, compte tenu des facteurs qui influent sur le comportement du client ou de la contrepartie ou d'autres paramètres de valorisation dans le contexte de la résolution;

f)

«valeur de cession», la base d'évaluation visée à l'article 12, paragraphe 5;

g)

«valeur de franchise», la valeur actuelle nette des flux de trésorerie que l'entité peut raisonnablement attendre du maintien et du renouvellement des actifs, passifs ou activités, incluant l'incidence de toutes les possibilités commerciales, le cas échéant, y compris ceux qui découlent des différentes mesures de résolution évaluées par l'évaluateur. La valeur de franchise peut être supérieure ou inférieure à la valeur qui découle des conditions contractuelles des actifs et passifs existant à la date de valorisation;

h)

«valeur en fonds propres», pour des actions transférées ou émises, le prix du marché estimé qui résulte de l'application des méthodes de valorisation généralement admises. Selon la nature des actifs ou des activités, la valeur en fonds propres peut inclure la valeur de franchise.

i)

«base d'évaluation», l'approche permettant de déterminer les montants monétaires auxquels les actifs ou passifs sont présentés par l'évaluateur;

j)

«date de résolution», la date à laquelle la décision de procéder à la résolution d'une entité est adoptée, en vertu de l'article 82 de la directive 2014/59/UE.

Article 2

Critères généraux

1.   Lorsqu'il effectue la valorisation, l'évaluateur tient compte des circonstances influant sur les flux de trésorerie attendus des actifs et passifs d'une entité et des taux d'actualisation applicables à ces actifs et passifs et s'efforce de donner une représentation juste de la situation financière de l'entité dans le contexte des opportunités et des risques auxquels elle fait face.

2.   L'évaluateur communique et justifie les principales hypothèses utilisées dans la valorisation. Tout écart significatif dans la valorisation par rapport aux hypothèses utilisées par la direction de l'entité lors de l'élaboration des états financiers et du calcul du capital réglementaire et des exigences de fonds propres de l'entité est justifié par les meilleures informations disponibles.

3.   L'évaluateur fournit la meilleure estimation ponctuelle de la valeur d'un actif donné, d'un passif donné ou d'une combinaison de ces deux éléments. Les résultats de la valorisation sont aussi fournis sous la forme de fourchettes de valeurs lorsque cela est approprié.

4.   Les critères prévus dans le présent règlement pour l'évaluation des actifs et passifs individuels d'une entité s'appliquent aussi à l'évaluation de portefeuilles ou de groupes d'actifs ou de combinaisons d'actifs et de passifs, d'activités, ou de l'entité considérée dans son ensemble, selon ce qu'exigent les circonstances.

5.   La valorisation classe les créanciers en catégories selon leur rang de priorité en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité et contient les estimations suivantes:

a)

la valeur des créances de chaque catégorie en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité et, lorsque cela est pertinent et réalisable, en vertu des droits contractuels conférés aux créanciers;

b)

les produits que chaque catégorie recevrait si l'entité était liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.

Lors du calcul des estimations en vertu du premier alinéa, points a) et b), l'évaluateur peut appliquer, selon le cas, les critères prévus à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission.

6.   Lorsque cela est approprié et faisable, compte tenu du calendrier et de la crédibilité de la valorisation, l'autorité de résolution peut demander plusieurs valorisations. Dans ce cas, l'autorité de résolution fixe les critères permettant de déterminer comment ces valorisations sont utilisées aux fins prévues à l'article 36 de la directive 2014/59/UE.

Article 3

Date de valorisation

La date de valorisation est l'une des dates suivantes:

a)

la date de référence telle que déterminée par l'évaluateur sur la base de la date qui, sans la dépasser, s'approche le plus possible de la date attendue d'une décision de l'autorité de résolution de soumettre l'entité à une procédure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de fonds propres;

b)

la date de résolution, lorsqu'une valorisation définitive ex post requise par l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE est effectuée;

c)

le moment déterminé conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) 2016/1401 (4) de la Commission, en ce qui concerne les engagements résultant de dérivés.

