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Document 32018R0306

Règlement délégué (UE) 2018/306 de la Commission du 18 décembre 2017 établissant les spécifications relatives à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en ce qui concerne le cabillaud et la plie dans les pêcheries de la mer Baltique

C/2017/8521

OJ L 60, 2.3.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/306/oj

2.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/306 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

établissant les spécifications relatives à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en ce qui concerne le cabillaud et la plie dans les pêcheries de la mer Baltique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union par l'introduction d'une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures.

(2)

En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2015 aux pêcheries ciblant le hareng et le sprat et aux pêcheries à des fins industrielles.

(3)

En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, dans les pêcheries de la mer Baltique autres que celles couvertes par l'article 15, paragraphe 1, point a), dudit règlement, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2015 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et à compter du 1er janvier 2017 pour toutes les autres espèces faisant l'objet de limites de capture. Le cabillaud est considéré comme une espèce définissant certaines activités de pêche dans la mer Baltique. La plie est principalement capturée comme prise accessoire dans certaines pêcheries de cabillaud. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique donc au cabillaud à compter du 1er janvier 2015 et à la plie à compter du 1er janvier 2017.

(4)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que lorsque aucun plan pluriannuel n'est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter un plan de rejets précisant, à titre temporaire, les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement.

(5)

Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission (3) a établi un plan de rejets concernant les pêcheries ciblant le saumon, le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique. Ce plan de rejets comprend notamment une exemption de l'obligation de débarquement pour le cabillaud et le saumon en raison de taux de survie élevés avérés pour ces espèces comme prévu à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 expire le 31 décembre 2017.

(6)

Le règlement (UE) 2016/1139 établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. Le plan pluriannuel contient également des dispositions applicables au stock de plie. L'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 habilite la Commission à adopter des dispositions relatives à l'obligation de débarquement, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(7)

Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Le 31 mai 2017, ces États membres ont adressé une recommandation commune (4) à la Commission, après avoir demandé l'avis du Conseil consultatif pour la mer Baltique et obtenu la contribution des organismes scientifiques compétents.

(8)

La recommandation commune propose de continuer à appliquer après le 31 décembre 2017, d'une part, l'exemption de l'obligation de débarquement pour le cabillaud et la plie capturés au moyen de filets pièges, de casiers, de nasses et de verveux, et, d'autre part, la taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud prévue par le règlement (UE) no 1396/2014.

(9)

Cette recommandation commune est fondée sur des preuves scientifiques attestant une capacité de survie élevée, qui ont été fournies par le forum des pêches de la mer Baltique (Baltfish) et examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(10)

Le CSTEP a indiqué qu'il serait utile de disposer d'informations plus détaillées concernant la plie afin d'évaluer la représentativité et la qualité de l'estimation des taux de survie pour les rejets. Le CSTEP a toutefois conclu qu'étant donné que les engins de pêche utilisés fonctionnent en piégeant le poisson à l'intérieur d'une structure statique, par opposition aux filets emmêlants et aux hameçons par exemple, il est raisonnable de supposer que la mortalité imputable à ces engins de pêche sera faible.

(11)

Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et il convient, par conséquent, de les intégrer dans le présent règlement, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(12)

En vertu de l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013 et de l'article 7, point d), du règlement (UE) 2016/1139, des tailles minimales de référence de conservation (TMRC) peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins. La taille minimale de 35 cm pour le cabillaud qui a été fixée par le règlement délégué (UE) no 1396/2014 devrait continuer de s'appliquer, étant donné que le CSTEP a conclu qu'il pouvait y avoir des raisons biologiques valables de fixer la TMRC à 35 cm.

(13)

Le règlement (UE) 2016/1139 ne fixe aucune limitation dans le temps pour l'application des exemptions à l'obligation de débarquement fondées sur la capacité de survie. Il convient toutefois de veiller à ce que l'incidence de ces exemptions fasse l'objet d'examens réguliers sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. En cas de nouvelles données scientifiques, les exemptions doivent être révisées en conséquence.

(14)

En vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, le pouvoir d'adopter des actes délégués relatifs à l'obligation de débarquement est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2016. De ce fait, il convient de réexaminer l'incidence des exemptions à l'obligation de débarquement fondées sur la capacité de survie au cours de la troisième année d'application du présent règlement.

(15)

Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1396/2014 expire le 31 décembre 2017, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement en ce qui concerne le cabillaud et la plie capturés dans les pêcheries ciblant le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«mer Baltique»: les divisions CIEM III b, III c et III d, telles qu'indiquées dans l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 3

Exemption fondée sur la capacité de survie

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique ni au cabillaud ni à la plie capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux dans les pêcheries ciblant le hareng, le sprat et le cabillaud.

2.   Ces espèces capturées sans quota disponible ou dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans les circonstances visées au paragraphe 1 sont remises à la mer.

Article 4

Taille minimale de référence de conservation

La taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud dans la mer Baltique est de 35 cm.

Article 5

Dispositions finales

1.   Au plus tard le 1er mars 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de ces pêches soumettent à la Commission les informations permettant d'évaluer la représentativité et la qualité de l'estimation des taux de survie pour les rejets de plies capturées au moyen de filets pièges, de casiers, de nasses et de verveux.

2.   Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue les données visées au paragraphe 1 au plus tard le 1er août 2019.

Article 6

Révision des exemptions fondées sur la capacité de survie

Sur la base des avis émanant du CSTEP, la Commission évalue l'incidence des exemptions liées à la capacité de survie sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks au cours de la troisième année d'application du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 191 du 15.7.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour la mer Baltique (JO L 370 du 30.12.2014, p. 40).

(4)  «Recommandation commune du groupe de haut niveau Baltfish en ce qui concerne les grandes lignes d'un plan de rejets pour la mer Baltique», transmise le 31 mai 2017.

(5)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).


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