Article 4

Sources d'information

La valorisation est fondée sur toute information relative à la date de valorisation qui est jugée pertinente par l'évaluateur. Outre les états financiers de l'entité, les rapports d'audit s'y rapportant et l'information réglementaire pour une période qui se termine aussi près que possible de la date de valorisation, ces informations pertinentes peuvent être les suivantes:

a)

les états financiers et informations réglementaires mis à jour par l'entité à une date aussi proche que possible de la date de valorisation;

b)

une explication des méthodes, hypothèses et jugements principaux utilisés par l'entité pour élaborer les états financiers et l'information réglementaire;

c)

des données contenues dans les registres de l'entité;

d)

des données de marché pertinentes;

e)

les conclusions tirées par l'évaluateur d'échanges de vues avec la direction et les auditeurs;

f)

lorsqu'elles existent, les évaluations prudentielles de la situation financière de l'entité, y compris les informations acquises en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point h), de la directive 2014/59/UE;

g)

des évaluations sectorielles de la qualité des actifs, lorsqu'elles sont pertinentes pour les actifs de l'entité, ainsi que les résultats de tests de résistance;

h)

des valorisations de pairs, ajustées de façon adéquate pour rendre compte des circonstances propres à l'entité;

i)

des informations historiques, ajustées de façon adéquate pour éliminer les facteurs qui ne sont plus pertinents et en incorporer d'autres qui n'ont pas influé sur les informations historiques; et

j)

des analyses des tendances, ajustées de façon adéquate pour rendre compte des circonstances propres à l'entité.

Article 5

Incidence des dispositifs de groupe

1.   Lorsque l'entité fait partie d'un groupe, l'évaluateur tient compte de l'incidence que peuvent avoir les dispositifs contractuels de soutien intragroupe existants sur la valeur des actifs et passifs lorsque, d'après les circonstances, il est probable que ces dispositifs seront utilisés.

2.   L'évaluateur ne tient compte de l'incidence d'autres dispositifs formels ou informels au sein du groupe que lorsque, d'après les circonstances, il est probable que ces dispositifs resteront en place dans le contexte de tensions financières au niveau du groupe ou d'une résolution.

3.   L'évaluateur détermine si les ressources d'une entité au sein du groupe sont disponibles pour couvrir les pertes d'autres entités du groupe.

Article 6

Rapport de valorisation

L'évaluateur rédige à l'intention de l'autorité de résolution un rapport de valorisation qui comprend au moins les éléments suivants:

a)

sauf dans les cas prévus à l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l'article 36, paragraphe 6, points a) à c), de ladite directive;

b)

sauf dans les cas prévus à l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l'article 36, paragraphe 8, de ladite directive;

c)

la valorisation des engagements résultant de produits dérivés effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission;

d)

un résumé de la valorisation, comprenant une explication de la meilleure estimation ponctuelle, des fourchettes de valeurs et des sources d'incertitude;

e)

une explication des méthodes et hypothèses principales utilisées par l'évaluateur lors de la valorisation, de la sensibilité de la valorisation au choix de ces méthodes et hypothèses et, lorsque cela est faisable, une explication des différences entre ces méthodes et hypothèses et celles utilisées pour d'autres valorisations pertinentes, dont d'éventuelles valorisations préliminaires dans le cadre de la résolution;

f)

toutes informations supplémentaires qui, d'après l'évaluateur, seraient utiles à l'autorité de résolution ou à l'autorité compétente aux fins de l'article 36, paragraphes 1 à 11, de la directive 2014/59/UE.

CHAPITRE II

CRITÈRES POUR LA VALORISATION AUX FINS DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, POINT a)

Article 7

Principes généraux

1.   Les valorisations aux fins visées à l'article 36, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/59/UE sont fondées sur des hypothèses justes et réalistes et visent à ce que les pertes en vertu du scénario approprié soient totalement comptabilisées. Lorsqu'une valorisation de ce type est disponible, les informations qu'elle contient permettent à l'autorité compétente ou l'autorité de résolution, selon le cas, d'établir qu'un établissement se trouve en situation de défaillance «avérée ou prévisible» comme visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE. Sur la base des orientations existantes en matière de surveillance ou d'autres sources généralement reconnues qui établissent des critères de nature à permettre l'évaluation juste et réaliste de différents types d'actifs et de passifs, l'évaluateur peut remettre en question les hypothèses, données, méthodes et jugements sur lesquels l'entité a fondé ses valorisations aux fins de ses obligations d'information financière ou aux fins du calcul de son capital réglementaire et de ses exigences de fonds propres, et les ignorer aux fins de la valorisation.

2.   L'évaluateur détermine les méthodes de valorisation les plus appropriées qui peuvent s'appuyer sur les modèles internes de l'entité lorsque l'évaluateur le juge approprié compte tenu de la nature du cadre de gestion des risques de l'entité et de la qualité des données et informations disponibles.

3.   Les valorisations sont compatibles avec le cadre réglementaire comptable et prudentiel applicable.

Article 8

Éléments nécessitant une attention particulière lors de la valorisation

L'évaluateur porte une attention particulière aux éléments pour lesquels existe une incertitude importante en ce qui concerne la valorisation et qui ont une incidence importante sur la valorisation globale. Pour ces éléments, l'évaluateur fournit les résultats de la valorisation sous la forme de meilleures estimations ponctuelles et, lorsque cela est approprié, de fourchettes de valeur, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3. Ces éléments sont les suivants:

a)

les prêts ou portefeuilles de prêts dont les flux de trésorerie attendus dépendent de la capacité de la contrepartie à exécuter ses obligations, de sa volonté à le faire ou de mesures l'y incitant, lorsque ces prévisions reposent sur des hypothèses relatives aux taux de défaillance, aux probabilités de défaut, aux pertes en cas de défaut ou aux caractéristiques des instruments, en particulier lorsque l'historique des pertes d'un portefeuille de prêts en atteste;

b)

les actifs repris dont les flux de trésorerie sont influencés à la fois par la juste valeur de l'actif au moment où l'entité saisit le titre ou privilège associé et par l'évolution attendue de cette valeur après saisie;

c)

les instruments évalués à la juste valeur lorsque le calcul de cette juste valeur conformément aux exigences comptables ou prudentielles en ce qui concerne leur évaluation par référence aux prix du marché ou par référence à un modèle n'est plus applicable ou valable compte tenu des circonstances;

d)

le goodwill et les actifs incorporels lorsque le test de dépréciation peut dépendre d'un jugement subjectif, y compris en ce qui concerne les flux de trésorerie raisonnablement atteignables, les taux d'actualisation et le périmètre des unités génératrices de trésorerie;

e)

les litiges et les mesures réglementaires, dont les flux de trésorerie attendus peuvent être soumis à des degrés variables d'incertitude en ce qui concerne leur montant et/ou leur calendrier;

f)

les éléments tels que les actifs et passifs de retraite et les impôts différés d'ouverture.

Article 9

Facteurs influant sur la valorisation

1.   L'évaluateur prend en considération les facteurs généraux qui peuvent influer sur les hypothèses principales sur lesquelles se fondent les valeurs des actifs et passifs pour les éléments visés à l'article 8, notamment les facteurs suivants:

a)

les circonstances économiques et sectorielles qui touchent l'entité, dont les évolutions pertinentes du marché;

b)

le modèle économique de l'entité et les modifications de sa stratégie;

c)

les critères de sélection des actifs de l'entité, dont ses politiques d'octroi de prêts;

d)

les circonstances et pratiques qui sont susceptibles de conduire à des chocs de paiement;

e)

les circonstances qui influent sur les paramètres utilisés pour déterminer les actifs pondérés en fonction du risque aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres;

f)

l'incidence de la structure financière de l'entité sur sa capacité de conserver les actifs pendant la période de détention prévue et la capacité de l'entité à générer des flux de trésorerie prévisibles;

g)

des préoccupations générales ou propres à l'entité en matière de liquidité ou de financement.

2.   L'évaluateur distingue clairement tout profit significatif latent mis en évidence au cours du processus de valorisation, dans la mesure où ces profits n'ont pas été comptabilisés lors de ce processus, et fournit dans le rapport de valorisation des informations suffisantes sur les circonstances exceptionnelles qui ont mené à ces profits.

CHAPITRE III

CRITÈRES POUR LA VALORISATION AUX FINS DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, POINTS b), c), d), e), f) ET g), ET DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 9, DEUXIÈME ALINÉA

Article 10

Principes généraux

1.   L'évaluateur évalue l'incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l'autorité de résolution pourrait adopter, afin d'éclairer les décisions visées à l'article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2014/59/UE. Sans préjudice de l'indépendance de l'évaluateur, l'autorité de résolution peut consulter ce dernier afin de déterminer la gamme des mesures de résolution envisagées par cette autorité, y compris les mesures figurant dans le plan de résolution ou, s'il existe, tout autre dispositif de résolution proposé.

2.   Pour faire en sorte que la valorisation soit juste, prudente et réaliste, l'évaluateur, lorsque cela est approprié et en concertation avec l'autorité de résolution, présente des valorisations distinctes qui rendent compte de l'incidence d'une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution.

3.   L'évaluateur fait en sorte que, lorsque les instruments de résolution sont appliqués ou que le pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de capital est exercé, toutes les pertes sur les actifs de l'entité soient totalement comptabilisées en vertu des scénarios qui sont pertinents pour la gamme de mesures de résolution envisagées.

4.   Lorsque les valeurs d'une valorisation divergent nettement des valeurs présentées par l'entité dans ses états financiers, l'évaluateur utilise les hypothèses de cette valorisation pour éclairer les ajustements des hypothèses et des politiques comptables nécessaires à l'élaboration du bilan à jour requis par l'article 36, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, d'une manière compatible avec le référentiel comptable applicable. En ce qui concerne les pertes identifiées par l'évaluateur qui ne peuvent pas être comptabilisées dans le bilan à jour, l'évaluateur en précise le montant, motive le calcul des pertes et décrit avec quelle probabilité et dans quels délais elles pourraient se produire.

5.   Lorsque des instruments de capital ou d'autres passifs sont convertis en fonds propres, la valorisation donne une estimation de la valeur en fonds propres, après conversion, des nouvelles actions transférées ou émises comme contrepartie pour des détenteurs instruments de capital convertis ou d'autres créanciers. Cette estimation constitue la base de la détermination du ou des taux de conversion en vertu de l'article 50 de la directive 2014/59/UE.

Article 11

Choix de la base d'évaluation

1.   Lorsqu'il choisit la ou les bases d'évaluation les plus appropriées, l'évaluateur tient compte de la gamme de mesures de résolution à examiner en vertu de l'article 10, paragraphe 1.

2.   L'évaluateur détermine les flux de trésorerie que l'entité peut attendre des actifs et passifs existants, sur la base d'hypothèses justes, prudentes et réalistes, après l'adoption de la ou des mesures de résolution examinées, actualisées à un taux approprié déterminé conformément au paragraphe 6.

3.   Les flux de trésorerie sont déterminés au niveau d'agrégation approprié, qui peut aller d'actifs ou passifs individuels à des portefeuilles ou activités, en tenant dûment compte des différences de profil de risque.

4.   Lorsque les mesures de résolution visées à l'article 10, paragraphe 1, imposent que les actifs et passifs soient conservés par une entité qui reste un établissement en continuité d'exploitation, l'évaluateur utilise la valeur de détention comme base d'évaluation appropriée. La valeur de détention peut, si cela est considéré comme juste, prudent et réaliste, anticiper une normalisation des conditions de marché.

La valeur de détention n'est pas utilisée comme base d'évaluation lorsque les actifs sont transférés à une structure de gestion des actifs en vertu de l'article 42 de la directive 2014/59/UE ou à un établissement-relais en vertu de l'article 40 de ladite directive, ou lorsqu'un instrument de cession des activités en vertu de l'article 38 de la directive 2014/59/UE est utilisé.

5.   Lorsque les mesures de résolution visées à l'article 10, paragraphe 1, envisagent la cession d'actifs, les flux de trésorerie attendus correspondent aux valeurs de cession envisagées pour le délai de cession attendu.

6.   Les taux d'actualisation doivent être déterminés compte tenu du calendrier des flux de trésorerie, du profil de risque, des coûts de financement et des conditions de marché pertinents pour l'actif ou le passif qui fait l'objet de l'évaluation, la stratégie de cession envisagée et la situation financière de l'entité après résolution.

Article 12

Facteurs spécifiques relatifs à l'estimation et à l'actualisation des flux de trésorerie attendus

1.   Aux fins de l'estimation des flux de trésorerie, l'évaluateur exerce son jugement d'expert pour déterminer les caractéristiques principales des actifs ou passifs évalués. L'évaluateur exerce aussi son jugement d'expert pour déterminer comment le maintien, le renouvellement ou refinancement potentiel, le dénouement ou la cession de ces actifs ou passifs, comme envisagé dans la mesure de résolution examinée, influencent ces flux de trésorerie.

2.   Lorsque la mesure de résolution envisage que l'entité détienne un actif, conserve un passif ou poursuive une activité, l'évaluateur peut tenir compte d'autres facteurs qui peuvent influer sur les futurs flux de trésorerie, notamment:

a)

des changements des hypothèses ou des prévisions par rapport à celles qui existaient à la date de valorisation, en fonction des tendances historiques sur le long terme et d'une période raisonnable, compatible avec la période envisagée pour la détention des actifs ou le redressement de l'entité; ou

b)

des bases ou méthodes de valorisation supplémentaires ou alternatives qui sont considérées comme appropriées par l'évaluateur et sont compatibles avec le présent règlement, y compris dans le contexte de l'évaluation de la valeur en fonds propres des actions après conversion.

3.   En ce qui concerne les groupes d'actifs et de passifs ou d'activités dont on envisage le dénouement, l'évaluateur tient compte des coûts et avantages de ce processus.

4.   Lorsque la situation d'une entité l'empêche de détenir un actif ou de poursuivre une activité, ou lorsque la cession est considérée comme nécessaire pour toute autre raison par l'autorité de résolution pour atteindre les objectifs de résolution, les flux de trésorerie attendus sont indiqués par rapport aux valeurs de cession attendues au cours d'un délai de cession donné.

5.   La valeur de cession est déterminée par l'évaluateur sur la base des flux de trésorerie, nets des coûts de cession et nets de la valeur attendue des éventuelles garanties données, que l'entité peut raisonnablement attendre dans les conditions de marché à la suite d'une cession ou d'un transfert ordonnés des actifs ou passifs. S'il y a lieu, au regard des mesures à prendre dans le cadre du dispositif de résolution, l'évaluateur peut déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle au prix du marché pour cette cession ou ce transfert. Pour déterminer la valeur de cession des actifs qui n'ont pas de marché liquide, l'évaluateur examine les prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou recourt à des calculs à l'aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité.

6.   L'évaluateur tient compte des facteurs qui peuvent influer sur les valeurs de cession et les délais de cession, y compris les suivants:

a)

les valeurs de cession et les délais de cession observés dans des transactions similaires, ajustées pour tenir compte des différences de modèles économiques et de structures financières des parties à ces transactions;

b)

les avantages ou inconvénients d'une transaction donnée qui sont spécifiques aux parties concernées ou à un sous-ensemble des intervenants du marché;

c)

les caractéristiques particulières d'un actif ou d'une activité qui peuvent n'être pertinentes que pour un acheteur potentiel ou pour un sous-ensemble des intervenants du marché;

d)

l'incidence probable des cessions attendues sur la valeur de franchise de l'entité.

7.   Lorsqu'il évalue la valeur des activités aux fins de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de l'établissement-relais, l'évaluateur peut tenir compte de prévisions raisonnables en ce qui concerne la valeur de franchise. Ces prévisions en ce qui concerne la valeur de franchise incluent la valeur qui résulte du renouvellement d'actifs, du refinancement d'un portefeuille ouvert ou de la poursuite ou reprise d'une activité dans le contexte des mesures de résolution.

8.   Un évaluateur qui estime qu'il n'y a pas de perspective réaliste raisonnable de cession d'un actif ou d'une activité n'est pas tenu de déterminer la valeur de cession, mais doit estimer les flux de trésorerie sur la base des perspectives pertinentes de poursuite ou de dénouement. Cette disposition ne s'applique pas à l'instrument de séparation des actifs ni à l'instrument de cession des activités.

9.   Pour les parties d'un groupe d'actifs ou d'une activité qui sont susceptibles d'être liquidées dans le cadre de procédures d'insolvabilité normales, l'évaluateur peut prendre en considération les valeurs de cession et les délais de cession observés dans les ventes aux enchères concernant des actifs de nature et de condition similaires. La détermination des flux de trésorerie attendus tient compte de l'illiquidité, de l'absence de données fiables pour la détermination des valeurs de cession et de la nécessité qui en résulte de recourir à des méthodes de valorisation fondées sur des données non observables.

Article 13

Méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires

1.   Pour tenir compte de l'incertitude des valorisations provisoires effectuées conformément à l'article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2014/59/UE, l'évaluateur inclut dans la valorisation un coussin qui est fonction des faits et circonstances étayant l'existence de pertes supplémentaires dont le montant et le calendrier sont incertains. Afin d'éviter les doubles comptabilisations de l'incertitude, les hypothèses étayant le calcul du coussin sont expliquées et justifiées en bonne et due forme par l'évaluateur.

2.   Afin de déterminer la taille du coussin, l'évaluateur recense les facteurs qui peuvent influer sur les flux de trésorerie attendus en conséquence des mesures de résolution susceptibles d'être adoptées.

3.   Aux fins du paragraphe 2, l'évaluateur peut extrapoler les pertes estimées pour une partie des actifs de l'entité au reste du bilan de ladite entité. Lorsqu'elles sont disponibles, les pertes moyennes estimées pour les actifs de concurrents comparables peuvent aussi faire l'objet d'une extrapolation, moyennant les ajustements nécessaires en fonction des différences de modèle économique et de structure financière.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimums que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 228 du 23.8.2016, p. 7).


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